Accord d'entreprise CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE

Application de l'accord
Début : 13/10/2025
Fin : 12/10/2029

24 accords de la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES

Le 13/10/2025



ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLEEmbedded Image

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE






Entre les soussignés :

La S.A.S. C.M.C. LES CEDRES, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Le syndicat CFDT santé-sociaux 19-23, syndicat majoritaire, représenté par x xx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale

Le syndicat CGT, représenté par xxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale



Est préalablement rappelé ce qui suit :

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il s’inscrit dans le cadre des valeurs de la clinique qui rappelle dans son projet social les principes d’équité et de respect de la personne.
La Direction et les Organisations Syndicales réaffirment la nécessité de garantir une égalité des chances pour tous les salariés, quel que soit leur sexe. Elles reconnaissent que la mixité professionnelle est une source de richesse et s’engagent à prendre toute mesure concrète et à se fixer des objectifs de progression afin de la garantir et de réduire tout écart de situations entre les femmes et les hommes.
L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariés.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.
A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression.

ARTICLE 2. DIAGNOSTIC PREALABLE

Il est précisé que le score de l’index égalité femme homme de l’année 2024 était de

98 points.

Le bilan de situation comparée montre un effectif de

85 % de femmes et de 15 % d’hommes présent au 31 décembre 2024.

L’emploi d’infirmière, est le poste le plus représentatif dans l’effectif de l’entreprise et essentiellement occupé par des femmes.
La société précise qu’il s’agit cependant d’une caractéristique de ce métier et du secteur d’activité.


Les femmes ont le plus d’ancienneté dans l’entreprise :










Les contrats à temps partiel sont principalement occupés par des femmes, à hauteur de

89% et 11% pour les hommes.


ARTICLE 2 : DOMAINES D’ACTIONS

Des objectifs de progression sont choisis, après diagnostic et analyse de la situation comparée des Hommes/Femmes pour chacune des catégories professionnelles, parmi les « domaines d’action » (article L. 2312-36, °2 du code du travail) suivants :
  • L’embauche (nombre de recrutement en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel)

  • La formation (nombre d’heures de formation au cours des deux années précédentes, nombre de salariés formés Hommes/Femmes)

  • La promotion professionnelle

  • Les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail de nuit)

  • La classification

  • La Sécurité et Santé au travail

  • La rémunération effective

  • L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades)


Les parties conviennent de se fixer 3 domaines en sus de celui relatif à la rémunération effective
Ces domaines sont les suivants :
  • La rémunération effective

  • L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle

  • La formation

  • La sécurité et santé au travail

L'atteinte des objectifs de progression fixés s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

ARTICLE 3 : REMUNERATION EFFECTIVE

Il est affirmé la volonté de voir s’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.
L’évolution de la rémunération des salariés doit être basée uniquement sur les compétences, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée, sans considération du sexe.
La Direction mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir et de supprimer des différences de traitement injustifiées entre les femmes et les hommes.
Les grilles de salaires seront appliquées uniformément sans considération de sexe et seule la qualification et l’ancienneté influeront le niveau de rémunération versée.
Cependant, la société conservera naturellement la possibilité d’individualiser et de différencier les situations lorsque les salariés concernés ne se trouveront pas dans des conditions équivalentes.
La Direction s’engage à mettre en œuvre des mesures suivantes :


Constat :
L’analyse de la situation comparée met en évidence l’écart de -1.3% dans la rémunération entre les femmes et les hommes (index de 2024- critère n°1)

Mesure :
La Direction s’engage à assurer le suivi des écarts de rémunération. Les différences constatées et injustifiées donneront lieu à des correctifs appliqués dans les plus brefs délais.
La Direction s’engage à présenter le salaire médian par catégorie professionnelle H/F.

Objectif chiffré de progression :
L’objectif fixé par la Direction est l’écart de rémunération égal à -1% sur le critère n°1 de l’index.
Indicateurs de suivi :
Afin d’apprécier les progressions, la Direction se base sur les indicateurs prévus dans la Base de données sociales et économiques :
  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents.
  • Ecart de taux d'augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes.
  • Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris.
  • Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.

Echéancier :
Cette mesure est d’application immédiate.

ARTICLE 4 : L’articulation vie professionnelle et vie privée


L'articulation des temps entre le travail, la vie familiale et la vie personnelle constitue une préoccupation importante pour les salariés de l’établissement.
Les parties conviennent néanmoins qu’il existe des solutions pour faciliter l’organisation personnelle des salariés et arrêtent donc les mesures suivantes :

  • Amélioration des conditions de retour des salariés à l’issu d’une longue absence (congé maternité, arrêt maladie longue durée…)

Mesure :
Réalisation d’entretien de reprise d’activité suite à un congé familial dans les trois semaines qui suivent le retour du salarié afin de permettre une prise en compte de la situation optimale pour les parents et l’entreprise.
Proposer une journée « d’accueil / doublure » après une longue absence ou à la demande du salarié (entretien d’accueil par la responsable de service ou adjointe ; point avec le service qualité pour une actualisation des protocoles/procédures, …)

Objectif de progression :
La Direction veillera à ce que 100% de salariés bénéficieront d’un entretien de reprise d’activité qui suit son retour.

Indicateur de suivi :
Nombre de salarié ayant bénéficié de l’entretien de reprise d’activité dans le délai fixé ci-dessus.

Echéancier :
Cette mesure est d’application immédiate.

  • Le temps partiel


Compte tenu de la proportion beaucoup plus importante de femmes à temps partiel toutes les catégories professionnelles confondues, la clinique affirme sa volonté d’accompagner les demandes de salariés hommes souhaitant bénéficier d’une mesure de temps partiel.
Par ailleurs, la Direction doit s’assurer que les aménagements d’horaires sollicités par les femmes ou les hommes seront sans effet sur l’évolution de leur carrière ou de leur rémunération. A ce titre, il est rappelé le principe d’égalité de traitement entre les salariés occupant des emplois à temps partiel et à temps plein.
En tout état de cause, toute demande d’un passage à temps partiel faite auprès d’un responsable hiérarchique devra être portée à la connaissance du Responsable Ressources Humaines de la clinique.
La Direction rappelle son attachement à une application pragmatique du temps partiel prenant en compte, à la fois, les contraintes personnelles et professionnelles, et toujours dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Mesure :
La Direction s’engage à étudier toutes les demandes de passage à temps partiel et répondre le plus favorablement possible à celles-ci.

Indicateur de suivi :
Nombre de demandes de passage à temps partiel validées / nombre de demandes totales

Echéancier :
Cette mesure est d’application immédiate.

ARTICLE 5 : FORMATION PROFESSIONNELLE

L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière. La Clinique s’attache à veiller à l’employabilité du personnel de manière identique, ce qu’il ne se crée pas de disparités particulières de formations dispensées entre les hommes et les femmes.
La Direction entend lutter contre toute forme de discrimination dans l’accès à la formation professionnelle.
L’analyse de la situation comparée démontre que les femmes bénéficient davantage des mesures de formation, ce qui est proportionnel au pourcentage des effectifs de la clinique.

Mesure :
La Direction s’engage à donner un accès équivalent aux hommes et aux femmes proportionnellement à la répartition des hommes et des femmes dans les effectifs.

Objectif chiffré de progression :
La Direction veillera à ce que le ratio soit stable. Les parties conviennent que l’écart peut être variable de +/- 5 %)

Indicateur de suivi :
Taux de formation des deux sexes.

ratio =Heures de formation HEffectif H- Heures de formation FEffectif F

Echéancier :
Cette mesure est d’application immédiate.


ARTICLE 6 : LA SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

  • Gestion du stress


Mesure :
La Direction proposera aux salariés H/F une formation sur la gestion du stress et des émotions.

Objectif chiffré de progression :
2 sessions (12 participants par session) par an à la gestion du stress.

Indicateur de suivi :

Nombre de salariés ayant suivi cette formation.


  • Formation Sauveteurs Secouristes du Travail + AFGSU


Mesure :
Afin de prévenir des accidents graves et être en mesure d’apporter les premiers secours, la Clinique organisera la formation Sauveteurs Secouristes du Travail et AFGSU à l’ensemble des professionnels H/F.

Objectif chiffré de progression :
6 salariés non soignants par an ayant bénéficié de la formation SST
25 salariés soignants par an ayant bénéficié de la formation AFGSU

Indicateur de suivi :
Nombre de formations réalisées



  • Formation Incendie


Mesure :
Afin de prévenir des risques en terme de sécurité incendie, la clinique organisera des formations incendie à l’ensemble des professionnels H/F.

Objectif chiffré de progression :
8 sessions par an

Indicateur de suivi :
Nombre de formations réalisées

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 8 : EFFET DE L’ACCORD

En application de l’article L.2242-10 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité des négociations pour le présent thème. Dès lors une nouvelle négociation relative à l’égalité professionnelle sera ouverte sur l’année 2029.

ARTICLE 9 : CLAUSE DE SUIVI

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.

ARTICLE 10 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 12 mois.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 12 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Brive.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 13/10/2025
A, Brive


Pour l’entreprise
xxx, Directrice


xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT


xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale CDFT Santé-Sociaux 19-23

Mise à jour : 2025-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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