Accord d'entreprise CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Accord sur la gestion des fins de carrière et la transition entre activité et retraite

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

42 accords de la société CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES

Le 15/11/2023








ACCORD SUR LA GESTION DES FINS DE CARRIERE

ET LA TRANSITION ENTRE ACTIVITE ET RETRAITE






Entre

Le Centre National d’Etudes Spatiales représenté par XXX en qualité de Président-Directeur Général

d'une part,

Et

Les organisations syndicales signataires soussignées

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


  • PREAMBULE

Depuis plusieurs années, l’âge auquel les salariés peuvent bénéficier d’une retraite au taux plein recule et les différentes réformes intervenues incitent les salariés à poursuivre leur activité professionnelle quand bien même ils pourraient bénéficier d’une retraite à taux plein.

La cessation d’activité pour bénéficier de la retraite demeure un choix individuel. Le CNES favorise l’exercice de ce choix en mettant à la disposition des salariés de plus de 55 ans des dispositifs d’aménagement de fin de carrière facilitant la transition entre activité professionnelle et retraite. Cependant, le CNES ne souhaite pas contribuer, par les mesures qu’il met en place, à l’augmentation de l’âge de départ.

Ce nouvel accord offre toujours aux salariés la possibilité d’opter pour un contrat de transition composé d’un aménagement du temps de travail à temps partiel et/ou d’un congé de fin de carrière.

A la lecture de cet accord, il faut entendre par « taux plein » l’obtention de l’âge légal de départ à la retraite, déterminé en fonction de l’année de naissance, et le nombre de trimestres d’assurance retraite requis, pour demander sa pension de retraite au régime général.

Pour les salariés pouvant prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue, la notion de « taux plein » s’entend quant à elle, par l’obtention de l’une des quatre bornes d’âge prévue par la loi, et le nombre de trimestres d’assurance retraite requis correspondant.





TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc150939548 \h 2
Article 1 – Information et séminaire sur la retraite PAGEREF _Toc150939549 \h 4
Article 2 – Soutien à l’investissement dans les activités citoyennes PAGEREF _Toc150939550 \h 4
2.1 – Le congé de solidarité internationale PAGEREF _Toc150939551 \h 4
2.2 - Le congé de représentation d’association PAGEREF _Toc150939552 \h 4
Article 3 – Départ à la retraite dans le cadre d’un contrat de transition PAGEREF _Toc150939553 \h 4
3.1. Contenu du contrat de transition PAGEREF _Toc150939554 \h 4
3.2. Passage à temps partiel bonifié dans le cadre d’une retraite progressive et/ ou passage à temps partiel hebdomadaire de fin de carrière PAGEREF _Toc150939555 \h 5
3.3. Congé de fin de carrière PAGEREF _Toc150939556 \h 5
3.4. Transformation de l’indemnité de fin de carrière en jours placés sur le compte épargne temps PAGEREF _Toc150939557 \h 6
Article 4 – Départ à la retraite hors contrat de transition PAGEREF _Toc150939558 \h 6
Article 5 – Régime applicable aux salariés en congé de fin de carrière PAGEREF _Toc150939559 \h 7
Article 6 – Abondement de l’indemnité de fin de carrière PAGEREF _Toc150939560 \h 7
Article 7 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc150939561 \h 8
Article 8 – Révision, adhésion, dépôt et publicité PAGEREF _Toc150939562 \h 8

  • Article 1 – Information et séminaire sur la retraite
Le CNES organise régulièrement dans chaque centre, une réunion d’information sur la retraite, afin de permettre aux salariés de prendre connaissance des modalités légales et financières de départ à la retraite. Cette information est ouverte à l’ensemble des salariés.

A la condition de s’être engagés sur une date ferme de départ à la retraite, les salariés peuvent bénéficier, dans les 12 mois précédant leur départ à la retraite ou en congé de fin de carrière, d’un séminaire de préparation à la retraite afin de préparer la transition entre activité professionnelle et retraite.

Le CNES informe également les salariés sur les possibilités offertes de réaliser un bilan individuel retraite.

  • Article 2 – Soutien à l’investissement dans les activités citoyennes
Les salariés de 55 ans et plus souhaitant s’investir dans des activités citoyennes peuvent bénéficier des dispositions suivantes.
  • 2.1 – Le congé de solidarité internationale
Selon les modalités prévues aux articles L. 3142-67 et suivants du code du travail, dans les trois années qui précèdent leur départ à la retraite, les salariés de 55 ans et plus peuvent bénéficier, sous réserve de production de justificatifs, des mesures suivantes :

  • abondement de leur CET utilisé pour financer ce congé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 3.3. du présent accord,

  • congé spécifique de deux mois rémunéré par le CNES, afin de leur permettre de finaliser leur projet.
  • 2.2 - Le congé de représentation d’association
Les salariés de 55 ans et plus qui exercent bénévolement un mandat de représentation au bénéfice d’une association loi 1901 dont ils sont membres, peuvent, conformément aux modalités prévues à l’article L3142-60 et suivants du Code du Travail, demander à s’absenter pour une durée limitée de 9 jours ouvrés par an.

Dans le cadre de ces autorisations d’absence, 5 jours sont rémunérés pour les salariés de 55 ans et plus.

Les salariés peuvent bénéficier de cette autorisation d’absence rémunérée une fois par an.

  • Article 3 – Départ à la retraite dans le cadre d’un contrat de transition
Afin de faciliter le passage de l’activité professionnelle à la retraite, le CNES a créé un contrat de transition qui met en œuvre différents dispositifs d’aménagement du temps de travail, à l’initiative du salarié, dans la dernière partie de sa carrière.
  • 3.1. Contenu du contrat de transition
Le contrat de transition permet de mettre en œuvre, à l’initiative du salarié, tout ou partie des dispositifs suivants :

  • Passage à temps partiel bonifié, prévu par l’article 1 partie 1 de l’accord temps partiel signé le 7 mars 2016, dans le cadre de la retraite progressive ;
  • Passage à temps partiel hebdomadaire de fin de carrière : travail à 80% de temps (4 jours par semaine), rémunéré à hauteur de 90% ;

  • Congé de fin de carrière tel que décrit à l’article 3.3. ci-dessous ;

  • Transformation de l’indemnité de fin de carrière en jours placés sur le CET comme décrite à l’article 3.4. ci-après.

La durée du contrat de transition est au maximum de 28 mois. L’échéance de ce contrat est le départ à la retraite du salarié à son initiative, qui intervient au plus tard à la fin du quatrième trimestre civil suivant la date d’obtention de la retraite à taux plein. Le salarié fournit un relevé de compte individuel justifiant de sa situation émanant de la CNAV ou de la CARSAT.

Le contrat de transition est établi par un avenant au contrat de travail.
  • 3.2. Passage à temps partiel bonifié dans le cadre d’une retraite progressive et/ou passage à temps partiel hebdomadaire de fin de carrière
Les salariés peuvent demander un passage à temps partiel bonifié (7/10e ou 4/5e avec JARTT) dans le cadre d’une retraite progressive ou un passage à temps partiel hebdomadaire de fin de carrière (80% rémunéré 90%).

Ces dispositifs de temps partiel sont mis en œuvre conformément à l’article 1 de la partie 1 de l’accord relatif au temps partiel du 7 mars 2016.

Dans ces dispositifs de temps partiel, le salarié peut demander la prise en charge de la part employeur des cotisations de sécurité sociale, retraite complémentaire, prévoyance et frais de santé reconstituées sur un salaire temps plein par le CNES.

L’article 2.1 de l’accord du 7 mars 2016 relatif au temps partiel est abrogé.
  • 3.3. Congé de fin de carrière
Le congé de fin de carrière est ouvert, dans le cadre d’un contrat de transition, à tout salarié qui souhaite cesser l’exercice de son activité professionnelle en demeurant dans les effectifs du CNES jusqu’à la date de son départ à la retraite.

Pour solliciter ce congé, le délai de prévenance est de 3 mois. Le salarié fournit le relevé de compte individuel de la CNAV justifiant sa date de départ à la retraite.

La durée du congé de fin de carrière est déterminée en fonction des droits acquis sur le compte épargne temps du salarié. Le compte épargne temps utilisé pour financer un congé de fin de carrière est abondé à la condition que la totalité du compte, abondement compris, soit affecté au financement de ce congé. Le compte épargne temps est abondé comme suit :

Nombre de mois présents sur le CET

Nombre de jours d’abondement ouvrés correspondant


Nombre de mois présents sur le CET

Nombre de jours d’abondement ouvrés correspondant


Nombre de mois présents sur le CET

Nombre de jours d’abondement ouvrés correspondant

6

mois

22


12

mois

44


18

mois

66

7
mois
26

13
mois
48

19
mois
70
8
mois
29

14
mois
51

20
mois
73
9
mois
33

15
mois
55

21
mois
77
10
mois
37

16
mois
59

22
mois
81
11
mois
40

17
mois
62

23
mois
84








24

mois

88


Le congé de fin de carrière prend fin à l’échéance normale du contrat de transition ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail. Le cas échéant, le préavis dû par le CNES ou par le salarié court simultanément au congé de fin de carrière.

L’article 3.1.3 de l’accord du 29 juin 2011 relatif au compte épargne temps est abrogé.
  • 3.4. Transformation de l’indemnité de fin de carrière en jours placés sur le compte épargne temps
Pour permettre aux salariés n’ayant pas ou peu de jours épargnés sur un CET d’accéder à un Congé de Fin de Carrière (CFC), l’indemnité de fin de carrière peut être versée par anticipation.

Les salariés dont le CET présente un solde égal ou inférieur à 264 jours ouvrés (soit 1 an) peuvent faire liquider par anticipation l’IFC à laquelle ils peuvent prétendre à la date de début du CFC et demander son transfert dans le CET, dans le cadre défini ci-après.

La transformation de l’IFC en jours placés sur le CET porte sur l’intégralité du montant de l’IFC.


Le montant de l’IFC, transformé en jours, entre dans la base de calcul de la bonification au moment du départ en CFC.
L’indemnité est versée sur la base d’un salaire reconstitué plein temps, quel que soit le temps hebdomadaire de travail du salarié avant son entrée en CFC.
Quelle que soit l’origine des jours de CET finançant le CFC, les règles en vigueur au titre de l’accord CET sont appliquées.

En cas de prêt accordé par le CNES, les salariés doivent :
  • soit revoir avec leur service RH et la Direction des Services Comptables l’échéancier des mensualités afin que le prêt soit intégralement remboursé à la fin du contrat de transition,
  • soit effectuer un remboursement anticipé.

  • Article 4 – Départ à la retraite hors contrat de transition
Hors contrat de transition, les salariés remplissant les conditions d’un départ en retraite à taux plein, peuvent demander un congé de fin de carrière d’une durée maximale de 24 mois et prenant fin au plus tard 2 ans après la date d’obtention du taux plein. Il ne peut pas être alimenté par la transformation de l’IFC, sauf si le salarié peut justifier d’au moins 5 trimestres validés non cotisés.

Les salariés, ayant au moins 5 trimestres validés non cotisés et remplissant les conditions d’un départ en retraite à taux plein, peuvent faire liquider par anticipation l’intégralité de l’IFC à laquelle ils peuvent prétendre à la date de début du CFC et demander son transfert dans le CET.
L’indemnité est versée sur la base d’un salaire reconstitué plein temps, quel que soit le temps hebdomadaire de travail du salarié avant son entrée en CFC.
En cas de prêt accordé par le CNES, les salariés bénéficiant de la transformation de l’IFC doivent :

  • soit revoir avec leur service RH et la Direction des Services Comptables l’échéancier des mensualités afin que le prêt soit intégralement remboursé à la fin du CFC,
  • soit effectuer un remboursement anticipé.

Pour solliciter ce congé de fin de carrière, le délai de prévenance est de 3 mois. Le salarié fournit le relevé de compte individuel de la CNAV justifiant sa date de départ à la retraite.

Quelle que soit l’origine des jours de CET finançant ce CFC octroyé hors contrat de transition, il ne bénéficie d’aucun abondement.

Ce CFC hors contrat de transition est soumis au régime applicable aux salariés en congé de fin de carrière de l’article 5 du présent accord.

  • Article 5 – Régime applicable aux salariés en congé de fin de carrière
Les salariés entrant dans le dispositif du CFC bénéficient d’une allocation de congé de fin de carrière. L’allocation des salariés à temps partiel est calculée sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein, quel que soit le temps hebdomadaire de travail du salarié avant son entrée en CFC.

Cette allocation de congé de fin de carrière est considérée comme un salaire du point de vue social et fiscal. Elle est donc soumise à l’ensemble des prélèvements sociaux dus sur les salaires, aux taux en vigueur au moment de son versement.

Pendant le congé de fin de carrière, le salarié reste lié contractuellement au CNES jusqu’à la date de son départ en retraite, mais il cesse d’exercer son activité professionnelle.

Dès lors, il continue à bénéficier des éléments qui se rattachent au lien contractuel tels que l’indemnité de cherté de vie, la couverture prévoyance et les frais de santé.

En revanche, il ne bénéficie pas des éléments qui se rattachent à l’exécution du contrat de travail selon la réglementation en vigueur (tels que les congés, JARTT, intéressement, prime de flexibilité…), l’activité professionnelle étant suspendue.

La rémunération versée pendant le congé de fin de carrière s’effectue sur la base d’un temps plein, ou sur la base d’un temps partiel si le salarié bénéficie d’un horaire de travail de ce type depuis au moins un an avant son départ en congé de fin de carrière.

Les salariés en invalidité 1ère catégorie peuvent solliciter un congé de fin de carrière dont la rémunération est calculée sur la base du temps-partiel figurant sur le dernier avenant à leur contrat de travail en vigueur avant l’entrée en CFC.

La durée de CFC, incluant les éventuels abondements auxquels le salarié peut prétendre, ne peut dépasser une durée de 28 mois dans le cadre d’un contrat de transition ou 24 mois hors contrat de transition. En cas de modification éventuelle de la décision d’attribution temporaire d’une pension d’invalidité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie intervenant postérieurement à la date de signature du contrat de transition ou de l’avenant congé de fin de carrière, ni la durée, ni la rémunération du CFC ne peuvent être modifiées.

La reprise d’une activité professionnelle au sein du CNES n’est pas envisageable après le démarrage du congé de fin de carrière.

L’allocation de fin de carrière est versée à compter de la fin du mois civil d’entrée en CFC, jusqu’à la fin du mois civil précédant celui à partir duquel le salarié peut liquider sa pension de retraite du régime général.

  • Article 6 – Abondement de l’indemnité de fin de carrière
Les salariés nés après le 1er janvier 1957 bénéficient d’un abondement de l’indemnité de fin de carrière versée au moment du départ à la retraite, dès lors que leur départ à la retraite intervient au plus tard avant la fin du troisième trimestre civil suivant la date d’obtention de la retraite à taux plein. Cet abondement est calculé comme suit :

IFC acquise transformée en mois sur le CET
Nombre de jours d’abondement ouvrés correspondant
6 mois
44
7 mois
51
8 mois
59
9 mois
66
10 mois
73
11 mois
81
12 mois
88

Cet abondement est déduit d’un éventuel abondement obtenu dans le cadre de la prise d’un congé de fin de carrière. Les abondements de l’IFC et du congé de fin de carrière prévu à l’article 3.3. du présent accord ainsi cumulés ne peuvent excéder 88 jours.

Pour bénéficier de l’abondement, les salariés demandant un départ volontaire à la retraite ne rentrant ni dans le cadre de l’article 3 ni dans le cadre de l’article 4 du présent accord doivent être radiés des effectifs du CNES au plus tard le 31 décembre 2024. 

Il est rappelé qu’à la date de conclusion du présent accord, l’IFC versée dans le cadre d’un départ volontaire, est soumise en totalité aux cotisations sociales et fiscales.

  • Article 7 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024 et prend fin le 31 décembre 2024.

Toute mesure demandée par les salariés dans le cadre du présent accord doit débuter au plus tard le 31 décembre 2024.

  • Article 8 – Révision, adhésion, dépôt et publicité
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives, réglementaires ou ministérielles postérieures à la signature viendraient remettre en cause l’accord, les parties se réuniront afin d’étudier les suites à donner.
Toute organisation syndicale représentative qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément aux dispositions du Code du Travail.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif sont réalisées par la Direction dans les conditions de l’article L. 2261-1 du Code du travail :

  • un exemplaire est déposé auprès au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).


Le présent accord fait également l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données nationale.

Le présent accord est communiqué à l’ensemble des salariés du CNES.


Fait à Paris, le 15 novembre 2023


Pour le CNES,


Pour les Organisations Syndicales










Mise à jour : 2024-03-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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