Accord d'entreprise CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-FRANCE

Accord de fonctionnement du CSE Central

Application de l'accord
Début : 15/03/2024
Fin : 04/10/2026

12 accords de la société CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-FRANCE

Le 15/03/2024


Accord de fonctionnement du cse central (CSEC)


ENTRE :


La Chambre de Commerce et d’Industrie - CCI DE REGION HAUTS-DE-FRANCE

Établissement public de l’Etat,
Enregistré sous le n°130 022 718,
Ayant son siège 299 boulevard de Leeds, CS 90028, 59031 LILLE Cedex

Représentée par son Directeur Général, Monsieur, suivant délégation de signature,

Ci- après dénommée la « CCIR HDF »

D’une Part,


Et


Les Organisations Syndicales suivantes :


  • La CFDT-CCI

  • La CGT

  • L’UNSA-CCI

  • La CFE-CGC

Ci- après dénommées « les Organisations Syndicales ou syndicats »,

D’autre Part



Et ensemble dénommées « Les parties »


PREAMBULE
En application des dispositions de la loi PACTE du 22 mai 2019 modifiée par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, la CCI de Région Hauts-de-France a dû mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) représentant l’ensemble de son personnel, quel que soit son statut (agents relevant du statut des CCI et personnel de droit privé), avant le 14 août 2022.

CCI France, en sa qualité de tête de réseau des CCI, a négocié avec les organisations syndicales représentatives au niveau national dans le réseau des CCI, un accord de périmètre définissant « les dispositions spécifiques nécessaires à CCI France et aux CCI de région pour la mise en place de leurs Comités sociaux », et contenant notamment des dispositions relatives au périmètre de mise en place du CSE et au recours au vote électronique pour les élections.

Suivant accord négocié avec les organisations syndicales représentatives, en date du 20 avril 2022, la CCI de Région Hauts-de-France, a défini, à son échelle, le périmètre de mise en place de son CSE en convenant de l’existence de quatre établissements distincts :

  • Etablissement 1 : Chambre de Commerce et d’Industrie Hauts-de-France (hors personnel SIC distincts déjà doté d’un CSE), dont le siège est situé 299 boulevard de Leeds, CS 90028, 59031 Lille Cedex

  • Etablissement 2 : SIC PORTS DE LILLE, dont le siège est situé Place Leroux de Fauquemont, CS 91394, 59014 Lille

  • Etablissement 3 : SIC AMIENS PICARDIE, dont le siège est situé 6 Boulevard de Belfort, CS 73902, 80000 Amiens

  • Etablissement 4 : SIC PORT DU TREPORT, dont le siège est situé Quai Edouard Gelée
76470 Le Tréport

Le CSE central (CSEC) a été mis en place par un accord collectif d’entreprise signé le 10 juillet 2023 et est l’émanation des quatre CSE d’établissement (CSEE). Par suite, il convient de conclure un accord de fonctionnement du CSE central.

Ceci rappelé, il a été convenu ce qui suit,

Partie 1 - Composition du CSEC

Article 1 – Présidence du CSEC

Le CSE central est présidé par le Directeur Général de la CCIR HDF ou par un représentant dûment mandaté. Il peut éventuellement se faire assister de trois collaborateurs ayant voix consultative.

Article 2 – Bureau du CSEC

Un secrétaire, un secrétaire adjoint sont choisis parmi les titulaires lors de la 1ère réunion du CSE central.
Il doit, en outre, désigner un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Il est procédé à la désignation des membres du bureau par décision prise à la majorité des voix exprimées à main levée. Le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés ou élus. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité des voix entre deux candidats, le plus âgé sera désigné.

Un trésorier est également désigné selon les mêmes modalités à la suite de l’accord de transfert de budget de fonctionnement entre les CSEE et le CSEC.

Les rôles du secrétaire, du secrétaire adjoint et du trésorier du CSEC, seront rappelés dans le cadre du Règlement intérieur.

Article 3 - Délégation au CSEC

Conformément à l’accord relatif à la mise en place et au périmètre du CSE au sein de la CCI de région Hauts-de-France, le CSEC représentera les 4 établissements à due proportion de leurs effectifs.
Chaque CSEE représenté au CSEC désigne ses membres, titulaires et suppléants parmi leurs membres élus.
Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSEC est fixé dans l’accord de mise en place du CSEC signé le 10 juillet 2023. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Jusqu’à l’harmonisation des mandats des CSE d’établissement, il est instauré un renouvellement partiel de l’instance à chaque fin de mandat. Les CSEE concernés par un nouveau cycle électoral désigneront en début de mandat leurs nouveaux représentants au CSEC lors de séances CSEE.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.



Article 5. Délégués syndicaux au CSEC


Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
Les parties autorisent les syndicats à désigner des délégués syndicaux centraux supplémentaires en fonction du nombre d’établissements dans lesquels ils sont représentatifs.
Le délégué syndical central a droit à 24 heures de délégation par mois qui s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un autre titre que celui de délégué syndical d'établissement (C. trav., art. L. 2143-15). En d'autres termes :
- si le délégué syndical central ne dispose pas de mandat de délégué syndical d'établissement, il bénéficie d'un crédit de 24 heures ;
- si le délégué syndical central est également délégué syndical d'établissement, son crédit d'heures est porté à 24 heures s'il ne bénéficie pas déjà de ce nombre d'heures au titre de son mandat de délégué syndical.

Article 6. Représentants syndicaux au CSEC

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux séances du CSEC avec voix consultative.


Partie 2 - Fonctionnement du CSEC

Article 7 - Réunions préparatoires

Les membres du CSEC peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Article 8 - Réunions plénières

Le CSEC se réunit une fois tous les 6 mois au siège de la CCIR sur convocation du Président du CSEC.

L’ordre du jour des réunions et la convocation du CSEC sont communiquées par le Président par voie électronique aux membres du CSEC titulaires, suppléants afin de remplacer un membre titulaire absent et aux représentants syndicaux au CSEC au moins 8 jours calendaires avant la réunion, après concertation de l’ordre du jour avec le secrétaire du CSEC.

Peuvent être tenues des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSEC. Les réunions du CSEC sont considérées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent donc pas sur les heures de délégation.

Article 9 - Réunions extraordinaires

Entre deux réunions ordinaires, et en application de l’article L.2316-15 du code du travail, une réunion du CSEC peut être tenue dans les cas suivants :
  • A la demande du Président ;
  • A la demande de la majorité des membres du CSEC.

Article 10 – Recours à la vidéoconférence


Compte-tenu de la dispersion géographique des membres du CSEC, les parties signataires conviennent que, dans un souci d'efficience, les réunions ordinaires du CSEC pourront se tenir en visioconférence à raison de 3 fois par an, sauf cas de force majeure nécessitant le recours systématique à la visioconférence.
Sauf situation exceptionnelle, une réunion ne pourra se tenir de façon mixte à la fois en visioconférence et en présentiel.

Lorsque la réunion aura à l’ordre du jour un vote à bulletin secret, il ne sera pas possible d’avoir recours à la visioconférence. Une demande de tenue de réunion en présentiel peut être formulée par au moins 3 membres titulaires du CSEC.
Par ailleurs, dans un souci de réactivité, les réunions exceptionnelles, liées notamment aux consultations ponctuelles du CSEC, auront vocation à être tenues en visioconférence. En outre, les commissions du CSEC pourront également se tenir en visioconférence.

Article 11 - Délais de consultation

Les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail :
  • 1 mois ;
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;
  • 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs CSEE.

A défaut d’avoir rendu un avis dans le délai imparti, le CSEC sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSEC peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSEC court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
Dans l’hypothèse où la multiple consultation serait nécessaire (CSE d’Etablissement/CSE Central), il est convenu que le ou les CSEE rendront leur avis et le communiqueront au CSEC au moins 7 jours avant la réunion de consultation du CSEC.


Article 12 - Procès-verbaux

Les délibérations du CSEC sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours et communiqués à l’employeur et aux membres du comité. Si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, le procès-verbal est transmis au plus tard 48 heures avant cette réunion.

A l’issue du délai de 15 jours, le procès-verbal est transmis à l’employeur. Celui-ci peut proposer des modifications au secrétaire. Si ces modifications sont rejetées, elles seront annexées au procès-verbal. La réunion suivante débute par l’adoption définitive du procès-verbal.
Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du code du travail.


Partie 3 - Attributions du CSEC


Article 13 - Consultations récurrentes

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Les consultations sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière sont conduites systématiquement au niveau des établissements, puis consolidées par une consultation triennale du CSEC
La consultation sur la politique sociale sera, quant à elle, menée à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements (article L.2312-22 du Code du Travail).

13.1 Modalités et périodicité des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités suivantes :
  • Le CSEC est consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
  • Le CSEC est consulté tous les trois ans sur la situation économique et financière de l’entreprise.
  • Le CSEC est consulté tous les trois ans sur tous les aspects de la politique sociale de l’entreprise.
Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, les CSEE et le CSEC peuvent proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’Instance nationale représentative du personnel (INRP).

Article 14 - Consultations ponctuelles

Le CSEC est seul consulté :

- sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

- sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière et notamment en cas d’offre publique d’acquisition ;
- sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
- sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Le CSEE est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise, spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement (C. trav., art. L. 2316-20). Dans ces situations seulement, le CSEE peut faire appel à un expert (C. trav., art. L. 2316-21).
Une information et consultation du seul CSEE concerné est organisée pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement.
Il est à rappeler, conformément à l’accord de périmètre du 20 avril 2022, que les CSEE exercent l’entièreté des prérogatives du CSE – en lieu et place du CSEC- et notamment les consultations obligatoires préalables à tous projets se rapportant spécifiquement à l’établissement. Pour autant le CSEC demeurera une instance de consolidation de l’action des CSEE et participera à la bonne coordination de celle-ci au niveau central.

Article 14.1 Modalités des consultations ponctuelles


Ces informations et consultations ponctuelles sont abordées lors des réunions ordinaires ou extraordinaires du CSEC. L’Employeur peut procéder à plusieurs consultations au cours d’une même réunion ; pour ce faire, les membres du CSEC rendront des avis distincts sur chaque consultation.
Si le comité décide de nommer un expert, ce dernier présentera ses conclusions au cours d’une seconde réunion.

Article 15 - Expertises du CSEC

15.1 Financement et modalités des expertises


Le financement des expertises du CSEC est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

L'employeur finance en totalité les expertises suivantes :
  • pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;
  • en cas de licenciements économiques collectifs ;
  • en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
  • pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233-57-17 ;

Pour les expertises donnant lieu à un financement partagé :
  • la consultation sur les orientations stratégiques ;
  • les consultations ponctuelles non visées par la prise en charge totale de l'employeur ;

15.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSEC peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes. Leur nombre et périodicité sont fixés comme suit :
  • 1 fois tous les 3 ans pour la consultation relative à la politique sociale,
  • 1 fois tous les 3 ans pour les consultations relatives à la situation économique et financière et aux orientations stratégiques.

15.3 Délais d'expertises


Pour les expertises sollicitées dans le cadre d'une consultation du CSEC pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, l'expert doit remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration des délais de consultation du comité.
En cas de recours à un expert dans le cadre d'une opération de concentration, le rapport doit être remis dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier ;

En dehors de ces cas, l'expert remet son rapport dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois, par accord entre l'employeur et la majorité des membres titulaires élus du CSEC (il s’agit ici de l’exercice du droit d’alerte par le CSE).

Article 16 - Budget du CSEC

16.1 Budget de fonctionnement


Afin d’assurer les frais de fonctionnement du CSEC, un accord entre le CSEC et les CSEE sera signé pour fixer la part du budget de fonctionnement de chaque CSEE qui sera rétrocédée au CSEC en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

A défaut d’accord entre le CSEC et les CSEE, le tribunal judiciaire fixera le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque CSE d’entreprise au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

16.2 Budget des activités sociales et culturelles


La gestion des ASC étant par principe confiée aux CSEE, la subvention est versée à chacun des CSEE. Aucun budget ne sera transféré au CSEC à ce titre.


17 – BDESE CSEC


Un accès BDESE est créé pour les membres du CSEC, cet accès regroupe les informations permettant toute consultation/information. Cet accès concentre les données intéressant le champ de l’entreprise.

Partie 4 – Commissions du CSEC

Article 18 – Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSEC

  • 18.1 Attributions générales de la CSSCT-C :


Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au niveau du CSEC.

La CSSCT centrale se voit confier, par délégation du CSEC, les attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC.

La CSSCT centrale est chargée de la préparation des travaux du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur son périmètre.
Les attributions de cette commission sont les mêmes que celles dévolues aux Commissions mises en place dans les établissements, mais au niveau central.

Ces attributions sont notamment les suivantes :

- Bilans sur la situation générale de la santé et programmes annuels de prévention des CSE d’établissement dans le cadre de la consultation sur la politique sociale.

La CSSCT-C peut émettre des recommandations et questions qui seront soumises au vote des élus du CSEC en réunion plénière.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT-C est considéré comme du temps de travail effectif et n’impute pas le crédit d’heures.

  • 18.2 Composition de la CSSCT-C :


La commission est présidée par le président du CSEC ou son représentant et peut se faire assister par deux collaborateurs appartenant à l’entreprise.

La CSSCT-C est composée de 5 membres issus du CSE central.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par une résolution du CSEC adoptée à la majorité des membres titulaires du CSEC présents lors du vote, pour une durée prenant fin avec celle des mandats des membres élus du CSEC.

Les membres de la CSSCT-C sont désignés par le CSEC parmi ses membres, titulaires et suppléants, qui sont, prioritairement, des membres du CSEC appartenant aux CSSCT des établissements.

Les membres du CSEC, titulaires ou suppléants, qui souhaitent devenir membres de la CSSCT centrale doivent se porter candidat au début de la première réunion du CSEC. En cas d’absence, le membre du CSEC qui souhaite se porter candidat peut faire connaitre sa candidature par écrit en l’adressant par courrier électronique à l’ensemble des membres ainsi qu’au président. Cette candidature doit être datée et signée.

Le départ d’un membre de la CSSCT-C entraine la désignation d’un nouveau membre. Le point est porté à l’ordre du jour du CSEC suivant par le secrétaire du CSEC. Le nouveau membre est désigné par une résolution à la majorité des membres titulaires présents.

Sont invités à assister aux réunions de la CSSCT-C :
  • Le médecin du travail ou le membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ;
  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • 18.3 Heures de délégation des membres de la CSSCT-C :


Pour leur laisser le temps nécessaire à l’exercice de leur mission, chaque représentant élu à la CSSCT centrale dispose d’un crédit complémentaire maximum de délégations de 3 heures par mois.
  • 18.4 Fonctionnement de la CSSCT-C :


Elle se réunit 2 fois par an et précédemment à la réunion du CSEC relative aux questions de santé, sécurité et conditions de travail afin de préparer ladite réunion.

Afin de faciliter les échanges entre la CSSCT-C et le CSEC, les dossiers santé, sécurité et conditions de travail sont gérés au sein de la CSSCT-C par au moins un membre titulaire afin qu’il puisse les commenter au CSEC.
  • 18.5 Formation des membres de la CSSCT-C

Les membres de la CSSCT-C bénéficient d’une formation sur les problématiques santé, sécurité et conditions de travail au titre de leur fonctions sauf s’ils en ont déjà bénéficié en tant que membre de la CSSCT-E.

Article 19 – Commission économique du CSEC


  • 19.1 Attributions de la commission économique au CSEC :


La commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toutes questions que ce dernier lui soumet.

  • 19.2 Composition de la commission économique au CSEC :


La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle comprend cinq membres représentants du personnel du CSEC, dont au moins deux membres titulaires et dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Ils sont désignés par les membres titulaires du CSEC.


  • 19.3 Fonctionnement de la commission économique au CSEC :

La commission économique est réunie par la direction au moins deux fois par an. Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur. Elle peut se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité.

Partie 5 - Dispositions finales

Article 20 – Révision de l’accord

Le présent accord, pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la notification.

Article 21– Durée et publicité de l’accord


Le présent accord est conclu pour les cycles électoraux en cours, et prendra fin le 4 octobre 2026.

Le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions légales.

Le présent accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Il sera consultable par l'ensemble des salariés sur le site de vote électronique et sur l'intranet de la CCI de Région Hauts-de-France


Fait à Lille, le 15/03/2024

Pour la CCI de Région Hauts-de-France



Pour les organisations syndicales

  • La CFDT-CCI,

  • La CGT,


  • L’UNSA-CCI,



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