TOC \o "1-3" \u \h PréambulePAGEREF _Toc230792443 \h4 Article 1 – Champ d’applicationPAGEREF _Toc230792444 \h4 Article 2 – Les bénéficiairesPAGEREF _Toc230792445 \h4 Article 3 - L’utilisation des jours par le bénéficiairePAGEREF _Toc230792446 \h5 Article 4 – La situation du salarié bénéficiairePAGEREF _Toc230792447 \h5 Article 5 – La gestion du fonds de solidaritéPAGEREF _Toc230792448 \h6 Article 6 – Le référent proche-aidantPAGEREF _Toc230792449 \h6 Article 7 – Suivi et évaluationPAGEREF _Toc230792450 \h7 Article 8 – Dispositions finalesPAGEREF _Toc230792451 \h7
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’hôpital Saint Joseph Saint Luc dont le siège est situé 20, quai Claude Bernard 69007 LYON, représenté par XXXX en sa qualité de Directeur Général, D’une part,
ET :
Les organisations syndicales, représentées par leurs Délégués Syndicaux dûment mandatés à cet effet : Monsieur XXXXX pour le syndicat CFDT Madame XXXX pour le syndicat CFDT Madame XXXX pour le syndicat CFDT
Monsieur XXXX pour le syndicat CFE-CGC
Monsieur XXXX pour le syndicat CGT Madame XXXX pour le syndicat CGT Monsieur XXXXX pour le syndicat CGT
Madame XXXX pour le syndicat UNSA Madame XXXXX pour le syndicat UNSA Madame XXXXX pour le syndicat UNSA D’autre part,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le 23 juin 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Hôpital se sont rencontrées afin de conclure un accord sur les modalités de mise en œuvre du don de jours de repos entre salariés. Cette démarche, manifestation de l’entraide spontanée des salariés souhaitant exprimer leur solidarité auprès de leurs collègues, obéit à un engagement de l’Hôpital d’accompagner les salariés aidants. Les partenaires sociaux souhaitent renforcer les mesures de soutien à ces « salariés proches aidants », en complément des dispositifs légaux existants. Conscient des enjeux humains et sociaux liés à cette situation, l’établissement propose la création d’un fonds de solidarité permettant d’apporter une réponse aux situations urgentes de certains professionnels dans l’attente de la mobilisation éventuelle d’autres dispositifs tels que l’accord don de jours du 23 juin 2020 ou tout autre dispositif légal. Cet accord institue également un référent proche aidant. Les parties conviennent des dispositions suivantes.
Article 1 – Champ d’application
Le dispositif s’applique à tous les salariés de l’Hôpital quel que soit leur temps de travail ou leur catégorie professionnelle. Les dispositions du présent accord complètent, sans s’y substituer, l’accord du 23 juin 2020 relatif au don de jours de repos, ainsi que l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de congés et d’absences, notamment le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale.
Article 2 – Les bénéficiaires
Tout salarié répondant aux conditions pour bénéficier des dispositifs de droit commun, à savoir : a) Définition du salarié aidant : Toute personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap. b) Définition de la personne aidée : Toute personne avec laquelle le salarié aidant réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
c) Conditions d’éligibilité : Peut bénéficier du fonds de solidarité aidants tout salarié :
répondant à la définition de « salarié proche aidant » au sens de l’article 2.du présent accord ;
confronté à la situation de dépendance de la personne aidée, résultant d’une des situations suivantes :
maladie grave ;
handicap, justifié par un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
invalidité de 3e catégorie ;
accident d’une particulière gravité ;
fin de vie ;
perte d’autonomie de la personne aidée.
Article 3 - L’utilisation des jours par le bénéficiaire
Le bénéficiaire devra transmettre sa demande au service ressources humaines, dans la mesure du possible, au moins 15 jours avant le début de l’absence en complétant le formulaire prévu, qui lui sera communiqué par le service Ressources Humaines. Chaque salarié pourra bénéficier de 5 jours maximum par an. Les jours pourront être posés en une seule fois ou fractionnés sur la base d’un calendrier prévisionnel en accord avec l’employeur, et avec validation de l’encadrement sur les dates posées, conformément aux nécessités du service. Le salarié pourra également poser des demi-journées sous réserve des nécessités du service. La demande du salarié devra être accompagnée d’un certificat médical du médecin qui suit la personne malade ou victime d’un accident :
justifiant de la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident en précisant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente ou le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
indiquant le caractère indispensable d’une présence soutenue.
Le salarié devra fournir un justificatif ou en cas d’impossibilité une déclaration sur l’honneur du lien familial ou du lien étroit et stable avec la personne aidée, sauf si le certificat médical le mentionne. Dès lors que la demande est validée par la Direction des ressources humaines, dans la limite des jours disponibles dans le fonds de solidarité, le salarié fixe les dates de prise de ces jours en accord avec son encadrement, sous réserve des nécessités du service.
Article 4 – La situation du salarié bénéficiaire
Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence. Toutes les périodes d’absence sont assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Le salarié s’engage à informer le service ressources humaines de tout changement de situation notamment en cas d’amélioration de la santé du proche qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue. Les jours accordés et non utilisés, notamment en cas de départ du salarié bénéficiaire ou d’évolution de l’état de santé du proche, seront réintégrés dans le fonds de solidarité.
Article 5 – La gestion du fonds de solidarité
La gestion du fonds de solidarité aidants est assurée par la Direction des ressources humaines, qui :
enregistre les jours de repos cédés et les jours attribués ;
veille au respect des conditions d’éligibilité et des plafonds ;
garantit l’anonymat des salariés donateurs et bénéficiaires.
Les salariés qui le souhaitent pourront décider de donner des jours de congés. Les jours ainsi cédés sont centralisés dans un compteur collectif « fonds de solidarité aidants ». Une campagne de dons sera réalisée 1 fois par an, en fin d’année. En 2026, pour le lancement du fonds de solidarité, 2 campagnes seront réalisées. Néanmoins, les salariés qui le souhaitent pourront décider de faire un don à tout moment. Tout salarié de l’établissement peut faire un ou plusieurs dons de jours de repos au titre de l’exercice en cours. Les jours de repos cédés doivent impérativement être acquis et disponibles. Il n’est pas possible de céder des jours de repos par anticipation. Il s’agit d’un don qui restera anonyme, définitif et sans contrepartie pour le salarié donateur. La Direction des Ressources Humaines prélèvera des jours de repos dans le fond de solidarité et les attribuera au salarié aidant. Après chaque campagne, la Direction des Ressources Humaines fera un retour à l’ensemble des salariés sur le nombre de jours de repos récoltés et leur utilisation. Les jours de repos non utilisés seront laissés dans le fond de solidarité. Peuvent faire l'objet d'un don au bénéfice d'un salarié relevant du présent accord, les jours de repos suivants : - Les jours de RTT ou de récupération de jours fériés et les jours de congés payés de l’année en cours, dans la limite de 5 jours ; - Les congés payés antérieurs sans limitation ; - Les congés payés stockés sur un compte épargne temps le cas échéant, sans limitation.
Les dons sont définitifs et les jours donnés sont considérés comme « consommés » à la date du don. Il en résulte que le salarié qui a effectué le don verra son solde réduit automatiquement du nombre de jours correspondants au don. Chaque jour de congé ou de repos donné correspond donc nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie. Le don est réalisé en utilisant le formulaire prévu et disponible sur l’Intranet, à envoyer à la Direction des Ressources Humaines.
Article 6 – Le référent proche-aidant
Pour soutenir le salarié aidant, il est institué un référent « proche aidant », chargé de sensibiliser, informer, accompagner et orienter les salariés aidants. a) Désignation Le référent est désigné par la Direction des Ressources Humaines parmi les représentants du personnel, sur proposition du CSE. Il est désigné pour toute la durée du mandat de représentant du personnel. Ses coordonnées sont portées à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage et sur l’intranet. Il pourra être accompagné par la Direction et bénéficier d’une formation à sa prise de fonction si nécessaire. b) Missions Le référent a pour mission de : - Offrir un espace d’échange confidentiel et d’écoute du salarié aidant ; - Faire le lien entre le salarié, la DRH, le service social du personnel, le SST et éventuellement informer les salariés sur leurs droits et dispositifs légaux et conventionnels existants; - Les orienter vers les ressources internes ou externes, contacts adaptés à leurs besoins (assistante sociale, médecine du travail, associations…) ; - Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des salariés et des managers sur cette thématique, ses enjeux et les dispositifs de soutien existants.
Il sera régulièrement informé par la Direction des ressources humaines du nombre de jours disponibles dans le fonds de solidarité.
Article 7 – Suivi et évaluation
Un bilan annuel est présenté au CSE comprenant : - le nombre de demandes, - le nombre de jours donnés et attribués, - les actions menées par le Référent Aidants.
Article 8 – Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera diffusé par tout moyen propre à le rendre accessible aux salariés (affichage, et publication dans l’Intranet) et entrera en vigueur dès sa signature. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L.2222-5, L.2222-6, L.2261-7-1, L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les formes prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également rendu public et communiqué dans une base de données nationale, consultable sur Internet. Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque organisation syndicale. Fait à Lyon, le 22 juin 2026 En 6 exemplaires dont un pour chaque partie