Accord d'entreprise CHUBB FRANCE

Avenant n°2 au régime collectif de garanties collectives obligatoires Frais de santé défini par l'accord collectif du 20 décembre 2011

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société CHUBB FRANCE

Le 25/11/2022


Avenant N°2 du 25 novembre 2022

au régime de garanties collectives

complémentaire obligatoire Frais de santé

défini par l’accord collectif du 20 décembre 2011

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de la Société CHUBB France, société en commandite simple au capital de 32.302.720 euros, inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro SIREN 702 000 522, dont le siège social est situé 10, Avenue de l’Entreprise – Pôle Magellan 1 – Parc Saint-Christophe – 95862 CERGY PONTOISE CEDEX, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

ET

Le syndicat CFDT représenté par , en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

Le syndicat CFE-CGC représenté , en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

Le syndicat CGT représenté par , en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

Le syndicat FO représenté par Monsieur en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

Le syndicat UNSA représenté par , en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

Ci-après dénommés les Organisations Syndicales Représentatives.


d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies, les 19 octobre et 3 novembre 2022, pour définir les modalités de mise en conformité du dispositif de protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de la Société Chubb France, avec les dispositions conventionnelles en matière de protection sociale complémentaire applicables au 1er janvier 2023 suite à la signature d’une nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie le 7 février 2022.


Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société Chubb France.

Suite à la signature d’une nouvelle convention collective nationale au sein de la branche Métallurgie en date du 7 février 2022, définissant les nouvelles modalités applicables pour la protection sociale complémentaire dans son titre XI (article 165 et 166), l’employeur et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies pour mettre en conformité les garanties de protection sociale complémentaire obligatoire déjà mises en place dans l’entreprise et définies par un accord initial du 20 décembre 2011, modifiées par avenant du 30 novembre 2017, avec les nouvelles dispositions conventionnelles précitées.


.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L911-1 du Code de la sécurité sociale et suivants du Code du travail :

1 – OBJET

L’objet du présent avenant est d’adapter le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, institué par accord collectif du 20 décembre 2011, et modifié par un avenant du 30 novembre 2017, de façon à le rendre conforme au régime de protection sociale complémentaire minimal conventionnel défini par la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022. Il permettra aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

2.1 Adhésion

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent avenant, s’applique à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Les dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche sont les suivantes:

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective pour les mêmes risques et sont couverts par un autre régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire répondant aux exigences du contrat responsable ou relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 ; ce cas comprend l’un des deux membres d’un couple de salariés de la société, dès lors que ce dernier bénéficie de la présente couverture en qualité d’ayant-droit de son conjoint ;

Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès du Service CSP RH (pour information, à la date de signature du présent accord : peopleservices.FRA@chubb.fr), leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel,

    les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ;

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter,

par écrit, auprès du Service CSP RH (pour information, à la date de signature du présent avenant : peopleservices.FRA@chubb.fr), leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux avant le 20 du mois civil de leur embauche accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les

    salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS) ;


  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

  • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois ;
  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.


Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter,

par écrit, auprès du Service CSP RH (pour information, à la date de signature du présent accord :peopleservices.FRA@chubb.fr), leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée, pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche, et pour les temps partiels, avant le 20 du mois, pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :
  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,
  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,
  • Bénéficier de la portabilité,
  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…).


2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
  • ou en cas de revenus de remplacement versés par l’employeur et dont l’activité est totalement suspendue ou les horaires réduits (activité partielle, activité partielle de longue durée…), et enfin les salariés en période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) ; ils s’en acquittent directement auprès du gestionnaire.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours, aucune cotisation n’étant due pour le mois civil suivant.

3 – FINANCEMENT

Les cotisations servant au financement du contrat « Frais de santé » seront prises en charge par la Société et les salariés selon la répartition suivante, après mise en conformité du présent avenant avec l’obligation minimale de cotisations employeur défini par la branche métallurgie :

 Chubb France

Taux global

Part patronale (1)
Part salariale (1)

Régime général (ensemble des salariés)

 
Tranche A (2)

1,50%

1,00%
0,50%
PMSS (3)

1,66%

1,11%
0,55%

Régime local (salariés relevant du régime Alsace-Moselle)

Tranche A (2)

0,74%

0,49%
0,25%
PMSS (3)

0,92%

0,61%
0,31%
  • soit une répartition : Société = 2/3 du taux global ; Salarié = 1/3 du taux global.
  • Tranche A : salaire brut limité à tranche A (compris entre 0 et 1 fois le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale).
  • PMSS : Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (3.666€ au 01/01/2023, valeur estimée, à titre indicatif).
Ces taux sont définis pour l’exercice 2023.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3 du présent avenant.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à s’acquitter d’une augmentation de cotisation supérieure à 5%.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent avenant. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent avenant, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Ces garanties sont alignées par l’effet du présent avenant sur le socle minimal de garanties de branche défini par la convention collective métallurgie dans sa version du 7 février 2022.

Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.911-1 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 – ORGANISME ASSUREUR ET INTERMEDIAIRE D’ASSURANCE

Le contrat d’assurance garantissant le régime institué pour l’ensemble du personnel est souscrit par la Société auprès de l’organisme habilité et retenu. Sa gestion est confiée à un intermédiaire, non modifié par le présent avenant.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra pas excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme habilité et retenu.

La durée indiquée ci-dessus ne prévaut pas d’une impossibilité de réexaminer avant le terme de ce délai le choix de ces partenaires.

6 – RESEAU DE PROFESSIONNELS DE SANTE

Afin de maîtriser la consommation médicale sur l’un des postes les plus représentatifs (optique notamment), et d’accompagner les salariés dans l’achat de ce type de prestations, un réseau de professionnels de santé est reconduit, proposant des prix négociés, une assistance téléphonique, une prise en charge directe des frais dans la limite des prestations offertes.

Le réseau retenu offre également accès à un réseau de dentistes, d’audioprothésistes et à des services autour de la santé.

Il est expressément rappelé que l’accès à ce réseau est facultatif et que les salariés conservent la possibilité de choisir leurs professionnels de santé selon les garanties reprises en annexe.

7 – COMMISSION DITE « PREVOYANCE »

La Commission Prévoyance regroupant les régimes Frais de santé et Invalidité/Incapacité de travail/Décès, composée de deux membres au maximum appartenant à chaque organisation syndicale représentative signataire, du Secrétaire du Comité Social et Economique et d’un représentant a minima de la Société, est reconduite.

Cette commission se réunira sur convocation de la Direction, chaque semestre, afin d’étudier les mesures correctrices à entreprendre pour maintenir a minima l’équilibre du rapport sinistres à primes.


8 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans la société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

9 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, partiellement ou totalement, soit par la Direction de la société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.






10 – INFORMATION DES SALARIES

10.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Les salariés partant à la retraite seront informés par la Société des conditions dans lesquelles ils peuvent continuer à bénéficier d’une couverture de frais de santé.

10.2 Information collective

Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de la société et sur l’Intranet.

Le comité social et économique sera informé des modifications apportées aux garanties du contrat de frais de santé définies par le présent avenant.

11 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.  2231-5-1 et D2231-2 du code du travail. Le présent accord sera donc déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Par ailleurs, deux exemplaires seront déposés sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
Une version intégrale signée des parties, au format PDF.
Une version anonymisée, au format docx.
Le présent avenant a été établi en 3 exemplaires originaux.

Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2022 en 3 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société CHUBB FRANCE :

en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.





Pour les Organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;





Le syndicat CFE-CGC représenté par en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;





Le syndicat CGT représenté par en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;





Le syndicat FO représenté par en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;





Le syndicat UNSA représenté par en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

GARANTIE FRAIS DE SANTE A TITRE INFORMATIF :

BASE RESPONSABLE OBLIGATOIRE





Mise à jour : 2023-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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