Accord d'entreprise CHAUSSURES ERAM

ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société CHAUSSURES ERAM

Le 21/06/2024


CHAUSSURES ERAM

ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2024





Entre les soussignées :


D’une part,

La société

CHAUSSURES ERAM, représentée par XXXXXX, dûment habilité à la signature du présent accord,



Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CHAUSSURES ERAM, représentées par leurs délégués syndicaux, dûment mandatés :

  • La

    C.F.T.C., représentée par XXXXXX

  • La

    C.F.E. / C.G.C. représentée par XXXXXX






Préambule :


Le 1er juin 2024, les sociétés Chaussures René, Chaussure Hervé et Eram Services (composant l’UES Eram) ont fusionné et été absorbées par la société Chaussures Eram. Les salariés de ces trois sociétés ont ainsi été transférés vers la société Chaussures Eram.
Dans le cadre des dispositions de la loi du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective, les parties se sont rencontrées sur proposition de la Direction, afin de procéder à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, l’organisation du temps de travail et l’égalité professionnelle Femmes/Hommes. Les négociations se sont ainsi déroulées dans un premier temps sous le périmètre de l’UES Eram puis sous la société Chaussures Eram, les mandats des représentants du personnel n’ayant pas été affectés par le changement de société.
Au cours des discussions, les parties ont examiné les informations remises par la Direction portant notamment sur :
1/la répartition du personnel par catégorie professionnelle,
2/la comparaison du salaire moyen par catégorie professionnelle,
3/la comparaison du salaire moyen mensuel pour les hommes et les femmes,
4/le nombre de salariés employés à temps partiel.
L’année 2023 a encore été marquée par un fort contexte inflationniste et une fragilisation de tout le secteur de l’habillement et de la chaussure avec de nombreuses défaillances d’entreprises à l’image de la chaîne de distribution Minelli.
Malgré un marché fortement chahuté et un contexte économique défavorable, la Direction a manifesté sa volonté d’adopter diverses mesures sociales et, au terme des discussions avec les partenaires sociaux, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il est rappelé qu’un accord conclu le 29 mai 2020 était en vigueur au sein de l’UES Eram, pour une durée de quatre ans.

Cet accord visait diverses mesures relatives au recrutement, à la promotion, à la formation, à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, ainsi qu’à la rémunération effective.
A la suite du changement de société au 1er juin 2024, les parties conviennent d’ouvrir de nouvelles négociations en vue de la conclusion d’un accord sur le sujet.
S'agissant de ce dernier point, la Direction de l’entreprise présente chaque année les résultats de l'évaluation des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, tel que prévu par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et le décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019, Pour rappel, en 2023, l’index de l’UES Eram était de 99/100.

Article 2 – Mesures sur les salaires
Il est convenu de revaloriser les parts fixes au profit de l’ensemble des salariés de la société Chaussures Eram à compter du 1er juin 2024 selon les modalités précisées ci-après.

Article 2.1 – Rémunération fixe des conseillers de vente et employés de rayon

Il est convenu de revaloriser la grille de salaire (part fixe) des conseillers de vente et des employés de rayon rappelée par l’accord relatif à la rémunération des salariés de la société Chaussures Eram conclu le 21 juin 2024 selon les modalités et conditions qui suivent :






Pour information

Emploi

Niveau conventionnel

Salaire minimum brutau 01/06/2024

Augmentation (en %) entre le 01/04/2023 et le 01/06/2024
Taux horaire
(Base 151,67 heures)


Conseiller de vente & Employé de rayon

2

2.1

11,77 €

1 785,16 €

4,25 %

Niveau 1

2.2

11,92 €

1 807,91 €

5,02 %
Employé de rayon

3

3.1

11,94 €

1 810,94 €

5,01 %

Niveau 2

3.2

12,10 €

1 835,21 €

5,03 %
Conseiller de vente

4

4.1

12,24 €

1 856,44 €

4,97 %

Niveau 2

4.2

12,31 €

1 867,06 €

5,03 %
Conseiller de vente

5

5.1

12,52 €

1 898,91 €

4,95 %

Niveau 3

5.2

12,60 €

1 911,04 €

5,00 %


Article 2.2 – Rémunération fixe des adjoints

Il est convenu de revaloriser la grille de salaire (part fixe) des adjoints rappelée par l’accord relatif à la rémunération des salariés de la société Chaussures Eram conclu le 21 juin 2024 selon les modalités et conditions qui suivent :





Pour information

Emploi

Statut

Catégorie professionnelle

Part fixe brute mensuelle(au 01/06/2024)

Augmentation (en %) entre le 01/04/2023 et le 01/06/2024

Adjoint(Temps complet)

Agent de Maîtrise

6

2 185 €

3,80 %



Article 2.3 – Rémunération fixe des responsables, managers et directeurs de magasin

Il est convenu de revaloriser la grille de salaire (part fixe) des responsables, managers et directeurs de magasin rappelée par l’accord relatif à la rémunération des salariés de la société Chaussures Eram conclu le 21 juin 2024 selon les modalités et conditions ci-dessous.






Pour information

Emploi

Statut

Catégorie professionnelle

Tranche de CA TTC (en K€)

Part fixe brute mensuelle(au 01/04/2023)

Augmentation (en %) entre le 01/04/2023 et le 01/06/2024







Responsable de magasin(Temps complet)

Agent de Maîtrise

6

< 500

2265 €

4,14 %





500 à 600

2265 €

2,95 %

600 à 675

2315 €

2,21 %

675 à 750

2365 €

2,16 %







Manager de magasin(Temps complet)

Agent de maîtrise assimilé Cadre

7

750 à 900

2580 €

3,20 %

900 à 1000

2604 €

2,12 %

1000 à 1100

2 654 €

2,08 %







Directeur de magasin(Temps complet)

Cadre

8 et 9

1100 à 1300

2 910 €

1,75 %

1300 à 1500

2 965 €

1,72 %

1500 à 1700

3 015 €

1,69 %

1700 à 2000

3 120 €

1,63 %

2000 à 2250

3 275 €

1,55 %

2250 à 2500

3 535 €

1,43 %

2500 à 3000

4 000 €

1,27 %

> 3000

4 400 €

1,15 %

Article 2.4 – Modalités de calcul des salaires minima pour le personnel de l’encadrement

Pour le personnel de l’encadrement (statuts agent de maîtrise et cadre), les parties conviennent de renouveler la mesure prise l’an passé, à savoir : les sommes acquises au titre des parts variables ne sont pas prises en compte pour vérifier l’atteinte des salaires minimas prévus par la convention collective applicable. Pour cette population, compte tenu de l’impact des négociations de branche dont les mesures peuvent s’additionner à celles prises par l’entreprise, cette mesure est uniquement renouvelée pour l’année 2024.

Article 2.5 – Conditions et modalités de versement de la part variable

Il est rappelé que tous les collaborateurs (hors stagiaires) sont éligibles, sous condition d’ancienneté, au versement d’une part variable conformément aux dispositions de l’accord relatif à la rémunération des salariés de la société Chaussures Eram conclu le 21 juin 2024.

Article 3 – Prime annuelle 2024
Malgré le contexte économique défavorable, la prime dite "annuelle" est reconduite en 2024.
Cette prime annuelle bénéficie à tous les salariés présents dans les effectifs au 30 novembre 2024 et sera versée avec la paie de novembre aux conditions suivantes :
  • Son montant est revalorisé à 600 € bruts en 2024.
  • Cette prime annuelle est attribuée à tous les salariés employés en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat de travail à durée déterminée, ayant une ancienneté continue d'au moins 30 mois à la date de son versement.
  • Cette prime est versée dans sa totalité si la durée de travail contractuelle du salarié est d'au moins 30 heures par semaine. Elle est proratisée à la durée de travail contractuelle du salarié si celle-ci est inférieure à 30 heures par semaine.
  • Pour les salariés ayant été absents au cours des douze derniers mois précédent son versement, hors périodes de suspension de contrat assimilées à du temps de travail effectif, la prime est proratisée aux heures de travail effectuées depuis le 1er décembre de l’année précédente.
Si, à l'avenir, une prime ou un supplément annuel de rémunération, ayant le même objet ou la même cause que la prime instaurée par le présent article, était rendu obligatoire par une disposition légale ou conventionnelle, ces deux sommes ne se cumuleraient pas et seule la plus favorable des deux serait alors versée.

Article 4 – Prime bi-store
Afin de tenir compte des particularités liées à la gestion d’un magasin bi-store Eram/Bocage, les parties conviennent de renouveler la prime bi-store pour une durée déterminée d’un an et d’ainsi continuer à accorder aux Responsables, Managers et Directeurs de magasin qui dirigent ce type d’établissement une prime mensuelle selon les conditions suivantes :
  • Gestion d’un magasin bi-store Eram/Bocage dont le CA TTC cumulé est inférieur à 750k€ : le montant de la prime mensuelle est fixé à 100 € bruts.
  • Gestion d’un magasin bi-store Eram/Bocage dont le CA TTC cumulé est supérieur à 750K€ : le montant de la prime mensuelle est fixé à 120 € bruts.
Cette prime mensuelle sera révisée à la hausse ou à la baisse en fonction du Chiffre d’Affaires TTC physique du magasin réalisé au cours des 12 derniers mois (arrêté au 31 décembre et au 30 juin de chaque année). Deux fois par an, un point est donc fait sur l’évolution du Chiffre d’Affaires TTC physique du magasin afin de déterminer la révision éventuelle de la prime mensuelle.
Cette prime mensuelle est attribuée aux Responsables, Managers et Directeurs de magasin employés en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat de travail à durée déterminée, présents dans les effectifs au dernier jour du mois.
Cette prime vient en sus de la rémunération composée du salaire fixe de base et de la prime différentielle, le cas échéant. Il est également convenu que cette prime bi-store n’est pas prise en compte pour vérifier l’atteinte des salaires minimas prévus par la convention collective applicable.
Cette prime est proratisée à la durée de travail contractuelle du salarié.
Pour les salariés ayant été absents au cours du mois, hors périodes de suspension de contrat assimilées à du temps de travail effectif, la prime est proratisée aux heures de travail effectuées.
Si, à l'avenir, une prime ou un supplément annuel de rémunération, ayant le même objet ou la même cause que la prime instaurée par le présent article, était rendu obligatoire par une disposition légale ou conventionnelle, ces deux sommes ne se cumuleraient pas et seule la plus favorable des deux serait alors versée.

Article 5 – Titres-restaurant
A compter du 1er juillet 2024, les règles d’attribution des titres-restaurant évoluent, à savoir :
  • Le nombre de Ticket Restaurant® accordé passe de 18 à 21 titres par mois pour tous les salariés à temps complet ayant une ancienneté continue supérieure à 2 mois.
  • Le nombre de titres Ticket Restaurant® attribué à chaque salarié(e) sera proratisé en fonction de sa durée contractuelle de travail et de ses jours d’absence du mois, quel qu’en soit le motif (congés, maladie…).
  • La prise en charge des titres Ticket Restaurant®, d’une valeur unitaire de 6 €, reste assurée à 55% par l’entreprise et à 45% par le salarié.
  • Les salariés remplissant les conditions d’ancienneté recevront chaque mois le nombre de titres-restaurant correspondant à leur temps de présence du mois précédent.

Article 6 – Transports collectifs
Conformément aux règles en vigueur, il est rappelé que l’employeur participe aux frais de transports publics pour les trajets domicile–lieu de travail.
A compter du 1er juillet 2024, la prise en charge des frais de transport par l’employeur sera revalorisée à hauteur de 60% des frais engagés par le salarié, contre 50% actuellement.

Article 7 – Mutuelle
A compter du 1er avril 2024, l’entreprise porte sa participation à la cotisation de la mutuelle du salarié à hauteur de 60% (contre 50% actuellement).

Article 8 – Temps de travail effectif
Article 8.1 -

Journée de solidarité

Il est rappelé que chaque salarié doit réaliser une journée de travail non rémunérée au titre de la journée de solidarité.
Cette journée doit obligatoirement être travaillée avant le 31 juillet 2024.
Chaque responsable / manager / directeur de magasin communique un planning à son équipe mentionnant les heures accomplies au titre de cette journée. Celles-ci sont réalisées sur une période la plus pertinente en terme d'activité commerciale.
Les heures de la journée de solidarité sont effectuées en plus du temps de travail hebdomadaire du salarié et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires/complémentaires. Elles ne donnent donc pas lieu au paiement avec majoration.
Pour les salariés ayant le statut employé, la journée de solidarité est de sept heures pour les salariés à temps plein et elle est proratisée en fonction du nombre d’heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
Pour le personnel d’encadrement (Directeurs, Managers, Responsables de magasin, Adjoints), la journée retenue comme journée de solidarité correspond à la suppression d’un jour RTT.
Le tableau théorique de RTT 2024 tient compte de l’accomplissement de cette journée de solidarité.
Chaque responsable doit donc enregistrer une de ses journées habituelles de travail en jour de solidarité, sur la période précitée.
L'ensemble de ces dispositions est rappelé aux responsables, managers et directeurs de magasins par le biais d'une note de service.


Article 8.2 -

Congés payés

Article 8.2.1 – Principes généraux
Il est rappelé que les congés payés s'acquièrent sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de jours de congés que les salariés à temps plein.
Afin que chaque magasin puisse assurer au mieux son activité, les périodes de congés payés sont fixées en fonction de l'organisation du travail. Une note de service rappelant l’ensemble de ces dispositions est adressée à chaque magasin.
Chaque responsable, manager et directeur de magasin organise les dates de congés des collaborateurs en tenant compte de l'activité du magasin tout en respectant les principes suivants :
  • La période de prise de congés s’étend sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2024. Les collaborateurs devront prendre l’ensemble de leurs congés payés acquis avant le 31 décembre 2024.
  • Les 4 premières semaines de congés payés constituent le congé dit « principal » (soit 24 jours ouvrables). Pour des raisons d’organisation, ces congés doivent être posés par semaine pleine (soit 6 jours par semaine).
  • La période de congés d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre 2024.
  • Les collaborateurs prennent au moins 2 semaines de congés payés d’affilées durant la période d’été (12 jours ouvrables).
  • Afin de donner de la lisibilité et permettre aux collaborateurs d’anticiper la prise de leurs congés d’été, les responsables, managers et directeurs de magasin organisent la prise des congés payés d’été le plus tôt possible, en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois.

Article 8.2.2 - Congés supplémentaires de fractionnement
Lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation du magasin, la prise de congés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires selon les règles légales qui sont, pour rappel, les suivantes :
  • Si un salarié prend 7 ou 8 jours ouvrables de congés (soit sa 5ème semaine plus 1 ou 2 jours) en dehors de la période de congés d’été, il n’a droit à aucun jour de congé supplémentaire.
  • Si un salarié prend entre 9 et 11 jours ouvrables de congés (soit sa 5ème semaine de congés plus 3, 4 ou 5 jours ouvrables) en dehors de la période de congés d’été, il a droit à un jour de congé supplémentaire.
  • Au-delà (12 jours ouvrables et plus), il a droit à deux jours de congés supplémentaires.

Article 8.2.3 - Congés supplémentaires d’ancienneté
Les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté, à savoir :
  • Après 15 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire
  • Après 25 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires
  • Après 30 ans d’ancienneté : 3 jours supplémentaires
  • Après 35 ans d’ancienneté : 4 jours supplémentaires
Ces congés d’ancienneté doivent être pris dans l’année, principalement en période de faible activité.

Article 8.2.4 – Congés exceptionnels pour événements familiaux
Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut être amené à s'absenter en raison d'événements qui surviennent dans sa vie familiale et personnelle.
En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :

 

Non cadres

Cadres

Naissance / Adoption d'un enfant
3 jours
Mariage / PACS :
 
 
. du salarié
4 jours
portés à 1 semaine (6 jours ouvrables) après 1 an d'ancienneté
. d'un enfant
2 jours
Décès :
 
 
. du conjoint, père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère
3 jours
. d’un enfant
12 joursportés à 14 jours si l'enfant était lui-même parentportés à 22 jours si l'enfant était âgé de moins de 25 ans
(les 22 jours se décomposent ainsi : 14 jours pris en charge par l’employeur + 8 jours de congé de deuil indemnisés par la Sécurité Sociale)
. d’un petit-enfant, grand-parent, beau-frère, belle-sœur
2 jours (après 1 an d'ancienneté)
2 jours
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant
5 jours
Hospitalisation d’un enfant
(après un an d’ancienneté)
Enfant de moins de 10 ans : 4 jours par année civile
Enfant de 10 à 16 ans : 3 jours par année civile
Démarche RQTH
(Reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé)
2 jours
Déménagement
-
1 jour
Déménagement suite mutation à l'initiative de l'employeur
2 jours


Article 8.3 -

Temps partiel

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.
De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.
Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée entre le responsable / manager / directeur de magasin et la Direction des ressources humaines.
Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours à compter de la demande.

Article 9 – Durée de l’accord
Les mesures du présent accord prennent effet pour une durée indéterminée à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des articles 1, 2.4, 2.5, 3, 4, 8.2.1 du présent accord qui sont conclus pour une durée d’un an.


Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.



*** / ***






Fait à St Pierre Montlimart
Le 21/06/2024


Pour la Direction - XXXXXX








Pour la CFTC – XXXXXX








Pour la CFE-CGC – XXXXXX







Mise à jour : 2025-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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