LA MISE EN ŒUVRE DU CONGE SANS SOLDE POUR CONVENANCE PERSONNELLE
ENTRE
Le CENTRE FRANCOIS BACLESSE Situé à CAEN (14076 CAEN CEDEX 5) - 3 Avenue du Général Harris - B. P. 5026 Représenté par Monsieur le Professeur XXX, agissant en qualité de Directeur Général. D’une part,
ET
Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse M XXX, agissant en qualité de délégué syndical UNSA CF Baclesse Mme XXX, en sa qualité de déléguée syndicale SUD SANTE SOCIAUX M XXX, en sa qualité de délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO Mme XXX, en sa qualité de déléguée syndicale FO
Représentant ensemble 100% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du Comité d’entreprise du 26 janvier 2023,
D’autre part,
PREAMBULE :
Le bilan des congés sans solde depuis 2022 confirme que cette possibilité est largement utilisée par les professionnels, car elle sécurise les parcours tout en fidélisant une partie des professionnels.
Cependant, cette modalité d’absence reste difficile à gérer en termes d’organisation dans les services. Le retour d’expérience fait notamment apparaitre le besoin de mieux anticiper les prolongations de congés après le congé initial, pour favoriser la sécurisation des parcours et des compétences des salariés en contrat à durée déterminée positionnés sur ces motifs d’absence.
La Direction et les partenaires sociaux ont donc souhaité introduire un délai de prévenance pour le renouvellement de ce congé.
Article 1 – Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Centre François Baclesse quel que soit son statut ou son contrat de travail.
Article 2 – Durée du congé
Le salarié ayant au moins 3 ans d’ancienneté au sein du Centre peut demander un congé sans solde pour convenance personnelle d’une durée de 6, 12, 18 ou 24 mois, renouvelable une fois dans la limite de 24 mois.
Cette possibilité est valable une fois par tranche de 3 ans d’ancienneté.
Article 3 – Modalités de mise en place
Le salarié établit sa demande au moins trois mois avant la date envisagée de départ par lettre recommandée avec avis de réception en indiquant la durée du congé sollicité et la date de début souhaitée.
Pour des raisons de service, le départ pourra être reporté par la Direction une fois dans la limite de 3 mois à compter de la date de départ demandée par le professionnel.
Article 4 – Renouvellement et retour anticipé
Le salarié qui souhaite renouveler son congé ou revenir de façon anticipée doit prévenir l’employeur par courrier avec accusé de réception dès qu’il a pris sa décision, et :
au moins 1 mois avant la date de fin du congé initialement prévu ou la date de retour souhaitée, si le congé est d’une durée de 6 mois ;
au moins 2 mois avant la date de fin du congé initialement prévu ou la date de retour souhaitée, si le congé est d’une durée supérieure à 6 mois.
Article 5 – Statut du salarié pendant le congé
Pendant le congé, le contrat de travail est suspendu. A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Il conserve le bénéfice de tous les avantages par lui acquis avant le début de son congé.
Article 6 - Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application le 1er janvier 2026.
Article 8 – Suivi de l’accord
La direction présentera une fois par an en Comité Social et Economique le bilan des congés sans solde de l’année civile précédente dans le cadre du Bilan Social, en incluant autant que possible un indicateur sur la notion de renouvellement.
Article 9 – Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 10 - Egalité professionnelle
Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champ d’application.
La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.
Article 11 - Modalités d’adoption du présent accord
La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.
Chaque partie reconnaît avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.
Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.
La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.
Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :
Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois
La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
Article 14 – Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés.
Fait en 5 exemplaires originaux. A Caen, le 20/01/2026
Pour le Centre François Baclesse :
Professeur XXX Directeur général,
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat F.O., Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX, Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical
Pour le syndicat UNSA CF Baclesse, Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical