Accord d'entreprise CIE IBM FRANCE AVT 7

AVENANT 7 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL CONCERNANT LES CADRES DIRIGEANTS

Application de l'accord
Début : 28/07/2020
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société CIE IBM FRANCE AVT 7

Le 28/07/2020


Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule1
Article 1 : Disposition concerné par l’avenant1
Article 2 : Maintien des autres dispositions1
Article 3 : Entrée en vigueur, durée et dispositions finales1
  • Préambule
Le présent avenant annule et remplace l’article 5.2 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 16 octobre 2000 afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles concernant la notion de cadre dirigeant. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que les critères de l’article L3111-2 du Code du travail sont cumulatifs et que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la Direction de l’entreprise.
  • Article 1 : Disposition concerné par l’avenant
L’article 5.2 est annulé et remplacé par un nouvel article 5.2 comme suit :
L’article L3111-2 du Code du travail relatif aux cadres dirigeants dispose en son 2ème alinéa que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Ils bénéficient d’un forfait sans référence horaire et sont soumis à la réglementation sur les congés payés légaux.
ci-dessus peuvent, en général, La référence à ce coefficient métallurgie, ainsi qu’à ce type de missions, n’ont qu’une valeur indicative et ne sauraient constituer des conditions à remplir de façon impérative en vue de l’application du régime des cadres dirigeants.
  • Article 2 : Maintien des autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 16 octobre 2000 demeurent inchangées et restent en vigueur.
  • Article 3 : Entrée en vigueur, durée et dispositions finales
Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature et sera soumis aux règles de durée prévues à l’article 14 de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2000.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version en format électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social de la Compagnie IBM France et au Conseil de prud’hommes de Nanterre.



Pour la

CFDT

Le Délégué Syndical Central



Pour la

CFE-CGC

Le Délégué Syndical Central



Pour la

CFTC

La Déléguée Syndicale Centrale



Pour I’

UNSA

Le Délégué Syndical Central



Pour la

Direction d’IBM France

Le Directeur des Relations Sociales






Fait, en 3 exemplaires, à Bois-Colombes, le :

Mise à jour : 2020-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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