Accord d'entreprise CHATEAU BLANC

Accord Activité partielle longue durée rebond

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 28/02/2026

18 accords de la société CHATEAU BLANC

Le 04/07/2025


ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE – « REBOND »




La Société CHATEAU BLANC, dont le siège social est situé 344, Avenue de la Marne 59700 MARCQ EN BAROEUL, représentée par , en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la société »

D’une part


Et

Les organisations syndicales représentatives :


  • L'Organisation SNI2A CFE-CGC, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,


  • L'Organisation CGT, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,


  • L'Organisation FO, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,



D’autre part


Préambule

Le diagnostic économique APLDR nécessaire à la parfaite compréhension du présent accord et fondant la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée est le suivant :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés au sein de la société CHATEAU BLANC, en CDI, CDD, les apprentis et contrats de professionnalisation.



Article 2 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne les salariés affectés à :
l’usine Marcq en Baroeul
l’usine La Madeleine
l’usine Tilloy les Mofflaines
les services supports suivants : service clients, Qualité, Contrôle de gestion, Direction technique, service approvisionnement, service industrialisation, service Méthode.
  • Sont exclus du dispositif les salariés affectés à l’entrepôt logistique de l’entreprise CHATEAU
  • BLANC.
Article 3 : Réduction de la durée du travail
  • Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité à moyen terme, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 9 du présent document, soit égale au maximum 40 % de la durée légale du travail.
  • La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.

  • Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 4 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée « rebond »
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié quel que soit son mode d’organisation du travail (horaire ou au forfait heure ou jours), à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
  • La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
  • L’entreprise s’engage toutefois à verser une indemnité complémentaire de 10% de la rémunération brute. En tout état de cause, les salariés ne pourront pas percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé.
  • Pendant la réalisation des actions de formations mentionnées à l’article L.5122-2 du Code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.


Article 5 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle de longue durée « rebond » l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.


Article 6 : Formation professionnelle

L’employeur s’engage à former les salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.

Ces formations seront intégralement financées par l’entreprise.
Elles comprennent des formations dispensées en interne et en externe via des organismes de formation pour un montant global estimé à 55 801€.

Chaque salarié placé en activité partielle se verra proposer le suivi d’au moins une action de formation en adéquation avec son profil sur la durée du dispositif.
Au cours d’un entretien individuel, le manager proposera une ou des formations au salarié, lequel devra faire part de son accord.

Le détail des formations qui seront réalisées pendant la période d’APLDR est reproduit en annexe 1.


Article 7 : Conditions de révision de l’accord


Cependant compte-tenu des incertitudes qui pèsent sur l’évolution économique pour notre secteur d’activité, si la situation venait à se dégrader fortement par rapport aux perspectives présentées, l’Entreprise sollicitera l’autorité administrative pour réexaminer l’application du présent accord.

Il convient de relever qu’à titre de dégradation importante qui pourrait, le cas échéant, mettre la société dans l’impossibilité de pouvoir respecter ses engagements, tant en matière d’emploi que de formation professionnelle, les indicateurs suivants ont été retenus par les signataires :
Chiffre d’affaires
Tonnage

Article 8 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

des organisations syndicales signataires de l’accord lors d’une réunion organisée par l’employeur ;
du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.
De la commission du suivi APLDR créée spécifiquement afin de suivre l’application des dispositions du présent accord et des conditions pratiques de mise en œuvre
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants : les services et le nombre de salariés concernés sur la période, le volume de réduction et les mesure de formation mises en œuvre.

Article 9 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de vingt-quatre mois.

L’autorisation devra être renouvelée par période de 6 mois par la transmission d'un bilan semestriel présentant le récapitulatif des heures chômées individuelles, la tenue des engagements d’emploi et de formation et la mise à jour du diagnostic économique.

Article 10 : Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond

Le présent accord prend effet le 1er septembre 2025.

Il est conclu pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 28 février 2026.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt et affichage de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes dont elle dépend, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Il sera également déposé de manière anonyme auprès de la base de données nationale et fera l’objet d’une procédure d’occultation sur la partie Préambule, compte tenu des données sensibles exposées dans cette partie du présent accord.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

A Marcq en Baroeul, le 4 juillet 2025

La Direction :

Organisations Syndicales Représentatives :


Pour la SAS CHATEAU BLANC

, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour l’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par, Délégué syndical




Pour l’Organisation syndicale représentative FO, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical




Pour l’Organisation syndicale représentative SNI2A CFE-CGC, représentée par, Délégué syndical





Mise à jour : 2025-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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