La Société CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST dont le siège social est situé rue des Artificiers 14130 PONT L’EVEQUE, immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 395 013 741 - Représentée par Monsieur, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical, M. L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Mme
Ci-après « les Organisations Syndicales » D’autre part, Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
, Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.
Sur le calendrier des négociations :
La Société CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST a invité les organisations syndicales représentatives à négocier par courrier du 4 février 2026.
La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant : mardi 17 février 2026 jeudi 5 mars 2026 jeudi 2 avril 2026 mercredi 8 avril 2026
Le projet du présent Procès-Verbal d’accord a été soumis aux élus le 3 avril 2026
Sur les négociations :
Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
La Société CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST a engagé sérieusement et loyalement les négociations et les parties ont constaté que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants, compte tenu notamment de l’application d’une grille commune concernant le salaire de base des principaux métiers. Elles n’ont formulé aucune proposition à ce titre.
En conséquence, compte tenu des éléments discussions communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
CHAMP D’APPLICATION Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :
Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST
OBJET L’objet du présent accord est relatif :
Aux salaires effectifs ;
À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
Aux dispositifs d'épargne salariale ;
Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Aux objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
Au droit à la déconnexion ;
À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transports personnels.
L’ensemble des avantages et normes institué par le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale applicable se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
PARTIE II – Mesures liées à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée
Augmentation générale applicable aux salariés
Les parties ont pris la décision d’accorder une revalorisation salariale aux catégories professionnelles et structures de rémunération listées ci-après.
Pour bénéficier d’une revalorisation salariale, le salarié concerné doit remplir les conditions suivantes d’éligibilité suivantes :
Justifier d’au moins 12 mois d’ancienneté contractuelle dans la SELAS au 1er juillet 2026 ;
Ne pas avoir son contrat de travail suspendu au 1er juillet 2026 pour quelque motif que ce soit et quelle qu’en soit sa durée ;
Ne pas être en cours de préavis suite à un licenciement, une démission, un départ (dont rupture conventionnelle signée) ou retraite au 1er juillet 2026 ;
Ne pas avoir cumulé une absence de 20 jours ou plus, continue ou cumulée sur la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, pour quelque motif que ce soit (au regard des absences sur les bulletins de salaire). A cet égard, l’ensemble des absences sont prises en compte, à l’exclusion des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif de façon universelle pour tout droit lié au contrat de travail (c’est-à-dire pour la détermination de la durée du travail, ainsi que des droits à congés payés, de l’ancienneté, etc…) et les absences pour congés ;
Avoir une rémunération de base mensuelle brute (salaire de base équivalent temps complet) inférieure à 3600 euros.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des règles légales particulières concernant les salariées de retour de congé maternité.
Ceci étant précisé, il a été décidé de procéder à une revalorisation salariale des salariés de l’entreprise appartenant aux catégories suivantes, sur la base de 1.2 % d’augmentation du salaire de base.
L’augmentation prévue par le présent article s’appliquera à partir du 1er juillet 2026.
GRILLES DES SALAIRES MINIMA DE BASE POUR LES METIERS DE COURSIER(ERE), SECRETAIRE MEDICAL(E), INFIRMIER(ERE) DIPLOME(E) D’ETAT ET TECHNICIEN(NE) DE LABORATOIRE
Les parties rappellent que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d’une grille des salaires minima de base pour les métiers de Secrétaire médical(e), d’Infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat, de Technicien(ne) de Laboratoire et Coursier (e).
Cette grille est applicable depuis le 1er avril 2022. Depuis lors est intervenue, au sein de la branche professionnelle des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, la signature d’un accord collectif national de branche en 2025, portant révision de la grille des salaires minima de branche qui, bien que n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté d’extension, a été appliqué à titre volontaire par la Société.
Compte tenu de l’augmentation des salaires minima de branche prévue par cet accord, les parties conviennent de réviser la grille des salaires minima au sein de l’entreprise telle que prévue par le procès-verbal de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022. Dans ce cadre, les nouvelles grilles de salaire minima applicables au 1er juillet 2026 au sein de la Société CERBALLIANCE Normandie Ouest sont les suivantes :
Augmentations individuelles
La Direction pourra mettre en œuvre de façon discrétionnaire des actions de revalorisation individuelle, sous forme de prime ou d’augmentation de salaire.
Un budget sera mis en place au profit d’augmentations individuelles en fonction des résultats de l’entretien annuel d’activité et de développement de l’année N-1, afin de prendre en compte les résultats professionnels et le comportement des salariés.
Temps de travail
Les Parties rappellent qu’au sein de la Société le temps de travail est régi par :
un accord collectif relatif à la durée du travail et à l’organisation du temps de travail, et notamment le temps partiel en date et avenant du 12 décembre 2022,
par un accord relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés payés en date et avenant du 12 décembre 2022.
Par conséquent, elles conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir de discussions sur ce sujet.
CONGES SUPPLEMENTAIRES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le procès-verbal d’accord NAO 2018 prévoyait l’attribution automatique de deux jours de fractionnement à l’ensemble des salariés à compter de novembre 2018, sous réserve de l’acquisition de la totalité des droits à congés payés sur la période.
Depuis cette date, ces deux jours de congés supplémentaires ont été accordés de manière systématique, sans considération de la durée du congé principal, du positionnement des congés et/ou du fractionnement (ou non) des congés.
Or, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les jours de fractionnement ont pour objet de compenser la contrainte résultant pour le salarié de la prise fractionnée de son congé principal. Les partenaires sociaux et la Direction se sont mis d’accord pour revenir à l’application de ces règles.
En conséquence, à compter du 1er Mai 2026 les modalités suivantes s’appliqueront :
Le congé principal doit être d’au moins 12 jours ouvrables continus entre le 1er mai et le 31 octobre ;
Les jours restant peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en-dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Dans ce cas, le salarié bénéficie de jours supplémentaires de fractionnement selon les conditions suivantes :
S’il prend au moins 6 jours ouvrables de congés en dehors de la période légale : 2 jours supplémentaires lui sont attribués ;
S’il prend entre 3 et 5 jours ouvrables en dehors de la période légale : 1 jour supplémentaire lui est attribué.
Les jours de congé au-delà de 24 jours ouvrables (soit la cinquième semaine de congés payés) ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ces jours de fractionnement.
En contrepartie de ce retour aux dispositions légales et conventionnelles, les partenaires sociaux ont convenu que la journée de solidarité serait désormais offerte aux salariés, contrairement aux dispositions prévues par l’accord NAO 2018.
Pour mémoire, les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, assortie d’une contribution spécifique pour l’employeur.
Désormais, la Société assumera seule le coût de la journée de solidarité et ce à durée indéterminée.
Epargne salariale
Les Parties rappellent qu’un accord de participation a été signé et que la Société est dotée d’un PERCOL et d’un PEE. Par conséquent, elles conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir de discussions sur ce sujet. Les échanges concernant l’intéressement sont en cours et feront l’objet d’un accord spécifique.
PARTIE III : Mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les Parties ont signé le 21 juillet 2025 un accord d’entreprise sur cette thématique, applicable jusqu’au 30 Septembre 2028.
ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE, DROIT A LA DECONNEXION
Les Parties précisent que les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion a été précisé au travers de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés signé le 12.12.2022.
En parallèle, un accord d’entreprise relatif au télétravail est également actif au sein de l’entreprise depuis le 8 mars 2022.
Par conséquent, les Parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir de discussions sur ce sujet.
EXERCICE du droit d’expression directe et collective des salariés
Les Parties précisent que dans le cadre des opérations de fusion de l’année 2024 elles ont d’ores et déjà échangé sur la révision de l’accord collectif portant sur le fonctionnement du CSE, et signé un avenant en ce sens le 18 juillet 2024.
Par conséquent, elles conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir de discussions sur ce sujet.
MESURE RELATIVE A L’iNSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
La Société s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer à l'Association pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).
La Société poursuit ses démarches en faveur des salariés porteurs d’un handicap et de sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs.
Afin de poursuivre cette politique et encourager les salariés à faire reconnaître un handicap, il a été convenu et maintenu la prime exceptionnelle et unique de 500 euros bruts.
Les salariés éligibles sont ceux qui cumulativement dans les prochains mois à compter de la date de signature du présent accord :
Entament une première démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
Et obtiennent leur première reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
Ou
Entament une démarche de renouvellement de leur reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé arrivant à échéance ;
Et obtiennent leur renouvellement de la qualité de travailleur handicapé.
Les salariés concernés devront informer le service RH de cette démarche, service qui reste l’interlocuteur privilégié pour guider le collaborateur à monter son dossier de reconnaissance en respectant la confidentialité afférente.
PRISE EN CHARGE DE FRAIS DE TRANSPORT
A compter du 1er Mai 2026 et jusqu’au 31 Décembre 2026, la prise en charge du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, prévue par les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du Code du travail, est portée à 75% du coût de ces titres.
Il est rappelé que cette prise en charge ne s’applique que sur présentation d’un justificatif d’achat du ou des titres de transport.
Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord, et ayant formulé la demande de prise en charge des titres aux conditions préalablement mentionnées au titre des mois de janvier, février et mars 2026, en effet rétroactif des éléments sera exceptionnellement fait.
DIVERS
Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :
La prévoyance et la mutuelle, étant rappelé que la Société est déjà dotée d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé en application des dispositions conventionnelles de branche ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui court à compter du 08/04/2026 (sans préjudice des dates d’entrée en vigueur postérieures ou des dates de fin antérieures prévues ponctuellement pour certaines mesures).
substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.
Suivi de l’accord
Les Parties se rencontreront à l’occasion de la négociation obligatoire pour l’année 2027 afin de faire un bilan de l’application du présent procès-verbal d’accord.
Règlement des différends
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD Le présent accord, à durée indéterminée, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes, ainsi qu’à chacune des parties signataires.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).
Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Pont l’Evêque en 4 exemplaires, le 08/04/2026
Monsieur xx Président SELAS Cerballiance NORMANDIE OUEST