Accord d'entreprise CENTRE OSCAR LAMBRET

ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CENTRE OSCAR LAMBRET

Le 01/12/2023


Accord d’Entreprise

Complémentaire Santé



ENTRE :le Centre OSCAR LAMBRET

Centre Régional de Lutte contre le Cancer
Siret : 783 697 345 00016
Convention Collective Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1/1/1999
Dont le siège est 3, rue Frédéric Combemale à LILLE (59000)
Pris en la personne de son représentant légal, M. A
Directeur Général,

D'une part,





ET :Les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives :


-

CGT-FO, représentée par D et E, délégués syndicaux

- SUD santé sociaux, représentée par B et C, délégués syndicaux

- CGT, représentée par F et G, déléguées syndicales

- CGC-CFE, représentée par H, délégué syndical


D'autre part,





Préambule :



Ce nouvel accord fait suite à l’instauration par accord d’entreprise unanimement signé par les organisations syndicales représentatives du Centre Oscar Lambret le 15 novembre 2007 d’un régime collectif de remboursement des frais médicaux du personnel et révise l’accord du 22 novembre 2013 et ses différents avenants.

Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l'article 3 du présent accord, confirment le dispositif d’une couverture complémentaire santé à adhésion obligatoire.

Dans cet objectif, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel du centre Oscar Lambret, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux.

Il s’agit pour les parties que cet accord permette :

  • De poursuivre l’apport d’une protection sociale de qualité aux salariés du Centre Oscar Lambret conforme aux règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale ;

  • De veiller à équilibrer la contribution des salariés selon leur situation, en vue de l’équité de la situation des salariés du Centre en matière de remboursement des frais de santé, afin de les faire bénéficier de garanties similaires quel que soit leur statut. Cet objectif devant aussi permettre d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • De faire bénéficier l’ensemble des salariés des dispositions du code de la sécurité sociale,
qui permettent :

-d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale (part patronale) sur cet avantage,

-de rechercher, par le biais d’une consultation élargie du marché, le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Conformément aux procédures de gestion internes, le Centre a mené une procédure d’appel d’offre pour confier la protection sociale du personnel au meilleur répondant selon une grille de critères appliquée par la commission des marchés. La commission protection sociale du CSE a pu étudier les résultats du régime et a contribué au choix de l’organisme.

Dans le respect des dispositions légales et règlementaires, il a été convenu et arrêté ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE en date du 28 novembre 2023.


Cet accord remplace et annule toute autre disposition de même nature prévue par des accords ou usages antérieurs.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :


ARTICLE 1 - CHAMP d’APPLICATION

Le régime collectif de remboursement de frais médicaux dénommé « complémentaire santé » dont le présent accord redéfinit les modalités, s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel du Centre Oscar Lambret définis à l'article 3 du présent accord.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel sans condition d’ancienneté au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par le Centre Oscar Lambret auprès d’un organisme habilité ainsi que la définition des modalités de l’adhésion.

ARTICLE 3 - LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime collectif de remboursement de frais médicaux « complémentaire santé » est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1. Sont obligatoirement affiliés au régime collectif de complémentaire santé, la totalité des salariés du Centre Oscar Lambret présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'ordre public.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le Centre Oscar Lambret. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

La situation familiale du salarié détermine automatiquement le type d’adhésion obligatoire isolé ou famille. Le statut « famille » concerne les salariés déclarant un conjoint, concubin, partenaire PACS, et ayants droit pour la couverture complémentaire santé conformément au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Par conséquent, la couverture des ayants droits est obligatoire.

ARTICLE 4 - LES DISPENSES D’ADHESION

Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale :

a- Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime obligatoire ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;


b- Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;


c- Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;


d- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;


e- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • Dispositif de complémentaire santé collectif, à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs.
La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire.
  • Régime local d’Alsace-Moselle ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales ;
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • Régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

f- Les salariés en couple travaillant au Centre Oscar Lambret ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les salariés demandant une dispense d’adhésion devront fournir à la direction tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats.

La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité, pour lui et ses éventuels ayants-droits, ainsi qu’au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi Evin. Peuvent être invoqués, par les salariés le souhaitant, les cas de dispense prévus au présent article et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future.

Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de la Direction, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.

En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus d’en informer la direction dans les meilleurs délais. Ils seront alors tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif « complémentaire santé » à titre obligatoire.

ARTICLE 5 – GARANTIES

Le régime collectif obligatoire prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale, telles que décrites en annexe du présent accord.
Les prestations garanties font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour le Centre Oscar Lambret, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 6 – FINANCEMENT

6.1 Cotisation

Les cotisations mensuelles, au 1er janvier 2024, exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), s’élèvent à :


Régime Socle/base Obligatoire

Régime Facultatif Option 1

Régime Facultatif /Option 2

Adhésion « Isolé »




Adhésion « Famille »




*pour information montant de la cotisation globale au 1/1/2024

Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est déterminé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2024 à 3 864 €.


6.2 Prise en charge du financement


  • Régime socle/base obligatoire

Les cotisations servant au financement du régime socle ou base obligatoire du contrat collectif de complémentaire santé seront pris en charge par le Centre et par les salariés dans les proportions respectives suivantes :

- part patronale : 50%, la prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés du Centre Oscar Lambret et ayants droits du salarié, le cas échéant.

- part salariale : 50% dont 18 % du total de la cotisation relative au régime socle obligatoire seront pris en charge dans le cadre des œuvres sociales du Comité Social Economique, conformément à la délibération du CSE en date du 28 novembre 2023.


  • Options facultatives

Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit ; la cotisation y afférente (article 6.1) sera à la charge intégrale du salarié. Elle sera prélevée sur le bulletin de paie de salarié.


6.3 Evolution des cotisations


Il est expressément convenu que l’obligation du Centre et celle du Comité Social Economique, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux définis arrêtés à cette date.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel et le CSE.

Les cotisations évolueront automatiquement :
  • En fonction de l’évolution du plafond de la sécurité sociale,
  • En fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
  • Et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations (hormis le cas de l’augmentation du plafond de la sécurité sociale) due notamment à un changement de législation, ou à un résultat technique (rapport sinistre à primes) déficitaire, les parties conviennent de se réunir en vue de réviser le présent accord, et, à défaut d’accord, les prestations seront revues à la baisse.

Il est rappelé que la participation du CSE sera fixée par vote du CSE avant le 31 octobre de chaque année.

6.4 Portabilité des droits

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien du régime de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein du Centre, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l’exception du licenciement pour faute lourde.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. Ce dispositif de portabilité est décrit dans la notice d’information frais de santé établie par l’organisme assureur et remise par l’employeur à chaque salarié.

ARTICLE 7 - Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

7.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
• d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
• d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
• d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • Toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge :
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2.

7.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement au gestionnaire du contrat la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

ARTICLE 8 - REGIME DE L’ARTICLE 4 LOI EVIN

Conformément à l'article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat frais de santé. La demande de l’assuré doit être formulé auprès du gestionnaire du contrat dans les 6 mois suivant l’évènement ouvrant droit au maintien de la couverture.

ARTICLE 9 - NOTICE D’INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, le Centre Oscar Lambret remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L’ACCORD

Conformément à l’article L2323-12-22 du code du Travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé. En outre chaque année, le CSE sera informé des résultats des comptes de résultat du contrat collectif « complémentaire santé ».
Le suivi de cet accord sera effectué par la « commission de protection sociale du CSE », et lors de négociations obligatoires.

ARTICLE 11 - DUREE et ENTREE en VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 12 - REVISION


Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où une augmentation de cotisations (en dehors des conséquences de l’augmentation du plafond de la SS) sera notifiée par l’organisme, les parties conviennent qu’une nouvelle négociation interviendra dans les plus brefs délais en vue d’un avenant révisant le présent accord.
Il en sera de même si un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure du Centre ou d’impacter l’environnement économique dans lequel il évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs.

Dans tous les cas, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire, de réviser par voie d’avenant le présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 13 - DÉNONCIATION 


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans les formes légales applicables et selon les modalités suivantes :
 
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
 
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.


ARTICLE 14 - ADHESION

Toute organisation syndicale représentative entrant dans le présent champ du présent accord, qui n’en n’est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion sera sans réserve et concernera l’ensemble de l’accord.

ARTICLE 15 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée de la DREETS et un exemplaire original sera remis au Conseil des Prud’hommes de Lille, après avoir constaté l’absence d’opposition valable de la part d’organisations syndicales de salariés non signataires.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci, le cas échéant.


ARTICLE 16 - INFORMATION DU PERSONNEL


Le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et il en sera fait mention sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur Intranet.




Fait à Lille,
Le ........................., en dix exemplaires originaux.

Pour le Centre Oscar Lambret, Pour les Organisations Syndicales,

Le Directeur Général les Délégués Syndicaux :

Pour le syndicat Sud Santé Sociaux

M. A, Mme B. et M. C

Pour le syndicat Force Ouvrière

Mme D et M. E



Pour le syndicat CGT

Mmes F et G

Pour le syndicat CGC-CFE

M. H

Annexe

Descriptif des prestations

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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