RELATIF AU PARCOURS PROFESSIONNEL DE PHYSICIEN MEDICAL
ENTRE
Le CENTRE FRANCOIS BACLESSE Situé à CAEN (14076 CAEN CEDEX 5) - 3 Avenue du Général Harris - B. P. 45026 Représenté par Monsieur le Professeur XXX, agissant en qualité de Directeur Général. D’une part,
ET
Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse M. XXX, agissant en qualité de délégué syndical UNSA CF Baclesse Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale SUD SANTE SOCIAUX M. XXX, agissant en qualité de délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO
Représentant ensemble 100% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du Comité d’entreprise du 26 janvier 2023,
D’autre part,
Article 1 – Préambule
Depuis plusieurs années, de nombreux parcours professionnels ont été mis en place par les partenaires sociaux au niveau national (UNICANCER).
En ce qui concerne les physiciens médicaux, positionnés sur un échelon unique au sein de la grille de classification conventionnelle, une tentative de négociation a eu lieu en 2022 au niveau national sans pour autant aboutir à un accord de ce type.
L’emploi de physicien médical exige une formation continue et un développement de compétences leur permettant une évolution de carrière continue au sein des Centres.
C’est pourquoi, considérant que le métier de physicien médical doit être mieux valorisé et qu’il est nécessaire pour le soutien de l’activité du Centre que des perspectives d’évolution soient données à ces professionnels, les partenaires sociaux ont signé pour l’année 2025 un premier accord mettant en place un parcours professionnel au niveau local, qui s’appuie sur celui proposé au niveau national en 2022.
Cet accord, qui témoigne d’une volonté de soutenir l’attractivité des physiciens médicaux, a posé un premier jalon dans l’attente d’un diagnostic global partagé autour de l’activité et des missions assurées par le service de radiophysique, qui devait être réalisé avant le 30 septembre 2025.
A date, ce diagnostic n’ayant pas encore pu être réalisé pour des raisons d’organisation extérieures à la volonté des signataires, les partenaires sociaux ont convenu de signer un nouvel accord pour 2026, identique à celui de 2025.
Article 2 – Périmètre de l’accord
L’accord s’applique aux physiciens médicaux du Centre François Baclesse.
Article 3 – Classement des physiciens médicaux
3.1. Physiciens médicaux juniors
Les physiciens médicaux non titulaires d’une thèse et ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans le Centre sont positionnés sur l’emploi de physicien médical junior.
L’emploi de physicien médical junior est positionné au niveau Cadre 3, Groupe K.
Les physiciens médicaux titulaires d’une thèse accèdent directement à l’emploi de physicien médical.
3.2. Accès à l’emploi de physicien médical
Conformément aux orientations stratégiques et à l’organisation des services définies par le Centre, un physicien médical junior accède à l’emploi de physicien médical s’il remplit les conditions suivantes : - Ancienneté minimum de 2 ans dans l’emploi de physicien médical junior dans le Centre, - Évaluation favorable par le supérieur hiérarchique des missions et compétences de l’emploi occupé (physicien médical junior) à l’appui de la grille d’évaluation. - Exercice et maitrise progressifs du socle de compétences décrit dans la fiche d’emploi type du physicien médical.
Si les résultats de l’évaluation réalisée par le supérieur hiérarchique sont contestés par le physicien, il pourra demander une nouvelle évaluation auprès d’un membre de la Direction Générale du CLCC (DG, DGA, DRH).
Il est précisé que les physiciens médicaux titulaires d’une thèse entrent dans le parcours professionnel par l’emploi de physicien médical, sans occuper préalablement l’emploi de physicien médical junior.
L’emploi de physicien médical est positionné au niveau Cadre Supérieur 1, Groupe L.
3.3. Accès à l’emploi de physicien médical spécialisé
Conformément aux orientations stratégiques et à l’organisation des services définies par le Centre, un physicien médical accède à l’emploi de physicien médical spécialisé s’il remplit les conditions suivantes : - Ancienneté minimum de 2 ans dans l’emploi de physicien médical dans le Centre, - Évaluation favorable par le supérieur hiérarchique des missions et compétences de l’emploi occupé (physicien médical) à l’appui de la grille d’évaluation : - Exercice et maitrise progressifs de 3 des missions décrites dans la fiche d’emploi type du physicien médical spécialisé.
Si les résultats de l’évaluation réalisée par le supérieur hiérarchique sont contestés par le physicien, il pourra demander une nouvelle évaluation auprès d’un membre de la Direction Générale du CLCC (DG, DGA, DRH).
L’emploi de physicien médical spécialisé est positionné au niveau Cadre Supérieur 2, Groupe M.
3.4. Accès à l’emploi de physicien médical expert
Conformément aux orientations stratégiques et à l’organisation des services définies par le Centre, un physicien médical spécialisé accède à l’emploi de physicien médical expert s’il remplit les conditions suivantes : - Ancienneté minimum de 6 ans dans l’emploi de physicien médical spécialisé dans le Centre, - Évaluation favorable par le supérieur hiérarchique des missions et compétences de l’emploi occupé (physicien médical spécialisé) à l’appui de la grille d’évaluation - Exercice et maitrise progressifs de 4 des missions décrites dans la fiche d’emploi type du physicien médical expert.
Si les résultats de l’évaluation réalisée par le supérieur hiérarchique sont contestés par le physicien, il pourra demander une nouvelle évaluation auprès d’un membre de la Direction Générale du CLCC (DG, DGA, DRH)
Le physicien médical titulaire d’une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) accède directement à l’emploi de physicien médical expert, sans devoir justifier des conditions précédemment mentionnées
L’emploi de physicien expert est positionné au niveau Cadre Supérieur 3, Groupe N.
Article 4 – Date de la promotion
La promotion sur chaque emploi intervient au 1er janvier suivant l’année à laquelle l’entretien annuel d’évaluation fait référence.
►Exemple : si l’entretien annuel d’évaluation a lieu en novembre de l’année N (pour l’évaluation de l’année N) alors la promotion intervient au 1er janvier de l’année N+1. Si l’entretien annuel d’évaluation a lieu en février de l’année N+1 (pour l’évaluation de l’année N) alors la promotion intervient au 1er janvier de l’année N+1 avec effet rétroactif.
Article 5 - Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application le 1er janvier 2026.
Article 7 – Suivi de l’accord
Les partenaires sociaux se réuniront avant la fin de l’année 2026 pour analyser les résultats d’un audit du service qui sera réalisé au plus tard au dernier trimestre 2026. Ce rapport sera comparé à d’autres structures du même type.
En fonction du résultat de cet audit, une renégociation du présent accord pourra être engagée.
Article 8 – Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 9 - Egalité professionnelle Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champ d’application.
La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.
Article 10 - Modalités d’adoption du présent accord
La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.
Chaque partie reconnaît avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.
Article 11 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.
Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.
La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.
Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :
Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois
La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
Article 13 – Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés.
Fait en 5 exemplaires originaux. A Caen, le 24/12/2025
Pour le Centre François Baclesse :
Professeur XXX Directeur général,
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat F.O., Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX, Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical
Pour le syndicat UNSA CF Baclesse, Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical