Accord d'entreprise CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES

Accord NAO

Application de l'accord
Début : 10/03/2020
Fin : 20/03/2020

17 accords de la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES

Le 10/03/2020



Impasse les Cèdres - 19316 Brive
Tél : 05.55.88.88.81



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS ET RECUPERATION DES HEURES Embedded Image

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS ET RECUPERATION DES HEURES




ENTRE LES SOUSSIGNES :

-

La S.A.S. C.M.C. LES CEDRES,

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

-

L’organisation syndicale représentative au sein de la société CMC LES CEDRES, à savoir le syndicat CFDT, représenté par son délégué syndical, xxxxxxxxxxxxxx, désigné par lettre du 20 décembre 2019.


D’autre part,

PREAMBULE


La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, c’est-à-dire que l’épidémie touche désormais 110 pays sur une zone étendue.
Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.
Compte tenu notamment des mesures mises en place par le gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, la Société a été contrainte de mettre en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs.


Dans ce contexte, pour permettre aux sociétés davantage d’adaptabilité face aux difficultés rencontrées tout en limitant au maximum le recours à l’activité partielle, la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant des adaptations en matière de prise d’une partie des congés payés et autres jours de repos des salariés.
Ainsi, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise en son article 1 l’employeur par accord collectif, à imposer les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables.
Par ailleurs, les articles 2, 3 et 4 de cette même Ordonnance permettent à l’employeur d’adapter les modalités et délais de prise de certains jours de repos (RTT et autres jours de récupérations) et ainsi de déroger aux règles légales et conventionnelles.
Au regard du contexte, afin de permettre davantage de flexibilité dans l‘organisation actuelle de l’activité de la Clinique, les parties ont également souhaité adapter dans le cadre du présent accord les modalités de prise des temps de récupération des salariés.
C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.

Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 qui prévoit que si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise d’une partie :
-des congés payés ;
-mais également des heures et des jours de récupérations (RCR, HCR, CA, SEM, RECF, RTT) ;

En complément, les parties ont souhaité déroger aux règles légales et conventionnelles applicables au temps de récupération des salariés.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique sans exception.




Article 3 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des congés-payés

Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables :
Les parties sont parvenues à un accord sur les points ci-après définis :
L’employeur peut :
- Imposer la prise de congés payés au titre des années antérieures si des congés-payés non pris restent dus. La prise de congés-payés imposée concernera en premier lieu les congés-payés les plus anciens.
- Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés notamment celles de la période estivale du 01er mai 2020 au 31 octobre 2020.

Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur l’informera, dans la mesure du possible, de sa décision d’imposer les dates de prise des jours de congés et repos visés ci-dessus en respectant un délai de prévenance

d’au moins un jour franc.


Par ailleurs, dans le cadre du présent accord et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut :
-Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
-Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Clinique. Cette disposition permet de dissocier les dates de départ en congés lorsque la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.
Les parties conviennent que l’éventuel fractionnement des jours de congés-payés imposé dans le cadre du présent accord ne donnera pas lieu à l’octroi aux salariés de jours de congés de fractionnement.

Article 4 : Modalités d’adaptation au RTT

Conformément aux dispositions des articles 2 à 4 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, déroger aux règles légales et conventionnelles applicables à la prise des jours de RTT.
Dans ce contexte, le CMC LES CEDRES peut être concerné par les jours RTT : (Salariés CADRE au forfait jour, et Salariés NON CADRE ayant des RTT)
-Imposer au salarié la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
-Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur l’informera, dans la mesure du possible, de sa décision d’imposer les dates de prise de RTT visés ci-dessus en respectant un délai de prévenance

d’au moins un jour franc.



Article 5 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des autres récupérations et congés

Afin de compléter les mesures relatives aux congés payés et autres jours de repos visées aux articles 3 et 4 du présent accord, les parties rappellent que les règles d’usage dans l’entreprise permette à l’employeur d’imposer la prise de temps de récupération tels que listés ci-après :
-de nuit (RCN) ;
-pendant les jours fériés (RECF) ;
-des heures supplémentaires (RCR, HCR) ;
-des semestriels (SEM) ;
- des jours d’ancienneté (CA) ;

Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur l’informera, dans la mesure du possible, de sa décision d’imposer les dates de prise de récupérations d’heures ou de jours visés ci-dessus en respectant un délai de prévenance

d’au moins un jour franc.


Article 6 : Durée - Révision - Publicité


Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 7 mois et prendra donc fin le 31 octobre 2020. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.
Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

Article 7 : Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente.
Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.








Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Brive,
Le 06/04/2020
En trois exemplaires originaux.


Pour la Clinique du CMC Les CEDRES

xxxxxxxxxxxxxx



Pour l’organisation syndicale CFDT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


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