Le CENTRE FRANCOIS BACLESSE Situé à CAEN (14076 CAEN CEDEX 5) - 3 Avenue du Général Harris - B. P. 45026 Représenté par Monsieur le Professeur XXX, agissant en qualité de Directeur Général. D’une part,
ET
Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse M XXX, agissant en qualité de délégué syndical UNSA CF Baclesse Mme XXX, en sa qualité de déléguée syndicale SUD SANTE SOCIAUX M XXX, en sa qualité de délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO Mme XXX, en sa qualité de déléguée syndicale FO
Représentant ensemble 100% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du Comité d’entreprise du 26 janvier 2023,
D’autre part,
Préambule
Depuis 2009, les astreintes permettant d’assurer la permanence des soins sont rémunérées sur une base forfaitaire venant ainsi déroger aux règles de la convention collective des CLCC.
Les bases de rémunération des astreintes sont différentes entre la chirurgie, l’anesthésie, la médecine, l’imagerie.
Le Centre dispose à la date de signature du présent accord de 2 services d’hospitalisation conventionnelle ouverts 7 jours / 7 et d’un service d’hospitalisation de semaine ouvert habituellement du lundi au vendredi.
Lors des NAO 2025, et suite à l’évolution des services de médecine (fermeture du 3ème étage, ouverture du 4ème sur certains jours fériés de semaine), les partenaires sociaux ont souhaité revoir l’organisation des astreintes de médecine.
Article 1. Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique uniquement aux praticiens / praticiens spécialistes (médecin général / oncologue) des services de médecine du Centre François Baclesse assurant des astreintes.
Article 2. Organisation des astreintes de médecine
A la demande des praticiens intervenant dans le cadre des astreintes de médecine, il a été convenu de revoir l’organisation des astreintes et de renforcer la présence médicale sur les jours fériés de semaine.
A partir du 1er janvier 2026, les astreintes de médecine seront organisées de manière différente selon le nombre de services ouverts sur les jours fériés de semaine.
2.1. Organisation hors jour férié
Jour concerné
Organisation
Du lundi au vendredi
1 médecin 1 interne de garde
Samedi matin en présentiel
2 médecins 1 interne de garde
Dimanche matin en présentiel
1 médecin 1 interne de garde
2.2. Organisation en cas de jour férié
Si le service d’hospitalisation de semaine est fermé :
Organisation
2 médecins 1 interne de garde
Si le service d’hospitalisation de semaine est ouvert (minimum 15 lits):
Organisation
3 médecins 1 interne de garde
Les demi-journées travaillées en présentiel sont décomptées comme du temps de travail effectif en fonction du badgeage.
La réalisation des astreintes ne doit pas empêcher le respect des articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du Travail (repos hebdomadaire : 6 jours consécutifs travaillés maximum sur une semaine civile), sauf dérogation donnée par la Direction Générale pour assurer la continuité des soins en cas d’absolue nécessité.
Article 3. Rémunération des astreintes de médecine
La rémunération des astreintes de médecine est la suivante :
Type d’astreinte
Rémunération
Semaine 122,78 € par jour WE ou jour férié 255,79 € par jour TTA samedi 160,68 € pour un samedi TTA dimanche ou jour férié 160,68 € pour un dimanche ou un jour férié
L’astreinte est rémunérée le mois suivant le mois de son exécution.
Article 4. Substitution
Le présent accord ne pourra pas se cumuler avec d’autres avantages négociés sur le même sujet.
En cas d’identification par l’une des parties signataires d’une disposition susceptible de créer un chevauchement, une contradiction ou un cumul non souhaité avec le présent accord, l’employeur s’engage à convoquer, dans un délai maximum de 30 jours, une réunion des parties signataires afin : – d’examiner la cohérence d’ensemble des textes,– de confirmer l’abrogation ou l’adaptation nécessaires,– et, le cas échéant, de procéder à la mise à jour ou à la clarification du périmètre d’application du présent accord.
À défaut d’accord contraire exprimé lors de cette réunion, le présent accord prévaut dans l’ensemble des domaines qu’il couvre.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application le 1er janvier 2026.
Article 6. Suivi de l’accord
Des retours d’expérience pourront être inscrits autant que de besoin à l’ordre du jour du CSE.
Article 7. Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 8. Egalité professionnelle
Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champ d’application.
La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.
Article 9. Modalités d’adoption du présent accord
La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.
Chaque partie reconnaît avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.
Article 10. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.
Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 11. Dénonciation de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.
La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.
Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :
Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois
La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
Article 12. Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
Article 13. Dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés.
Fait en 5 exemplaires originaux. A Caen, le 20/01/2026
Pour le Centre François Baclesse :
Professeur XXX Directeur général,
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat F.O., Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX, Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical
Pour le syndicat UNSA CF Baclesse, Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical