Accord d'entreprise CHUBB FRANCE
aacord sur l'application de la convention collective métallurgie aux salariés de l'activité Efec au 1er février 2019
Application de l'accord
Début : 17/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 17/01/2019
Fin : 01/01/2999
32 accords de la société CHUBB FRANCE
Le 16/01/2019
Accord collectif d’entreprise sur l’application
de la Convention Collective de la Métallurgie
aux salariés EFEC au 1er février 2019:
Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (IDCC 650)
Convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne (IDCC 54)
Entre la société Chubb France, société en Commandite simple au capital social de 32.302.720 €, dont le siège social est situé 10 avenue de l’Entreprise – Parc Saint-Christophe – Pôle Magellan 1 – 95862 CERGY-PONTOISE Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 702 000 522,Représentée par Mme, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l'effet des présentes.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
- le syndicat CFDT, représenté par ses délégués syndicaux centraux, MM. et dûment habilités à l’effet des présentes ;
- le syndicat CFE-CGC, représenté par ses délégués syndicaux centraux, MM. et, dûment habilités à l’effet des présentes ;
- le syndicat CGT, représenté par ses délégués syndicaux centraux, MM. et, dûment habilités à l’effet des présentes ;
- le syndicat FO, représenté par ses délégués syndicaux centraux, M. et Mme, dûment habilités à l’effet des présentes ;
- le syndicat UNSA, représenté par ses délégués syndicaux centraux, MM. et, dûment habilités à l’effet des présentes.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le 1er août 2010, la société EFEC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 389 401 936, a fait l’objet d’une fusion-absorption au sein de la société Chubb Sécurité.
Depuis cette date, et jusqu’à ce jour, les salariés de cette ex-société sont restés régis par la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, communément appelée SYNTEC (référence : IDCC 1486).
Dans les cas de regroupements de sociétés, à la date de l’opération juridique, la convention collective dont relève le cessionnaire s’applique immédiatement aux salariés transférés, les dispositions plus favorables des accords mis en cause continuant cependant à leur bénéficier dans les conditions prévues par l’article L. 2261-14 du Code du travail qui prévoit que :
« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. ».
Ces dispositions plus favorables continuent donc de produire effet, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui leur est substituée ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
La volonté des parties signataires du présent accord est de mettre en place un statut commun pour l’ensemble des salariés de la société Chubb France. Le présent accord a donc pour objet d’acter que la convention collective applicable aux salariés transférés, est celle de la Métallurgie. Les modalités d’application de cette mesure sont les suivantes.
Article 1 – ACTIVITE ex-EFEC ET APPLICATION VOLONTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE METALLURGIE À COMPTER DU 1er FEVRIER 2019
- Convention Collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne (référence : IDCC 54), pour les salariés « mensuels ».
- Convention Collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie (référence : IDCC 650), pour les ingénieurs et les cadres.
Le présent accord vaut accord d’adaptation au sens de l’article L 2261-14-3 du code du travail qui prévoit que «Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause.».
Au 1er février 2019, il substitue donc, dans leur intégralité, les textes conventionnels de la Métallurgie mentionnés ci-dessus, aux dispositions des conventions collectives précédemment applicables.
Article 2 – SALARIES TRANSFERES DE L’EX-SOCIETE DELTA SECURFLAM ET QUALITE D’ACCORD DE SUBSTITUTION À COMPTER DU 1er FEVRIER 2019
- Convention Collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne (référence : IDCC 54), pour les salariés « mensuels ».
- Convention Collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie (référence : IDCC 650), pour les ingénieurs et les cadres.
Le présent accord vaut accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Au 1er février 2019, il substitue donc, dans leur intégralité, les textes conventionnels de la Métallurgie mentionnés ci-dessus, aux dispositions de la convention collective précédemment applicable, étant rappelé que le préavis de la convention collective a été conventionnellement prolongé de la durée nécessaire à la signature du présent accord.
Article 3 – DUREE DE L’ACCORD- REVISION- DENONCIATION
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 4 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261- 9 et L.2261-10 du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
Article 4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Par ailleurs, deux exemplaires seront déposés sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
- Une version intégrale signée des parties, au format PDF.
- Une version anonymisée, au format docx.
Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction et sur le site Intranet de l’entreprise pour communication et information de l’ensemble du personnel.
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 janvier 2019.
Pour la société Chubb France
Pour le syndicat CFDT,
Pour le syndicat CFE-CGC,
Pour le syndicat CGT,
Pour le syndicat FO,
Pour le syndicat UNSA,
Mise à jour : 2019-05-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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