Centre Régional de Lutte contre le Cancer Siret : 783 697 345 00016 Convention Collective Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1/1/1999 Dont le siège est 3, rue Frédéric Combemale à LILLE (59000) Pris en la personne de son représentant légal, M. A Directeur Général,
D'une part,
ET :Les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives :
-
CGT-FO, représentée par B et C, délégués syndicaux
- SUD santé sociaux, représentée par D et E, délégués syndicaux
- CGT, représentée par F et H, déléguées syndicales
- CGC-CFE, représentée par G délégué syndical
D'autre part,
Préambule :
Les nouvelles dispositions du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) du 19/04/24, permettent d’assouplir les cas de dispenses affiliation d’ordre public, si l’acte juridique instituant le régime de couverture le prévoit : « Les salariés couverts en tant qu’ayants droit par un autre contrat collectif et obligatoire (par exemple, celui de leur conjoint également salarié), peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire ».
Ainsi, l’accord d’entreprise peut prévoir une dispense d’affiliation pour les salariés couverts par ailleurs à titre obligatoire ou facultatif.
Les modalités de dispense peuvent désormais revêtir la forme d’une attestation sur l’honneur du salarié. Par ailleurs, les évolutions législatives récentes entrainant une participation plus importante des organismes de complémentaires santé, les taux de cotisations sont amenés à évoluer à partir de 2025. La Direction et les organisations syndicales se sont réunies afin d’adapter l’accord d’entreprise du 1ER décembre 2023 à ces évolutions.
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires, il a été convenu et arrêté ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE en date du 28 novembre 2024.
Cet accord modifie les articles 4 et 6 de l’accord d’entreprise complémentaire santé du 1er décembre 2023. Il remplace et annule toute autre disposition de même nature prévue par des accords ou usages antérieurs. C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
ARTICLE 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de modifier les articles 4 et 6 de l’accord complémentaire santé du 1er décembre 2023 concernant les modalités de dispense et les taux de cotisations pour 2025. Il vise à assouplir les conditions de dispense d’adhésion et mettre à jour les taux de cotisations.
ARTICLE 2 - L’article 5 de l’accord du 01/12/2023 est modifié et remplacé par :
« Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale :
a- Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime obligatoire ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
b- Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
c- Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;
d- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
e- à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de complémentaire santé collective, à adhésion obligatoire par ailleurs.
La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire ou facultatif.
Régime local d’Alsace-Moselle ;
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
Régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) ;
f- Les salariés en couple travaillant au Centre Oscar Lambret ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte. En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Quel que soit le motif de dispense, cette demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Cette attestation sur l’honneur est à renouveler tous les ans.
Les salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de la Direction, par écrit, leur affiliation au contrat collectif.
En tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense, seront tenus d’en informer la Direction dans les meilleurs délais. Ils seront alors tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif « complémentaire santé » à titre obligatoire.
ARTICLE 3 - les articles 6.1 et 6.2 de l’accord du 01/12/2023 sont remplacés par :
6.1 Cotisation :
Les cotisations mensuelles, au 1er janvier 2025, exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), s’élèvent à :
Régime Socle/base Obligatoire
Régime Facultatif Option 1
Régime Facultatif /Option 2
Adhésion « Isolé »
Adhésion « Famille »
*pour information montant de la cotisation globale au 1/1/2025
Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est déterminé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il serait fixé pour l’année 2025 à 3 925 €, sous réserve de la publication de l’arrêté).
6.2 Prise en charge du financement
Régime socle/base obligatoire
Les cotisations servant au financement du régime socle ou base obligatoire du contrat collectif de complémentaire santé seront pris en charge par le Centre et par les salariés dans les proportions respectives suivantes :
- part patronale : 50%, la prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés du Centre Oscar Lambret et ayants droits du salarié, le cas échéant.
- part salariale : 50% dont 18 % du total de la cotisation relative au régime socle obligatoire seront pris en charge dans le cadre des œuvres sociales du Comité Social Economique, conformément à la délibération du CSE en date du 24 octobre 2024.
Options facultatives
Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit ; la cotisation y afférant (article 6.1) sera à la charge intégrale du salarié. Elle sera prélevée sur le bulletin de paie de salarié.
ARTICLE 4 – Durée et Entrée en vigueur
Le présent accord constituant avenant à l’accord complémentaire santé du 1er décembre 2023 est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 5 - Révision
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 du Code du travail.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où une augmentation de cotisations (en dehors des conséquences de l’augmentation du plafond de la SS) sera notifiée par l’organisme, les parties conviennent qu’une nouvelle négociation interviendra dans les plus brefs délais en vue d’un avenant révisant le présent accord.
Il en sera de même si un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure du Centre ou d’impacter l’environnement économique dans lequel il évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectifs.
Dans tous les cas, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire, de réviser par voie d’avenant le présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 6 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans les formes légales applicables et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, sera établi, un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets. Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
ARTICLE 7 - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative entrant dans le présent champ du présent accord, qui n’en n’est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion sera sans réserve et concernera l’ensemble de l’accord.
ARTICLE 8 – Publicité de l’Accord
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée de la DREETS et un exemplaire original sera remis au Conseil des Prud’hommes de Lille, après avoir constaté l’absence d’opposition valable de la part d’organisations syndicales de salariés non signataires.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci, le cas échéant.
ARTICLE 9 – Information du Personnel
Le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et il en sera fait mention sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur Intranet.
Fait à Lille, Le ........................., en neuf exemplaires originaux.
Pour le Centre Oscar Lambret, Pour les Organisations Syndicales,