PROTOCOLE D’ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF FORMALISANT
LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT
Entre le CIAMT – XXX, Président du Centre Interentreprises et Artisanal de Médecine du Travail, 26, rue Marbeuf – 75008 PARIS Et - CFE CGC représentée par XXX en sa qualité de déléguée syndicale, - CFTC représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical, - FO représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical, - Fédération SUD Santé Sociaux représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical.
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE En application de l’article L.3261-3 et suivants du Code du travail, les employeurs ont la faculté de prendre en charge tout ou partie des frais exposés par leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.
Afin de compenser l’augmentation du coût du déplacement domicile-travail des salariés et de promouvoir les mobilités durables, la Direction et les organisations syndicales ont signé un accord instaurant la mise en place de deux dispositifs distincts et cumulables octroyés selon les conditions et modalités prévues par les accords collectifs : la prime transport ainsi que le forfait mobilités durables. Ces dispositifs ont vocation à suppléer l’impossibilité de prendre en charge les frais de transports publics, dès lors que le lieu de travail est implanté dans une commune qui n’est pas desservie par un service public de transport collectif régulier.
Afin d’aller plus loin dans cette démarche environnementale et de responsabilité sociale, les parties conviennent de réviser les accords signés en date du 15 mars 2023.
Le présent accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation. Les parties reconnaissent qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.
ARTICLE 1 – COMPOSITION DE LA COMMISSION La négociation se déroulera dans le cadre d'une commission composée de représentants de l'employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'association :
La délégation de chaque syndicat représentatif est composée du délégué syndical ou d’une personne mandatée, accompagné par la personne de son choix, collaborateur du CIAMT,
La représentation de l'association est composée librement par l'employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés.
ARTICLE 2 – CALENDRIER, NOMBRE ET DUREE DES REUNIONS La négociation se déroulera au cours de 2 réunions qui se dérouleront par visioconférence et/ou en présentiel aux dates suivantes :
- la première, le
lundi 09 décembre 2024 à 10h00,
- la deuxième, le
jeudi 23 janvier 2025 à 10h00.
La durée des réunions est en principe de 2 heures au maximum.
En cas d’accord global avant la dernière réunion, les autres réunions prévues seront annulées.
L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraîne automatiquement un constat de désaccord et l’obligation pour les parties d'établir un procès-verbal de désaccord conformément aux dispositions de l'article L.2242-4 du Code du Travail. Les parties conservent la faculté par accord unanime de poursuivre les négociations au-delà de cette date.
A l'issue de la négociation, un procès-verbal sera adressé à chaque organisation syndicale et déposée conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 3 – INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS
L’employeur remet, les documents de base de travail suivants :
L’accord en cours
ARTICLE 4 – TEMPS DE NEGOCIATION
Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.
ARTICLE 5 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
ARTICLE 6 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version anonyme sur support électronique conformément aux dispositions légales.