Accord d'entreprise CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ET ST LUC

Avenant portant révision de l'accord d'entreprise relatif aux congés payés du 15 avril 2014

Application de l'accord
Début : 30/06/2025
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ET ST LUC

Le 30/06/2025


SET TYPEDOC "VA" VAAVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES du 15 avril 2014

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Hôpital Saint Joseph Saint Luc dont le siège est situé 20 Quai Claude Bernard, 69007 LYON, représenté par Madame XXXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet :
Monsieur XXXX pour le syndicat CFDT
Madame XXXX pour le syndicat CFDT
Madame XXXX pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXX pour le syndicat CFDT
Madame XXXX pour le syndicat CFE-CGC

Madame XXXX pour le syndicat UNSA
Madame XXXX pour le syndicat UNSA
Madame XXXX pour le syndicat UNSA

Monsieur XXXX pour le syndicat CGT
Madame XXXX pour le syndicat CGT
Monsieur XXXX pour le syndicat CGT
D’autre part,
20 quai Claude Bernard
69 365 Lyon Cedex 07
Tél. 04 78 61 81 81
saintjosephsaintluc.fr
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
  • Préambule

Il est rappelé que l’accord relatif aux congés payés du 15 avril 2014 harmonise la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés avec celle du décompte de la durée du travail (à savoir l’année civile).
Conformément à l’article L.3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, dès lors qu’ils ont été acquis et sous réserve de respecter les règles en matière de prise des congés payés et d’ordre des départs.
Dès lors, dans un objectif de simplification, de clarté et de cohérence par rapport aux dispositions légales, la direction souhaite faire coïncider la période de référence des congés payés, tant pour l’acquisition que pour la prise des droits, sur la même année civile.
C’est dans ce contexte, après discussion avec les Organisations Syndicales, que le présent accord a pu être conclu.
  • Article 1 - Objet
A compter du 1er janvier 2025, les congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N devront être pris sur l’année N.
Le présent accord se substitue de plein droit à toute disposition collective antérieure portant sur le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage, ou un engagement unilatéral de l’employeur. Nonobstant les dérogations fixées par cet accord, les règles légales et conventionnelles en matière de congés payés restent applicables.
  • Article 2 - Champs d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’Hôpital Saint Joseph Saint Luc, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche, et qui est effectivement soumis au régime d’annualisation du temps de travail pratiqué en vertu de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 et son avenant n°1 du 19 mars 2007 ou soumis aux accords applicables au personnel cadre.
  • Article 3 - Période de référence applicable tant pour l’acquisition que pour la prise des congés payés
Par dérogation aux dispositions du Code du travail, les droits à congés payés se calculent au sein de l’Hôpital sur une période de référence coïncidant avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre (année N). De même, la période de prise des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre (année N).
Au cours de cette période, chaque salarié non cadre acquiert 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables) pour une année complète. Chaque salarié cadre acquiert 2,33 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit 28 jours ouvrés. Les parties au présent accord reconnaissant que ce mode de calcul des congés payés en jours ouvrés est au moins aussi favorable qu’un calcul fondé sur des jours ouvrables.
  • Article 4 - Congés de fractionnement
La période du congé principal est fixée du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année.
Le congé principal (au moins 15 jours ouvrés consécutifs de congé, sauf accord particulier, soit 3 semaines) doit impérativement être prise sur la période du 1er mai au 31 octobre. Les éventuelles dérogations à cette règle seront étudiées par l’encadrement, en fonction de l’organisation du service.
De principe, le salarié devra prendre ses 5 semaines de congés en 3 fois maximum. Toutefois, ce nombre est porté à 4 lorsque le salarié n’a pas été en mesure de prendre 3 semaines consécutives pendant la période du congé principal.
Afin d’avoir plus de flexibilité dans la prise des congés payés et pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de plus d’une semaine de congés payés en dehors de la période légale (5ème semaine), il est convenu de ne pas rendre obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé par les dispositions légales et conventionnelles.
  • Article 5 - Gestion des congés payés 2024
Au 1er janvier 2025, les congés payés acquis au titre de l’année 2024, sont conservés en venant alimenter un compteur spécifique et ne seront pas perdus.
  • Article 6 - Salariés à temps partiel
Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés, fixées à l’article 3 du présent accord, sont applicables aux salariés à temps partiel.
Ainsi, l’acquisition des congés payés par un salarié à temps partiel s’opère sur la même période de référence et selon les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet, quelle que soit la durée et la répartition du temps de travail.
De la même manière, la prise des congés payés s’effectue sur la même période de référence que les salariés à temps complet.
  • Article 7 - Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès sa signature.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord.
Le présent accord pourra également être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique) auprès de la DREETS. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également rendu public et communiqué dans une base de données nationale, consultable sur Internet.
Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque Organisation Syndicale.

Fait à Lyon, le 30 juin 2025
(En 5 exemplaires)

Pour l’Hôpital Saint Joseph Saint Luc

Madame XXXX

Pour le syndicat CFDT

XXXXXXXX

Pour le syndicat CFE/CGC

XXXXXXXX

Pour le syndicat UNSA

XXXXXXXX


Pour le syndicat CGT

XXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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