Accord d'entreprise CERBALLIANCE PYRENEES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 10/04/2025
Fin : 09/04/2026

13 accords de la société CERBALLIANCE PYRENEES

Le 10/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

POUR L’ANNEE 2025


CERBALLIANCE PYRENEES


ENTRE :

La Société CERBALLIANCE PYRENEES dont le siège social est situé 11 bis rue Larrey – 65000 Tarbes - Représentée par, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.



D’une part,

ET


L’organisation syndicale CGT représentée par, déléguée syndicale.



D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE PYRENEES a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part, par courriel en date du 13 février 2025.


  • Sur le calendrier des négociations :


La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :
  • Le 04/03/2025 ;
  • Le 14/03/2025 ;
  • Le 02/04/2025.

  • Sur les négociations :


Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties confirment avoir échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants, L. 2242-15 et suivants et 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir les thèmes relatifs :
  • Aux salaires effectifs ;
  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;
  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Au droit à la déconnexion ;
  • A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.

Il est ici rappelé que le thème « partage de la valeur ajoutée » fait l’objet d’un accord de participation en vigueur au sein de la Société.

Les parties confirment également avoir échangé sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.

En conséquence, compte tenu des éléments communiqués aux organisations syndicales, aux demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

Le présent accord a été soumis à la signature des parties le 09 avril 2025.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Sauf stipulation contraire, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE PYRENEES.




PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD



ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Article 2.1 Enveloppe d’augmentation individuelle

Une enveloppe sera réservée pour les augmentations individuelles afin de prendre en compte notamment le critère de performance individuelle apprécié au regard des entretiens annuels d’activité et de développement. Précisément la validation des augmentations individuelles s’opérera sur recommandation de chaque responsable de site et sera arbitrée définitivement par la Direction dans le cadre d’une revue d’ensemble et uniquement en fonction des appréciation de l’entretien annuel d’activité et de développement réalisé au titre de l’année 2024 ainsi que pour les salariés ayant démontré de la polyvalence, de l’autonomie, de la disponibilité et de la rigueur dans l’exécution des mission, mais également pour réduire les écarts de rémunération au sein d’un même coefficient, ainsi qu’entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 3 – TITRES RESTAURANT

Des titres restaurant seront accordés à l’ensemble des salariés de la Société, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…), dans les conditions prévues par le présent accord.

Les salariés en situation de télétravail bénéficieront des titres-restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés travaillant sur site.

Conformément aux termes de l’article R. 3262-7 du Code du travail, chaque salarié éligible recevra un titre-restaurant par jour de travail, dans la limite de 10 titres par mois et au prorata de leur temps de travail à condition qu’un repas soit compris dans son horaire de travail journalier.
Aucun titre ne sera attribué en cas d’absence aux salariés dont l’absence, pour quelque motif que ce soit (congés, maladie…), à partir de 22 jours calendaires d’absence consécutive. En cas d’absence d’une durée supérieure ou égale à 22 jours calendaires à cheval sur deux mois, aucun titre restaurant ne sera attribué le mois au cours duquel expirera le 22ème jour. La régularisation se fera sur le mois de paie M+1.

A compter de 1er avril 2025, la valeur unitaire des titres restaurant attribués aux salariés en application du présent accord est de 10 € (dix euros). Ce montant est pris en charge par la Société à hauteur de 60 % et financé par les salariés à hauteur de 40 %. Ainsi, chaque titre-restaurant d’une valeur de 10 € (dix euros) euros est financé :

  • par la Société à hauteur de 6 euros ;
  • par le salarié à hauteur de 4 euros.

Les salariés qui ne souhaitent pas bénéficier des titres restaurant prévus par le présent accord devront en informer expressément le Service RH. La demande de ces salariés sera prise en compte le mois suivant la réception de leur demande pour une période de 12 (douze) mois.


ARTICLE 4 – HOSPITALISATION


En cas d’arrêt de travail entraînant l’hospitalisation du salarié, la Société s’engage à maintenir la rémunération du salarié pendant les trois premiers jours de l’arrêt de travail au cours desquels il ne perçoit aucune indemnité journalière de la sécurité sociale.

ARTICLE 5 – JOURNEE DE SOLIDARITE


Il a été décidé que le coût de la journée de solidarité instituée afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées sera intégralement supporté par l’entreprise.

Le coût de cette journée :
  • correspond au versement d’une contribution spécifique de solidarité pour l’autonomie (CSA) par l’employeur ;

  • est en principe compensé par la réalisation d’un jour de travail supplémentaire non rémunéré par an par les salariés.

Dans le cadre de la prise en charge du coût de cette journée à laquelle elle s’engage, la Société n’exigera pas des salariés qu’ils effectuent une journée de travail annuel supplémentaire non rémunérée en contrepartie du versement de la contribution susvisée.

La mesure exceptionnelle est mise en place lors de la journée de solidarité qui a lieu le 09 juin 2025.

ARTICLE 6 – JOURS DE CONGE D’ANCIENNETE

Les salariés peuvent bénéficier de jours de congé supplémentaire dans les conditions suivantes :

  • Si plus de 18 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 (un) jour de congé supplémentaire par rapport aux congés payés légaux et, le cas échéant, conventionnels.

  • Si plus de 21 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 (deux) jours de congé supplémentaires par rapport aux congés payés légaux et, le cas échéant, conventionnels.

  • Si plus de 24 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 3 (trois) jours de congé supplémentaires par rapport aux congés payés légaux et, le cas échéant, conventionnels.

L’acquisition de jour de congé supplémentaire sera effective à la date anniversaire.

ARTICLE 7 - CONGE EN CAS DE DECES D’UN GRAND-PARENT


À compter de la signature du présent accord et pour une durée d’un an, tout salarié, sur présentation d’un justificatif, bénéficiera d’un jour de congé avec maintien de la rémunération en cas de décès d’un ascendant au deuxième degré (grand-parent) pour assister aux obsèques et un jour supplémentaire pour assister aux obsèques à plus de 300 km.

Cette mesure s’applique pour tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté.

ARTICLE 8 – CONGE EXCEPTIONNEL EN CAS DE NAISSANCE D’UN PETIT-ENFANT


À compter de la signature du présent accord et pour une durée d’un an, tout salarié, sur présentation d’un justificatif, bénéficiera d’un jour de congé avec maintien de la rémunération en cas de naissance d’un petit-enfant (pour le grand-parent salarié de l’entreprise). Ce congé devra être pris dans les 15 (quinze) jours qui suivent la naissance.

ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires constatées à l’issue du cycle de travail peuvent donner lieu, au choix du salarié, au paiement majoré dans les conditions légales et règlementaires en vigueur (paiement de l’heure avec majoration) ou à l’octroi d’un repos compensateur équivalent (paiement de l’heure et majoration).

Le choix entre le bénéfice du paiement de l’heure supplémentaire avec la majoration correspondante ou l’octroi d’un repos compensateur équivalent (d’une durée correspondant à l’heure supplémentaire et à sa majoration) appartient au salarié. Il doit faire connaître son choix à son supérieur hiérarchique à l’issue du cycle au cours duquel l’heure supplémentaire a été réalisée.

Les modalités de prise du repos compensateur équivalent sont les suivantes :

  • Le salarié sera autorisé à prendre une journée entière dès lors que le compteur d’heures de repos aura atteint au moins 7 heures.
  • Le salarié adresse sa demande de prise de repos à son supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance.
  • Le supérieur hiérarchique fait part de son accord ou de son refus dans un délai raisonnable. En cas de refus, il propose une autre date.
  • Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Les salariés sont informés du nombre de repos compensateur équivalent porté à leur crédit sur le bulletin de paie.

ARTICLE 10 – HANDICAP


La Société s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer à l'Association pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).
La Société poursuit ses démarches en faveur l’embauche de salariés porteurs d’un handicap et de sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs.
Afin de poursuivre cette politique et encourager les salariés à faire reconnaître un handicap, il est convenu d’instaurer une prime exceptionnelle et unique de 500 euros bruts dans la première année suivant cette reconnaissance et celle suivant le renouvellement de cette reconnaissance à compter du 1er avril 2025.

ARTICLE 11 – COOPTATION


Une prime de cooptation de 500 euros bruts sera versée aux collaborateurs qui auront cooptés un(e) technicien(ne) ou infirmier(e) et dont la candidature sera retenue pour une embauche en CDI ou en CDD de plus de 6 mois.

Pour ouvrir droit à la prime, la cooptation devra se traduire par une recommandation écrite avec la désignation nominative du candidat ou la transmission de son CV auprès du service ou de la personne chargée du recrutement, laquelle devra impérativement être antérieure à la première mise en relation de l’entreprise avec le candidat désigné.

Le versement sera effectif le mois suivant la période d'essai validée pour un CDI et à la fin du contrat pour le CDD.

ARTICLE 12 – DIVERS


Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • Les dispositifs d'épargne salariale ;
  • La prévoyance et la mutuelle ;
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
  • La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ceux-ci étant inexistants ;
  • Les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD


Sauf stipulation contraire prévue par l’une des clauses du présent accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE 15 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Tarbes en 4 exemplaires, le 10 avril 2024,

Pour l’organisation syndicale CGT



Pour la Société

Mise à jour : 2025-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas