A L’ACCORD SUR LE DEVELOPPEMENT ET L’ACCOMPAGNEMENT
DES PARCOURS PROFESSIONNELS AU CNES
DU 17 DECEMBRE 2021
Entre
Le CNES , dont le siège social est à paris (75001), 2, Place Maurice Quentin, représenté par Monsieur xxxx en qualité de Président Directeur Général,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales signataires soussignées
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Il est décidé de constituer le présent avenant n°2 à l’accord sur le développement et l’accompagnement des parcours professionnels au XXX mis en place au sein de l’Entreprise en date du 17 décembre 2021. Cet avenant a pour objet d’une part, d’étendre le bénéfice des dispositions relatives à la mobilité de courte durée aux mobilités Guyane - Hexagone, et, d’autre part, de prévoir une durée minimale de 6 mois, au lieu de 12 mois.
ARTICLE 1 : La mobilité de courte durée transatlantique
L’article 2.7 « Mobilité Métropole-Guyane de courte durée » de l’accord sur le développement et l’accompagnement des parcours professionnels est annulé et remplacé ainsi :
« Article 2.7 : Mobilité transatlantique de courte durée
La mobilité de courte durée offre l’opportunité aux salariés d’expérimenter une mobilité de l’Hexagone vers la Guyane ou de la Guyane vers l’Hexagone sur une durée de séjour initiale plus courte que celle décrite à l’article 2.2. Partie 2 du présent accord. Les postes ouverts à la mobilité transatlantique de courte durée sont accessibles sans formation préalable et indispensable à la tenue du poste par le salarié.
La durée de séjour initiale de cette mobilité peut être de 6, 12, 18 ou 24 mois. 4 mois avant l’échéance de la durée initiale de séjour, le salarié se voit proposer un poste dans son centre d’origine ou de poursuivre sa mobilité.
La durée de la mobilité peut être prorogée dans les conditions suivantes :
Durée initiale de la mobilité
Durée de prorogation possible
6 mois Entre 6 mois et 30 mois 12 mois Entre 6 mois et 24 mois 18 mois Entre 6 mois et 18 mois 24 mois Entre 6 mois et 12 mois
Lorsque la durée d’une mobilité est portée à 36 mois, les parties peuvent se réengager selon les dispositions prévues à l’article 2.2. de la Partie 2 du présent accord. La durée totale de la mobilité ne peut excéder 7 ans, mobilité transatlantique de courte durée comprise.
Le salarié bénéficie, pour la durée totale de la mobilité, des mesures d’accompagnement prévues aux articles 2.1, 2.3, 2.4.1 ou 2.4.2, 2.5 et 2.6 de la partie 2 du présent accord.
Le salarié bénéficie du billet d’affectation et de billets congés et de billets congés annuels pour enfant(s) issu(s) d’un mariage/ union antérieur(e) du salarié dans les mêmes conditions que les salariés en mobilité, Il bénéficie d’un aller pour son affectation et d’un retour pour sa réaffectation dans son centre d’origine. Il bénéficie par période d’affectation d’au moins 12 mois, d’un billet congés aller-retour. Il bénéficie d’un billet congés aller-retour pour un séjour supérieur à 12 mois et inférieur à 24 mois, de deux billets congés aller-retour pour un séjour supérieur à 24 mois et inférieur à 36 mois.
A l’issue de la mobilité, le salarié réintègre son centre d’origine ».
ARTICLE 2 – Remplacement des termes « métropole » et « métropolitain »
Les termes « métropole » et « métropolitain » sont remplacés respectivement par « hexagone » et « France hexagonale » ou « hexagonal(e) » dans l’accord sur le développement et l’accompagnement des parcours professionnels.
ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord en date du 17 décembre 2021 et ses avenants et de l’accord sur la formation professionnelle, le développement et la valorisation des compétences du 18 décembre 2006 et de ses avenants, et à tout autre engagement ayant le même objet. Le présent accord entre en vigueur à compter du 15 mai 2025. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 4 - Dépôt et publicité
Le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail. Un exemplaire est également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il est également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est communiqué à l’ensemble des salariés du CNES