Accord d'entreprise CERELIA SAINT-LAURENT-BLANGY

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026

Application de l'accord
Début : 10/07/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société CERELIA SAINT-LAURENT-BLANGY

Le 10/07/2025




ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026

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Entre les soussignés :

Les Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) CERELIA SAINT LAURENT BLANGY / CERELIA SAS , représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de XXX :

Et


Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndical,
  • Le syndicat FO, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
  • Le syndicat CFTC, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical,


PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

Dans un contexte économique marqué par une inflation qui ralentit, des tensions sur le marché de l’emploi, un contexte international tendu, des enjeux de transition écologique, les parties prenantes ont souhaité engager un dialogue constructif, responsable et ouvert, afin de parvenir à un accord équilibré prenant en compte les intérêts de chacun

Les discussions ont porté sur l’ensemble des thèmes prévus par la législation, et notamment :
  • Les rémunérations, y compris les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT),
  • Les perspectives d’emploi, de formation et d’évolution professionnelle.
  • La direction a présenté les enjeux de Cérélia pour les années à venir, le contexte économique et la nécessité de demeurer compétitif et performant.


Les signataires du présent accord réaffirment leur volonté de promouvoir un climat social apaisé, fondé sur la reconnaissance, l’équité et la transparence, et d’inscrire ces engagements dans la durée au service de la performance collective et du bien-être des salariés.
Après discussions et compromis réciproques, la direction et les représentants ont abouti à la conclusion du présent accord collectif. Il s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés composant l’Unité Economique et Sociale (UES) XXX / XXX.





ARTICLE 1- MESURES SALARIALES


  • MESURES COLLECTIVES


  • Pour les catégories « ouvrier, employé, technicien »

Application d’une augmentation générale du salaire de base brut mensuel de 45€ brut mensuel (pour un salarié à temps plein). Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une revalorisation proportionnelle à leur temps de travail contractuel.

L’ensemble des salariés (CDI, CDD et alternant) des catégories « ouvrier, employé, technicien » sont bénéficiaires de cette augmentation générale.

  • Pour la catégorie « Agent de maitrise »

Application d’une augmentation générale du salaire de base brut mensuel de 42€ brut mensuel (pour un salarié à temps plein). Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une revalorisation proportionnelle à leur temps de travail contractuel.

L’ensemble des salariés (CDI, CDD et alternant) des catégories « agent de maitrise » sont bénéficiaires de cette augmentation générale.

  • Pour la catégorie « cadre »

Application d’une augmentation générale du salaire de base brut mensuel de 0,3%.

L’ensemble des salariés (CDI, CDD et alternant) des catégories « cadre » sont bénéficiaires de cette augmentation générale.

  • Date d’application

La direction et les organisations syndicales s’entendent à appliquer cette mesure de NAO 2026 dès le 1er septembre 2025.

  • Frais de santé (répartition des cotisations)

La Direction et les partenaires s’engagent à ouvrir la négociation sur le sujet de la répartition des cotisations employeur / salarié des frais de santé lors des prochaines négociations annuelles obligatoires 2027.

  • MESURES INDIVIDUELLES

  • Mesures individuelles pour la catégorie « cadre »

Les salariés de l’ensemble des catégories, ayant au moins 1 d'ancienneté, sur le poste occupé, au 1er janvier 2026, bénéficieront d’une enveloppe de mesures individuelles.

Cette enveloppe de mesures individuelles sera de 1,3% de la masse salariale brute de la catégorie, elle sera majoritairement distribuée sous forme d’augmentations individuelles ; toutefois, l’entreprise se réserve le droit d’utiliser une partie de cette enveloppe pour des primes, sur quelques cas particuliers.




  • Augmentations individuelles pour la catégorie « ouvrier, employé, technicien et agent de maitrise »

Les salariés de l’ensemble des catégories, ayant au moins 1 an d'ancienneté, sur le poste occupé, au 1er janvier 2026, bénéficieront d’une enveloppe d’augmentations individuelles.

Cette enveloppe d’augmentations individuelles sera de 0,3% de la masse salariale brute de la catégorie.

  • Modalités d'attribution des mesures individuelles/ augmentations individuelles pour toutes les catégories

Soucieuses de fonder les décisions sur des critères objectifs et motivés, la direction explicitera les critères objectifs utilisés pour l'évaluation annuelle des salariés et s'assurera que chaque salarié puisse être rencontré par sa hiérarchie afin de connaître les raisons qui motivent la décision qui les concerne.

La direction veillera particulièrement à respecter une cohérence interne au niveau de l’entreprise et à ce que les montants accordés soient suffisamment significatifs.

Les parties signataires rappellent qu'elles porteront une attention particulière à ce que les mesures prévues au présent accord s'appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales.

  • Date d’application

La direction et les organisations syndicales s’entendent à appliquer cette mesure au 1er janvier 2026.


ARTICLE 2 - MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les accords en vigueur s’appliquent :
  • Sur l’intéressement,
  • La direction a réitéré sa volonté de maintenir un accord d’intéressement et d’ouvrir des négociations sur un nouvel accord sur le dernier semestre 2025.
  • Sur la participation,
  • Sur le PEG,
  • Sur le PERECO.


ARTICLE 3 - MESURES DE TEMPS DE TRAVAIL


Le thème du temps de travail a fait l’objet de décisions, accords spécifiques suivants :
  • Avenant de révision à l’accord temps de travail,
  • Suppléance et travail du dimanche,
  • Jour de solidarité,
  • Charte télétravail,
  • Qualité de vie et conditions de travail.





ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Date d’application


Le présent accord entre en vigueur à la date de signature de celui-ci.

  • Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.

  • Dénonciation


Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois au minimum.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

  • Suivi


Les Parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Les Parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant les modalités d’application de l’accord à la demande de l’une ou l’autres des Parties.

  • Dépôt et publicité


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l'accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail,
  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L 2231-5 du Code du travail.
  • Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Ces dépôts seront effectués à l'expiration d'un délai de 8 jours de droit d'opposition après la notification prévue aux organisation syndicales signataires ou non signataires du présent accord.

  • Publication sur la base de données nationale

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publiée dans la base de données nationale.

Fait à XXX, le 10 juillet 2025

Pour la Société :

XXX, XXX




Pour les organisations syndicales :

Le syndicat CFDT, représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,





Le syndicat FO, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical,





Le syndicat CFTC, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical,



Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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