AVENANT A L’ACCORD DE GROUPE RELATIF LA SECONDE PARTIE DE CARRIERE
ET AUX DISPOSITIFS DE FIN DE CARRIERE
Entre les soussignés :
Le Groupe CHANEL, constitué des entreprises suivantes :
CHANEL SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
CHANEL COORDINATION SAS, dont le siège social est situé au 12 rue Duphot, 75001 Paris,
CHANEL SAINT HONORE SAS, dont le siège social est situé au 25 place du marché Saint Honoré, 75001 Paris,
Représentées par XXX,
d'une part,
ET Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :
La CFDT, représentée par XXX,
La CFE-CGC, représentée par XXX,
La CGT, représentée par XXX,
L’UNSA, représenté par XXX,
d'autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord de groupe relatif à la seconde partie de carrière et aux dispositifs de fin de carrière.
OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant à l’accord de groupe s’inscrit dans le cadre de l’adoption de la réforme des retraites en application de la Loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale du 14 avril 2023 (loi n°2023-270 publiée au JO le 15 avril 2023) et qui entre en vigueur à compter du 1er septembre 2023. L’accord de groupe relatif à la seconde partie de carrière et aux dispositifs de fin de carrière conclu le 27 juillet 2022 entre la Direction et les Partenaires Sociaux pour une durée déterminée prendra fin le 31 août 2025. Cet accord comporte une clause de revoyure selon les termes suivants : « Les Parties reconnaissent que l’ensemble des mesures prévues dans le cadre du présent accord, et en particulier les dispositifs de fin de carrière (aménagement de fin de carrière et mesures financière d’accompagnement au départ à la retraite), pourront faire l’objet d’une réforme des retraites à venir à compter de l’année 2022. En conséquence, en cas d’évolutions législatives et réglementaires significatives, ayant pour effet d’impacter l’économie générale du présent accord, les Partenaires Sociaux s’accordent pour se rencontrer afin d’examiner l’opportunité de reconsidérer les dispositifs prévus au présent accord de groupe, dans l’hypothèse où leur bien-fondé ou leur pertinence économique serait remise en question. En tout état de cause, les Parties s’engagent à ouvrir la négociation dans un délai de 6 mois précédant l’expiration du présent accord. » Or, conformément à la réforme des retraites, à compter du 1er septembre 2023, l’âge légal du départ à la retraite est progressivement relevé pour atteindre 64 ans d’ici 2030 (contre 62 ans initialement, à raison de trois mois par année de naissance). Cette réforme des retraites nécessitant une application réglementaire, la totalité des décrets d’application de la loi susmentionnée sont parus au plus tard le 31 août 2023, permettant ainsi une pleine application de la loi dès le lendemain, soit à compter du 1er septembre 2023. A cet effet, les Parties au présent avenant réaffirment leur volonté de garantir aux salariés bénéficiaires des dispositifs de fin de carrière à la date du 1er septembre 2023, et directement impactés par la réforme des retraites, la prolongation des dispositifs lorsque l’âge légal du départ à la retraite à taux plein est reporté au-delà du 31 août 2025 en application de ladite réforme. La Direction a procédé à l’actualisation de la totalité des Bilans Individuels de Retraite (BRI) permettant ainsi aux futurs retraités d’avoir de la visibilité sur l’impact de la réforme et les nouvelles modalités de départs à la retraite. C’est dans ce contexte que les Parties à l’accord de groupe se sont rencontrées le 27 novembre 2023 afin de convenir des aménagements utiles pour tenir compte des évolutions portées par la réforme des retraites en préservant l’esprit de l’accord de groupe initial. En conséquence, le présent avenant a pour objet de modifier les articles suivants de l’accord de groupe :
Titre V : Mesures transitoires vers la retraite
Article 12 : Temps Partiel Aidé Fin de Carrière (TPAFC)
Article 13 : Retraite Progressive Aidée (RPA)
Article 14 : Conversion indemnité de départ à la retraite en temps (IDR)
Titre VI : Mesures financières d’accompagnement au départ à la retraite
Article 16 : Majoration de l’indemnité de départ à la retraite (IDR)
Article 17 : Compensation du malus retraite complémentaire
Titre VII : Communication
Titre VIII : Dispositions finales
Article 20 : Durée de l’accord
Les autres mesures de l’accord, non visées par le présent avenant, demeurent inchangées.
TITRE V – MESURES TRANSITOIRES VERS LE RETRAITE
Les articles 12 à 15 de l’accord de groupe sont modifiés comme suit :
ARTICLE 12 - TEMPS PARTIEL AIDE FIN DE CARRIERE (TPAFC)
Toute demande de TPAFC acceptée et démarrée au plus tôt le 1er septembre 2023 (date d’effet de la réforme des retraites) pourra donner lieu, le cas échéant, à une mise en œuvre pour une durée allant au-delà de 2 ans et s’achevant ainsi après le 31 août 2025. Cette prolongation fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, afin d’intégrer la nouvelle date de départ effectif à la retraite, celle-ci de pouvant excéder la durée additionnelle d’activité requise par la réforme des retraites. Selon les termes convenus entre le collaborateur et l’entreprise à l’origine du dispositif, l’arrivée à échéance du TPAFC donnera lieu au départ à la retraite du collaborateur à la nouvelle date fixée par la BRI.
ARTICLE 13 - RETRAITE PROGRESSIVE AIDEE (RPA)
Toute demande de RPA acceptée et démarrée au plus tôt le 1er septembre 2023 pourra donner lieu, le cas échéant, à une mise en œuvre pour une durée allant au-delà de 2 ans et s’achevant ainsi après le 31 août 2025. Cette prolongation fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, afin d’intégrer la nouvelle date de départ effectif à la retraite, celle-ci de pouvant excéder la durée additionnelle d’activité requise par la réforme des retraites. Selon les termes convenus entre le collaborateur et l’entreprise à l’origine du dispositif, l’arrivée à échéance du RPA donnera lieu au départ à la retraite du collaborateur à la nouvelle date fixée par la BRI.
ARTICLE 14 – CONVERSION DE L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE (IDR) EN TEMPS
La conversion de l’IDR en temps est formalisée par un avenant au contrat de travail précisant les dates de début et de fin de la période de la dispense d’activité, sachant que cette dernière doit correspondre à la date de départ effectif à la retraite. Pour toute demande de conversion de l’IDR en temps acceptée et contractualisée au plus tôt le 1er septembre 2023, et en cas de report de l’âge légal de départ à la retraite à taux plein au-delà du 1er septembre 2025, le dispositif pourra être prolongé par avenant au contrat du travail dans la limite de la durée correspondant au report de l’âge légal de départ à la retraite. Cette possibilité de conversion de l’IDR s’étendra également à la majoration de l’IDR visé à l’article 16 du présent avenant, dans les conditions qu’il prévoit.
TITRE VI – MESURES FINANCIERE D’ACCOMPAGNEMENT A LA RETRAITE
Les articles 16 et 17 de l’accord de groupe sont modifiés comme suit :
ARTICLE 16 – MAJORATION DE L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE (IDR)
Il est entendu que pour toute demande de départ à la retraite formalisée au plus tôt le 31 août 2023, dont la date de liquidation de la retraite à taux plein serait reportée au-delà du 1er septembre 2025 en application de la réforme, les dispositions du présent article auront vocation à être prolongées. Ainsi, sous réserve d’une formalisation du départ à la retraite intervenue au plus tôt le 31 août 2023, le versement de la majoration de l’indemnité de départ à la retraite pourra être effectuée pour un départ à la retraite fixé par le BRI actualisé au-delà du 1er septembre 2025. Par ailleurs, les salariés concernés par un report de la date de départ à la retraite du fait de la réforme auront la possibilité de convertir tout ou partie de la majoration de l’IDR en temps afin de cesser leur activité de manière anticipée, afin de couvrir la période d’activité additionnelle résultant de la réforme. Les salariés qui n’auraient pas formalisé le départ à la retraite par courrier au plus tard le 31 août 2023 pourront bénéficier de la majoration de l’indemnité de départ à la retraite dans les conditions fixées par l’accord de groupe.
ARTICLE 17 – COMPENSATION DU MALUS RETRAITE COMPLEMENTAIRE
En application de l’accord de groupe du 27 juillet 2022, Chanel a mis en place une compensation visant à limiter le mécanisme de décote temporaire (malus retraite complémentaire) des droits au régime de retraite complémentaire sur le niveau de revenu des salariés partant à la retraite. Conformément à l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2023, entré en vigueur le 1er novembre 2023, le coefficient de solidarité (malus retraite complémentaire) ne s’applique pas aux liquidations de retraite complémentaire prenant effet au 1er décembre 2023, ni aux arrérages à servir à compter du 1er avril 2024 des pensions liquidées avant le 1er décembre 2023. Il a également été précisé que le malus retraite sera supprimé à compter du 1er avril 2024 et que la caisse de retraite complémentaire n’appliquera pas ce malus pour les salariés qui partent à la retraite à compter du 1er décembre 2023. Tenant compte de ces dernières évolutions, il est entendu que :
Concernant les salariés partis à la retraite avant le 1er novembre 2023 : aucun remboursement du trop-perçu ne sera demandé, y compris pour les salariés ayant reçu une prime au titre de la compensation du malus supérieure au malus réel ;
Concernant les salariés partis à la retraite avant le 30 novembre 2023 : une compensation sera mise en place, correspondant à la période résiduelle d’application du malus jusqu’au 1er avril 2024 par rapport à une durée théorique de 3 ans ;
Concernant les salariés qui partiront à la retraite à partir du 1 er décembre 2023 : aucune compensation de malus ne sera versée par l'entreprise.
TITRE VII – COMMUNICATION
L’article 19 de l’accord de groupe est modifié comme suit :
TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 20 - DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023 pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 août 2026.
ARTICLE 21 - PERIMETRE DE L’AVENANT
Les stipulations du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des sociétés relevant du périmètre du Groupe CHANEL défini comme se composant de la société CHANEL SAS et des sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur. A titre indicatif, à la date de signature du présent avenant, le périmètre du Groupe CHANEL pour les besoins des présentes est défini en Annexe [ANNEXE]. Les sociétés intégrant le périmètre du Groupe après la date de signature du présent avenant se verront automatiquement appliquer les dispositions de l’avenant, sous réserve d'une adhésion formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent avenant.
Au cas où l'une des sociétés soumises au présent avenant sortirait du périmètre du Groupe CHANEL tel que défini ci-dessus, le présent avenant cessera automatiquement de lui être applicable à l'issue d'un préavis de six mois courant à compter de la date d'effet entraînant la sortie du Groupe, l’avenant restant néanmoins en vigueur et pleinement applicable aux autres sociétés parties à cet avenant.
La société sortante pourra, dans cette hypothèse, décider d'adhérer au présent avenant en dépit de sa sortie du périmètre du Groupe. Cette adhésion sera, dans ce cas, formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent avenant.
ARTICLE 25 - DEPOT DE L’AVENANT ET PUBLICITE
Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent avenant est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur MyCHANEL et MyHRLink. Fait à Neuilly sur Seine, le 27 novembre 2023.
Pour la Direction
XXX
Pour les Organisations Syndicales représentatives
Pour la CFDT XXX
Pour la CFE-CGC XXX
Pour la CGT XXX
Pour l’UNSA XXX
ANNEXE : PERIMETRE DE L’AVENANT
Les entreprises couvertes par le présent avenant sont les suivantes :