Accord d'entreprise CFL Cargo France

Negociation annuelle obligatoire 2023 portant sur les salaires effectifs, durée effective du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 08/12/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CFL Cargo France

Le 07/12/2023



Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023

portant sur les salaires effectifs,

la durée effective du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Les parties signataires,


CFL cargo France S.A.

Représentée par Monsieur ______________ - Directeur Général et Monsieur ______________ – Président du Conseil d’Administration,

ET

La Délégation Syndicale CGT

Représentée par Monsieur ______________, Délégué Syndical CGT , et Monsieur, Secrétaire du CSE et Invité CGT.

ET

La Délégation Syndicale Sud-Rail

Représentée par Monsieur ______________, Délégué Syndical Sud-Rail et Monsieur, Membre suppléant du CSE et Invité Sud-Rail.

ET

La Délégation Syndicale CFE-CGC Ferroviaire

Représentée par Monsieur ______________, Délégué Syndical CFE-CGC Ferroviaire et Monsieur, Invité CFE-CGC Ferroviaire.



PREAMBULE


Les partenaires sociaux se sont réunis afin d’aborder les thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par l’article L. 2242- 1 du Code du travail les 21 septembre, 20 octobre et 16 novembre 2023.
Les délégations CGT, Sud Rail et CFE CGC ferroviaire ont été dûment convoquées.

Conformément à la réglementation, la Direction a fourni aux Organisations Syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause. Les Organisations Syndicales n’ont pas sollicité d’éléments complémentaires.
Les Parties ont convenu d’articuler cette négociation autour d’objectifs visés tant par la Direction que par les Organisation Syndicales :
  • Fidéliser le personnel et être attractif sur le marché de l’emploi afin de soutenir les projets de développement de CFL cargo France,
  • Récompenser le personnel qui s’investit et développer ses compétences
  • Préserver le pouvoir d’achat des salariés malgré le contexte d’inflation

Le présent accord est destiné à reprendre exhaustivement les mesures conclues.


TITRE I - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise CFL cargo France S.A.

TITRE - II : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION ET SES ACCESSOIRES

Article 1 - Augmentation générale des salaires


Les parties ont convenu d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de l’ensemble des emplois salariés en CDI (sont exclus de cette mesure, les stagiaires, les apprentis, les titulaires d'un contrat de professionnalisation).

A compter du 1er décembre 2023, chaque salarié voit son salaire augmenter de

100 Euros bruts (cent Euros bruts).


Les nouvelles grilles salariales applicables au 1er décembre 2023 figurent aux annexes 1, 2 et 3 du présent accord.


Article 2 – Attribution d’un prime exceptionnelle

Afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés, les parties s’entendent sur le versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur dite Prime Macron d’un montant de

1 000 Euros nets (mille Euros nets) au titre de l’année 2023.


Cette prime sera versée selon les modalités ci-dessous :
  • 1 000 Euros nets pour les collaborateurs présents à l’effectif à la date de versement
  • Montant de la prime proratisé en fonction de la date d’embauche en cours d’année 2023.
  • Versement au mois de décembre 2023.

En application des dispositions en vigueur cette prime est exonérée d’impôt et de cotisations sociales.

Article 3 – Primes de flexibilité et de changements de planning

Afin de mieux valoriser la flexibilité du personnel pour garantir la qualité des prestations de l’entreprise, les parties se sont entendues pour mettre en place un nouveau système de primes de changements de planning. Ces nouvelles modalités se substituent à l’ensemble des primes antérieures relatives aux modifications de planning.
Elles seront applicables au 1er janvier 2024, pour tout changement de planning opéré à compter de cette date, dans les conditions ci-dessous. Les montants de l’ensemble de ces primes sont bruts.


  • Rappel sur un repos périodique, ATT, férié chômé, repos compensateurs (*) ou un congé payé afin de prester une journée de service.

(*) Seuls les repos compensateurs donnant lieu à une journée calendaire d’absence au planning sont visés par ces dispositions.

L’article 5 b) « Modification de planning et délai de prévenance » de l’Avenant 1 du 7 juin 2018, à l’Accord d‘entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, défini le délai de prévenance.
  • Rappel sur un repos périodique, ATT imposé, repos compensateur imposé ou un férié chômé


Délai entre la 1ère sollicitation par le planificateur ou le manager ou l’Opérateur Real Time et la journée concernée

Condition

Montant de la prime, selon qu’il s’agisse d’un jour ouvré ou non

inférieure ou égale à 7 jours
Accord de l’agent nécessaire
Du lundi au vendredi : 80€
Samedi / Dimanche / Férié : 120€
supérieure à 7 jours et jusqu’à 28 jours
Accord de l’agent nécessaire
Du lundi au vendredi : 60€
Samedi / Dimanche / Férié : 100€

Au-delà de 28 jours les modifications de planning portant sur un repos périodique, un ATT imposé ou un jour férié peuvent se faire sans accord préalable du salarié et ne donnent pas lieu au versement d’une prime.

  • Rappel sur un congé payé ou un ATT choisi ou repos compensateur choisi (et préalablement accordé par le responsable hiérarchique)


Délai entre la 1ère sollicitation par le planificateur ou le manager ou l’Opérateur Real Time et la journée concernée

Condition

Montant de la prime

inférieure ou égale à 7 jours
Accord de l’agent nécessaire
120€
supérieure à 7 jours et jusqu’à 28 jours
Accord de l’agent nécessaire
100€


  • Modification des horaires de prise ou de fin de service.

Il s’agit de la modification de l’horaire de prise de service et/ou de fin de service, par rapport aux horaires indiqués au planning à 7 jours.
  • Modification annoncée avant le commencement de la journée de service

Délai entre la 1ère sollicitation par le planificateur ou le manager et la JS concernée

Conditions

Ampleur de la modification

Montant de la prime

Inférieure ou égale à 72 heures
Accord du salarié nécessaire
Inférieure ou égale à 4 heures
40€


Supérieure à 4 heures
80€
Supérieure à 72 heures (et jusqu’à 7 jours)
Sans accord du salarié
Inférieure ou égale à 2 heures
Pas de prime


Supérieure à 2 heures
20€
Exemples :
Un salarié est planifié le 17/01/2024 en 6h00 – 13h00 :

  • Cas n°1 : Le planificateur l’informe le 12/01/2024 à 14h00 d’une modification de ses horaires de travail = Modification à plus de 72h00
  • Pour travailler de 5h00 à 13h00 : l’accord du salarié n’est pas requis, aucune prime n’est due
  • Pour travailler de 5h00 à 14h30 : l’accord du salarié n’est pas requis, le salarié percevra une prime de 20€ bruts

  • Cas n°2 : La planificateur sollicite le salarié le 15/01/2024 à 14h00 pour modifier ses horaires de travail = Modification à moins de 72h00
  • Pour travailler de 5h00 à 13h00 : l’accord du salarié est requis, le salarié percevra une prime de 40€ bruts
  • Pour travailler de 5h00 à 14h30 : l’accord du salarié est requis, le salarié percevra une prime de 40€ bruts
  • Pour travailler de 11h00 à 18h00 : l’accord du salarié est requis, le salarié percevra une prime de 80€ bruts

  • Modification l’horaire de fin annoncée au cours de la journée de service visée (= modification en opérationnel)

Délai entre la 1ère sollicitation par le planificateur ou le manager ou l’opérateur real time et la JS concernée (*)

Conditions

Ampleur de la modification

Montant de la prime

Le jour-même, durant le poste
Sans accord du salarié
Inférieure ou égale à 1 heure
Pas de prime


Supérieure à 1 heure
30€
(*)
  • A titre exceptionnel, pour les opérations de manœuvres en gare de triage, le COL peut être amené en opérationnel à demander à un salarié de reporter sa fin de service. Si un COL décale de plus d’une heure la fin d’une journée de service, il doit le formaliser par e-mail au Responsable d’Equipe et au planificateur.

  • Pour le personnel du transport interne, à titre exceptionnel en l’absence du RE, le Coordinateur du Transport Interne peut être amené en opérationnel à demander à un salarié de reporter sa fin de service. Si un Coordinateur TI décale de plus d’une heure la fin d’une journée de service, il doit le formaliser par e-mail au Responsable d’Equipe.

Article 4 – Valorisation de la polyvalence et du développement des compétences


Les Parties se sont entendues pour revaloriser la polyvalence du personnel en revoyant le modèle des grilles actuellement en vigueur.

Le nouveau système adopté se traduit par :
  • La suppression des lignes différenciées pour chaque élément de polyvalence afin d’en simplifier la lisibilité et de ne plus créer de différence, du fait de leur échelon, entre deux salariés qui acquièrent une nouvelle compétence.
  • La conservation dans les grilles salariales d’une ligne « standard » par fonction (Conducteur / Visiteur, Opérateur au sol RFN)
  • L’attribution d’une prime mensuelle fixe dès lors que le salarié dispose de la compétence et de l’habilitation associée.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024 pour les salariés nouvellement embauchés à compter de cette date et pour les salariés qui suivront une formation en vue d’acquérir l’une des habilitations listées dans cet article.
Le personnel présent et déjà habilité qui souhaiterait bénéficier de ces nouvelles modalités de valorisation de la polyvalence doit en informer le service RH. Un avenant à son contrat de travail sera conclu avec une prise d’effet au plus tôt au 1er juillet 2024.

Il est entendu que les animateurs métier, de par la nature et l’objet même de leurs fonctions, ne peuvent bénéficier de ces dispositions. Il en va de même pour toute fonction managériale.
Les COL ne peuvent bénéficier de la prime de polyvalence « sol », l’habilitation à la fonction d’opérateur au sol RFN faisant partie des prérequis pour devenir et exercer en tant que COL. Dans le même sens les Coordinateurs du Transport Interne ne peuvent prétendre à la prime de polyvalence pour P3, cette habilitation faisant partie des prérequis pour devenir et exercer en tant que Coordinateur du Transport Interne
.
Le versement de la prime est conditionné au maintien de l’habilitation du salarié pour la compétence visée, que la perte de compétence soit due à un comportement fautif du salarié ou non.






Polyvalence visée

conditions

Prime brute mensuelle

  • Conducteur Interopérable « passage frontière » (ex : Luxembourg ou Suisse)
  • Conducteur titulaire d’un 2nd permis (ex : réseau ferré allemand)
Pour chaque compétence réseau supplémentaire
Habilitation et maintien de celle-ci
300€
Prime linguistique (*)
Langue maternelle ou certification B1 et maintien de celle-ci
200€
Polyvalence conduite-sol
Habilitation et maintien de celle-ci
100€
Visite Technique d’Echange (VTE)
Habilitation et maintien de celle-ci
200€
Opérateur au sol RFN + P3
Habilitation et maintien de celle-ci
100€

(*) La prime linguistique est due si et seulement si elle est impérativement requise pour circuler sur le réseau ferré supplémentaire concerné. Si celle-ci n’est pas la langue maternelle du salarié, le niveau B1 doit être justifié par un certificat émis par un centre de formation agréé.

Exemple : un conducteur de train fret RFN, habilité sur réseau ferré allemand et interopérable Thionville/Bettembourg, percevra en plus de son salaire brut de base de conducteur de train fret, les primes brutes de polyvalence suivantes :
  • Interopérabilité Luxembourg (THL/BTG) = 300€
  • Permis réseau allemand = 300€
  • Compétences linguistiques (allemand / français) = 200€
  • Soit un total de 800 Euros bruts de primes de polyvalence


Article 5 - Revalorisation des indemnités de panier

Les parties conviennent de revoir les modalités de l’indemnité de panier. A compter du 1er décembre 2023, elles sont fixées comme suit :
En raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe, posté, continu, en horaire décalé, de nuit), les salariés concernés sont contraints, dans le cadre de leurs missions, de prendre une restauration sur leur lieu effectif de travail ou à l’extérieur de leur lieu habituel de travail en raison d’un déplacement professionnel sans qu’ils soient contraints de prendre leur repas au restaurant.

L’indemnisation des frais professionnels liés aux repas s’effectue sous la forme d’allocations forfaitaires et généralisées dite « Indemnité panier », incluant notamment la compensation liée à la restauration lors du travail, de la manière suivante :

-Une indemnité panier sur site «

Panier Site » est attribuée unitairement pour chaque journée de service au cours de laquelle le salarié peut prendre une restauration sur leur lieu de travail ;

Le montant de l’indemnité « Panier Site » est de

7,10 € nets, avec un complément de 3,70 € bruts.


  • Une indemnité panier hors site «

    Panier Hors Site » est attribuée unitairement pour chaque journée de service au cours de laquelle le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise et que ses conditions de travail ne lui permettent pas de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, non cumulable avec l’indemnité « Panier Site » ;

Le montant de l’indemnité « Panier Hors Site » est fixé à 9,90 € net.

  • Une indemnité panier en cas de

    « Repos Hors Résidence » (RHR).

Le montant de l’indemnité « Panier en RHR » est fixé à 17,50 € nets.

Les Parties rappellent que l’accord NAO 2021 a porté le « panier RHR » à 13 Euros nets. Depuis l’accord NAO 2022, il était de à 15 Euros nets. Cette nouvelle revalorisation représente une augmentation de 16,7% par rapport au montant défini en NAO 2022 et +34,6% en comparaison à la NAO 2021.

L’indemnité « Panier en RHR » sera attribuée comme suit :

PANIERS REPAS EN RHR - Montants nets

Nombre de paniers pour RHR < ou = à 16 heures

1 * 17,50€

Nombre de paniers pour RHR compris entre 16 et 36 heures

2 * 17,50€

Nombre de paniers pour RHR > à 36 heures

3 * 17,50€

Le panier du « soir » pour les salariés bénéficiant des paniers en déplacement, hors situation de RHR (ex : les animateurs métier dans le cadre de leur activité de suivi du personnel) est également porté à 17,50 Euros nets afin de suivre cette évolution.


Article 6 – Mise en place de tickets-restaurant pour le personnel administratif et les cadres


A compter du 1er mars 2024, le personnel qui ne perçoit pas d’indemnité « panier » bénéficiera de tickets-restaurant

d’une valeur faciale de 10 Euros. La participation de l'employeur au financement des tickets-restaurant s’élève à 60 % de la valeur du titre.


Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Les salariés absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas des tickets-restaurant pour les jours d’absence.

Article 7 - Revalorisation du barème kilométriques

Il est convenu de revaloriser le barème de remboursement des frais kilométriques applicable dans l’entreprise sur la base du barème URSSAF 2023 ci-dessous :
Barème kilométrique applicable aux voitures (en €)
Puissance administrative (en CV)
Distance (d) jusqu'à 5 000 km
Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km
Distance (d) au-delà de 20 000 km
3 CV et moins
d x 0,529
(d x 0,316) + 1 065
d x 0,370
4 CV
d x 0,606
(d x 0,340) + 1 330
d x 0,407
5 CV
d x 0,636
(d x 0,357) + 1 395
d x 0,427
6 CV
d x 0,665
(d x 0,374) + 1 457
d x 0,447
7 CV et plus
d x 0,697
(d x 0,394) + 1 515
d x 0,470
(d = distance parcourue à titre professionnel en km)

Ces modalités sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

Article 8 – Prime de sécurité


A compter de 2024, le montant de la prime trimestrielle de sécurité est porté à

150 Euros bruts.

Les conditions et modalités de versement des primes de sécurité et du « bonus annuel » de 20% restent celles définies par l’article 6 de l’accord NAO du 24 octobre 2019.

Article 9 – Prime de présence


Afin de valoriser les salariés la présence effective du personnel, les Parties conviennent de réviser les modalités de versement de la prime de ‘présence. A compter du 1er janvier 2024, elle se compose d’une prime versée mensuellement (A) et d’un « bonus annuel » (B).

La prime mensuelle de présence et son bonus sont proratisés en fonction du taux d’occupation (temps plein ou partiel) du salarié.

La prime mensuelle de présence et son bonus ne sont pas dus au personnel en période d’essai ou en préavis.

  • Prime mensuelle de présence.


A compter de 2024, la prime de présence sera versée mensuellement et son montant de la prime est porté à 50 Euros bruts par mois.

Le deuxième jour d’absence sur le mois fait perdre au salarié le bénéfice de la prime de 50 Euros bruts pour le mois considéré. Cette règle s’applique quelle que soit la durée de l’absence du salarié et que celle-ci ait débutée ou non sur le mois précédent.

Les absences pour congés paternité, congé d’adoption, congé maternité ainsi que les congés pour évènements familiaux (prévus à l’article 19 de l’accord 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et l’organisation du travail) et « enfants malades », n’ont pas d’incidence sur la prime.

La prime de présence mensuelle est versée avec le salaire du mois suivant.
Exemple : la prime récompensant la présence du salarié en janvier 2024 sera versée en février 2024.

Les salariés embauchés en cours mois ne peuvent prétendre à l’attribution de la prime de 50 euros qu’au titre du mois qui suit celui du terme de leur période d’essai, ou qui suit leur embauche, pour le personnel entré sans période d’essai.
Exemple : un salarié embauché le 09 avril 2024 pourra seulement prétendre à la prime due au titre du mois de mai 2024, dès lors qu’il est toujours salarié et n’est ni en période d’essai, ni en préavis le mois concerné et au moment du versement


  • Bonification annuelle de la prime de présence.


Afin de rétribuer plus particulièrement le personnel faisant preuve d’assiduité tout au long de l’année, une « prime bonus » d’un montant de 150 Euros bruts est versée aux salariés, dont les absences telles que définies au point précédent n’excèdent pas 4 jours sur l’année civile concernée.

Ce bonus est versé avec le salaire de janvier de l’année qui suit. Ainsi la « prime bonus » due au titre de 2024 sera versée en janvier 2025.

Pour les salariés embauchés en cours d’année et/ou en période d’essai une partie de l’année civile concernée, le montant du bonus et les seuils d’absences sont fixés comme suit :

Date d’embauche / Terme de la période d’essai
Nombre maximum de jours d’absence sur l’année civile
Montant de la bonification annuelle (pour un équivalent temps plein)
Au cours du 1er trimestre
4 jours
150€ bruts
Au cours du 2ème trimestre
3 jours
112,50€ bruts
Au cours du 3ème trimestre
2 jours
75€ bruts
Au cours du 4ème trimestre
1 jour
37,50€ bruts

Tout comme la prime mensuelle de présence, le bonus n’est pas dû aux salariés en période d’essai ou en préavis au moment de son versement et lors des mois visés.


TITRE III - DUREE DE L’ACCORD, PUBLICITE ET REVISION

Article 1 - Durée de l’accord


A l’exception des dispositions suivantes :

  • l’article II. 2 « Attribution d’une prime exceptionnelle » relatif au versement d’une prime exceptionnelle,

le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Substitutions aux dispositions antérieures


Le présent accord, pour les thèmes qu’il prévoit, se substitue en intégralité à tout usage, pratique, accord ou disposition ayant le même objet, actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3 - Demande de révision

Tout signataire peut demander la révision du présent accord, conformément à l’article L.2261-7 du code du travail. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L2261-7 du code du travail.

Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui en aura explicitement été convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 4 - Dépôt de l’accord


Le présent accord est notifié par la Direction de CFL cargo France aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par CFL cargo France auprès de la Direccte en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique « anonymisée » et ne contenant pas les grilles salariales.


CFL cargo France remettra un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Fait à Marange-Silvange, le 7 décembre 2023, en 6 exemplaires.

Pour la CGT,

______________
Délégué Syndical


Pour CFL cargo France


______________
Directeur Général

Pour la CFE CGC Ferroviaire

______________
Délégué Syndical


______________
Président du Conseil d’Administration

Pour Sud Rail

______________
Délégué Syndical


Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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