Accord d'entreprise CFS CELLPACK PACKAGING

Avenant à l'accord du 05/03/2020 portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/12/2023

10 accords de la société CFS CELLPACK PACKAGING

Le 14/12/2020


Avenant à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail

ENTRE

La Société CFS CELLPACK PACKAGING, société par action simplifiée au capital de 2 500 000 €uros, dont le siège social se situe 20 rue Burnkirch 68720 ILLFURTH, immatriculée au RCS MULHOUSE TI 945 650 240 sous le numéro de gestion 56 B 24, Représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur Général
;
Ci-après dénommée « la Société »
Embedded ImageD’une part,

ET

Le syndicat C.F.D.T.
Syndicat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors du1er tour des dernières élections professionnelles représenté par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.

,

Ci-après dénommés « le Syndicat »
D’autre part,

Ci-après désignés collectivement les « Parties »





PREAMBULE

La société a conclu le 05/03/2020 un accord d’aménagement du temps de travail.

Dans le cadre de cet accord il était notamment prévu que les pauses qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif ne seraient pas rémunérées. Par accord en date du 22 juin 2020 la convention collective de la transformation des papiers et cartons a institué la rémunération des temps de pause.

Le délégué syndical a par conséquent demandé que l’accord d’entreprise soit modifié afin de se mettre en conformité avec les stipulations de l’accord de branche. La société a alors rappelé que l’accord d’entreprise dérogeait volontairement, en raison des difficultés économiques rencontrées, à l’accord de branche, et que l’harmonisation demandée n’était pas justifiée.

Il s’en est suivi une grève, durant laquelle les parties ont convenu de modifier l’accord d’entreprise en supprimant les temps de passation de consignes, sans modifier la rémunération globale et tout en maintenant les pauses non rémunérées.

Le présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail organise les termes de cet accord de fin de grève qui a été conclu au terme de quatre réunions de négociation.



Article 1 –
L’article 7.1.2 de l’accord d’organisation du temps de travail conclu le au sein de la société CFS Cellpack relatif au temps de passation des consignes des salariés dont le temps de travail est décompté en heures et travaillant en équipes successives est remplacé par un article rédigé comme suit :

« 7.1.2 Principes


La durée du travail effective des salariés appliquant le présent mode d’organisation du temps de travail, fixée en application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, est de 1746 heures sur l’année + 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Il est précisé que les postes auront une durée de 7h50 par jour.

L’amplitude d’une journée sera la suivante :
5mn habillage
Travail 3h40mn
Pause 20mn (non comptée comme du temps du temps de travail effectif)
Travail 3h40mn
5mn déshabillage
Comme indiqué à l’article 2, afin de permettre aux machines de continuer à fonctionner durant les pauses, deux pauses successives de 20 minutes, ouvertes chacune à la moitié des ouvriers en équipes successives (afin de permettre une intervention en cas de problème sans solliciter les salariés en pause) seront organisées.

Les heures minimum de repos quotidien entre 2 postes sont de 11 heures et 9h dans des cas exceptionnels. Le repos hebdomadaire minimum est de 35h.

Le rythme principal de l’usine sera le 3x8 selon le cycle AM-M-N/AM-M-N/AM-M-N.

Néanmoins et en fonction de la charge de travail, le personnel travaillant en équipes successives pourra travailler également en 1x8 ou en 2x8 selon le cycle M-AM/M-AM.

De même, un cycle 4x8 pourra être mis en place selon le schéma suivant moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois. Ce cycle est mis en place pour une période de 9 semaines renouvelable.
4x8 :

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« 

Article 2 : durée du travail et rémunération

La suppression des temps de passation de consignes entraîne une réduction du temps de travail annuel et hebdomadaire. Cette réduction du temps de travail fera l’objet d’une réduction proportionnelle du salaire de base. Toutefois, les parties souhaitant néanmoins maintenir le salaire global des salariés, il est convenu de mettre en place une prime différentielle à cet effet.
L’article 7. 1. 5 de l’accord d’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise est par conséquent annulé et remplacé par un article rédigé comme suit :

« 7.1.5 Fixation et modification des horaires hebdomadaires

La planification des horaires hebdomadaires pourra être réalisée par cellule au niveau de la machine.

L’horaire applicable sera communiqué en début de chaque mois par affichage.

Les modifications de planning en cours de mois pourront intervenir avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Les salariés seront informés des modifications par affichage. Ce délai de prévenance peut être réduit à 4 jours ouvrés en cas de circonstances spécifiques telles que des commandes urgentes ou problèmes de production.

La rémunération versée est lissée sur la base de 38,18 heures travaillées par semaine (165,32 heures par mois). Le salaire de base figurant sur le bulletin de paye sera à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant réduit en conséquence. Afin de maintenir inchangée la rémunération globale antérieure à l’entrée en vigueur du présent avenant il sera versée à la date du changement une prime intitulée : « prime différentielle » correspondant à 3,68h par mois ou 0,85h par semaine. Cette prime fera l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paye. Cette prime différentielle fera l’objet des mêmes réductions (même pourcentage) que le salaire de base en cas d’absence, quelle qu’en soit la nature ou de tout autre événement entraînant une réduction du salaire de base. »
L’article 7. 1. 6 de l’accord d’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise est également annulé et remplacé par un article rédigé comme suit :

« 7.1.6 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier. L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures sur l’année, sous déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de l’année.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées seront valorisées dans les conditions définies à l’article 2 du présent accord.

Les heures supplémentaires peuvent au choix de l’employeur faire l’objet d’un paiement ou d’un repos compensateur de compensation. L’ensemble des heures découlant d’un repos compensateur de remplacement ou de repos obligatoire supplémentaires (prévus par le code du travail en cas de dépassement du contingent annuel) seront inscrites dans un compteur. Le salarié, avec l’accord de l’employeur ou l’employeur pourront utiliser les heures inscrites dans ce compteur pour prendre des journées (7h50) ou des demi-journées (3h55) de repos, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois pour l’employeur et pour le salarié.

Les heures supplémentaires qui ont donné lieu à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Pour la détermination du temps de travail effectif :
-un temps de pause par équipe de 20’ indissociable et badgé ne constituera pas du temps de travail effectif.
-le temps d’habillage et de déshabillage (de 2 fois 5 minutes) est pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les heures supplémentaires payées feront l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paye.

Article 4– Procédure d’adoption du présent avenant
Conformément aux dispositions légales le présent accord est signé avec le syndicat CFDT, représentatif au sein de la société, et représenté par son délégué syndical.


Article 5 – Durée et suivi de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée expirant le 31/12/2023 à minuit. Sauf renouvellement d’un commun accord des parties au terme de ces trois ans (31/12/2023), les stipulations de l’accord d’organisation du temps de travail conclu le 05/03/2020, relatifs à la durée du travail ainsi qu’au temps de passation des consignes entreront à nouveau en vigueur, dans leur rédaction d’origine et la prime différentielle cessera d’être versée »).
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2020 et le bulletin de paye remis fin novembre fera état des modifications découlant du présent accord.
Le suivi du présent accord se fera par la commission de suivi prévu à l’article 16 de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail conclu le 05/03/2020
Article 6 – Révision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux signataires/adhérents ou aux autres signataires/adhérents au présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification du présent avenant. Une première réunion sera organisée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.


Article 7 – Notification et formalités de dépôt
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent avenant et les pièces justificatives y afférent, feront l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’avenant sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent avenant constitue un tout avec l’accord d’organisation du temps de travail conclu le 05/03/2020 qu’il modifie.


Fait à Illfurth, le 14/12/2020
En 6 exemplaires originaux

Pour la société
Monsieur XXXXX

Et

Madame XXXXX


Pour le syndicat CFDT
M XXXXX
RH Expert

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