Accord d'entreprise CICE Etablissement de Saint-Louis

Accord d’établissement relatif au 13ième mois

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

48 accords de la société CICE Etablissement de Saint-Louis

Le 01/12/2023


Accord d’Etablissement

Relatif au 13ieme Mois



Conclu entre,
La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Saint-Louis (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, xxxxx, d'une part,

et les Organisations Syndicales représentées par les

Déléguées Syndicaux, d'autre part:


Pour la C.F.D.T. :xxxxx

Pour la C.F.T.C. : xxxxx

Pour la C.G.T. : xxxxx

Pour F.O. : xxxxx

Pour la C.F.E.-C.G.C. :xxxxx



Il a été convenu le présent accord d'établissement en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail.


PREAMBULE
La branche de la métallurgie a conclu une nouvelle Convention collective qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont souhaité échanger sur l’articulation de ces nouvelles dispositions avec le statut collectif de l’établissement de Saint-Louis.
Le présent accord a ainsi pour objectif de déterminer les modalités d’octroi du 13ème mois, pour l’établissement de Saint-Louis de la CICE, l’objectif étant de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et des salariés.

Il est également entendu entre les parties que ces dispositions viennent se substituer en totalité aux accords et usages en vigueur au sein de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2023 et qui prévoyaient des dispositions ayant les mêmes objets


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de l’établissement de Saint-Louis.


ARTICLE 2 – MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DU 13EME MOIS
Les modalités de calcul du 13ème mois diffèrent en fonction du statut des salariés.

  • Pour les salariés dont la classe d’emploi est située entre A1 et E10 – Non-cadres

Le 13ème mois est versé en deux fois, avec les salaires des mois de

juin et décembre, et figure ainsi sur le bulletin de paie. Il n’est dû que si le salarié est présent au moment de son versement.

Le montant du 13ième mois correspond à :
  • Pour le montant versé en juin : 1/12 de la rémunération brute versée

    * entre le 1er décembre N-1 et le 31 mai N (inclus les proratisations en fonction du temps de travail (temps partiel) et du temps de présence).

  • Pour le montant versé en décembre : 1/12 de la rémunération brute versée

    * entre le 1er juin N et le 30 novembre N (inclus les proratisations en fonction du temps de travail (temps partiel) et du temps de présence).

* Par rémunération brute, on entend l’ensemble des éléments soumis aux cotisations de sécurité sociale, exceptés les éléments et primes dites exceptionnelles (par exemple : primes exceptionnelles, fractionnement, signature, médaille, cooptation, etc.)



  • Pour les salariés dont la classe d’emploi est située entre F11 et I18 - Cadres

Le rémunération annuelle des cadres est versée sur 13 mois. Le 13ème mois est versé en deux fois, avec les salaires des mois de juin et décembre, et figure ainsi sur le bulletin de paie. Son montant correspond à :

  • Pour le versement de juin : 1/12 des salaires de base versés entre le 1er janvier N et le 30 juin N (inclus les proratisations en fonction du temps de travail (temps partiel) et du temps de présence).
  • Pour le versement de décembre : 1/12 des salaires de base versés entre le 1er juillet N et le 31 décembre N (inclus les proratisations en fonction du temps de travail (temps partiel) et du temps de présence).


ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir, à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.


ARTICLE 5 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.


ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant, pour résoudre d’éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l’application de l’accord. Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif ou interprétatif.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.

Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.

En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.


ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 8 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt sera jointe une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) de l'accord aux fins de publication sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).



Fait à Saint-Louis, le

1er décembre 2023




Le Directeur du Site :
xxxxx


Les Délégués Syndicaux :
C.F.T.C.C.G.T.C.F.D.T.C.F.E.-C.G.C.F.O.

Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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