Accord d'entreprise CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT

ACCORD SUR LES FORFAITS EN JOURS

Application de l'accord
Début : 09/05/2023
Fin : 01/01/2999

Société CHEVREUSE STRATEGIE & DEVELOPPEMENT

Le 02/05/2023


ACCORD SUR LES FORFAITS EN JOURS

ENTRE :

La société CHEVREUSE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiées, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 789 484 789, dont le siège social est sis 13, rue Chateaubriand – 75 008 PARIS prise en la personne de Monsieur xxxxxxx xxxxxx, en qualité de président du conseil d’administration,


Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

Les salariés de la société CHEVREUSE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT, après approbation à la majorité des deux tiers, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 du code du travail,


Ci-après « les salariés »

D’autre part,

Ensemble, « les Parties ».


PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait en jours sur l’année pour les salariés autonomes.

Sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle, les salariés concernés travailleront sur la base d’un volume forfaitaire de 218 jours par an et bénéficient, en contrepartie, de jours de repos dont le nombre précis dépendra des années.

Un mécanisme renforcé de suivi de la charge de travail est mis en place pour vérifier que celle-ci reste équilibrée : suivi mensuel, entretiens semestriels, dispositif de veille, bilan collectif annuel et d’alerte et rappel du droit à la déconnexion.

La Société relève de la branche des Bureaux d’études techniques (SYNTEC).

Elle a souhaité permettre le recours au forfait en jours selon les modalités d’éligibilité et de fonctionnement plus souples et plus adaptées que celle prévues par les dispositions des accords conclus au niveau de cette branche.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-63 du Code du travail, les forfaits annuels en jours sur l’année sont mis en place par un accord d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

Cet accord doit déterminer :
  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
  • la période de référence du forfait ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • les caractéristiques principales des conventions individuelles ;
  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail ;
  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l’activité entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

La Société ayant un effectif inférieur à 20 salariés et étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été soumis à la consultation des salariés lors d’un vote organisé le 2 mai 2023 ;

Il a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de la Société, le procès-verbal des résultats de la consultation étant annexé.

Il se substitue à tous les usages, engagements unilatéraux ou pratiques ayant le même objet au sein de la Société.


CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à la Société, dans son ensemble et sur tout le territoire français.

Il a pour objet de permettre et d’encadre la mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Article 2 – Salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours


Le présent accord est applicable à tous les salariés autonomes de la Société relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, quelle que soit leur date d’embauche, et que le contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminé.

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la signature du présent accord, les Parties considèrent, à titre indicatif, que la catégorie de salariés concernée par cette modalité d’organisation du temps de travail regroupe l’ensemble des salariés de la Société relevant du statut « Cadre ».

Par ailleurs, les Parties au présent accord ne souhaitent pas reprendre les conditions d’accès au forfait annuel en jours (catégories éligibles, niveau de rémunération minimale, etc.) posées par la convention collective des Bureaux d’études techniques, en considérant qu’elles ne sont pas adaptées au fonctionnement de la Société. Ces conditions ne sont donc pas applicables au sein de la Société. Ces heures sont décomptées sur une base hebdomadaire et payées au fur et à mesure.



Article 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3.1 – Conditions de mise en place

L’activité des salariés en forfait jours est organisée sur la base de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année conclues par écrit avec chaque salarié concerné, dans le cadre soit du contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.

Article 3.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La durée du travail de ces salariés est décomptée en nombre de jours travaillés sur l’année civile (du premier janvier au trente-et-un décembre) et le nombre de jours de travail compris dans le forfait est de 218 jours par période de référence.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Ce nombre de jours de travail implique un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés) et inclut la journée de solidarité. Pour les salariés qui en bénéficient, les éventuels jours de congés payés supplémentaires, notamment pour ancienneté, viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.

Article 3.3 – Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés concernés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de jours de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire seront suivis par la Société selon la procédure prévue à l’article 4.1.1.

Article 3.4 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires (365 jours en cas d’année non bissextile)
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) (environ 104 jours)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (à titre indicatif, 10 jours en moyenne)
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise (au maximum 25 jours ouvrés)
- Nombre de jours travaillés (218 jours)
= Nombre de jours RTT par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Les Parties conviennent de prévoir que l’acquisition des jours de repos se fera au mois le mois au fur et mesure de l’année. De même, la prise des jours de repos se fera au fur et mesure de leur acquisition.
Exemple : Un salarié acquiert 0,5 jour de repos par mois si le nombre de jours de repos pour une année complète d’activité est de 6 jours.
En accord avec le salarié, un forfait en jours réduit pourra être mis en place pour une durée annuelle de travail inférieure à 218 jours. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours et la charge de travail devra tenir compte de la réduction ainsi convenue. Le salarié bénéficiera alors d’un prorata du nombre de jours de repos dont il aurait bénéficié s’il avait travaillé sur la base de 218 jours par an.

Article 3.5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

  • Prise en compte des entrées

En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de la Société.

Exemple : En cas d’embauche au 1er juin, si le nombre de jours de repos pour un travail complet l’année de son embauche est de 8, un salarié bénéficie de 4,5 jours de repos pour l’année de son embauche :

(7 x 8) / 12 = 4,67, arrondis à 4,5 jours RTT

De façon générale, les Parties prévoient d’arrondir systématiquement les calculs du nombre de jours RTT à la demi-journée la plus proche :

  • 4,67 s’arrondit à 4,5
  • 4,87 s’arrondit à 5

  • Prise en compte des absences

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos, à l’exception des absences non assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés, en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, le nombre de jours de repos sera réduit en fonction de la durée de l’absence concernée.

Exemple : En cas d’absence de 3 mois pour congé sabbatique, si le nombre de jours de repos pour un travail complet l’année concernée est de 8, un salarié bénéficie de 6 jours de repos pour l’année de son congé sabbatique :

9 x (8 /12) = 6 jours de repos




  • Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de la Société. Une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours soit supérieur, soit inférieur au nombre de jours prévu sur la période de référence (du premier janvier au dernier jour de travail effectif).

La modalité de calcul des jours de repos sera identique à celle prévue en cas de mise en mise en place du forfait.

Article 3.6 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos au titre d’une année sont attribués et doivent être pris sur la période de référence. Aucun report des jours de repos au-delà du 31 décembre de l’année en question ne sera admis. Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année seront perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation.
Ils ne peuvent pas être pris par anticipation. Par exception, le salarié pourra utiliser la part de jours de repos correspondant au mois en cours.
  • A l’initiative du salarié
Par principe, les jours de repos sont pris, à l’initiative du salarié après accord de son responsable hiérarchique. Le salarié prévient son responsable hiérarchique en respectant un délai raisonnable de 15 jours.
Les jours de repos pourront être pris isolément ou accolés entre eux dans la limite de 5 jours consécutifs (sauf accord exprès de la Société autorisant le salarié à dépasser cette limite) et ils peuvent être accolés à tout autre congé.
Si les dates souhaitées par les salariés ne sont pas compatibles avec les nécessités du service, le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser d’accorder la demande du salarié. A défaut d’accord, le responsable hiérarchique pourra proposer des dates alternatives.
  • A l’initiative de la Société
Par exception, les Parties au présent accord reconnaissent qu’il est légitime que la Société puisse fixer, chaque année, la date de certains jours de repos dans la limite de 4 jours de repos.
Afin de permettre aux salariés de s’organiser, si la Société utilise la faculté qui lui est reconnue d’imposer les dates de prise de jours de repos au titre d’une année, elle doit l’indiquer par une communication générale applicable à l’ensemble des salariés, y compris aux nouveaux entrants en cours d’année, au plus tard le 31 janvier de l’année concernée.
A défaut de communication générale en ce sens à cette date, les salariés sont libres de fixer la date de l’intégralité des jours de repos auxquels ils sont éligibles pour l’année considérée.
Par ailleurs, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 4 – Rémunération


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou par le contrat de travail.

Article 5 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 5.1 – Suivi de la charge de travail

Les salariés ayant conclu un forfait en jours sur l’année gèrent librement le temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission en concertation avec la Société, qui veillera à ce que leur charge de travail reste raisonnable et permette une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant les durées minimales légales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
La Société mettra en place un outil de décompte des jours travaillés et non-travaillés par mois et par année, ainsi qu’un outil de suivi pour s’assurer du respect par les salariés concernés des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours s’engage à déclarer mensuellement :
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. S’il n’a pas été en mesure d’en bénéficier, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour pallier cette situation à l’avenir.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Les déclarations sont générées par le Service des Ressources Humaines. Elles seront signées par le salarié et examinées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


  • Dispositif de veille et d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de deux semaines suivant cette alerte. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 5.2.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Un compte-rendu de cet entretien sera établi et signé par les participants.

Article 5.2 – Entretien individuel semestriel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien semestriel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié, l’organisation de son activité et, le cas échéant, l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’amplitude de ses journées de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération.

Cet entretien semestriel sera conduit par le supérieur hiérarchique du salarié, en tenant compte notamment des informations figurant dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours du semestre écoulé et du formulaire d’entretien du semestre précédent.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des thèmes abordés, annoté le cas échéant par le salarié dans les emplacements réservés à cet effet.

Le cas échéant, en cas de difficulté constatée, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Article 5.3 – Exercice du droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de la Société. Ces outils permettent notamment une connexion à la Société à tout moment et en tout lieu.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

A cet effet, l’ensemble des salariés de la Société devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de la Société.

Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Sauf en cas d’urgence, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 6 – Dispositions finales


Article 6.1 – Durée d’application


Le présent accord entre en vigueur le 9 mai 2023 et est conclu pour une indéterminée.

Article 6.2 – Suivi de l’accord

Dans l’hypothèse où des instances de représentation du personnel seraient mises en place au sein de la Société, une réunion de suivi serait organisée en présence de la direction et des organisations syndicales représentatives ou, à défaut, des représentants du personnel titulaires.

Article 6.3 – Révision

La révision des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment au regard de l’effectif habituel de la société et de la présence ou non d’organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision devra indiquer les points concernés par la demande et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Les parties concernées se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision, se substituant de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Dans l’hypothèse où des organisations syndicales deviendraient représentatives au sein de la Société, elles seraient seules habilitées à engager le processus de révision et négocier l’avenant de révision.

Article 6.4 – Dénonciation


La dénonciation des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment au regard de l’effectif habituel de la Société et de la présence ou non d’organisations syndicales représentatives.

Dans l’hypothèse où des organisations syndicales deviendraient représentatives au sein de la Société, elles seraient seules habilitées à dénoncer le présent accord et à négocier l’accord de substitution.

Article 6.5 – Dépôt et publicité

La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS d’Ile-de-France selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail

La Société s’engage également à déposer un exemplaire du présent accord auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

L’accord sera anonymisé en vue de son dépôt sur la base de données nationale des accords collectifs.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés et affiché dans l’entreprise.

Fait à Paris,

Le 2 mai 2023

En 3 exemplaires originaux, dont deux en vue de l’accomplissement des formalités de publication.

Pour la société CHEVREUSE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT :

Monsieur xxxxxx xxxxxxxx
Président du Conseil d’Administration



Annexe : Procès-verbal de la consultation des salariés

Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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