Dont le siège est situé 54 Route de Duranus, 06670 LEVENS Représentée par Mme X, Directrice Générale
Et D’autre part,
Mme X Déléguée syndicale de FO
Signataire du présent accord,
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Direction et le délégué syndical de l’Association.
La négociation a donné lieu à 1 réunion préparatoire qui s’est tenue le 04 octobre 2024, et à 1 réunion de négociation qui s’est déroulée le 13 novembre 2024.
Les parties déclarent avoir reçu tous les documents nécessaires auprès de la Direction afin de mener à bien cette négociation.
Ont été abordés lors de cette réunion les points suivants :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ( art L2242-15 du code du Travail) •Rémunération des salaires effectifs •Durée et organisation du temps de travail •L'intéressement, la participation et l'épargne salariale Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail ( art L.2242-17 du code du Travail) •Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi. •Qualité de vie et conditions de travail
Les propositions de la déléguée syndicale FO étaient les suivantes :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ( art L2242-15 du code du Travail)
I/ Rémunération des salaires effectifs
Prime décentralisé moins dégressive : Passer de 6j à 1 mois
Augmenter le nombre de jour d'absence « enfant malade » : passer de 4j à 7 jours.
II/ Durée et organisation du temps de travail
Retraite progressive. Bénéficier d’une retraite progressive 2 ans avant l’âge minimum légal de départ en retraite
III/ L'intéressement, la participation et l'épargne salariale
une PPV pour l'ensemble des employés ( en 1 ou 2x) ?
possibilité de faire une prime dégressive : les salaires les plus bas ont la prime la plus importante. Plus on augmente dans le salaire, plus la prime diminue. Exemple : Sur une base de 800e pour la prime la plus élevé ( en 1 ou 2x en fonction des possibilité de l'entreprise).
Prime d'intéressement : afin de valoriser de travail et la volonté des employés CDI
Valorisation du travail effectif :
1j de CA supplémentaire par tranche de 10 ans d'ancienneté
Prime annuelle (sur salaire) pour les agents en poste par tranche de 5 ans d'ancienneté : prime de 5 ans jusqu'à 10ans reste identique, puis revalorisation a 10ans, 15ans, 20ans...
Prime exceptionnelle en cas d'absentéisme (non remplacé ) pour les agents en poste.
Exemple : 2As + 1 IDE au 1ere étage. Le matin AS1 appel pour annoncé absence. Impossibilité de la remplacer . AS2 + IDE assurent le bon déroulement des soins en effectif réduit : prime exceptionnelle journalière de +20e net / personne ( idem pour tout les services subissant une charge de travail majoré consécutive à l'absence d'un agents en cas d'absence :secrétaire, ASL, cadre, médecin...?)
Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail ( art L.2242-17 du code du Travail)
IV/ objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi.
→ PV de carence montrant l'égalité de revenu entre hommes et femmes, ainsi que le manque de données au vue de la majorité du nombre de femmes dans l'entreprise
V/ Qualité de vie et conditions de travail
Possibilité de prendre les congés annuels en 4 périodes au lieu des 3 périodes max actuelle
Possibilité le cas échéant de garder 2 ou 3j de CA en hors planning,
Extension de la période de pose des congés : possibilité de poser les congés de mai à octobre, puis de octobre à mai
L’employeur a formulé les réponses suivantes :
1er BLOC : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
1-Les salaires effectifs : Les négociations salariales ne sont pas du ressort de l’Association mais sont du monopole des partenaires sociaux et supposent un agrément ministériel. De plus les budgets de l’Association dépendent principalement des pouvoirs publics.
Concernant le versement d’une prime exceptionnelle en cas d’absentéisme non remplacé pour les agents en poste, la Direction précise qu’elle n’a aucun budget pour financer cette mesure supplémentaire. L’établissement remplace déjà les professionnels absents dès lors que cela est possible et malgré d’importants surcoûts afin de soutenir les équipes. Les situations décrites plus haut restent exceptionnelles.
2- L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sera prochainement négocié au sein de l’Association, étant précisé que la mesure des écarts ne fait pas apparaître de différences de salaire entre les femmes et les hommes qui ne seraient pas justifiées par l’ancienneté et/ou le nombre de personnes dans la catégorie d’emploi concernée.
Quant à l’index égalité professionnelle il n’est pas possible de le calculer au vu notamment de la majorité du nombre de femmes dans l’Association.
3- Durée effective et organisation du temps de travail : Notre Association applique les dispositions conventionnelles en la matière.
4- Partage de la valeur ajoutée et l ’épargne salariale : Les budgets de notre Association ne permettent pas la mise en œuvre d’une épargne salariale.
La réaffectation de notre résultat éventuellement excédentaire ne cible pas l’épargne mais le maintien et la valorisation de nos effectifs et la concrétisation des divers projets de développement.
La direction précise qu’elle n'est pas favorable à une prime d'intéressement sous forme de versement direct aux salariés, mais plutôt à un placement d'épargne salariale basé sur des critères qualitatifs.
Une étude sera menée en début d'année 2025 en association avec le CSE afin d'évaluer le coût de cette démarche, les conditions de mise en œuvre et la réalisation d'un sondage, auprès des salariés, pour recueillir leur avis à ce sujet. La validation sera soumise au conseil d'administration de l'établissement.
2ème BLOC : L’égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail
1 - Les objectifs en matière d’égalité professionnelle et de rémunération H/F :
La convention collective garantit le même niveau de rémunération entre Hommes et Femmes à qualification identique ou équivalente. Aucune discrimination fondée sur le sexe des salariés ne vient perturber cette égalité de rémunération.
L’Association entend conclure un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
2- L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés : Ce point sera également l’objet de l’accord égalité professionnelle.
Quant à la demande d’extension du nombre de jours d’absence « enfant malade », la Direction considère que cela risque de créer une différence de traitement, une disparité entre les salariés sans enfants et les salariés parents, accordant plus d'avantages à ces derniers, étant rappelé qu’actuellement 4 jours d’absence par an par enfant sont accordés.
3- L’emploi des travailleurs handicapés : L’Association répond dans une très grande mesure à son obligation et verse peu de contribution légale.
4- Prévoyance et complémentaire santé :
L’Association est couverte par des accords de branche concernant la prévoyance et les frais de santé.
Après discussions, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes :
Article 1 – Mise en place retraite progressive
Demande la retraite progressive : Que les salariés, s'ils le souhaitent, puissent bénéficier d'une retraite progressive 2 ans avant l'âge minimum légal de départ à la retraite.
Argumentaire FO : cela permettrait de commencer la formation d'un futur agent sur la base du complément du temps partiel de l'agent demandant la retraite progressive. Sentiment de bien-être professionnel et personnel. Prise en compte des besoins personnels entraînant une envie d'implication de la part du salarié.
Direction : FAVORABLE. Sous réserve que le salarié ait bien acquis les droits à la retraite attendu et que cela soit compatible avec l’activité : Cela ne doit pas entraver le bon fonctionnement du service, ni diminuer l'effectif nécessaire à celui-ci. Toute demande devra être faite préalablement à la mise en œuvre du dispositif et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail signé avec la Direction.
Les conditions d'application de la mise en œuvre de la retraite progressive, outre les conditions ci-dessus visées :
Justifier d'une durée d'assurance et période reconnues équivalentes fixée à 150 trimestres, auprès d'une ou plusieurs caisses de retraite de base
Avoir l'âge légal, soit 2 ans avant l'âge minimum légal de départ à la retraite
Exercer une activité salariée ou non salariée à temps partiel (ou à temps réduit par rapport à la durée légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi-journées) comprise entre
40 % et 80 % d’un temps complet. Vous pouvez demander une retraite progressive si vous étiez déjà à temps partiel avant de remplir les 2 autres conditions d'âge et de durée d'assurance.
Pour qui : Tous les salariés qui en font la demande et répondant aux 3 critères de mise en œuvre ci-dessus visés Comment : ce dispositif permet, en fin de carrière, de travailler à temps partiel (ou à temps réduit si vous êtes salarié en forfait) et de percevoir, en même temps, une partie de vos retraites (de base et complémentaires). Pendant cette période, vous continuez de cotiser à la retraite. Lorsque vous cessez totalement votre activité professionnelle, votre retraite définitive est recalculée en tenant compte de cette période pendant laquelle vous avez continué de travailler à temps partiel (ou à temps réduit) Quel est le montant de la retraite progressive : Votre admission en retraite progressive entraîne le calcul provisoire de votre pension de retraite et de l'Assurance retraite en fonction de vos droits au moment de votre demande. Pendant votre retraite progressive, vous touchez une fraction de votre pension de retraite en complément de votre revenu d’activité à temps partiel. La fraction de pension qui vous est versée varie en fonction de votre durée de travail à temps partiel par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle. La fraction de pension de retraite qui vous est versée est égale à la différence entre
100 % et votre quotité de travail à temps partiel (ou à temps réduit).
→ Par exemple, un temps partiel à
60 % vous donne droit à 40 % du montant de votre retraite provisoire. Votre temps partiel est payé a 60% par l'établissement et les 40% restant sont payé par la caisse de retraite.
→ Pour plus d'informations et vérifier votre éligibilité, il convient de vous diriger vers vos caisses de retraite.
Article 2 – mise en place d’une prime partage de la valeur
Argumentaire FO : Après consultation des employés de l'établissement il ressort une nécessité d'augmentation des salaires ou de mise en place d'une prime, au vu de l'inflation. Il ressort aussi un sentiment d'inégalité envers les employés en vacations et intérim, qui présente un salaire plus important, malgré parfois, un manque d'implication au sein de l’établissement.
Direction : La Direction précise qu’une prime partage de la valeur sera versée en 2024 aux salariés. Celle-ci intéresse employés en CDI et en CDD (obligation légale).
Pour plus de précisions concernant l’octroi de cette prime, il convient de se reporter à la décision unilatérale de l’employeur.
Article 3 – Valorisation de l’ancienneté par l’acquisition d’un jour de congé payé supplémentaire par tranche de 10 ans d’ancienneté
Argumentaire FO : valorisation et reconnaissance de l'implication des salariés. Chaque salarié se voit octroyer le droit à un jour de congé payé supplémentaire, chaque année à partir de sa dixième année dans l'établissement. Un congé supplémentaire à partir de la vingtième année d'ancienneté, soit 2 Congés payés supplémentaire à 20 ans d'ancienneté jusqu'à la trentième année où un troisième jour sera accordé...etc.
Direction : FAVORABLE à partir de 2025 ( les congés de 2024 étant déjà posés). Sans effet rétroactif.
→ Par exemple Mme V atteint ses 10 ans d'ancienneté en 2020, elle ne prétendra pas à récupérer, en 2025, 5 jours de CA acquis en 2020,2021,2022,2023,2024. L'effet de cette règle s'applique en 2025, dès lors, Mme V obtiendra 1 jour de CA supplémentaire chaque année A PARTIR 2025. Passant de 30 jours de CA à 31 jours jusqu'à ses 20 ans d'ancienneté où le droit à un nouveau congé sera acquis, soit 32 jours.
Condition d'application :
Applicable à partir de 2025
Obtention d'un jour de congé payé supplémentaire dès 10 années d'ancienneté.
Le congé est acquis. Il est donc reconduit chaque année suivant la dixième année d'ancienneté et ceci jusqu'à la seconde tranche de 10 ans, soit la vingtième année d'ancienneté du salarié, où à ce titre il obtiendra un nouveau congé payé supplémentaire. Ainsi à 20 ans d'ancienneté le salarié a le droit à 2 congés payés supplémentaires.
Cette règle s'applique jusqu'au départ en retraite du salarié.
Pas d'effet rétroactif.
Article 4 – Possibilité de prendre le congé annuel en 4 périodes maximum
Argumentaire FO : Demande récurrente des salariés, afin de pouvoir organiser leur vie personnelle
Direction : FAVORABLE. Précise que cette 4eme période doit aussi être prise dans la période de congé : du 1er mai au 30 avril. Ceci en cohésion avec les collègues afin d'assurer le maintien des services.
Conditions d'application :
Actif dès 2025 pour les congés 2025-2026
Mise en place de 4 périodes maximum de congés du 1er mai au 31 avril
Maintien des services durant les congés
Accord entre collègues pour ne pas être plusieurs en congé sur la même période
Article 5 – Possibilité de garder 2 ou 3 jours de congé annuel hors planning
Argumentaire FO : l'employé qui désire appliquer cette option, puisse prendre une petite période de congé supplémentaire en cas d'urgence ou de planification de dernière minute
Direction : FAVORABLE. Accord pour poser les bonis acquis et jours de congé ancienneté au bon vouloir du salarié. Possibilité de poser les bonis quand on le souhaite et pas nécessairement ensemble ou accolés à une période de congé payé.
Condition d'application :
Les bonis et jours de congé d'ancienneté acquis en année N-1 peuvent être posés selon le souhait du salarié ( sous réserve du maintien des services) sur la même période légale de prise de congés que les congés acquis n-1 (du 1er mai au 30 avril N)
Ils peuvent être :
posés indépendamment les uns des autres
ou posés ensemble
accolés aux congés payés
ou non accolés aux congés payés
Ils doivent être soldés sur la même période légale de prise de congés que les congés acquis
→ Il est rappelé aux salariés que la période hebdomadaire de congé va du lundi au samedi. Ce qui implique que si un salarié souhaite poser le vendredi pour avoir un week-end de trois jours, il devra nécessairement poser le samedi aussi au vu de la période hebdomadaire de congé. Il est ainsi recommandé de poser un boni sur un lundi pour bénéficier d'un week-end de 3 jours.
Article 6 – Dispositions générales
6.1 Mise en œuvre de l’accord
Les dispositions prévues au présent accord entrent en vigueur au 1er janvier 2025 et sont conclues pour une durée déterminée d’un an, à l’exception des dispositions prévues aux articles 1 et 3 qui sont conclues à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord s’applique à tous les établissements et services de l’Association CHAINE de VIES 06 les LAURIERS ROSES
L’Association mettra en place les moyens et supports adaptés pour assurer la bonne information des salariés et plus particulièrement, de l’encadrement sur les dispositions mises en place par le présent accord.
6.2 Révision de l’accord
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui porteront les mêmes effets que l’accord initial.
6.3 Dénonciation de l’accord
L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la durée d’expiration du préavis.
6.4 Modalités de dépôt de l’accord
Conformément à l’article L.2242-5 du Code du travail et l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en la matière.
Un exemplaire papier sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé et/ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Levens, le 11 décembre 2024 (En quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité) left Pour l’Association Chaines de Vie les Lauriers Roses Mme X Pour l’Association Chaines de Vie les Lauriers Roses Mme X
Pour le syndicat FO Mme X Pour le syndicat FO Mme X