Accord d'entreprise CHAUVIN PAYSAGE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société CHAUVIN PAYSAGE

Le 10/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :


  • La SARL CHAUVIN PAYSAGE, Société à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 €, dont le siège social est 1 rue Blaise Pascal, parc d’activité la Landette 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX

Immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le numéro 5321538970022
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Ci-après dénommé

L’employeur


ET


  • Les salariés présents à l’effectif de la société CHAUVIN PAYSAGE ayant adopté le présent accord à la majorité des 2/3 par référendum du 10 janvier 2025, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Ci-après dénommé

Les salariés



SOMMAIRE

PREAMBULE

I – CHAMP D’APPLICATION
II – PRINCIPES GENERAUX

2.1 Définition du temps de travail
2.2. Durée annuelle légale du travail

III -ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

3.1. – Modalités d’organisation annuelle du travail dans l’entreprise
3.1.1. Période de référence
3.1.2. Fixation du temps de travail sur l’année
3.1.3. Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
3.1.4. Déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)
3.1.5 Situation des chauffeurs poids lourds
3.2 – Temps de pause (pause méridienne)
3.3. – Temps d’habillage et de déshabillage
3.4. Temps de repos hebdomadaire

IV – MODALITES DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 – Heures supplémentaires et Contingent d’heures supplémentaires
4.2 – Décompte du temps de travail et modalités d’enregistrement
4.3 – Durées maximales de travail
4.4. – Prise des Jours non Travaillés (JNT)
4.5 – Rémunération
4.6. Absences
  • Décompte des absences
  • Rémunération de certaines absences
  • Impact des entrées/sorties en cours de période
4.7 - Frais de repas


TITRE V – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
5.1 – Période de prise des congés payés
5.2 – Décompte des congés payés
5.3 – Journée de solidarité

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

6.1 – Modalités de conclusion du présent accord
6.2 – Date d’effet et durée d’application
6.3 – Dénonciation de l’accord
6.4 – Dépôt et publicité de l’accord

PREAMBULE

La Société CHAUVIN PAYSAGE relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société CHAUVIN PAYSAGE et le personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail et de déplacement des salariés de la société CHAUVIN PAYSAGE, ouvriers, employés et agents de maîtrise.

Le travail des salariés, s’effectue exclusivement en situation de déplacement, sur les chantiers. Il nécessite une adaptation constante, une bonne réactivité afin de répondre à la demande des clients avec célérité.

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-23, et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de Comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

L’objectif commun est de concilier, à la fois les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible (conditions météorologiques) et concurrentiel afin de maintenir sa compétitivité, et les attentes des salariés en termes de rémunération et d’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

L’organisation du temps de travail sur l’année répond à ces besoins, et permet de procéder à des variations des horaires de travail afin de tenir compte des aléas climatiques, de la charge de travail, mais également de faire face aux contraintes économiques et de répondre aux besoins de production.

En contrepartie il permet de répondre aux attentes des salariés en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles, et de leur attribuer une rémunération lissée.

Cet accord vise à définir les dispositions applicables en matière de :
- aménagement de la durée du travail sur une période annuelle,
- heures supplémentaires
- déplacement professionnel et temps de travail,
- temps de pause.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités d’organisation déjà mises en œuvre dans l’entreprise et jugées satisfaisantes, d’améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord collectif d’entreprise se substitue aux dispositions préexistantes au sein de la société, en application des dispositions de la convention collective de branche ayant le même objet ou d’usages au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

-aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Il est ainsi convenu ce qui suit, étant rappelé que les dispositions du présent accord d’entreprise ne sauraient se cumuler avec celles des conventions collectives de branche applicables qui auraient le même objet, et auxquelles elles se substituent.

II – PRINCIPES GENERAUX

2.1 Définition du temps de travail

La durée du travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail comme
«  le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis :

-le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
-les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

Seul le temps de travail effectif génère des heures supplémentaires.

2.2. Durée annuelle légale du travail

La durée hebdomadaire du travail est de

35 heures en moyenne sur la période de référence.


La durée annuelle du travail, pour les salariés à temps plein, est égale à 1 607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse.

Elle tient compte des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, est par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Elle est fixée par le contrat de travail.

III -ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

3.1. – Modalités d’organisation annuelle du travail dans l’entreprise

3.1.1.Période de référence

La durée de travail se calcule annuellement.

L’année de référence dans la société CHAUVIN PAYSAGE s’apprécie du

1er avril au 31 mars de l’année suivante.


L’application de l’accord d’aménagement du temps de travail sur une base annuelle débutera pour le premier exercice d’application le 1er avril 2025.

3.1.2. Fixation du temps de travail sur l’année

  • L’organisation du travail est répartie en deux périodes d’activité :

  • L

    a période de haute activité située dans l’intervalle du 15 mars au 15 octobre de chaque année

Elle comprend 26 semaines de travail effectif durant laquelle les conditions météorologiques permettent de réaliser un temps de travail hebdomadaire habituel de 40 heures de travail effectif au minimum, outre la réalisation d’heures supplémentaires à la demande de l’employeur.

Cette période de travail sera interrompue par la prise de 3 semaines de congés payés.

  • La période d’activité basse située dans l’intervalle du 15 octobre au 15 mars de l’année suivante durant laquelle les conditions météorologiques nécessitent de réduire l’activité.

Elle comprend 26 semaines. Le temps de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heures et 37 heures selon les conditions liées à la charge de travail et aux conditions météorologiques.

  • Planning :

Les horaires collectifs de travail seront définis par l’employeur et seront affichés dans les locaux de l’entreprise (salle de pause) pour les deux semaines suivantes.

La présentation du pré-planning, a lieu chaque jeudi à titre prévisionnel

Il sera ajusté si besoin, en fonction des contraintes (réservations, livraisons, météo, ..).

Les salariés devront agir en concertation régulière avec leur hiérarchie pour toute modification.

Les horaires de travail habituels sont compris dans les plages horaires suivantes :

Du lundi au vendredi de 8 : 00 à 12 : 00 et de 12 : 45 à 16 : 45





3.1.3. Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production est amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Il est convenu que ces temps réalisés le matin constituent un temps de travail effectif. Ils devront être au maximum d’une demi-heure par jour ouvré.

Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail réalisé sur les chantiers.

3.1.4. Déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)

Lorsque les conditions d'organisation ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, le temps normal de trajet pour se rendre sur le chantier, lieu d'exécution du contrat de travail, n’est pas un temps de travail effectif.

Les salariés se rendent sur les chantiers par les moyens de transport mis à leur disposition par l'entreprise, pour leur activité professionnelle, à savoir des camions fournis à chaque équipe de 2 salariés (binôme).

Le temps de trajet effectué le matin, pour se déplacer sur le lieu d’intervention (chantier) à partir du siège de l’entreprise est considéré comme du temps de travail effectif.

Si le chantier est à proximité immédiate du domicile des salariés ou qu’ils n’ont pas la nécessité de se présenter au siège, les salariés peuvent se rendre directement sur leur lieu d’intervention.

Dans l’hypothèse où le salarié se rend directement sur le chantier à partir de son domicile, ce temps est défini comme le trajet habituel domicile-lieu de travail et est exclu du temps de travail effectif.

Le temps consacré au trajet de retour, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le salarié peut regagner directement son domicile.

En contrepartie, la société indemnise ce temps de déplacement par le versement d’une indemnité de petits déplacements fixé à 2 MG, laquelle correspond à un temps moyen de trajet retour quotidien d’une heure, la zone de déplacement habituelle étant comprise dans un rayon de 10 km jusqu’à 60 kms.

Le minimum garanti applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Ponctuellement si pour des raisons qui lui sont propres le salarié fait le choix de se rendre sur le chantier par ses propres moyens, il ne lui sera pas versé l’indemnité de déplacement.

S’il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, il sera uniquement indemnisé de ses frais de panier.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’embauche à 8 : 00 à l’entreprise et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

3.1.5. Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent des véhicules de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

3.2 – Temps de pause (pause méridienne)

Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ont vocation à bénéficier d’une pause selon les modalités légales et réglementaires en vigueur. Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.

Le temps de pause doit être d’une durée minimale de vingt minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives de travail effectif.

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de ¾ d’heure pris entre 12h et 14h sauf conditions exceptionnelles de chantier expressément acceptée par SMS/mail par le supérieur hiérarchique.

Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

3.3 – Temps d’habillage et de déshabillage

La société fournit à ses salariés des vêtements de travail logotés à l’enseigne de l’entreprise.

L'habillage et le déshabillage ont lieu au domicile du salarié et non à l’arrivée sur le chantier ; les temps consacrés à ceux-ci, ne sont donc pas des temps de travail effectif.
Le salarié doit se trouver au poste de travail, en tenue, et à l’heure de début de travail prévue et définie.

3.4 – Temps de repos hebdomadaire

Le temps de repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien.


IV – MODALITES DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail du personnel de chantier est organisée de façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, sur la période annuelle de référence.

4.1 – Heures supplémentaires et Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à

350 heures par année civile et par salarié.

Les heures supplémentaires sont effectuées sur la demande expresse de la Direction.

 Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de 1.607 heures par an.


4.2 – Décompte du temps de travail et modalités d’enregistrement

Le salarié enregistre le début et la fin de chaque plage de travail effectif et le récapitule sur son relevé journalier de travail par chantier, une fois par semaine par remise au service administratif.

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel dans lequel elle enregistre :

•l’horaire programmé pour la semaine
•le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
•le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

Ces heures affectées dans chaque compteur des salariés, pourra être utilisé sur décision de la Société notamment en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles conduisant à l’impossibilité de travailler dans des conditions normales.

L’état de ce compteur est tenu à la disposition du salarié.
Le personnel de chantier est informé que le temps de travail pourra être enregistré par géolocalisation. La mise en place de ce système aura pour objectif d’améliorer :

-le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par l’entreprise
-la sécurité des véhicules en cas de vol
-la mise en place de l’éco conduite
-la gestion et l’entretien du parc matériel
-l’allocation des moyens pour une meilleure réactivité aux demandes des clients et pour optimiser l’organisation
-la traçabilité des interventions pour rendre compte aux clients
-le suivi du temps de travail.

4.3 – Durées maximales de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.

Toutefois, cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
  • travaux saisonniers,
  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 4.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

4.4. – Prise des Jours non Travaillés (JNT)


Chaque salarié acquiert au cours de l’année ses droits à des jours non travaillés (JNT) en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.

Les jours de réduction du temps de travail (JNT) seront pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie.

Ce compteur d’heures servira :

  • en cas d’intempérie ou de baisse d’activité pour octroyer des jours non travaillés et permettre le maintien du salaire au taux plein
  • pour une demande de repos ou si besoin d’une journée à la convenance du salarié. Cette demande devra être signalée à l’entreprise au moins 10 jours ouvrés à l’avance.

En fin de période, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, la Société clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures accomplies sur la période de référence, sur la base des décomptes mensuels validés.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos du salarié et des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, une prise régulière des jours de repos.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 h hebdomadaires sont systématiquement affectées au compteur.

Les parties conviennent que les jours non travaillés, sauf intempéries, ne pourront être pris que dans la limite de 5 jours consécutifs et sur accord exprès de la hiérarchie.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 mars de chaque année.

4.5 – Rémunération

Sur la base d’une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 en moyenne sur la période de référence annuelle, les parties sont convenues :

-De lisser et de mensualiser la durée du travail sur la base de

37 h hebdomadaires dont 2h supplémentaire à 25 % soit une rémunération mensualisée de 151.67 heures plus 8,67 heures supplémentaires (2 x 52/12).


-D’affecter les heures réalisées en supplément dans un compteur d’heures servant à alimenter la prise de jours non travaillés ;

-Au 15 décembre de chaque année, par dérogation au principe du repos, si l’état cumulatif des heures affectées au compteur du salarié fait apparaître un nombre d’heures supérieur à 150 heures, alors le salarié pourra prétendre au paiement des heures cumulées au-delà la 150ème heure, avec une majoration à 25 %.

En fin de période d'annualisation (31.03.N+1), seront comptabilisées comme heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectuées déduction faite :

- des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours d'année,
- et des heures ayant donné lieu à compensation par octroi de jours de repos.
Ces heures supplémentaires résiduelles seront alors majorées au taux de 10 %.

4.6. Absences

  • Décompte des absences

Les absences qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dans le cadre de la législation sur la durée du travail, ne sont pas prises en compte pour le calcul des JNT, des heures supplémentaires. Il s’agit :
-Des absences pour maladie, pour maladie professionnelle et pour accident de travail
- Des périodes de congés maternité et congé paternité
- Des absences non payées
- Des heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis
- Des temps consacrés à des activités pour le compte du salarié : congé individuel de formation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.
Les absences sont décomptées au réel par rapport aux heures de travail faites par les salariés présents.
  • Rémunération de certaines absences


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiés par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Ces absences conventionnelles ou légalement indemnisées seront rémunérées sur la base lissée du salaire.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable.

En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle sur la base de l’horaire journalier jour pour les salariés rémunérés à l’heure.
  • Impact des entrées/sorties en cours de période

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, (ou 1225 heures pour la première période), quand bien même le salarié n’aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence.

Lorsqu’un salarié du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation pourra être effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte.

Ainsi, si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont déjà été rémunérées.


4.7 - Frais de repas


Le salariés perçoivent pour leurs frais de repas, s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 1 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

TITRE V – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

5.1 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Pour information, les jours de congés payés seront répartis à raison de :
-Une semaine en avril,
-Trois semaines avec un minimum de 18 jours ouvrables en août,
-Une semaine en décembre,
-Le solde éventuel à convenir.

Cette répartition des jours de congés payés répondant à un besoin des salariés de limiter la prise des congés sur la période estivale, il ne sera pas comptabilisé de journées de fractionnement en sus.
Les salariés devront agir en concertation régulière avec leur hiérarchie.

5.2 – Décompte des congés payés


Les congés payés au sein de la Société se décomptent en jours ouvrables.

5.3 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

6.1 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

La validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail.

6.2 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2025
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

6.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Au greffe du Conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon, en un exemplaire.

SARL CHAUVIN PAYSAGE *

Signature
(avec la mention lu et approuvé)


Les salariés *








(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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