AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » OBLIGATOIRES DES « NON-CADRES » DU 4 NOVEMBRE 2016
Entre les soussignés :
Le Groupe CHANEL est constitué des entreprises suivantes :
CHANEL SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
CHANEL COORDINATION SAS, dont le siège social est situé au 12 rue Duphot, 75001 Paris,
CHANEL SAINT HONORE SAS, dont le siège social est situé au 25 place du marché Saint Honoré, 75001 Paris,
Représentées par XX
d'une part, ET
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :
CFDT, représentée XX
CFE-CGC, représentée XX
CGT, représentée par XX
UNSA, représentée par XX
d'autre part,
Par accord collectif de groupe en date du 4 novembre 2016, les Organisations Syndicales et la Direction ont conclu un accord collectif relatif aux garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » des non-cadres.
Dans la continuité de l’avenant n°1 à l’accord, en date du 5 novembre 2024, le présent accord a pour objet de modifier :
L’article 2-2 relatif aux salariés bénéficiaires ;
L’article 3 relatif au financement.
Les articles précités annulent et remplacent les articles portant sur le même thème dans l’accord du 4 novembre 2016.
« Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique aux salariés qui ne relèvent pas des catégories de bénéficiaires définies par les articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Toute référence à l’AGIRC est supprimée.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire. Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : - d’un maintien, total ou partiel, de salaire, - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, - ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale). »
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « FINANCEMENT »
L’article 3 est désormais rédigé comme suit :
« Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales :
TA TB Employeur 0,61% 0,3% Salarié 0 0,3%
En cas d’évolution ultérieure de la cotisation, notamment à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif, sa prise en charge sera financée selon la même répartition, sous réserve des stipulations de l’article 6 du présent accord. »
Dans l’ensemble des dispositions de l’accord du 4 novembre 2016 relatif aux garanties collectives « incapacité, invalidité, décès », tel que modifié par ces différents avenants, et plus particulièrement au sein du présent article relatif au financement :
La référence aux termes « Tranche A » est remplacée par « Tranche A : rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale » ;
La référence aux termes « Tranche B » par « Tranche B : rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale » ;
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Les autres dispositions de l’accord collectif de groupe relatif aux garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » des non-cadres signé le 4 novembre 2016 demeurent inchangées.
Le présent avenant, qui est conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er avril 2026. Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent avenant est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du groupe.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur MyCHANEL et MyHRLink.
Fait à Neuilly sur Seine le 31 mars 2026 en 6 exemplaires.
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales Pour la CFDT