Avenant n°1 ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES « incapacité, invalidité et décès » Personnel non cadre
ENTRE :le Centre OSCAR LAMBRET
Centre de Lutte Contre le Cancer Dont le siège est 3, rue Frédéric Combemale à LILLE (59000) Pris en la personne de son représentant légal, Monsieur A, Directeur Général, Siret : 783 697 345 00016 Convention Collective Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer du 1/1/1999,
D'une part,
ET :Les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives :
- CFE-CGC, représentée par Monsieur G, délégué syndical
- CGT, représentée par Madame D et Madame E, déléguées syndicales
- CGT-FO, représentée par Monsieur H et Madame F, délégués syndicaux
- SUD santé sociaux, représentée par Madame C et Monsieur B, délégués syndicaux
D'autre part,
Les parties se sont réunies en vue de mettre en conformité la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel relevant de la catégorie « non cadre ». Il s’agit du régime de garanties collectives contre les risques incapacité, invalidité, et de décès. Ce régime a été confié à l’organisme X nouvelle dénomination de X.
Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, et en particulier de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective, de l'ANI du 17 novembre 2017 et la convention collective nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale, et d’autre part, du code du travail :
Article 1 - objet
Le présent avenant a pour objet de mettre à jour l’accord relatif au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » du personnel non cadre du Centre Oscar Lambret signé le 21 décembre 2017.
Article 2 - Les dispositions de l'article 1 "objet" de l’accord du 21/12/2017 sont supprimées et remplacées par :
"Par cet accord, les parties entendent définir le cadre du régime de prévoyance collective obligatoire aux salariés non cadres ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ainsi que les employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres par l'article 2.2 du même accord."
Article 3 : Les dispositions de l'article 4 relatif aux « garanties en cas de suspension du contrat de travail » de l’accord du 21/12/2017 sont supprimées et remplacées par :
"Le présent régime de prévoyance est maintenu au salarié en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période : - d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur en cas notamment d’activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Pendant la période de suspension du contrat de travail du salarié, la contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la contribution, calculée selon les règles prévues par le présent régime."
Article 4 - Les dispositions de l'article 8.1 relatif aux « cotisations » de l’accord du 21/12/2017 sont supprimées et remplacées par :
« 8-1 Taux assiette et répartition des cotisations
« Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité - invalidité - décès » seront prises en charge par le Centre et par les salariés visés à l’article 1, dans les proportions respectives
-part patronale : -part salariale :
Elles s’élèvent à un montant correspondant, pour le régime du personnel concerné par le présent accord à :
Tranche 1 : Tranche 2 :
______________________ Tranche 1 : salaire compris entre 0 et 1 plafond annuel de la sécurité sociale Tranche 2 : salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale
Article 5 - Les dispositions de l'article 8.4 relatif aux « frais de gestion des sinistres » de l’accord du 21/12/2017 sont supprimées et remplacées par :
«8-4 Frais de gestion des sinistres
Le Centre Oscar Lambret, attaché à une gestion optimisée de l’ensemble de ses contrats d’assurances, souhaite isoler la charge que représente la gestion administrative des sinistres déclarés. Dans ce cadre, et durant la durée de validité du contrat d’assurance souscrit auprès de la société X, le Centre Oscar Lambret assume la charge de cette gestion. La société X a fait le choix de déléguer la gestion du contrat à un gestionnaire »
Article 6 - Durée
Le présent accord constituant avenant à l’accord d’entreprise du 21/12/2017 est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de dispositions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans le centre Oscar Lambret portant sur le même objet. Les parties conviennent, en cas de modifications des textes légaux réglementaires et ou conventionnels applicables portant sur les dispositions du présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.
Article 7 - Révision et dénonciation
La résiliation par l’organisme assureur du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément à la procédure prévue dans le code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L2261-10 du Code du Travail.
Ainsi, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeur ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9 du code du travail. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12 du code du travail.
Cette dénonciation donnera lieu à un dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part de l’une des parties signataires de l’accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 8 - Dépôt et publicité
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée de la DREETS et un exemplaire original sera remis au Conseil des Prud’hommes de Lille, après avoir constaté l’absence d’opposition valable de la part d’organisations syndicales de salariés non signataires.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci, le cas échéant
Le Centre Oscar Lambret notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et il en sera fait mention sur les panneaux d’affichage réservé à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet. Fait à Lille, le ........................., en neuf exemplaires originaux
Pour le Centre Oscar Lambret, Pour les Organisations Syndicales,
Le Directeur Général, les Délégués Syndicaux :
M. A, pour le syndicat Sud Santé Sociaux
M. B, Mme C.,
Pour le syndicat CGT-FO
Mme F, M. H,
Pour le syndicat CGT
Mmes C. D et C. E
Pour le syndicat CFE.CGC
M. G.
Annexe
Elle supprime et annule l’annexe de l’accord d’entreprise du 21/12/20217
Annexe
Supprime et remplace l’annexe de l’accord d’entreprise du 21/12/20217