Accord d'entreprise CHANEL

Accord Groupe sur le Dialogue Social (Acte II)

Application de l'accord
Début : 21/01/2019
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société CHANEL

Le 21/01/2019


ACCORD GROUPE SUR LE DIALOGUE SOCIAL

(ACTE II)

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2018 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a profondément modifié l’organisation des Instances Représentatives du Personnel en fusionnant le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail au sein d’une seule et même instance : le Comité Social et Economique.

Tenant compte de cette évolution législative majeure et de l’organisation des entreprises du Groupe CHANEL, la Direction et les Partenaires Sociaux ont souhaité faire évoluer la représentation du personnel afin de la mettre en cohérence avec la réalité de l’organisation économique du Groupe CHANEL.

Le succès de CHANEL nécessitant l'engagement de chacun à la démarche d'excellence de la marque, un dialogue social de qualité, caractérisé par un esprit d'ouverture et de coopération entre tous, est nécessaire.

Dans cette perspective, les relations sociales au sein du Groupe CHANEL se sont inscrites dans une logique d'échange et de concertation, tant au niveau du Groupe qu'au niveau des entreprises et des établissements.

Les parties signataires du présent accord entendent réaffirmer cette vision du dialogue social et rappeler leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical et plus largement aux fonctions représentatives du personnel.

Elles considèrent ainsi que la représentation du personnel constitue un facteur essentiel d'équilibre, d'évolution et de régulation des relations socioéconomiques dans les entreprises.

Face au développement croissant de la négociation collective dans les entreprises et afin d’accompagner la nouvelle architecture sociale du Groupe CHANEL, les Organisations Syndicales et la Direction du Groupe CHANEL ont souhaité définir un nouveau cadre pour le dialogue social au sein du Groupe CHANEL.

Elles ont donc convenu d'adapter les moyens mis à la disposition de la nouvelle Instance Représentative du Personnel, aux besoins et pratiques en vigueur dans le Groupe, tout en favorisant l'exercice de leurs mandats par les Représentants du Personnel.

Les Organisations Syndicales et la Direction ont souhaité, par le présent accord, rappeler que l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'une activité syndicale constitue un investissement fort dans la vie économique et sociale des entreprises du Groupe CHANEL et qu'il convient de le valoriser.

Convaincues qu'une gestion attractive des parcours professionnel des représentants du personnel renforce l'efficacité du dialogue social, les parties au présent accord souhaitent déterminer, en application des dispositions de l'article L.2141-5 du Code du travail, les mesures permettant de concilier :
  • Les exigences de l'activité professionnelle et celles résultants des mandats de représentant du personnel ;
  • La reconnaissance de l'engagement dans l'activité syndicale ou de représentation du personnel au bénéfice de la collectivité et celle de la prestation de travail ;
  • La reconnaissance des compétences acquises du fait de l'exercice du mandat et de celles acquises du fait de l'activité professionnelle.
Enfin, les parties au présent accord conviennent qu'une sensibilisation de l'ensemble des acteurs de l'entreprise au dialogue social, et notamment des managers, est indispensable pour favoriser un climat propice à un dialogue social de qualité.

A ces fins, les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe et la Direction se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont convenu ce qui suit.

Le présent accord concernera l'ensemble des Représentants du Personnel présents au sein du Groupe CHANEL :
  • Comité de Groupe (CG)
  • Comité Social et Economique Central (CSEC)
  • Comité Social et Economique d'établissement (CSE d'établissement)
  • Délégué Syndical de Groupe ou Coordinateur Syndical au niveau du Groupe
  • Délégué Syndical Central d'entreprise (DSC)
  • Délégué Syndical (DS)
  • Représentant de la Section Syndicale (RSS)
  • Les membres des Commissions
Les parties conviennent de se réunir au cours du mois d'avril 2020 afin de négocier l'acte III de l'accord de groupe sur le dialogue social.

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Titre 1 : Anticipation et organisation des élections professionnelles
Chapitre 1 : Calendrier des élections 2019
En application des dispositions transitoires des ordonnances du 22 septembre 2017, les élections professionnelles en vue de la mise en place des Comités Sociaux Economiques auront lieu :
  • pour les établissements de la société CHANEL PB, en mars 2019 ;
  • pour les établissements des sociétés CHANEL SAS et CHANEL COORDINATION SAS en novembre et décembre 2019.
Les dates des premiers et seconds tours des scrutins sont fixées dans les protocoles d'accord préélectoraux.
Chapitre 2 : Communication interne sur les élections
Conformément à l’article L.2314-4 du Code du travail, les salariés sont informés par tout moyen par la Direction de l’organisation des élections professionnelles dans les 90 jours précédant le 1er tour envisagé.
Afin de permettre à chaque salarié d’appréhender les enjeux de la réforme et de l’impact de la fusion des Instances Représentatives du Personnel, des réunions d’information sur le rôle de la nouvelle instance seront organisées au niveau local.
Par ailleurs, une communication au niveau Groupe sera également réalisée et diffusée sur SYNET.

Chapitre 3 : Campagne électorale
Article 3.1 : Principes généraux
Conscients de l’importance que revêt ce moment dans la vie de l’entreprise et souhaitant qu’il suscite l’intérêt et la participation des collaborateurs, les partenaires sociaux s’engagent à tout mettre en œuvre afin que les élections et la campagne électorale se déroulent dans un climat serein et de respect réciproque.
Dans ce cadre, la Direction tient à réaffirmer son attachement aux principes de neutralité et d’équité.
Article 3.2 : Moyens supplémentaires
Au cours de la campagne électorale, pour celles qui n'en disposent pas, il est convenu de mettre temporairement à disposition de chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats, une salle au sein de l'établissement.
Un crédit d’heures exceptionnel de 5 heures est accordé à chaque candidat aux élections. Ce crédit est utilisable à compter de la date d’affichage des listes de candidats et jusqu’à la date de dépouillement.
Enfin, à titre exceptionnel, un budget spécifique de 1500 euros, dédié à la campagne électorale, sera octroyé à chaque organisation syndicale représentative présentant des listes de candidats. Ce budget doit être utilisé durant la campagne électorale à l'occasion des élections professionnelles 2019. Aucun transfert de reliquat de budget ne sera accordé après les élections professionnelles.

Chapitre 4 : Vote électronique

La mise en œuvre du vote électronique se fera conformément aux dispositions de l’accord de Groupe du 20 juillet 2016 relatif au vote électronique.
Le recours au vote électronique est généralisé dans l’ensemble des établissements CHANEL.
Un cahier des charges est rédigé et tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail et sera annexé aux protocoles d'accord préélectoraux.
La mise en œuvre du vote électronique est assurée par le prestataire externe; le prestataire actuellement identifié étant e-votez pour les élections professionnelles de 2019.
Afin de permettre à chaque salarié de faire usage de son droit de vote, une permanence permettant l’accès à un ordinateur est mise en place sur l’ensemble des sites. Une permanence est mise en place toute la journée lors du dernier jour du scrutin ainsi qu’à l’heure du déjeuner pendant tous les jours ouvrés de la période vote.










Titre 2 : Les Instances Représentatives du Personnel

Chapitre 1 : Les instances au niveau de l’établissement

Article 1.1 : Durée des mandats
La durée des premiers mandats à compter de l'année 2019 est, pour l’ensemble des établissements compris dans le périmètre du présent accord, fixée à 4 ans.

Article 1.2 : Périmètre d’implantation des instances
Le CSE est mis en place au sein de chaque établissement distinct.
Les Parties conviennent qu'une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place au sein de chaque établissement doté d'un CSE, quel que soit l'effectif.

Article 1.3 : Composition des CSE d'établissement
Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs avec voix consultative.
Le CSE est composé d’une délégation du personnel comportant un nombre de membres titulaires et suppléants fixé en fonction de l’effectif de l’établissement conformément aux articles L.2311-2, L.1111-2, L.1251-54 et R.2314-1 du Code du travail. La répartition des sièges par collège au sein de chaque CSE sera déterminée dans les protocoles d'accord préélectoraux au vu des effectifs.
Chaque CSE d'établissement est composé d'un Secrétaire et d'un Secrétaire adjoint, ainsi que d'un Trésorier et d'un Trésorier adjoint.
Lors de la première réunion du CSE, le Secrétaire et le Trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du comité. Le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants.
Chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’établissement peut désigner un représentant syndical au sein du CSE (RS au CSE) conformément aux conditions légales. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Lorsque la réunion porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les membres suivants sont convoqués :
  • le médecin du travail,
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail,
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Sont également invités aux réunions du CSE lorsqu'elle en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :
  • le responsable HSE ou l'ingénieur HSE,
  • une infirmière d’établissement.

Article 1.4 : Fonctionnement des CSE d’établissement
1.4.1 : Première réunion du CSE d'établissement
Lors de la première réunion du CSE d'établissement, l’intégralité des membres sont convoqués soit les membres titulaires, suppléants, les RS au CSE.

1.4.2 : Périodicité des réunions
A défaut d’aménagements prévus par le comité par délibération, le CSE d’établissement se réunit sur convocation de son Président une fois par mois en réunion ordinaire.
Au moins 4 réunions doivent porter en tout ou partie sur les attributions du CSE d’établissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En outre, des réunions extraordinaires peuvent être organisées en cas de nécessité et conformément aux dispositions légales en vigueur. De même, en vertu de l’article L.2315-28 du Code du travail, une seconde réunion du CSE d’établissement peut être tenue dans le mois à la demande de la majorité de ses membres.
Une réunion de coordination d’une durée de 2 heures est organisée une fois par trimestre. Celle-ci réunit l’intégralité des membres du CSE d’établissement, à savoir les titulaires, suppléants et RS au CSE.
Les membres titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires, et participent aux votes avec voix délibérative.
Les membres suppléants n’assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires qu’en cas d’absence du membre titulaire ou, le cas échéant, au titre de sa qualité de membre de la CSSCT. En cas de présence liée à l'absence du titulaire, le membre suppléant vote avec voix délibérative.

1.4.3 : Convocation aux réunions et communication de l’ordre du jour
Le CSE d’établissement est convoqué par son Président qui communique à l’intégralité des membres (titulaires et suppléants) l’ordre du jour au moins 3 jours avant la réunion.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le Président et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire du CSE d’établissement.
La convocation, l’ordre du jour et les documents afférents sont transmis par voie électronique et ou par courrier interne à toutes les personnes qui assistent aux réunions du CSE d’établissement.
Annuellement, le président communique aux membres du CSE d’établissement le calendrier prévisionnel des réunions. Ce calendrier est également communiqué aux membres de droit, à savoir le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le RS au CSE, ainsi que le responsable ou l’ingénieur HSE et l’infirmière de l’établissement.
Lorsque la réunion du CSE d’établissement porte en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le Président confirme par écrit aux membres extérieurs la tenue de la réunion, au moins 15 jours avant celle-ci.

1.4.4 : Procès-verbaux
Le procès-verbal est établi par le Secrétaire du CSE d’établissement.
Il est ensuite approuvé à la majorité des membres présents lors de la réunion du CSE d’établissement suivante.

Article 1.5 : Les Commissions SSCT au niveau des établissements
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est créée dans chaque établissement du Groupe CHANEL doté d'un CSE d’établissement, quel que soit l'effectif.
Cette commission a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSE d’établissement sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

1.5.1 : Attributions de la Commission SSCT
La Commission SSCT se voit confier en tout ou partie les attributions du CSE relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
La Commission SSCT a, notamment, les attributions suivantes :
  • Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale des salariés et à leur sécurité ;
  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail ;
  • Veiller au respect des dispositions légales et règlementaires relatives à son domaine de compétences ;
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, et des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
  • Etre informée des accidents de travail et de trajet et procéder aux enquêtes sur les circonstances et les causes des accidents de travail et des maladies professionnelles ;
  • Proposer des actions d’amélioration de qualité de vie au travail et de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes.
En revanche, la CSSCT ne peut pas solliciter l’intervention d’un expert et ne peut émettre un avis.
1.5.2 : Composition de la Commission SSCT
La Commission SSCT est présidée par un représentant de l’employeur. Celui-ci peut éventuellement être assisté par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la Commission.
La délégation du personnel comprend un minimum de 3 membres, dont au moins un représentant le second collège ou le cas échéant, le 3ème collège.
La composition des CSSCT est déterminée en annexe (ANNEXE 2).
Sont membres de droit de la Commission SSCT :
  • le médecin du travail,
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail,
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Sont invités aux réunions de la Commission :
  • le responsable HSE ou l'ingénieur HSE,
  • une infirmière d’établissement.

1.5.3 : Désignation des membres de la Commission SSCT
Les membres de la Commission sont désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents (titulaires ou suppléants remplaçant un titulaire absent) et dans les conditions fixées à l’article L.2315-32 du Code du travail.
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus au CSE d’établissement.

1.5.4 : Fonctionnement de la Commission SSCT
La CSSCT d’établissement se réunit une fois par trimestre préalablement aux réunions du CSE d’établissement portant sur les questions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
Des réunions supplémentaires peuvent être mises en place à l’initiative de l’employeur ou sur demande de la majorité des membres de la CSSCT.

Article 1.6 : Les autres Commissions
Les parties signataires conviennent de mettre en place, au sein des CSE d'établissement, les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du Code du travail, en fonction des effectifs des établissements :
  • une Commission économique (obligatoire dans les établissements de plus de 1000 salariés),
  • une Commission de la formation (obligatoire dans les établissements de plus de 300 salariés),
  • une Commission de l’égalité professionnelle (obligatoire dans les établissements de plus de 300 salariés),
  • une Commission d’information et d’aide au logement (obligatoire dans les établissements de plus de 300 salariés).
Par ailleurs, les parties conviennent de mettre en place des commissions formation et des commissions égalité professionnelle dans tous les établissements, y compris ceux ayant un effectif inférieur à 300 salariés.
Les règles de fonctionnement de ces commissions seront fixées dans les règlements intérieurs du CSE d'établissement.

Chapitre 2 : Les instances au niveau des entreprises

Article 2.1 : Durée des mandats
La durée des premiers mandats à compter de l'année 2019 est fixée à 4 ans.

Article 2.2 : Périmètre d’implantation des instances
Au niveau de chaque société du Groupe dotée d’établissements distincts, un Comité Social Economique Central (CSEC) est mis en place.
Les parties signataires conviennent de mettre en place, au sein de chaque CSEC, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC).

Article 2.3 : Composition des CSE centraux
Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs avec voix consultative.
La composition des CSEC est déterminée comme suit :
  • CSEC CHANEL SAS : 8 titulaires et 8 suppléants
  • CSEC CHANEL PB : 10 titulaires et 10 suppléants
  • CSEC CHANEL COORDINATION SAS : 4 titulaires et 4 suppléants

La répartition des sièges entre les établissements fait l'objet d'une négociation au niveau de l'entreprise avec les organisations syndicales représentatives.
Lors de la première réunion suivant sa constitution, le CSEC désigne parmi les membres titulaires :
  • un Secrétaire,
  • un Secrétaire adjoint.
Chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au sein du CSEC (RS au CSEC) conformément aux conditions légales. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Article 2.4 : Mode de désignation
Les membres titulaires du CSEC sont désignés par chaque CSE d’établissement parmi leurs membres titulaires. Les membres suppléants du CSEC sont désignés par chaque CSE d’établissement parmi leurs membres titulaires ou suppléants.
En cas de démission ou de départ de l’entreprise d’un membre du CSEC en cours de mandat, celui-ci est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même Organisation Syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie professionnelle. S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’Organisation Syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu’au renouvellement du CSEC.

Article 2.5 : Fonctionnement des CSEC
2.5.1 : Première réunion du CSEC
Lors de la première réunion du CSE central, l’intégralité des membres sont convoqués soit les membres titulaires et suppléants, les RS au CSEC.

2.5.2: Périodicité des réunions du CSEC
Le CSEC se réunit sur convocation de son Président deux fois par an en réunion ordinaire.
Une réunion préparatoire est organisée avant chaque réunion du CSEC. Celle-ci réunit l’intégralité des membres du CSEC, à savoir les titulaires, suppléants et RS au CSEC.
En outre, des réunions extraordinaires peuvent être organisées en cas de nécessité et conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les membres suppléants n’assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires qu’en cas d’absence du membre titulaire. Auquel cas, le membre suppléant dispose d’une voix délibérative.

  • : Convocation aux réunions et communication de l’ordre du jour
Le CSEC est convoqué par son Président qui communique à l’intégralité des membres (titulaires et suppléants) l’ordre du jour au moins 3 jours avant la réunion.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSEC. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire du CSEC.
La convocation, l’ordre du jour et les documents afférents sont transmis par voie électronique à toutes les personnes qui assistent aux réunions du CSE.

2.5.4: Procès-verbaux
Le procès-verbal est établi par le Secrétaire du CSEC.
Il est ensuite approuvé à la majorité des membres présents lors de la réunion suivante du CSEC.
Article 2.6 : Les Commissions SSCTC au niveau des entreprises
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) est créée dans chaque entreprise du Groupe CHANEL doté d'un CSEC, quel que soit l'effectif.
Cette instance a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSEC sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

2.6.1 : Attributions de la Commission SSCTC
La Commission SSCTC se voit confier en tout ou partie les attributions du CSEC relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail.
La Commission SSCTC a, notamment, les attributions suivantes :
  • contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale des salariés et à leur sécurité ;
  • contribuer à l’amélioration des conditions de travail ;
  • veiller au respect des dispositions légales et règlementaires relatives à son domaine de compétences ;
  • procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, et des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
  • être informée des accidents de travail et de trajet et procéder aux enquêtes sur les circonstances et les causes des accidents de travail et des maladies professionnelles ;
  • proposer des actions d’amélioration de qualité de vie au travail et de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes.
En revanche, la CSSCTC ne peut pas solliciter l’intervention d’un expert et ne peut émettre un avis.
2.6.2 : Composition de la Commission SSCTC
La Commission SSCTC est présidée par un représentant de l’employeur. Celui-ci peut éventuellement être assisté par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants des membres de la commission.
La délégation du personnel comprend un minimum de 3 membres, dont au moins un représentant le second collège ou le cas échéant, le 3ème collège. Le siège réservé au 2nd collège ou, le cas échéant, au 3ème collège est attribué selon les effectifs des établissements par catégorie professionnelle.
La composition des CSSCT est déterminée comme suit :
  • CHANEL SAS : 4 membres.
  • CHANEL PB : 5 membres.
  • CHANEL COORDINATION SAS : 3 membres
La répartition des sièges entre les établissements est déterminée en annexe (ANNEXE 3).
Les sièges sont répartis entre les établissements en fonction du poids des effectifs de chaque établissement.
Sont membres de droit de la Commission SSCTC :
  • le médecin du travail.
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

2.6.3 : Désignation des membres de la Commission SSCTC
Les membres de la Commission sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires et suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et dans les conditions fixées à l’article L.2315-32 du Code du travail.
Les membres de la Commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus au CSEC.

2.6.4 : Fonctionnement de la Commission SSCTC
La CSSCTC d’entreprise se réunit au moins 2 fois par an en réunion ordinaire du CSE.


Titre 3 : Moyens des Instances Représentatives du Personnel

Chapitre 1 : Locaux

L'employeur met un local à la disposition de chaque CSE d'établissement.
Dans les établissements de plus de 200 salariés, l’employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun. Dans les établissements de plus de 1000 salariés, l’employeur met à la disposition de chaque section syndicale un local propre.
L'emplacement des locaux de chaque CSE d’établissement et de chaque section syndicale doit, dans la mesure du possible, concilier plusieurs impératifs :
  • L'accessibilité pour les salariés ;
  • La confidentialité inhérente à l'exercice des fonctions de représentants du personnel.
Les locaux de chaque CSE d’établissement et de chaque section syndicale sont aménagés et dotés du matériel nécessaire à leur fonctionnement. Ils sont équipés de table(s), chaises, matériels de bureau et d'armoire(s) fermant à clef. Ces équipements sont fournis par l’employeur.
Quant à leur nombre, la Direction s'engage à assurer le respect des dispositions légales et le cas échéant conventionnelles (articles L.2315-25 et L.2142-8 du Code du travail, relatifs au nombre de locaux attribués aux IRP).

Chapitre 2 : Moyens bureautiques

Chaque CSE d’établissement dispose dans son local d'un ordinateur et d'une imprimante, dont l'installation et la maintenance sont prises en charge par l'établissement ou l'entreprise. Les fournitures liées à l'imprimante (papier, cartouches d'encre) sont approvisionnées par lesdits comités, sur leur budget de fonctionnement.
Le local syndical est équipé d'un ordinateur et d'une imprimante. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est précisé que dans les établissements de moins de 1000 salariés, l’outil bureautique constitue une ressource partagée, attribuée à l'ensemble des Organisations Syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'établissement.

Chapitre 3 : Technologies de l'information et de la communication

Chaque CSE d'entreprise ou d'établissement bénéficie d'un espace "hébergé" sur l'Intranet de l'entreprise (SY'net), et d'un accès indépendant qui lui est propre. L'Intranet, ainsi mis à disposition, sert uniquement à la communication des procès-verbaux de séance et à la diffusion d'informations liées à l'utilisation du budget des œuvres sociales et culturelles. L'actualisation des informations mises en ligne sur l'Intranet reste à la charge des CSE d'établissement.
Dans un souci de respect de l'environnement, les CSE d'établissement ou des sites sur lesquels l'ensemble des salariés concernés disposent d'un ordinateur, diffusent l'information liée aux œuvres sociales et culturelles ainsi que les procès-verbaux des réunions via l'Intranet.
Une formation interne à l'utilisation et au paramétrage de l'Intranet est proposée à chaque renouvellement du CSE d'établissement, ou en cas d'évolution du logiciel. Cette formation est organisée par l'entreprise.
L'utilisation de l'outil informatique et des nouveaux moyens de communication doit se faire dans le strict respect de la loi Informatique et liberté et de la charte d'utilisation des ressources informatiques et électroniques applicable à l'ensemble de salariés du Groupe CHANEL. Cette dernière sera remise aux référents à l'occasion de leur formation.

Chapitre 4 : Communications téléphoniques et Internet / Intranet

Les locaux des CSE d'établissement ainsi que les locaux syndicaux, sont équipés d'une ligne téléphonique. Les frais d'abonnement et de communication sont pris en charge par l’employeur. Chaque local CSE et syndical disposera d'un accès Internet et Intranet mis à disposition par l'établissement ou l'entreprise.
Chaque représentant du personnel (élu ou désigné) bénéficiera d’une adresse email professionnelle.

Chapitre 5 : Diffusion de l'information par les représentants du personnel

Article 5.1 : Panneaux d'affichage
Le nombre de panneaux d'affichage est déterminé en application des dispositions légales (Article L.2142-3 du Code du travail). Ils sont positionnés dans un lieu de passage du personnel, hors des lieux ouverts au public (en particulier hors espaces de vente).
Un exemplaire des documents affichés est transmis simultanément au chef d'établissement.
Un panneau d'affichage Direction, permettant uniquement la diffusion des procès-verbaux des réunions du CSE d’établissement concerné et du Comité de Groupe, sera mis en place dans chaque établissement.
Article 5.2 : Distribution de l'information syndicale
Les parties s'accordent sur les principes suivants, afin de trouver un bon équilibre entre la diffusion de l'information syndicale et le bon fonctionnement de l'entreprise:
  • La distribution a lieu dans l'enceinte des sites de l'entreprise. Conformément aux dispositions légales, seules les sections syndicales effectivement constituées dans l'entreprise disposent de ce droit de distribution, cette dernière est obligatoirement assurée par un salarié appartenant à l'entreprise. Elle est effectuée dans un lieu non accessible au public (tels que les espaces de vente).
  • La distribution de nature syndicale peut être diffusée aux salariés de l'établissement ou de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du personnel. L'heure de repas est assimilée à une heure d'entrée et de sortie du personnel.
Article 5.3 : Diffusion de l'information communiquée lors des réunions des "instances centrales"
Afin de renforcer l'efficacité du dialogue social aux différents niveaux du Groupe CHANEL, les Organisations Syndicales et la Direction recommandent aux Présidents et aux Secrétaires des CSE d'établissement d'inscrire à l'ordre du jour de leur réunion ordinaire, un point d'information sur les éléments qui ont été communiqués lors des réunions du CSE central et du Comité de Groupe
Les parties signataires du présent accord conviennent également que les comptes rendus des réunions des "Commissions et Instances Centrales" seront systématiquement transmis à l'ensemble des membres desdites Commissions ainsi qu'aux membres du CSE central et aux Délégués Syndicaux de Groupe.
Les Délégués Syndicaux de Groupe seront invités à participer auxdites "Commissions et Instances Centrales".

Chapitre 6 : Formation des Représentants du Personnel

Article 6.1 : Formation des membres du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Au niveau de l’établissement et de l’entreprise, l’intégralité des membres du CSE, titulaires et suppléants, ainsi que les RS au CSE et RS au CSEC, bénéficie d’une formation en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Cette formation a pour objet :
  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail,
  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La durée de cette formation est de 5 jours minimum et sera organisée dans les meilleurs délais suivant la prise de mandat et au plus tard dans les 6 mois.
Le financement de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par l’employeur.

Article 6.2 : Formation des membres du CSE en matière économique
Au niveau de l’établissement et de l’entreprise, les membres titulaires et suppléants du CSE élus, ainsi que les RS au CSE et RS au CSEC peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, dans les limites et conditions prévues à l’article L.2145-11 du Code du travail.
Cette formation s’impute sur le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par le Code du travail.
Le financement de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont intégralement pris en charge par l’employeur.

Chapitre 7: Négociation Groupe

Article 7.1 : Convocation et composition de la délégation
La Direction adresse aux Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe, la convocation aux réunions de négociation groupe, dans la mesure du possible dans un délai de quinze jours avant la réunion.
La composition de la délégation compte au maximum 4 salariés par Organisation Syndicale invitée, choisis par le Délégué Syndical de Groupe, et doit être dans la mesure du possible communiquée (par courriel par exemple) à la Direction au moins quarante-huit heures avant la réunion de négociation.
Pour préserver la cohérence, l'homogénéité et la qualité de la négociation, les parties au présent accord conviennent de ne pas faire varier la composition de la délégation au cours d'une négociation, sauf exception.
Afin d'assurer l'efficacité des négociations et la fluidité des échanges, les Organisations Syndicales et la Direction conviennent également que, dans la mesure du possible, deux réunions de négociations, sur deux sujets différents, ne sauraient être organisées dans une même journée.

Article 7.2 : Crédit d'heures exceptionnel
Certaines négociations au niveau du Groupe, en raison de leur nature et/ou de leur complexité peuvent donner lieu à l'octroi d'un crédit d'heures exceptionnel.
La question de l'octroi d'un crédit d'heures exceptionnel pour la négociation en cours sera systématiquement abordée lors de la première réunion de négociation. La Direction communiquera sa décision aux Organisations Syndicales au plus tard lors de la seconde réunion de négociation.
L'éventuel crédit d'heures ainsi défini (s'il a lieu d'être) est fixé pour l'ensemble de la négociation concernée. Il est mutualisable au sein d'une même délégation et réparti entre ses membres par le Délégué Syndical de Groupe. En tout état de cause, chacun des membres de la délégation ne peut utiliser plus de la moitié de la totalité du crédit d'heures accordé à sa délégation.Titre 4 : Exercice du mandat

Dans l'exercice de leurs missions, les représentants du personnel désignés ou élus s'engagent, dans la mesure du possible, à informer préalablement leur hiérarchie de leurs absences, afin de faciliter la prise des dispositions nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
De même, afin de faciliter au mieux la conciliation entre l'exercice des relations sociales et l'activité de l'entreprise, les Organisations Syndicales et la Direction conviennent que :
  • Le salarié titulaire d'un mandat de Représentant du Personnel informera mensuellement son responsable hiérarchique sur ses prévisions d'utilisation des heures de délégation.
Cependant, les Représentants du Personnel restent libres de l'utilisation de leurs heures de délégation, cette information préalable ne pourra en aucun cas leur être opposée.
  • La Direction informera les responsables hiérarchiques de la tenue des réunions dites sur convocation de la Direction.

Chapitre 1 : Réunions

Article 1.1 : Planning
Dans la mesure du possible, la Direction s'engage à fixer les réunions du CSE et de la Commission SSCT la 3ème ou 4ème semaine du mois.
Par ailleurs, la Direction s'engage à limiter le nombre de réunion par semaine lorsqu'elles sont fixées à l'initiative de la Direction (réunion des instances, des commissions, réunion de négociation, …).
Article 1.2 : Préparation
Avant chaque réunion de négociation Groupe, les membres de la délégation syndicale peuvent tenir une réunion préparatoire d'une heure le jour même.

Cette heure préparatoire s'impute sur l'éventuel crédit d'heures exceptionnel accordé en début de négociation. A défaut, le temps passé en réunion préparatoire est rémunéré comme du temps de travail effectif et s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

Chapitre 2 : Heures de délégation

Article 2.1 : Crédit d'heures
Le crédit d’heures de délégation mensuelles accordé aux membres titulaires et suppléants au CSE d’établissement et au CSE central, ainsi qu’au RS au CSE et au RS au CSEC, est fixé conformément aux dispositions légales en fonction des effectifs des établissements et de l'entreprise.
Un crédit supplémentaire de 5 heures est octroyé au Secrétaire et au Trésorier, mutualisable avec leur adjoint.
Les Délégués Syndicaux de Groupe disposent d'un crédit de 30 heures par mois.

Article 2.2 : Utilisation des heures de délégation
Afin de préserver les spécificités de chaque entité juridique composant le Groupe CHANEL, les parties conviennent que les modalités de suivi de l'utilisation des heures de délégation sont propres à chaque établissement.

Toutefois, la prise d’heures de délégation doit donner lieu à une information préalable du manager afin d'assurer le bon fonctionnement du service.

Il est précisé que les membres titulaires peuvent répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer par écrit l’employeur. Toutefois, cette répartition ne peut conduire l’un des membres à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions règlementaires.

Le temps passé par les élus aux réunions ordinaires et extraordinaires ne s’impute pas sur le crédit des heures de délégation. Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel par l’employeur, en vertu de l’article L.2315-11 du Code du travail.

Par ailleurs, il est rappelé que certaines activités du comité social et économique ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose les membres titulaires. Il s’agit du temps passé :
  • aux réunions du comité social et économique ;
  • aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
  • aux réunions des autres commissions selon les conditions légales en vigueur;
  • à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du comité social et économique ;
  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article ;
  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Dans cette hypothèse, la rémunération des membres de la CSSCT (lorsqu'ils ne sont pas membres titulaires au CSE) sera maintenue pendant toute la durée de l'intervention.

Chapitre 3 : Déplacement des représentants du personnel au sein du Groupe CHANEL

Pour l'exercice de leur mandat, les Délégués Syndicaux Centraux d'entreprise peuvent se déplacer librement dans l'ensemble des établissements de l'entreprise où ils assurent leurs fonctions syndicales.

Pour l'exercice de leur mandat, les Délégués Syndicaux de Groupe peuvent se déplacer librement dans l'ensemble des entreprises du Groupe CHANEL (même périmètre que le Comité de Groupe).

Les déplacements des représentants susvisés ne peuvent avoir lieu qu'aux horaires d'ouverture des différents sites concernés.

Chapitre 4 : Frais des Représentants du Personnel

Les parties s'accordent sur les modalités de prise en charge des frais de déplacement occasionnés lors des réunions organisées par la Direction, à l'occasion des réunions Groupe (négociation et comités) ou des réunions de CSEC Les frais de déplacement et de restauration occasionnés lors de réunions organisées par la Direction sont remboursés par le Service Ressources Humaines de l'établissement d'origine du représentant du personnel, sur présentation des justificatifs.

Article 4.1 : Frais de transport
Les frais de déplacement sont remboursés dans les meilleurs délais aux représentants du personnel sur la base du barème réglementaire des indemnités kilométriques.

Article 4.2 : Frais de restauration
Lorsque le repas peut être pris dans l'établissement où se déroule la réunion, les frais de restauration au restaurant d'entreprise sont pris en charge par la Direction.

En revanche, si la réunion se termine après l'heure de fermeture du restaurant d'entreprise, les frais de restauration à l'extérieur sont pris en charge à hauteur de 25 euros maximum par Représentant du personnel.

Article 4.3 : Crédit annuel alloué aux organisations syndicales représentatives en dehors des réunions organisées par l'employeur
Chaque Organisation Syndicale représentative présente dans au moins 2 entreprises du Groupe CHANEL bénéficie d'un crédit annuel de 1 500 euros, dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Lorsqu'une Organisation Syndicale devient représentative au niveau du Groupe, celle-ci bénéficie d'un crédit de 2500 euros par an. Ce crédit ne se cumule pas avec le crédit de 1 500 euros susvisé dont bénéficient les Organisations Syndicales Représentatives dans au moins deux entreprises.

Ce crédit est utilisé dans le cadre des frais occasionnés par l'exercice des fonctions syndicales. Les frais de déplacement et de restauration pris en charge dans ce cadre, le seront dans la limite du barème ACOSS.

Le DSG, ou un des DSC, centralise les dépenses de son organisation syndicale et procède à la demande de remboursement, sur présentation des justificatifs.

En cas de reliquat à l'issue de l'année N, le montant de celui-ci sera reporté sur le montant du crédit de l'année N+1, sans pour autant pouvoir être reporté sur les années ultérieures.

Chapitre 5 : Le congé de formation économique, sociale et syndicale


En application des articles L.2145-5 et suivants du Code du travail, tout salarié peut bénéficier d’un congé de formation économique, sociale et syndicale dans le but d’exercer des responsabilités syndicales. Ce congé n’emporte pas modification de la rémunération ; celle-ci est intégralement maintenue pendant toute la durée du congé.

Le stage doit être obligatoirement réalisé par, soit :
  • des centres rattachés à des Organisations Syndicales de Salariés reconnues représentatives sur le plan national.
  • des instituts spécialisés.

Le salarié doit présenter une demande écrite d’autorisation d’absence au Service des Ressources Humaines au moins 30 jours avant le début de la formation, en précisant le contenu de la demande de formation.

Le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser cette demande, après avis conforme du CSE, et dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Le refus doit être motivé et notifié au salarié.

Titre 5 : La gestion des parcours professionnels des représentants du personnel désignés ou élus
La gestion des parcours professionnels des représentants du personnel désignés ou élus, s'inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l'article L.2141-5 du Code du travail.

Ce troisième chapitre est l'occasion, pour l'ensemble des parties signataires du présent accord d'affirmer leur volonté d'assurer aux salariés titulaires d'un mandat de Représentant du Personnel, qu'il soit électif ou désignatif, un parcours professionnel comparable à l'ensemble des salariés du Groupe CHANEL tout en prenant en compte l'expérience acquise dans le cadre de ce mandat.

A cet effet, il apparait nécessaire de définir, après un rappel des principes directeurs, l'accompagnement dont doivent bénéficier les Représentants du Personnel tout au long de leur mandat.


Chapitre 1 : Principes généraux

Les parties au présent accord entendent rappeler dans le présent article les principes directeurs qu'elles considèrent comme essentiels à une gestion efficiente des parcours professionnels des représentants du personnel.

Article 1.1 : Principe de non-discrimination
L'ensemble des entreprises du Groupe CHANEL s'engage à veiller à ce que l'exercice d'un mandat de représentant du personnel désigné ou élu n'entraîne pas, pour le moins, de conséquence négative sur la situation professionnelle actuelle et future des salariés concernés, spécifiquement en matière de parcours professionnel, de formation et de rémunération. Des mesures spécifiques de nature à permettre la coexistence des activités professionnelles et de représentation élue ou désignée dans des conditions satisfaisantes pour tous seront donc envisagées.

Le parcours professionnel et la rémunération des salariés exerçant une fonction de représentant du personnel désigné ou élu sont déterminés comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l'emploi occupé, de la nature des tâches accomplies et des compétences professionnelles des intéressés, tout en prenant en compte, le cas échéant, les compétences acquises à l'occasion de leur mandat.

Afin de veiller au respect de ce principe essentiel, les parties signataires au présent accord conviennent que la Direction présentera annuellement aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe, un état de la situation sociale des Institutions Représentatives du Personnel.

Cet outil doit permettre de s'assurer que, pris collectivement, les salariés titulaires d'un mandat de Représentant du Personnel bénéficient d'une gestion de leur parcours professionnel équivalente à celle de l'effectif global des salariés du Groupe CHANEL.

A titre individuel, tout salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel, électif ou désignatif, qui considère que ce principe de non-discrimination n'est pas respecté à son égard est invité à solliciter un entretien avec le Directeur du Service Ressources Humaines dont il relève.

Article 1.2 : Sensibilisation de l'ensemble des acteurs de l'entreprise au Dialogue Social
Les Organisations Syndicales et la Direction s'accordent sur l'importance de sensibiliser les différents acteurs de l'entreprise au Dialogue Social. En effet, elles sont convaincues qu'une meilleure compréhension par tous du rôle des Représentants du Personnel et des enjeux du Dialogue Social est nécessaire pour impliquer l'ensemble des salariés et des managers dans une culture de dialogue social forte, mais aussi pour établir des relations de qualité et de confiance.

En sus des moyens de communication dont disposent certains Représentants du Personnel, tels que définis au chapitre 1 du présent accord, les parties conviennent qu'une action de sensibilisation des salariés aux enjeux des élections professionnelles devra être mise en œuvre par la Direction de chaque entité du Groupe CHANEL en amont desdites élections. Les modalités de cette action de sensibilisation seront déterminées librement par chaque entreprise ou établissement, cependant chaque Direction devra impérativement veiller au respect du principe de neutralité.

Enfin une plaquette d'information sur les Institutions Représentatives du Personnel dans le Groupe CHANEL, est mise en ligne, et accessible à l'ensemble des salariés, dans le volet "Mon quotidien / Affaires Sociales, Règles et Accords" de l'Intranet des entreprises du Groupe.


Article 1.3 : Maintien d'un lien étroit avec l'activité professionnelle
Afin que les Représentants du Personnel demeurent des interlocuteurs représentatifs et proches des réalités opérationnelles, les parties signataires du présent accord s'accordent sur le fait que, sauf exception en lien avec la nature du mandat, la coexistence de l'activité de Représentant du Personnel avec une activité professionnelle est privilégiée. De plus, le maintien d'un lien étroit avec l'activité professionnelle permet de conserver, voire de développer, l'employabilité du salarié titulaire d'un mandat de Représentant du Personnel et permet de mieux anticiper la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Les Organisations Syndicales et la Direction reconnaissent également que les salariés titulaires d'un mandat, électif ou désignatif, de Représentant du Personnel, peuvent être amenés à développer le cas échéant de nouvelles compétences dans le cadre de leur mandat. Elles conviennent, par conséquent, que ces nouvelles compétences pourront, dans la mesure du possible, être valorisées dans le cadre de l'activité professionnelle du Représentant du Personnel, notamment lorsqu'elles sont susceptibles d'y être exercées.




Article 1.4 : Aménagement des activités professionnelles et de la charge de travail

Les activités et/ou la charge de travail du poste ainsi que les objectifs professionnels sont, le cas échéant, adaptés en fonction du nombre d'heures que représente le temps passé à l'activité de Représentant du Personnel désigné ou élu. Ces heures, correctement utilisées, constituent du temps de travail effectif. Cette adaptation ne doit pas avoir pour effet ni de supprimer l'intérêt du travail, ni de réduire les possibilités d'évolution professionnelle des représentants.


Chapitre 2 : Accompagnement lors de la prise de mandat

Article 2.1 : Accompagnement du responsable hiérarchique
L'élection ou la désignation des Représentants du Personnel donne lieu à l'envoi systématique d'un email par le Service Ressources Humaines à la hiérarchie du représentant, avec copie à ce dernier. Cette lettre est l'occasion de rappeler l'importance que revêt la participation au dialogue social pour le Groupe CHANEL et de présenter au responsable hiérarchique les principales caractéristiques du ou des mandat(s) détenu(s) par son collaborateur.
Il sera joint à cet email un exemplaire de la plaquette d'information susmentionnée.

De même, à l'issue des élections professionnelles, la Direction s'engage à former les responsables hiérarchiques des salariés nouvellement élus et /ou désignés aux règles encadrant le dialogue social au sein du Groupe, y compris en matière de gestion des parcours professionnels des représentants du personnel, dans les meilleurs délais suivant la prise de mandat et au plus tard dans les 4 mois. De la même façon, à l’occasion d’un changement de manager, la Direction s’engage à former le nouveau manager chargé de gérer une équipe comprenant un ou plusieurs salarié(s) mandaté(s). Un module IRP sera proposé dans l’offre COMETE.

Enfin, dans les 4 mois qui suivent la prise de mandat, le Service Ressources Humaines organisera et participera à un entretien entre le responsable hiérarchique et le salarié titulaire d'un mandat de Représentant du Personnel afin :
  • D'échanger sur la nature du mandat et des responsabilités associées,
  • D'informer le responsable hiérarchique sur le volume de crédit d'heures de délégation ainsi que sur le volume prévisionnel des heures sur convocation de la Direction
  • D'adapter en conséquence et le cas échéant le poste de travail du Représentant du Personnel :
  • En fonction de l'importance des mandats ou des contraintes liées au poste tenu, il peut être envisagé, à la demande de l'intéressé ou en accord avec ce dernier, un changement de poste en fonction des possibilités de l'entreprise. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu.
  • Le cas échéant, de revoir les objectifs fixés lors de l'entretien annuel d'évaluation antérieur à la prise de mandat.
Un compte rendu formalisé sera établi à l'issue de l'entretien.

Le suivi de la tenue de ces entretiens est assuré par la Direction des Affaires Sociales et sera intégré dans le Bilan Social des IRP.
Cet entretien est également réalisé en cas de changement de manager et ce, dans un délai de 4 mois suivant le changement


Article 2.2 : Accompagnement du salarié titulaire d'un mandat de Représentant du Personnel
Afin d'accompagner le Représentant du Personnel dans sa prise de mandat, les parties au présent accord conviennent que la Direction remettra au salarié nouvellement élu ou désigné :
  • Un exemplaire de la plaquette d'information susmentionnée.
  • Une fiche descriptive des rôles et missions attachés au mandat du salarié Représentant du Personnel.

De plus, le salarié nouvellement mandaté pourra solliciter un entretien auprès du Service Ressources Humaines en vue d'échanger sur son nouveau rôle de Représentant du Personnel ainsi que sur ses impacts éventuels, notamment sur l'activité professionnelle.

Chapitre 3 : Accompagnement pendant l'exercice du mandat

En vue de concilier les activités liées au mandat de représentant du personnel et l'activité professionnelle, les Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe et la Direction ont convenu des dispositions suivantes :

Article 3.1 : Formation professionnelle
Les salariés titulaires d'un mandat de représentant du personnel doivent continuer de bénéficier, comme tout salarié et quelle que soit l'importance de leur mandat, des formations prévues dans le cadre du plan de formation et relatives au développement de leurs compétences professionnelles, et ce en vue de préserver leur employabilité et leur développement professionnel.

Afin de permettre aux Représentants du Personnel d'accroître leur compréhension du fonctionnement et de l'environnement de l'entreprise, la Direction s'engage à favoriser les demandes de Compte Personnel de Formation, ou tout autre dispositif qui viendrait se substituer au Compte Personnel de Formation, en lien avec l'exercice d'un mandat de représentant du personnel, sous réserve que les formations ainsi demandées :
  • figurent dans le catalogue des formations internes des entreprises du Groupe CHANEL
  • ou soient dispensées par un organisme de formation agréé.


Article 3.2 : Entretien annuel d'évaluation
L'ensemble des salariés, y compris ceux titulaires d'un mandat de Représentant du Personnel, doit bénéficier d'un entretien annuel d'évaluation.

Comme pour tous les autres salariés du Groupe CHANEL, seule la hiérarchie du salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel est habilitée à apprécier les compétences professionnelles de ce dernier.

Il est également rappelé que le Représentant du Personnel doit être uniquement évalué sur son activité professionnelle, sans discrimination liée à son activité représentative.

Afin d'assurer l'adaptation effective du poste de travail aux activités de Représentant du Personnel, les objectifs fixés dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation doivent être pondérés pour tenir compte du temps consacré aux activités représentatives.

A la demande du salarié, l’intervention du RH peut être demandée afin de pondérer les objectifs fixés.

En cas de difficultés, la Direction des Affaires Sociales peut être sollicitée afin d’arbitrer la pondération des objectifs.


Article 3.3 : Entretien relatif à la conciliation entre l'activité professionnelle et le mandat de Représentant du Personnel
Le salarié titulaire d'un mandat de Représentant du Personnel peut, à tout moment, solliciter auprès de son responsable hiérarchique, ou de son Service Ressources Humaines, un entretien relatif à la conciliation entre son activité professionnelle et son mandat de Représentant du Personnel. La Direction s'engage à ce que cet entretien soit organisé dans les plus brefs délais.

Article 3.4 : Evolution salariale
L’évolution de la rémunération de chaque Représentant du Personnel est dépendante du volume d’heures de délégation dont celui-ci dispose.

  • Pour les mandats dont les heures de délégation représentent moins de 30% de la durée du travail :


Les évolutions de rémunération des salariés exerçant une fonction de représentant désigné ou élu sont déterminées selon les règles et principes appliqués dans l'entreprise, sur la base et le temps consacré à leur activité professionnelle.

  • Pour les mandats dont les heures de délégation dépassent 30% de la durée du travail :


L’évolution de la rémunération des salariés concernés doit être égale au moins, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle. A défaut, l’évolution de la rémunération est égale à la moyenne des augmentations générales et des augmentations individuelles perçues par les salariés de l’entreprise.




  • Quel que soit le volume d’heures de délégation :

Les salariés exerçant une fonction de représentant désigné ou élu, qui ont une rémunération comportant une part variable assise sur des objectifs individuels, voient ces objectifs modulés en fonction du temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.

En tout état de cause, les Représentants du Personnel désignés ou élus bénéficient d'une évolution comparable (classification / rémunération), à compétence et performance équivalentes, à celles des salariés n'exerçant pas de mandat.


Article 3.5 : Valorisation du temps passé en réunion
Consciente de l’investissement que représente l’exercice d’un mandat de Représentant du Personnel, la Direction a souhaité valoriser pour chaque Représentant du Personnel, le temps passé en réunion au moyen d’un forfait.
Ce forfait sera applicable dès la mise en place de la nouvelle Instance Représentative du Personnel et permettra de décompter forfaitairement le temps passé en réunion (ANNEXE n°4).
Par ailleurs, ces dispositions s'appliquent rétroactivement au 1er janvier 2018 pour les anciennes instances (CE, DP, CHSCT) (ANNEXE n°4 bis).
Les présentes dispositions, relatives à la valorisation du temps passé en réunion, ne s’appliqueront qu’en matière de garantie salariale (3.4) et de gestion des parcours professionnels des représentants du personnel (Chapitre 5) prévues au présent accord.

Chapitre 4 : Certification des compétences acquises dans l’exercice d’un mandat

En vertu de l’article L.6112-4 du Code du travail, les Représentants du Personnel et Délégués Syndicaux ont la possibilité de faire certifier les multiples compétences acquises grâce à l’exercice de leur mandat. La certification est structurée en six domaines de compétences transférables dénommés « certification de compétences professionnelles » (CCP) :
  • Encadrement et animation d’équipe.
  • Gestion et traitement de l’information.
  • Assistance dans la prise en charge de projet.
  • Mise en œuvre d’un service de médiation sociale.
  • Protection et négociation commerciale.
  • Suivi de dossier social d’entreprise.
Chaque bloc de compétences présente au moins une équivalence avec un certificat d’un titre professionnel délivré par le ministère du Travail.
Pour bénéficier de la certification des compétences, le candidat doit préalablement déposer un dossier au centre agrée de l’AFPA avant d’être évalué par un jury composé de membres désignés par la DIRECCTE lors d’une ou plusieurs sessions d’examen.

Chapitre 5 : Accompagnement lors de la fin du mandat

Dans les 4 mois précédant l’expiration du dernier mandat, un entretien entre le salarié titulaire du mandat, son responsable hiérarchique et le Service Ressources Humaines est organisé afin de :
  • Faire le point sur la situation professionnelle de l'intéressé et ses éventuels projets professionnels.
  • Définir, le cas échéant, ses éventuels besoins de formation. Il est expressément convenu que les salariés dans cette situation bénéficieront d'un accès prioritaire à une formation qualifiante.
  • Aménager de nouveau le poste de travail et les objectifs du salarié pour prendre en compte la cessation de l'activité de représentant du personnel
  • Le cas échéant, identifier les compétences acquises lors de l'exercice de ses mandats.
  • Identifier les opportunités de carrière en interne dans la limite des postes disponibles.

Au plus tard dans le mois suivant l’expiration du dernier mandat, un entretien est réalisé entre le salarié titulaire du mandat, son responsable hiérarchique et le Service des Ressources Humaines.

Lors de cet entretien, il sera proposé, dans la mesure du possible, les dispositifs d'accompagnement suivants :
  • Aide à l'orientation ou évolution professionnelle
  • Aide à la recherche d'une formation de perfectionnement ou d'adaptation au poste.

Le suivi de la tenue de ces entretiens est assuré par la Direction des Affaires Sociales et l’indicateur de suivi est intégré dans le Bilan Social des IRP.

Pour les mandats dont les heures de délégation représentent plus de 30% de la durée du travail, le salarié peut solliciter la mise en place d’un bilan professionnel.

Dans les 4 mois précédant ou suivant l'expiration du ou des mandat(s), les salariés dont le temps de délégation (crédit d’heures de délégation + temps réunion visé à l’article 3.5 du chapitre 3 ci-avant) a représenté plus de 50% de la durée de travail sur une période de 12 mois consécutifs, pourront solliciter le bénéfice d'un bilan professionnel et d’une formation qualifiante.

Un troisième entretien pourra être organisé, à la demande du salarié, en cas de baisse significative de l'activité de Représentant du Personnel.





Titre 6 : Communication autour du dialogue social


Conscients du développement croissant de la négociation collective et par conséquent du renforcement du dialogue social, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité réaffirmé leur attachement à une communication efficace et de qualité entre les parties.

Chapitre 1 : Communication à l’occasion de chaque négociation

A l’occasion de chaque négociation, une discussion est engagée entre les Partenaires sociaux sur les modalités de communication interne relative à la signature d’un accord.
Les partenaires sociaux évoqueront également les supports destinés à présenter et expliciter le contenu des accords en interne.

Chapitre 2 : Information des responsables des représentants du personnel

Les responsables hiérarchiques des représentants du personnel sont informées semestriellement du calendrier des réunions programmées à l’initiative de la Direction pour le semestre à venir.
Un état récapitulatif des actions menées par les Instances Représentatives et la Direction est établi annuellement par la Direction et communiqué aux responsables hiérarchiques des représentants du personnel. Les organisations Syndicales sont associées à la réalisation de cette communication.











Titre 7 : Dispositions particulières

Chapitre 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chapitre 2 : Périmètre d’application du présent accord

Les stipulations du présent accord s'appliquent à l'ensemble des sociétés relevant du périmètre du Groupe Chanel défini comme se composant de la société CHANEL SAS et des sociétés détenues directement ou indirectement à plus de 50% par CHANEL SAS telles que listées en Annexe (ANNEXE n°1).

A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le périmètre du Groupe Chanel pour les besoins des présentes est défini en Annexe. Les sociétés intégrant le périmètre du groupe après la date de signature du présent accord se verront automatiquement appliquer les dispositions de l'accord, sous réserve d'une adhésion formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent accord.

Au cas où l'une des sociétés soumises au présent accord sortirait du périmètre du Groupe Chanel tel que défini ci-dessus, le présent accord cessera automatiquement de lui être applicable à l'issue d'un préavis de six mois courant à compter de la date d'effet entraînant la sortie du Groupe, l'accord restant néanmoins en vigueur et pleinement applicable aux autres sociétés parties à cet accord.

La société sortante pourra, dans cette hypothèse, décider d'adhérer au présent avenant en dépit de sa sortie du périmètre du groupe. Cette adhésion sera, dans ce cas, formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent avenant.

Chapitre 3 : Révision de l’accord


L’accord pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.






Chapitre 4 : Dénonciation de l’accord


Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la Société CHANEL SAS, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail.

Chapitre 5 : Clause de revoyure


Les parties s'engagent à organiser une négociation portant sur l'accord de groupe sur le Dialogue Social Acte III au cours du mois d'avril 2020.

Cette négociation portera sur le contenu du présent accord, le recours aux expertises, ainsi que sur les modalités de consultation sur :
  • les orientations stratégiques,
  • la politique sociale,
  • la situation économique et financière.
Par ailleurs, la Direction accepte de prendre en charge les frais d'expertises nécessaires aux consultations obligatoires précitées, à hauteur de 100%, pendant la première année de mandat.

Chapitre 6 : Dépôt de l'accord et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un remis auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d'Ile de France, et l'autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d'Ile de France
Ces formalités de dépôt sont assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net.

Fait à Neuilly sur Seine, le 21.01.2019

Pour la Direction Pour la CFDT



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