ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
L’entreprise CHIC & STYLE, ayant son siège social au 4 rue Thomas Edison – Vendéopôle du haut bocage vendéen – 85500 LES HERBIERS, immatriculée sous le n°401 889 522 00025 au RCS de La Roche-sur-Yon, représentée par Mme XX, en qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée l’« Entreprise »
D’une part,
Et
Mme XX et Mme XX en leur qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique
D’autre part.
Préambule
Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société CHIC & STYLE. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :
Respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,
Amener une plus grande souplesse dans l’organisation du travail par une adaptation aux fluctuations de l’activité de l’entreprise marquée par des périodes de haute et de basse activités pour satisfaire ainsi l’évolution de la demande des clients,
Veiller à mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale des salariés en tenant compte des impératifs et nécessités de service.
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à l’application des usages et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein de la société CHIC & STYLE.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
PARTIE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants. Il s’applique également aux intérimaires sous réserve que leur contrat ait une durée de plus de quatre semaines consécutives.
Article 2 - Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures. L’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et de mettre en œuvre une variabilité des horaires afin de pouvoir varier à la hausse et à la baisse les durées de travail hebdomadaires. Ces variations peuvent aller de 0 à 45 heures.
La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures
Périodes hautes : durée maximale de travail supérieure à 35 heures et pouvant aller jusqu'à 45 heures
Périodes basses : durée minimale de travail possible au cours d'une semaine travaillée inférieure à 35 heures et jusqu'à zéro heure
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L’activité de la société est répartie sur l’ensemble de la semaine et ce, en principe, du lundi au vendredi. Selon les besoins de l’activité de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à travailler de manière exceptionnelle le samedi ; le nombre de samedi pouvant être travaillé est limité à 4 par an, soit 1 samedi par trimestre. Le travail de 2 samedis consécutifs ne pourra se faire que sur la base du volontariat.
Lors d’une semaine travaillée sur 6 jours ou à plus de 42h, le salarié devra absolument récupérer une journée de repos dans un délai de 8 jours ouvrés après le pic d’activité.
Article 4 – Horaires de travail variables des services bureau d’étude et administratif
Afin d’assurer la meilleure adaptation des horaires à l’activité, des horaires variables peuvent s’appliquer pour les services n’étant pas directement liés à la production, soit les services bureau d’étude et administratif.
Sauf impératifs de service ou pour respecter les besoins et l’organisation du service, le dispositif d’horaire variable a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent de disposer d’une souplesse dans leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages horaires déterminées dites « plages mobiles » sous réserve d’être présent sur les plages fixes ci-dessous.
Au sein de chaque service, il pourra être institué une présence minimum de collaborateurs sur l'ensemble des plages horaires suivant l'usage en vigueur dans les services. De ce fait, une programmation des présences sera définie par les responsables afin de pouvoir assurer ce service minimum aux horaires de l’atelier. Ainsi, les salariés devront être présents à leur poste de travail pendant les plages horaires déterminées dites « plages fixes » (sauf absences justifiées) :
de 09h à 12h
de 13h30 à 16h
Les plages mobiles qui sont des plages variables d’arrivée et de départ et de déjeuner sont :
De 7h30 à 9h
De 12h à 13h30
De 16h à 17h30
Pause déjeuner
Dans le cadre de la préoccupation commune aux parties signataires de promotion de la santé au travail,
une pause obligatoire d’1 heure consécutive minimum est fixée pour le déjeuner, à prendre sur la plage mobile entre 12h et 13h30.
Deux mois au moins avant le début de chaque période annuelle, la société établit la programmation indicative des horaires pour chaque service, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine, selon les besoins estimés. Elle en informe les salariés par voie d’affichage.
5.2 Notification des horaires de travail
Des plannings mensuels indiquant la durée hebdomadaire seront communiqués 7 jours avant le début de la période par voie d’affichage.
5.3 Modification des horaires de travail
Compte tenu des évènements non prévisibles, les plannings mensuels pourront être ajustés chaque semaine par les responsables de service et les modifications seront affichées 3 jours ouvrés avant l’application des nouveaux horaires.
Exceptionnellement ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré en cas d’évènements extérieurs imprévisibles, tels que sinistres, pannes de production, retards exceptionnels d’approvisionnement tissus, etc. 5.4 Consultation du comité social et économique
Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
Article 6 – Incidence des absences
6.2 Incidence des absences
A – En paie
En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif (heures de formation ou de délégation, visite médicale, congé pour événement familial...), le collaborateur percevra la même rémunération que s’il avait été présent à son poste de travail. Cette absence n’aura pas d’impact en paie
En cas d’absence indemnisée ou non par l’employeur (accident du travail, maladie, congé adoption, congé maternité…), la valorisation et l’indemnisation se font sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail, selon les modalités suivantes :
Formule de calcul : salaire brut mensuel / horaire moyen mensuel (151,67) multiplié par 7.
Exemple : Le salarié en arrêt maladie pendant une semaine (du lundi au vendredi) se verra déduire 35h de sa rémunération. S’il perçoit un salaire mensuel brut de 1750€, il lui sera retiré 403,84€ en paie selon la formule suivante : 1750€ / 151,67h x 35h d’absence.
En cas d’absence légalement non rémunérée par l’employeur (exemple : congé sans solde, absence injustifiée…), ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée, selon les modalités suivantes :
Formule de calcul : salaire brut mensuel / horaire moyen mensuel (151,67) multiplié par le nombre d’heures réelles d’absence.
Exemple : Le salarié est absent une matinée, soit 4,17h et perçoit un salaire mensuel brut de 1750€. Il lui sera déduit 48,11€ en paie selon la formule suivante : 1750€ / 151,67h x 4,17h d’absence.
B - Sur le compteur d’heures
Seules les absences considérées comme du temps de travail effectif sont comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires. C – Sur seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Le suivi de ces absences sera assuré par des compteurs individuels afin de distinguer notamment les absences rémunérées ou non, considérées ou non comme du temps de travail effectif, pour le calcul du nombre d’heures ouvrant droit aux heures supplémentaires en fin de période de référence le cas échéant. Si un salarié a été absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1607h) doit être réduit de cette absence. Pour cela, il faut :
Evaluer la durée de l’absence à partir de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable dans l’entreprise (35h par semaine) ;
Retrancher cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (1607h) afin d’obtenir un seuil spécifique au salarié absent
Décompter le nombre d’heures travaillées par le salarié et le comparer à ce seuil spécifique.
Exemple : Notre accord prévoit une durée hebdomadaire moyenne de 35h et un seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 1607h par an. Les salariés présents toute l’année ont travaillé 1627h. Ils ont donc droit à 20 heures supplémentaires (1627h – 1607h).
Un salarié est absent pour maladie pendant 2 semaines. Pendant cette période, ses collègues ont travaillé 7,5h par jour, soit 75h pendant les 2 semaines. Le salarié absent a donc travaillé au total 1552 heures (1627h – 75h). La durée de son absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation est de 70 heures (35h x 2 semaines). Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de : 1607h – 70h = 1537 heures. Le salarié a donc accompli : 1552h – 1537h = 15 heures supplémentaires.
Il est précisé que les heures supplémentaires effectuées par le salarié absent 2 semaines pour maladie seront rémunérées au taux normal en fin de période annuelle. Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures seront majorées.
Article 7 - Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures de badgeage et des fiches mensuelles renseignées par les responsables de service. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 8 - Rémunération des salariés
8.1 Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines de haute et de basse activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
8.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur :
Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer la rémunération lissée, les heures effectuées en sus seront rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires éventuelles.
Exemple : Le salarié sort des effectifs en cours d’année. Il a travaillé 800 heures depuis le début de la période d’annualisation. Sur la base de 35h par semaine, il aurait dû travailler 785 heures. Il a donc effectué 15 heures supplémentaires. Ces heures seront payées dans son solde de tout compte au taux normal. Le salarié a un salaire mensuel brut de 1750€. Il percevra 173,07€ au titre de ces heures supplémentaires selon la formule suivante : 1750€ / 151,67h x 15h.
* En cas de solde débiteur :
Si le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage, le trop perçu sera récupéré par la Société dans les conditions suivantes :
En cas de régularisation en fin de période de référence, le trop-perçu sera déduit sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence, et ce, dans la limite de la quotité saisissable. Ainsi, il en résulte que le trop-perçu pourra être compensé sur plusieurs paies.
Dans l’hypothèse d’une régularisation lors de la rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, la compensation intégrale du trop-perçu s’opérera en tout ou partie avec les sommes dues par l’employeur à cette date. Si toutefois, le trop-perçu était supérieur au montant disponible dans le cadre du solde de tout compte, le salarié s’engage à verser concomitamment à l’entreprise le solde du trop-perçu, par tout moyen.
PARTIE 2 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS PLEIN
Article 9 - heures supplémentaires 9.1 Décompte
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
9.2 Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :
25% pour les huit premières heures ;
50% à partir de la 44ème heure.
Les heures excédentaires au compteur seront indemnisées en fin de période de modulation avec application des majorations pour heures supplémentaires le cas échéant. Le salarié pourra éventuellement faire le choix d’alimenter son CET, conformément aux dispositions prévues par l’accord d’entreprise.
9.3 Contingent Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1 607 heures. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi. Sont assimilés à du temps de travail effectif :
les congés payés, congés conventionnels et congés pour événements familiaux
les autorisations d’absence pour se rendre à des examens médicaux liés à la grossesse
les jours fériés chômés
les actions de formations
les heures de délégation
PARTIE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL
Salariés concernés
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail, sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale. Le contrat de travail du salarié fixe la durée, les modalités de répartition et de modification des horaires conformément à la législation en vigueur.
Modalités d’aménagement
Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures hebdomadaire sauf accord écrit et express du salarié dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective ; le volume de l’annualisation des salariés à temps partiel sera calculé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen à temps partiel et mentionné dans le contrat de travail.
La durée du travail du personnel régi par un contrat de travail à temps partiel modulé pourra varier, à la hausse, comme à la baisse, dans la limite d’un tiers de l’horaire inscrit au contrat :
la limite basse est fixée à 0h par semaine, en période creuse
la limite haute est fixée à 32h00 par semaine, en période haute
La durée moyenne hebdomadaire ne pourra, en aucun cas, atteindre ou dépasser la durée légale du travail fixée à 35 heures. Tous les ans, les salariés sont tenus informés de leurs horaires de travail, par un document écrit, qui leur sera remis avec un délai de prévenance de 7 jours. En cas de modification des horaires initialement prévus, celle-ci sera communiquée aux salariés au minimum 3 jours à l’avance. Exceptionnellement ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles dues à des évènements extérieurs imprévisibles. Un avenant au contrat de travail formalisant l’annualisation du temps de travail sera soumis aux salariés à temps partiel qui sont concernés par le présent accord.
Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail annuelle d’un salarié à temps plein. Ces heures venant en dépassement de la durée moyenne annuelle hebdomadaire de travail prévue au contrat de travail feront l’objet d’une majoration de 10 % dans la limite du 10ème de la durée annuelle définie au contrat et 25% au-delà du 10ème de la durée annuelle.
Pour le reste, les dispositions applicables au temps complet seront transposables aux salariés à temps partiels.
PARTIE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
Par application de l’article L 3141-21 du code du travail, pour tenir compte des intérêts des salariés et de ceux de l’entreprise pour la planification des congés, les parties décident de déroger aux dispositions légales et conventionnelles concernant le fractionnement.
Ainsi, afin de faire coïncider la période de fermeture de l’entreprise avec les congés scolaires de préférence Noël et permettre le positionnement de la 5ème semaine pendant les vacances scolaires d’avril, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit quel qu’il soit.
Les 5 semaines de congés seront donc réparties comme suit :
3 semaines en août,
1 semaine à Noël,
1 semaine pendant les vacances scolaires d’avril
PARTIE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES
AUX CONGES PAYES
Article 10 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01/06/2023.
Article 11 - Révision et dénonciation de l'accord
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues le Code du travail moyennant un préavis de 3 mois
Article 12 – Dépôt et publicité
La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail.
Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel.