Accord d'entreprise CHRONOPOST

ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE POUR L'ANNÉE 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 31/12/2024

25 accords de la société CHRONOPOST

Le 10/04/2024



ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE POUR L'ANNÉE 2024

ENTRE

La société par action simplifiée CHRONOPOST, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 383 960 135, dont le siège social est situé 3 boulevard Romain Rolland, 75014 Paris et représentée par xxxxx xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de Chronopost :

CFDT, représentée par xxxxxxx xxxxxxx, délégué syndical central ;

CFE-CGC, représentée par xxxxxx xxxxxxxxxxxx, délégué syndical central ;

CGT, représentée par xxxxxxx xxxxxxxxxx, délégué syndical central ;

FO, représentée par xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, délégué syndical central ;

SUD, représentée par xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical central ;

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :




PREAMBULE

La Direction de Chronopost a invité les organisations syndicales représentatives à ouvrir la négociation annuelle portant sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Les négociations ont ensuite donné lieu à des rencontres qui se sont déroulées les 26 février, 13 mars, 25 mars 03 avril 2024 et 10 avril 2024 afin d’échanger sur les propositions et revendications portées par les organisations syndicales.
Lors des réunions de négociation, est particulièrement ressorti des demandes formulées par les organisations syndicales que les salariés puissent bénéficier de mesures d’augmentations de salaire significatives et adaptées au niveau d’inflation actuel.
Dès le début des négociations, la Direction a de son côté fait part des propositions suivantes  :
  • Augmentations des salaires à limiter dans le contexte actuel de baisse des performances économiques de l’entreprise ;


  • Renouvellement des propositions relatives à un travail sur les structures de rémunération afin que le salaire de base soit le reflet de la valeur du travail des salariés dans l’entreprise (passant notamment par l’intégration d’éléments variables de rémunération tel que les PCP ou la prime d’ancienneté dans le salaire de base) ;

  • Eu égard au contexte économique actuel, proposition de cibler des mesures sur certaines catégories de personnel n’ayant bénéficié de mesures spécifiques les années précédentes.

Lors des échanges intervenus, la Direction a présenté l’impact des mesures de revalorisation des minimas de Branche intervenus en janvier 2024 qui auront un impact annuel pour l’année en cours estimé à un montant de 2.114.794,00 euros (hors charges patronales).
En parallèle, la Direction a présenté aux Organisations syndicales les résultats de l’intéressement pour l’exercice 2023. A ce titre, il a été exposé que, malgré la baisse importante des performances économiques de l’entreprise, les salariés pourraient bénéficier d’un niveau de prime de participation / intéressement environ correspondant aux montants perçus les années précédentes. La nouvelle négociation de l’accord triennal d'Intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise se poursuivra.
Pour maintenir un niveau de versement quasi-équivalent à celui de l’année précédente, les Organisations Syndicales ont demandé la neutralisation du critère du NPS (813 699€ pour l’exercice 2023) considérant que la non atteinte de cet objectif vis à vis des clients n’était pas la conséquence d’une défaillance des salariés. En accord avec les Organisations Syndicales, la Direction a confirmé la neutralisation partielle de ce critère pour la période de mai à décembre à hauteur de 8/12ème (542 466€).
Chaque partie ayant fait des concessions réciproques afin d’atteindre un consensus, les discussions menées lors des réunions de négociation ont permis d’aboutir à un accord repris ci-après.




ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de Chronopost en France métropolitaine et dans les DOM.
Sauf dispositions contraires, les salariés ainsi concernés sont ceux qui disposent d’un an de présence dans l’entreprise au 1er avril 2024 et qui sont encore présents dans les effectifs de l’entreprise à sa date d’effet fixée au 1er juillet 2024.
Cette mesure d’application au 1er juillet 2024 est faite à titre dérogatoire et exceptionnel tenant du contexte économique. Elle ne modifie pas les pratiques habituelles en ce qui concerne le calendrier d’application des NAO.

ARTICLE 2 – DISPOSITION SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentations de salaires

Les salariés en CDI ayant 1 an d’ancienneté au 1er avril 2024 et qui entrent dans son champ d’application bénéficient cette année d’augmentations de leur salaire brut de base, selon les modalités définies ci-après :

  • Augmentation Générale


Pour les salariés qui ont un niveau de salaire brut de base annuel (hors bonus, payplan, ou autres primes….) inférieur ou égal à 70.000,00 € (équivalent temps complet) : 2 % d’augmentation générale du salaire brut de base.

Il est précisé que sont exclus du bénéfice de cette mesure d’augmentation :

  • les salariés qui ont bénéficié à compter du mois de janvier 2024 d’une augmentation de salaire dans le cadre de l’application de la revalorisation des salaires minimas conventionnels négociés au niveau de la Branche en 2023. Pour les salariés concernés qui auraient bénéficié d’une augmentation d’un niveau inférieur à 2%, le niveau de leur augmentation de salaire sera ramené à un taux global de 2% dans le cadre de l’application du présent accord.

  • les salariés qui ont bénéficié d’une augmentation individuelle et/ou promotionnelle de salaire depuis le 1er mai 2023 et jusqu’à la date d’effet de la présente mesure supérieure à 2%. Pour les salariés concernés qui auraient bénéficié d’une augmentation d’un niveau inférieur à 2%, le niveau de leur augmentation de salaire sera ramené à un taux global de 2% dans le cadre de l’application du présent accord.

  • Augmentations Individuelles


A ceci s’ajoute une enveloppe d’augmentation individuelle d’un montant global de 300.000,00 euros bruts. Tous les salariés couverts par le champ d’application du présent accord pourront être concernés par cette mesure.

Il est précisé que ces augmentations seront accordées sur décision managériale et après validation de la Direction des Ressources Humaines.
L’ensemble de ces mesures prendra effet au 1er juillet 2024.

2.2 . Mise en Œuvre de dispositions en faveur de l’égalité salariale entre les Hommes et les Femmes


Bien que la négociation en faveur de l’égalité professionnelle et salariale entre les Hommes et les Femmes n’ait pas aboutie au cours de l’année 2024, à titre exceptionnel, la Direction a souhaité maintenir la règle applicable au sein du précédent accord qui prévoyait que les taux d’augmentations générales négociés dans le cadre de cette NAO pour les femmes éligibles des catégories Ouvriers et Employées soient majorés de 20%.
Cette mesure prendra effet au 1er juillet 2024.

ARTICLE 3 – REVALORISATION DES PRIMES TRIMESTRIELLES

Dans la continuité d’engagements déjà pris concernant la revalorisation de certaines primes trimestrielles, les Parties ont convenu pour cette année de revaloriser les primes trimestrielles suivantes :

  • la revalorisation de la prime trimestrielle des Régulateurs Secteurs d’Activités (RSA) à 350 € (contre 310 € actuellement) ;

  • la revalorisation de la prime trimestrielle des Équipiers Support (EQS) à 310 € (contre 280 € actuellement) ;

  • la revalorisation de la prime trimestrielle des Assistant(e)s DRO à 280 € (contre 150 € actuellement)

  • la revalorisation des primes trimestrielles des Services Clients :

  • la revalorisation de la prime trimestrielle des Conseillers Clients Généralistes à 265 € (contre 240 € actuellement) ;

  • la revalorisation de la prime trimestrielle Conseillers Clients Confirmés à 280 € (contre 255 € actuellement) ;

  • la revalorisation de la prime trimestrielle Conseillers Clients Experts à 300 € (contre 275 € actuellement) ;

Il est précisé que la revalorisation des primes trimestrielles des Services Clients entraîne automatiquement la revalorisation de la prime présentéisme, puisque cette dernière correspond à l’attribution d’un pourcentage du montant total de la prime trimestrielle théorique. Les conditions d’attribution de cette prime présentéisme restent inchangées.

Cette mesure prendra effet au 1er juillet 2024.

ARTICLE 4 – REVALORISATION DE LA PRIME CHAUFFEUR

La prime chauffeur était initialement indexée sur la catégorie coefficient 150M de la grille interne (dites classe C).

Il s’avère que ce niveau n’a pas été réévalué et se trouve aujourd’hui à un niveau inférieur au SMIC en vigueur au 1er juillet 2024.Dans ce cadre, il a été convenu que la prime chauffeur serait désormais portée à 159,02 euros bruts (contre 151,79 euros actuellement). Il est précisé que les conditions d’attribution de la prime chauffeur restent inchangées et que son montant n’a pas vocation à évoluer en lien avec l’évolution du SMIC.

ARTICLE 5 – REVALORISATION DE LA PRIME VIE CHÈRE DANS LES DOM

Les parties conviennent que la prime de vie chère dans les DOM est portée à 200 € bruts mensuels (contre 180 € bruts mensuels actuellement).
Cette revalorisation a vocation à prendre en compte la situation économique actuelle particulièrement tendue dans les départements ultramarins.
Cette mesure prendra effet au 1er juillet 2024.

ARTICLE 6 – REVALORISATION DES MINIMAS DE SALAIRE DES MANAGERS OPÉRATIONNELS (ANIMATEURS D'ÉQUIPE ET MANAGERS SUPPORTS)

Les parties conviennent que le niveau de salaire minimum de base applicable aux managers opérationnels (animateurs d’équipes et managers supports), sera porté à 2300 € bruts mensuels, et ce quelque soit leur niveau de classification.
Cette mesure s'inscrit également, comme pour les RDI, dans le cadre de la politique de revalorisation de leurs fonctions.
Il est précisé que l’appréciation de cette limite incluera la mesure d’augmentation générale telle que prévue à l’article 2 du présent accord.
Pour les salaires supérieurs, les dispositions de l’article 2.1 leur seront applicables.
Cette mesure prendra effet au 1er juillet 2024.

ARTICLE 7 - REVALORISATION DES MINIMAS DE SALAIRE DES ASSISTANT(E)S D’AGENCE

Les parties conviennent que le niveau de salaire minimum de base applicable aux Assistant(e)s d’Agence, sera porté à 2200 € bruts mensuels.
Il est précisé que l’appréciation de cette limite incluera la mesure d’augmentation générale telle que prévue à l’article 2 du présent accord.
Par ailleurs, il est également indiqué que cette mesure s’inscrit dans une revalorisation plus générale de la fonction des Assistant(e)s d’Agence, à l’instar de celle effectuée pour les RDI, passant notamment par la mise en place de niveaux d’expertise pour cette fonction après évaluations.
Cette mesure prendra effet au 1er juillet 2024.

ARTICLE 8 – EVALUATION DES FONCTIONS DE SECRÉTAIRES D’AGENCE (Métropole et DOM) ET RSA EXERÇANT DANS LES DOM

Dans le cadre de la politique RH de mise à jour des fonctions, il a été convenu qu’une évaluation des fonctions de Secrétaire d’Agence (métropole et DOM) et des RSA exerçant dans les DOM (assessment RDI pour ces derniers) serait mise en place au cours de l’année 2024.Dans ce cadre et si les conditions de l’évaluation sont remplies :

  • Les Secrétaires d’Agence bénéficieront d’un éventuel positionnement sur la fonction d’Assistant(e) d’Agence ;

Il est précisé qu’en cas de positionnement sur la fonction d’Assistant(e) d’Agence les personnes concernées se verront appliquer les dispositions des articles 3 et 7 du présent accord.

  • Les RSA exerçant dans les DOM bénéficieront d’un éventuel positionnement sur la fonction de RDI.

ARTICLE 9 – REVALORISATION DE LA PRIME DE SUJÉTION

Les parties conviennent que la prime de sujétion est portée à 350 € bruts (contre 304,89 € bruts actuellement).

Cette mesure prendra effet au 1er juillet 2024.

ARTICLE 10 – REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS EN COMMUN

Dans la continuité de la mesure mise en place en 2022 et reconduite pour l’année 2023, la Direction maintient la revalorisation exceptionnelle de la prise en charge des frais de transports publics en commun, à minima pour l’année 2024 selon le dispositif légal en vigueur.
Ainsi, la prise en charge par Chronopost des titres d’abonnement aux transports publics reste fixée à 75% (au lieu de 50%).

Cette mesure sera applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

ARTICLE 11 – DURÉE, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions applicables et relatives à la NAO de cette année 2024.

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et versé sur la base de données nationales conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de sa conclusion.

Fait à Paris, le 10/04/2024, en 7 exemplaires originaux.

POUR CHRONOPOST

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Directeur des Ressources Humaines de Chronopost


POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

xxx xxxxxxx

Pour le syndicat CFDT

xxxx xxxxxxxxx

Pour le syndicat CFE-CGC

xxxxxx xxxxxxxxxx

Pour le syndicat CGT

xxxxxx xxxxxxxxxxxPour le syndicat FO

xxxxxx xxxxxxxxxx

Pour le syndicat SUD



Mise à jour : 2024-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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