Accord d'entreprise CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TER

Un Avenant à l'accord collectif du 11/04/13 relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 18/04/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TER

Le 18/04/2019


AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF du 11 avril 2013 RELATIF AUX CONGES PAYES

Personnel CCNU Ports et Manutention


ENTRE

la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale ILLE-ET-VILAINE représentée par


ET

le Délégué Syndical FNPD CGT,


Il est convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule

Afin d'uniformiser les pratiques en matière d’acquisition et de pose des congés payés selon les différents services, il a été décidé de conclure un avenant à l’accord relatif aux congés payés.


Article 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent avenant s'applique à l’ensemble du personnel CCNU Ports et Manutention.


Article 2 – OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de définir :

  • La période d’acquisition et de prise des congés payés.
  • Le droit à congés payés


Article 3 – PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Il est décidé de retenir l’année civile, pour la référence à la période d’acquisition et à la période de prise des congés payés pour l’ensemble des services du Port.

Les jours de congés acquis sur l’année civile de référence N doivent obligatoirement être pris et soldés sur l’année civile N.


Article 4 – MESURES TRANSITOIRES


Les salariés dont la période d’acquisition des droits (avant le 31/12/18) est la période comprise entre le 1er juin N et le 31 mai N+1 disposent, au 1er janvier 2019, des congés payés, acquis entre le 01/06/18 et le 31/12/18, soit 7/12ème du droit annuel à congés payés.

Ce solde devra être pris au cours des 4 exercices suivants, soit avant le 31/12/2023.


Article 5 – DROIT A CONGES PAYES

Il est décidé de calculer le droit à congés payés en jours ouvrés. Une semaine de congés payés est donc décomptée pour 5 jours.

En contrepartie des usages précédents et pour les personnels non cadres à l’exception du personnel administratif, 2 jours supplémentaires de congés payés sont octroyés annuellement.


Article 6 : DUREE – DATE D'EFFET – DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Il annule et remplace tous les usages et accords antérieurement existants sur les mêmes sujets.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires.

En cas de survenance d’un événement imprévisible, les parties s’engagent alors à entamer des négociations pour examiner le sort du présent avenant au regard de la situation particulière rencontrée.


Article 7 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant sera notifié, contre récépissé, à chaque Organisation syndicale représentative préalablement au dépôt.

Il sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l'accord.


Fait à SAINT-MALO, en 4 exemplaires, le 18 avril 2019

Mise à jour : 2019-09-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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