Accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M. X, en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFTC représenté par Mme X en sa qualité de déléguée syndical,
le syndicat CGT représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,
représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des OSR lors des dernières élections, donnant ainsi à l’accord d’entreprise la nature d’accord collectif d’entreprise majoritaire
d'autre part
Préambule
Dans le cadre de notre politique RH, la Direction définit les valeurs essentielles permettant un environnement de travail sécurisant pour chacun : respect, inclusion et non-discrimination. Ainsi, l’égalité entre les femmes et les hommes constitue un principe fondamental du droit du travail et une priorité sociétale majeure. Au-delà de l’obligation légale, elle représente un levier essentiel de cohésion sociale, de performance durable et de bien-être au travail. Conscients des enjeux liés à l’égalité professionnelle, les signataires du présent accord réaffirment leur volonté commune de promouvoir un environnement de travail équitable, respectueux et inclusif. Ils s’engagent à mettre en place des actions concrètes visant à prévenir et corriger les inégalités de traitement, à garantir l’égalité des chances tout au long de la vie professionnelle et à favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. La Direction rappelle l’importance de l’ensemble des dispositifs mis en place au sein de la Société visant à interdire, lutter et le cas échéant sanctionner tout comportement discriminatoire, tout agissement sexiste ou de harcèlement sexuel, à savoir notamment le Règlement intérieur. Les parties reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité et d'équilibre social. En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord, s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’accord.
Article 2 – Objectif en matière d’égalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail
La Direction rappelle son attachement au principe d’équité y compris entre les femmes et les hommes s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. En matière d’égalité hommes/femmes, l’index calculé pour l’année 2024 est de 79.
Article 2.1 – Recrutement et embauche
Objectif : Continuer d’organiser le processus de recrutement dans les mêmes conditions entre les hommes et les femmes, dans le respect du principe général de non-discrimination.
Actions Indicateurs chiffrés Former les managers sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la mixité des recrutements % managers formés Intégrer dans les offres d’emploi un paragraphe rappelant les valeurs de l’entreprise et son engagement en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes % d’annonces conformes aux prescriptions
2.2 – Rémunération
Objectif : Continuer de garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et lutter contre les discriminations salariales Actions Indicateurs chiffrés Former les managers aux obligations légales en matière d’égalité salariales % managers formés
2.3 – Formation professionnelle
Objectif : Continuer de garantir un égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle
Actions Indicateurs chiffrés Former les managers à la conduite d’entretiens professionnels permettant d’optimiser la définition des besoins de formation et l’identification des formations adaptées en tenant compte des contraintes personnelles et familiales. % managers formés Privilégier les formations dans les locaux de l’entreprise ou à distance % formations réalisées dans les locaux ou à distance
2.4 – L’articulation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle et familiale
Objectif : Favoriser l’équilibre des temps professionnels et personnels
Actions Indicateurs chiffrés Élaborer une charte des temps présentant les bonnes pratiques organisationnelles : heures des réunions, anticipation des déplacements… Nombre de décisions non conformes aux préconisations de la charte Étudier toute demande de télétravail sans tenir compte du sexe du demandeur Nombre de réponse positive par sexe Étudier toute demande de travail à temps partiel sans tenir compte du sexe du demandeur Nombre de réponse positive par sexe
Article 2 – Période de référence
La période de référence pour l’accord de la modulation du temps de travail est du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
Article 11 - Information et suivi de l’accord
5.1. - Information individuelle
Les salariés seront informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. - Information collective
Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le CSE est consulté sur cet accord et sur toute modification sur le présent accord. Il sera informé annuellement du suivi de cet accord.
Article 12 - Durée-Révision-Dénonciation
L’accord est conclu pour une durée de trois ans et prendra effet le 01/01/2025. À son terme il cessera de plein droit de produire ses effets. Il est convenu que les parties signataires se rencontrent à nouveau à la fin du troisième trimestre 2027 pour faire un point de l’application du présent accord et déterminer par la voie d’une nouvelle négociation les modalités d’organisation du temps de travail au-delà de 2027. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui. Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Article 13 - Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Il sera accompagné des pièces suivantes :
Version publiable anonymisée pour la publication sur le site Légifrance
Du bordereau de dépôt
Cet accord a été signé par les délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50 % des voix en faveur des OSR aux dernières élections du personnel. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. À Mareuil-sur-Aÿ, le 15/07/2025 Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité. Pour la société Pour les organisations syndicales représentatives majoritaires :