ARTICLE 5 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
ARTICLE 6 – Organisme assureur
ARTICLE 7 - Prestations
ARTICLE 8 – Cotisations
ARTICLE 9 – Information
ARTICLE 10 – Commission santé prévoyance
ARTICLE 11 - Date d’effet
ARTICLE 12 - Durée de l’accord
ARTICLE 13 - Dénonciation
ARTICLE 14 – Révision
ARTICLE 15 - Dépôt et publicité.
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies pour actualiser les modalités d’assurance collective complémentaire santé dont bénéficie le personnel non-cadre de la société CHOMARAT Textiles Industries.
Dans la continuité des accords précédents, l'objectif du présent accord est de continuer à :
Rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible en matière de couverture complémentaire santé et de remboursement de frais associés, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime,
Faire profiter le personnel non-cadre des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du code général des impôts et de l'article D 242-1 du code de la sécurité sociale qui permettent :
De déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire.
D’être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
Les parties signataires sont donc convenues de ce qui suit.
Parties à l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu entre les soussignés :
La Société CHOMARAT Textiles Industries (CTI), dont le siège social est situé au 39 avenue de Chabannes – 07160 LE CHEYLARD
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-après désignée par « la société » ou par « l’entreprise »
D’une part
Le syndicat CFDT Représenté par Monsieur , délégué syndical,
Le syndicat CGT Représenté par Monsieur , délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC Représenté par Monsieur , délégué syndical,
Désignés par « les syndicats »
D’autre part
ARTICLE 1 – Cadre
Le présent accord annule et remplace l’ « Accord d’entreprise n°9 sur le remboursement des frais de santé non-cadres » dans sa version précédente et l’ensemble des avenants qui s’y rattachaient ; de même, il annule et remplace tous les usages qui existent ou existaient à la date d’entrée en vigueur du présent accord à propos des assurances collective complémentaire santé non-cadres.
ARTICLE 2 - Champ d'application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non-cadres de la société CHOMARAT Textiles Industries.
Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés non-cadres au contrat d’assurance collective complémentaire santé souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.
Dans la continuité des dispositions de l’accord précédent, les salariés non-cadres sont définis au regard du critère n°1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Ils sont définis comme ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de cet ANI.
ARTICLE 3 – Nature du contrat
Le contrat d’assurance collective complémentaire santé souscrit par la société est un contrat qui couvre la « Famille au sens de la Sécurité Sociale ». Les bénéficiaires sont :
Le salarié,
Le conjoint du salarié, ou concubin notoire (justifiant d’une résidence commune avec l’assuré), ou partenaire lié par un PACS, reconnu dans chaque cas à charge au sens de la législation la Sécurité Sociale
Les enfants à charge fiscalement ou socialement, légitimes ou légitimés, reconnus ou adoptés, non-salariés,
De moins de 21 ans,
Ou jusqu’à la veille de leur 26ème anniversaire s’ils poursuivent des études supérieures.
Les enfants infirmes majeurs du salarié, titulaires de la carte d’invalidité et considérés comme étant à charge du salarié au sens de la législation fiscale et sociale en vigueur.
Chaque salarié dispose de la possibilité de choisir individuellement une option pour étendre la couverture du contrat d’assurance complémentaire santé à son conjoint non à charge au sens de la Sécurité Sociale et de solliciter ainsi une couverture « Famille au sens large ».
ARTICLE 4 – Caractère obligatoire
L'adhésion au contrat d’assurance collective complémentaire santé souscrit par la société est obligatoire pour tous les salariés non-cadres. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Toutefois, conformément à la doctrine de la sécurité sociale résultant notamment de la circulaire ministérielle du 30 janvier 2009, et afin de prendre en compte l’accord régional de la branche Tissage des Soieries du Sud Est en vigueur, les parties conviennent expressément que peuvent refuser d’adhérer au régime :
Les salariés et apprentis dont le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée, dont la durée est au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties de remboursement complémentaire de frais médicaux
Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement complémentaire de frais médicaux servie :
Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce cas de figure concerne notamment :
Les salariés bénéficiant d’une telle couverture dans le cadre d’un autre emploi ;
Les salariés couverts en qualité d’ayant droit et à titre obligatoire, dans le cadre d’un régime d’entreprise, collectif et obligatoire.
Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin1946 ;
Par le régime de protection sociale complémentaire des agents de l’Etat et de ses établissements publics, organisé par les décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Par le régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisés par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « loi Madelin » pour la couverture des travailleurs non-salariés, dits « TNS »).
Les salariés qui sont bénéficiaires :
De l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale
Ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale,
Ces deux facultés de ne pas adhérer au régime ne valent que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service RH de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime d’assurance collective complémentaire santé et produire chaque année, tout justificatif requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Il est précisé que les couples de salariés travaillant tous les deux dans la société doivent adhérer tous les deux au contrat d’assurance complémentaire santé.
Enfin les salariés qui ont eu la possibilité de ne pas adhérer à la mise en place du régime, peuvent à tout moment rejoindre le dispositif en vigueur dans l’entreprise. Cette adhésion devient alors irréversible. Il n’y a alors pas de délai de carence.
ARTICLE 5 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans la continuité des dispositions de l’accord précédent, et conformément à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance en cas de suspension du contrat de travail, la couverture des salariés visés au présent accord est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société continue de verser une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, qui sera réglée par précompte mensuel à chaque fois que c’est possible, par appel trimestriel dans le cas contraire. Cette condition est nécessaire au maintien des garanties correspondantes.
A contrario, les salariés dont le contrat est suspendu et qui n’entrent pas dans les cas précédents (par exemple congé sabbatique, …) ne bénéficient plus de la couverture objet du présent contrat. Ils pourront cependant demander à continuer d’en bénéficier. Ils devront le faire par écrit auprès du service RH avant le début de la suspension du contrat et devront alors acquitter la totalité de la cotisation (part salariale et part société). Cette condition est nécessaire au maintien des garanties correspondantes.
ARTICLE 6 – Organisme assureur
L’organisme assureur du régime collectif complémentaire santé, objet du présent accord, est celui choisi par la société sur proposition du courtier mandaté par CTI.
ARTICLE 7 – Prestations
Les garanties d’assurance complémentaire santé annexées prennent effet en même temps que le présent accord. Elles ont été élaborées sur conseil du courtier mandaté par CTI et soumises à l’avis de la commission santé et prévoyance. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Ces garanties se composent d’un régime de base obligatoire pour chaque salarié (hors dispenses d’adhésion) ; le régime de base peut être amélioré, chaque salarié ayant le choix de souscrire individuellement des garanties optionnelles supplémentaires (option A ou option B).
Les garanties de l’« Option A » décrivent les garanties dont bénéficient les salariés ayant choisi le régime de base plus les garanties optionnelles de l’option A ; elles ne s’ajoutent donc pas aux garanties de la colonne « Régime de base » qu’elles remplacent.
Les garanties de l’ « Option B » décrivent les garanties dont bénéficient les salariés ayant choisi le régime de base plus les garanties optionnelles de l’option B ; elles ne s’ajoutent donc pas aux garanties de la colonne « Régime de base » qu’elles remplacent.
Le régime garantit le remboursement des frais médicaux dont la date des soins se situe postérieurement à la date d’adhésion de l’entreprise et du salarié.
ARTICLE 8 – Cotisations
La cotisation mensuelle correspondant aux garanties du régime de base est calculée sous la forme d’un pourcentage du salaire mensuel brut (soumis à charges sociales). La cotisation mensuelle correspondant aux options choisies individuellement par le salarié (en termes de garanties et / ou en termes d’extension de la couverture au conjoint non à charge au sens de la sécurité sociale) est calculée sous la forme d’un pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale). Elle est payée par le salarié.
Pour l’année 2025, les cotisations mensuelles sont données dans le tableau ci-dessous.
Les évolutions futures des cotisations (dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes) feront l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 9 – Information
9.1 - Information des salariés
En qualité de souscripteur, la société a remis à chaque salarié et remettra à tout nouvel embauché une notice d'information, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés par note interne préalablement à toute modification des garanties et/ou des cotisations.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société pourra publier périodiquement une note interne sur le régime, afin que le personnel soit informé de l'évolution du rapport sinistres / primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.
9.2 - Information collective
Le Comité Social et Economique est informé sur le contenu du présent accord.
Il sera informé préalablement à toute modification des garanties et/ou des cotisations.
ARTICLE 10 – Commission santé prévoyance
La commission santé prévoyance du Comité Social et Economique suivra l’application du présent accord.
Elle est chargée du suivi et du contrôle du fonctionnement du régime et de proposer des modifications à apporter au contrat existant.
Elle se réunira chaque année afin notamment d’examiner les résultats techniques de l’année écoulée.
ARTICLE 11 - Date d’effet
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025.
ARTICLE 12 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 13 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite d’une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d’un seul syndicat signataire, l’accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 14 – Révision
Les dispositions du présent accord pourront être révisées notamment à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 15 - Dépôt et publicité.
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux sur support papier signée des parties
Un exemplaire original a été remis à chacune des parties signataires.
Il sera, à la diligence de l’entreprise, transmis par voie électronique à l’Unité Territoriale de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations à Privas.
Il sera, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes d’Annonay.
Fait au Cheylard, le
Pour les organisations syndicalesPour la Société
Délégué syndical CFDTDirecteur des Ressources Humaines