RELATIF A L’ALIGNEMENT DES PERIODES DE CONGES PAYES
ENTRE
Le CENTRE FRANCOIS BACLESSE Situé à CAEN (14076 CAEN CEDEX 5) - 3 Avenue du Général Harris - B. P. 45026 Représenté par Monsieur le Professeur XXX, agissant en qualité de Directeur Général. D’une part,
ET
Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse M. XXX, agissant en qualité de délégué syndical UNSA CF Baclesse Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale SUD SANTE SOCIAUX M. XXX, agissant en qualité de délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO
Représentant ensemble 100% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du Comité d’entreprise du 26 janvier 2023,
D’autre part,
Article 1 – Préambule
Face à la difficulté de gestion parallèle d’un calendrier en année civile pour « l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail » et d’un calendrier en année décalée pour les congés payés, et aux difficultés d’organisation du temps de travail qui en découlent, la Direction et les Partenaires Sociaux ont entamé une négociation relative à la gestion des congés payés. Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence des congés payés afin de l’aligner sur une année civile et faciliter ainsi le suivi et le décompte des droits tant du côté des salariés que de l’encadrement.
Article 2 : Salariés concernés
Tous les salariés du Centre titulaires d’un contrat de travail sont concernés par le présent accord.
Article 3 : Rappels préalables
Article 3.1. : Congés de fractionnement
Le salarié doit poser 20 jours ouvrés de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre (dite période de congés principale) soit 4 semaines.
S’il ne peut pas le faire pour des raisons de service, il doit néanmoins poser au moins 10 jours soit 2 semaines consécutives.
Dans ce cas, le salarié n’ayant pas pris l’intégralité de son congé principal durant la période légale indiquée, bénéficie :
du fractionnement de ses congés : il peut les prendre sur la période courant du 1er novembre au 30 avril ;
de l’obtention de jours supplémentaires, appelés jours de fractionnement. Ceux-ci servent de compensation au salarié pour ne pas avoir pu prendre la totalité de son congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les modalités de calcul des jours de fractionnement sont les suivantes :
1 jour supplémentaire de fractionnement est accordé s’il reste au salarié entre 3 et 4 jours ouvrés non posés au 31/10, sur les 20 jours du congé principal de l’année N ;
2 jours supplémentaires de fractionnement s’il lui reste entre 5 et 10 jours ouvrés non posés au 31/10, sur les 20 jours du congé principal de l’année N.
Article 3.2. : Récupération
Il est rappelé que les temps de récupération n’alimentent pas les compteurs de temps réalisé ni de temps de travail effectif.
Article 4 : Période de référence des congés payés
La période de référence des congés payés est l’année civile.
Les congés acquis peuvent être pris par anticipation avec l’accord de l’employeur.
Article 5 : Acquisition des congés payés
L’acquisition des congés payés est calculée en jours ouvrés.
Ainsi, pour un exercice complet de référence (du 01/01 au 31/12 de l’année en cours), le droit à congé est de :
2,08 par mois, soit 25 jours ouvrés pour le personnel non médical
2,50 par mois, soit 30 jours ouvrés pour le personnel médical.
Article 6 : Prise de congés payés
La prise des congés payés est calculée en jours ouvrés.
Les congés doivent être entièrement pris sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante, date à laquelle ils seront remis à zéro sans indemnisation dans le respect des dispositions légales.
Le report n’est possible que dans les cas particuliers suivants :
reports prévus par la réglementation en vigueur (maternité, maladie, accident du travail notamment)
nécessités de service à la demande expresse de la hiérarchie, et avec l’accord de la Direction. La pose de ces congés devra être prévue sur le planning de l’année suivante dès la demande de report.
Les congés ne peuvent en aucun cas être reportés à l'initiative du salarié.
La période de congés principaux demeure la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs ne peut être refusé au salarié.
Article 7 : Gestion de la période transitoire
Pour la mise en place d’une gestion simplifiée des congés payés, dont la période de référence sera l’année civile, l’année 2026 est considérée comme une période transitoire.
Ainsi, du 1er juin au 31 décembre 2026, la prise des congés payés se fera sur les droits acquis du 1er juin au 31 décembre 2025. Les congés payés acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2026 seront à prendre sur la nouvelle période de référence, du 1er janvier au 31 décembre 2027.
Le tableau ci-dessous détaille l’acquisition et la prise des congés payés pour le personnel médical et non-médical
* droit calculé en jours ouvrés et au prorata du temps de présence effectif
* droit calculé en jours ouvrés et au prorata du temps de présence effectif
Article 8 – Traitement des reliquats de congés payés des années antérieures
Les reliquats de congés payés issus d’années antérieures à 2025-2026 seront automatiquement versés dans le CET du salarié concerné à la date du 1er janvier 2027.
Article 9 - Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application le 1er janvier 2026.
Article 11 – Suivi de l’accord
La direction présentera au Comité d’Entreprise de mars 2026 le nombre de jours de reliquats de congés antérieurs versés au CET au 1er janvier 2027.
Article 12 – Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 13 - Egalité professionnelle Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champ d’application.
La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.
Article 14 - Modalités d’adoption du présent accord
La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.
Chaque partie reconnaît avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.
Article 15 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.
Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 16 – Dénonciation de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.
La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.
Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :
Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois
La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
Article 17 – Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés.
Fait en 5 exemplaires originaux. A Caen, le 08/04/2025
Pour le Centre François Baclesse :
Professeur XXX Directeur général,
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat F.O., Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX, Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical
Pour le syndicat UNSA CF Baclesse, Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical