Accord d'entreprise CIE IBM FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX SALARIES AIDANTS AU SEIN DE LA COMPAGNIE IBM FRANCE SAS

Application de l'accord
Début : 05/09/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société CIE IBM FRANCE

Le 05/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX SALARIES AIDANTS AU SEIN DE LA COMPAGNIE IBM FRANCE SAS

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE2

CHAPITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION3

Article 1 – Objet du présent accord3
Article 2 – Champ d’application du présent accord3

CHAPITRE II – DEFINITIONS ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE3

Article 3 – Définition du statut de « proche aidant »3
Article 4 – Conditions d’éligibilité et justificatifs4

CHAPITRE III – DISPOSITIFS EN FAVEUR DES SALARIES AIDANTS5

Article 5 – Congés, absences autorisées et aménagement du temps de travail ouverts à l’ensemble du personnel5
5.1 – Le congé de solidarité familiale5
5.2 – Le congé de présence parentale5
5.3 – Les absences pour événement familiaux et pour enfant malade5
5.4 – Accès au temps partiel ou au travail à temps réduit6
Article 6 – Congés, absences autorisées et aménagement du temps de travail ouverts aux salariés aidants6
6.1 – Le congé de proche aidant6
6.2 – Le don de jours de congés6
6.3 – Les absences autorisées payées7
6.4 – Recours au télétravail7
6.5 – Flexibilité des horaires de travail7
Article 7 – Information auprès des salariés8
7.1 – Espace intranet informatif sur la thématique de la dépendance et des proches aidants8
7.2 – Guide du salarié aidant8
7.3 – Sensibilisation à l’ensemble du personnel8
7.4 – Sensibilisation des managers8
Article 8 – Accompagnement des salariés aidants8
8.1 – Création d’un « Référent Proche aidant »8
8.2 – Le service de prévention et de santé au travail8
8.3 – Ligne d’écoute psychologique9

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES9

Article 9 – Entrée en vigueur et durée du présent accord9
Article 10 – Dépôt et publicité du présent accord9
Article 11 – Modalités de suivi du présent accord9
Article 12 – Modalités de révisions et de dénonciation du présent accord9

PREAMBULE

En 2021 en France, 9,3 millions de personnes déclaraient apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie.
D’ici 2050, près de 5 millions de Français auront plus de 85 ans et le nombre d’aînés en perte d’autonomie aura presque doublé. Face au défi du vieillissement de notre population et de la perte croissante d’autonomie, le gouvernement lançait en octobre 2018 une grande concertation nationale sur le grand âge et l’autonomie.
Le statut de « proche aidant » a quant à lui été créé en France par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Cette loi a pour objectif de reconnaître le rôle essentiel que jouent les proches aidants dans l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie et de leur apporter des garanties et des soutiens spécifiques.
Depuis 2020, une allocation journalière du proche aidant (AJPA) est versée par les caisses d’allocations familiales. Depuis sa création, ce dispositif gouvernemental a fait l’objet d’évolutions structurantes bénéficiant directement aux aidants, notamment par les lois de financement de la sécurité sociale.
Au sein de la société IBM France, les Parties signataires ont exprimé leur volonté de mettre en place des dispositifs d’accompagnement des salariés aidants, s’inscrivant dans la politique de Diversité et d’Inclusion de la Compagnie.
Conscients des différentes évolutions législatives, du nombre croissant de salariés aidants et de la nécessité de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ces salariés, les Parties se sont rapprochées afin de clarifier les différents dispositifs offerts aux salariés aidants.
Il est rappelé que le présent accord a vocation à compléter les différents dispositifs actuellement en vigueur au niveau législatif et conventionnel, notamment :
  • Le congé pour enfant malade (article L.1225-61 du code du travail) ;
  • Le congé de présence parentale (article L.1225-62 du code du travail) ;
  • Le congé de solidarité familiale (article L.3142-6 du code du travail) ;
  • Les congés pour évènements familiaux (articles L.3142-1 et suivants du code du travail) ;
  • Le congé de proche aidant (article L.3142-16 et suivants du code du travail) ;
  • Le dispositif de dons de jours de congé pour enfant malade ou décès (article L1225-61-1 du code du travail) ;
  • Le dispositif de dons de jours de congé au proche aidant (article L.3142-25-1 et suivants du code du travail).
Ces dispositifs légaux sont susceptibles d’évolution, qui ne nécessiteront pas la mise à jour du présent accord.
Le présent accord vient également en complément des différents dispositifs existants déjà au sein de la Compagnie IBM France, prévus par les accords d’entreprise suivants :
  • Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé le 20 avril 2022, dans sa rédaction actuellement en vigueur, s’agissant notamment des dispositifs de temps partiel ou de congés sans solde en cas de longue maladie d’un enfant ;
  • Accord relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap, signé le 28 janvier 2022, dans sa rédaction actuellement en vigueur, s’agissant notamment des jours d’absence autorisés aux collaborateurs ayant un enfant ou un conjoint en situation de handicap ;
  • Accord relatif au don de jours de congés, signé le 13 novembre 2023, dans sa rédaction actuellement en vigueur, s’agissant notamment du dispositif de don de jours de congés bénéficiant aux salariés aidants.
Le présent accord d'entreprise a pour objectif de compléter les dispositions légales relatives au statut de proche aidant et de définir les mesures spécifiques que l'entreprise entend mettre en place pour soutenir ses salariés aidants.

CHAPITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Objet du présent accord
L’objet du présent accord est de définir des mesures de soutien et d'accompagnement en faveur des salariés aidants et d’en définir les conditions et les modalités de mise en œuvre.
Il est précisé que ce dispositif n’a pas vocation à se substituer aux autres dispositifs existants et que réciproquement, ces autres dispositifs n’ont pas vocation à avoir priorité sur la mise en œuvre du présent accord.

Article 2 – Champ d’application du présent accord
Le présent accord est applicable au sein de la société IBM France SAS.
Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés d’IBM France SAS sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée y compris les contrats en alternance, sans condition d’ancienneté.

CHAPITRE II – DEFINITIONS ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Article 3 – Définition du statut de « proche aidant »
En France, la définition d'un « proche aidant » est donnée par l'article L. 113-1-3 du Code de l'action sociale et des familles :
« Est considérée comme proche aidant une personne qui apporte une aide non professionnelle et régulière à une personne de son entourage qui, en raison de son âge, de son handicap ou de sa maladie, a besoin d'une assistance pour accomplir les actes de la vie quotidienne. »
Cette définition fait donc état de plusieurs conditions :
  • Intervenir de manière régulière et fréquente
  • Agir à titre non professionnel
  • Apporter une aide pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne de la personne aidée.
Cela implique que la personne aidée réside en France de façon stable et régulière.
En résumé, un proche aidant est une personne qui, de manière désintéressée et régulière, apporte une aide essentielle à une personne en situation de fragilité. La dépendance de la personne aidée peut être temporaire ou définitive.
Ainsi, au cours de sa carrière, un salarié peut être amené à venir en aide à un proche âgé, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La qualité de « proche » s’apprécie selon les conditions données aux articles L3142-16 et suivants du Code du Travail :
1° Son conjoint,
2° Son concubin,
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
4° Un ascendant (parents, grands-parents, arrière-grands-parents),
5° Un descendant (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants),
6° Un enfant, sans limitation d’âge, dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale,
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré (frère, sœur, oncle, tante, cousin, cousine, neveu ou nièce du salarié),
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 4 – Conditions d’éligibilité et justificatifs
Tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord (article 2) et répondant aux critères définis à l’article 3 peuvent bénéficier des dispositifs en faveur des salariés aidants.
Le salarié devra préalablement justifier de son statut de proche aidant auprès du service de prévention et de santé au travail (SPST) d’IBM France, garant de la confidentialité des informations communiquées. Le SPST, par le biais des assistantes sociales du travail, vérifiera notamment l’adéquation entre les justificatifs fournis et l’acquisition du statut de proche aidant tel qu’explicité à l’article 3 du présent accord, en vue de bénéficier des dispositifs en faveur des salariés aidants.
A l’issue de cette validation, le SPST fournira une attestation au salarié justifiant de son statut de proche aidant. Cette attestation devra être renouvelée chaque année afin d’évaluer, par transmission de justificatifs à jour, si le maintien de ce statut est adapté à la situation du salarié et de la personne aidée.
Le SPST pourra, le cas échéant, proposer au salarié un accompagnement adapté à sa situation, tel que précisé à l’article 8.2 du présent accord.
La procédure de validation du statut de proche aidant sera accessible à tous les salariés par l’espace intranet et le guide du salarié aidant, respectivement prévus aux articles 7.1 et 7.2 du présent accord.
Les parties conviennent d’un traitement initial de la demande sous un mois.
Les justificatifs à apporter sont les suivants :

SOIT

  • Un justificatif attestant d’une décision d'attribution de l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) en cours de versement ;

SOIT

  • Un justificatif attestant du lien de proximité avec la personne aidée

Ce justificatif peut être :
  • La copie du livret de famille ou d’un extrait de naissance
  • Un justificatif de même domicile
  • Une déclaration sur l'honneur attestant du lien étroit et stable entretenu avec la personne aidée.
L'employeur peut demander au salarié de fournir d'autres justificatifs s'il le juge nécessaire. Afin de conserver leurs caractères confidentiels, les justificatifs liés à des données personnelles ou de santé seront transmises au Service de Santé au travail qui les analysera.
  • Un justificatif de la perte d'autonomie de la personne aidée

Ce justificatif peut être :
  • Une décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) avec classement en « GIR » 1, 2, 3 ou 4 (Groupes Iso-Ressources visant à évaluer le niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée)
  • Une décision d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
  • Une décision d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH)
  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %
  • Une décision d'attribution de l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)

  • Un certificat médical d'un médecin traitant attestant que la personne aidée a besoin d'une aide importante et régulière pour accomplir les actes de la vie quotidienne, précisant le degré de perte d’autonomie.

CHAPITRE III – DISPOSITIFS EN FAVEUR DES SALARIES AIDANTS

Article 5 – Congés, absences autorisées et aménagement du temps de travail ouverts à l’ensemble du personnel
Les dispositifs rappelés ci-dessous sont des dispositions légales ouvertes à tout salarié, indépendamment de sa qualité de proche aidant, mais pouvant répondre à un besoin similaire d’aide à un proche en situation de fragilité dans les conditions prévues par la loi.
Ce rappel ne donne pas valeur conventionnelle à ces dispositifs, lesquels sont susceptibles d'évolution. Les évolutions législatives et réglementaires à intervenir s’appliqueront sans nécessité d’avenant au présent accord. La liste n’est pas exhaustive.
5.1 – Le congé de solidarité familiale
Prévu par les articles L.3142-6 et suivants du code du travail, le congé de solidarité familiale permet au salarié de s’absenter pour assister un proche (défini comme un ascendant, descendant, frère, sœur ou personne partageant le même domicile) en fin de vie, se trouvant en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable (quelle qu'en soit la cause).
Les parties conviennent de l’application des dispositions légales, lesquelles, à ce jour, prévoient une durée maximum de 3 mois, renouvelable une fois.
Les modalités de demande, de prise, de fractionnement éventuel sont régies par les dispositions légales applicables à la date de la demande.
Les modalités de prise du congé seront également celles définies par les dispositions légales et réglementaires applicables.
5.2 – Le congé de présence parentale
Prévu par les articles L.1225-62 et suivants du code du travail, le congé de présence parentale permet au salarié de s’absenter pour s’occuper d’un enfant à sa charge effective et permanente et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants.
La durée, les modalités et conditions de bénéfice de ce congé seront celles prévues par le Code du travail à la date de la demande.
Pour information, la durée actuelle du congé est égale à la durée du traitement, plafonnée à 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap.

5.3 – Les absences pour événement familiaux et pour enfant malade
Les articles L.3142-1 et suivants du code du travail prévoient, entre autres, des jours d’absences payées pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

Par ailleurs, l’article L.1225-61 du code du travail complété de dispositifs conventionnels ouvrent droit à des journées d’absence rémunérées et non rémunérées en cas de maladie ou d'accident d'un enfant dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

5.4 – Accès au temps partiel ou au travail à temps réduit
Les salariés aidants, comme tout salarié d’IBM France, peuvent avoir recours aux dispositifs de temps partiel ou à temps réduit pour les salariés cadres en jours et de temps partiel/réduit à l’essai.
Dans le cadre du dispositif de temps partiel/réduit à l’essai, un collaborateur peut, avec l'accord de la Direction, passer temporairement à temps partiel pour une durée déterminée, dans le courant de l'année civile, selon l'une des modalités suivantes :
  • 1 an renouvelable une ou deux fois dans la limite de 3 ans ;
  • 2 ans renouvelable une fois pour une durée d'un an ;
  • 3 ans non renouvelable.
A l’issue de ce régime temps partiel/temps réduit à l'essai, le salarié aura l’opportunité de retourner à temps plein ou de demander, sous réserve de l’accord de la Direction, le passage permanent à temps partiel.

Article 6 – Congés, absences autorisées et aménagement du temps de travail ouverts aux salariés aidants
Les dispositifs ci-dessous sont spécifiques aux proches aidants ou sont susceptibles de correspondre aux besoins des salariés aidants.
Il s’agit d’un rappel à titre informatif, étant précisé que ces dispositifs sont susceptibles d’évolution sans que soit nécessaire la conclusion d’un avenant au présent accord et que la liste n’est pas nécessairement exhaustive.

6.1 – Le congé de proche aidant
Le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis 2017.
Prévu par les articles L.3142-16 et suivants du code du travail, il permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'un proche (selon la définition légale applicable) présentant un handicap ou justifiant d’une perte d'autonomie.
Il est précisé qu’au sein d’IBM France, le congé de proche aidant, ses conditions et modalités sont régies par les dispositions du code du travail en vigueur au moment de la demande.
A titre d’information, à ce jour, la durée maximale du congé est de 3 mois. Le congé peut être renouvelé. Toutefois, le congé ne peut pas dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié.
Le congé peut être pris sous forme de congé continu, de congé en période d'activité à temps partiel ou de congés fractionnés (par périodes d’une demi-journée au minimum), avec accord du manager.
Une fois cette demande acceptée, le salarié est tenu d’avertir son manager au moins 48 heures avant chaque date où il souhaite prendre chaque période de congé (hors situations d’urgence).
Pendant le congé, qu’il soit continu, fractionné ou à temps partiel, le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant (AJPA) versée par les caisses d’allocations familiales ou tout autre dispositif en vigueur au moment de la demande.
L’article L3142-17 du code du travail précise que la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

6.2 – Le don de jours de congés
Le don de jours de congés est une manifestation d’entraide plébiscitée par les salariés qui peuvent ainsi marquer de manière concrète leur soutien et leur solidarité à l’égard d’un collègue de travail.
En application de l’accord d’entreprise du 13 novembre 2023 relatif au don de jours de congés au sein d’IBM France, les salariés aidants peuvent bénéficier d’un don de jours de congés allant d’une demi-journée à 6 jours maximum par salarié donateur et par année civile, dans sa rédaction actuellement en vigueur.

6.3 – Les absences autorisées payées
Le présent accord instaure le bénéfice de 4 jours d’absences autorisées payées ou 8 demi-journées par an et par salarié aidant répondant aux critères définis à l’article 3.
Le demandeur en fera la demande auprès de son manager en joignant la validation du statut de proche aidant par le service de prévention et de santé au travail, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord.
Tout refus éventuel sera motivé par le manager.
Ces jours seront à inscrire dans l’outil électronique de déclaration des absences en vigueur sous le code « Absence autorisée payée ».
Ces jours sont cumulables avec les 3 jours prévus par l’accord d’entreprise relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap, signé le 28 janvier 2022, dans sa rédaction actuellement en vigueur, s’agissant notamment des jours d’absence autorisés aux collaborateurs ayant un enfant ou un conjoint en situation de handicap ou tout autre dispositif similaire qui viendrait à être mis en œuvre.

6.4 – Recours au télétravail
En application du principe du double volontariat entre le manager et le salarié, il sera possible de mettre en place un dispositif exceptionnel de « télétravail individuel en cas de circonstances individuelles particulières » tel que prévu par l’accord télétravail du 12 décembre 2023, en vue de bénéficier de manière exceptionnelle de jours télétravaillés supplémentaires au domicile du salarié ou au domicile de la personne aidée.
Ce dispositif dérogatoire sera nécessairement à durée déterminée, durée qui sera déterminée par accord entre le manager et le salarié aidant au regard de la situation objet de la demande. Si la situation ayant donné lieu à la mise en place de ce dispositif prend fin avant le terme prévu, le dispositif prendra fin de façon anticipée.
A l’issue, les salariés concernés retrouvent leur organisation de travail habituelle.
Les salariés souhaitant bénéficier de ce dispositif, et donc déroger à la limite du nombre de jours télétravaillés de façon temporaire, devront en faire la demande à leur manager en apportant les justificatifs nécessaires au service de santé au travail tels que listés à l’article 4 du présent accord.
Cette demande devra être justifiée et les mesures d’adaptation seront examinées au regard de la situation du salarié, de l’activité exercée par le salarié, après étude de l’organisation, et en cohérence avec les recommandations du service de santé au travail. La décision éventuelle de refus devra être motivée.
Le télétravail depuis l’étranger est exclu.
Il est précisé que ce dispositif n’a pas vocation à couvrir une dérogation pérenne aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au télétravail au sein d’IBM France.

6.5 – Flexibilité des horaires de travail
Une flexibilité des horaires de travail peut être acceptée, en accord avec le manager et en fonction des impératifs opérationnels du salarié aidant, afin de permettre au salarié d’adapter plus facilement ses horaires pour son équilibre vie professionnelle/vie privée, notamment par l’élargissement des plages d’arrivée, de départ et/ou de pauses déjeuners, lorsque cela est possible.
Cette flexibilité n’a pas pour effet de réduire le temps de travail.
La modification ponctuelle des horaires de travail sera formalisée par email entre le salarié et son manager.

Article 7 – Information auprès des salariés

7.1 – Espace intranet informatif sur la thématique de la dépendance et des proches aidants

Un espace intranet accessible à l’ensemble du personnel et dédié aux salariés aidants sera créé en vue :
  • De préciser la définition du statut de proche aidant et la procédure de validation du statut de proche aidant auprès du service de prévention et de santé au travail
  • D’informer les salariés sur les droits qui en découlent (dispositifs légaux ou spécifiques à IBM France) et sur les outils mis à leur disposition
  • De partager les contacts utiles (service de santé au travail et assistantes sociales, référent Proche aidant…)
  • De communiquer sur les événements organisés en interne ou par nos partenaires (plateformes d’aide, webinars, ateliers thématiques, sessions d’échanges…).

7.2 – Guide du salarié aidant

Un guide synthétique à destination des salariés aidants sera créé en collaboration avec le service de prévention et de santé au travail et mis à disposition des salariés dans l’espace intranet dédié (article 7.1).
Ce guide sera notamment fourni au référent Proche aidant, aux assistantes sociales et communiqué aux managers.

7.3 – Sensibilisation à l’ensemble du personnel

En parallèle des informations communiquées sur l’espace intranet (article 7.1), différents canaux de communication pourront être utilisés pour informer les salariés et les sensibiliser à la thématique de la dépendance et des proches aidants (emails, newsletters, réunions thématiques, etc.).

7.4 – Sensibilisation des managers
Une attention particulière sera portée à la sensibilisation des managers aux enjeux liés aux salariés aidants et sur les dispositifs existants visant à les accompagner.
Un contenu spécifique sera ainsi proposé dans le cadre des réunions, groupes de discussion ou newsletters à destination des managers.

Article 8 – Accompagnement des salariés aidants
8.1 – Création d’un « Référent Proche aidant »
Le rôle d'un référent "proche aidant" est de sensibiliser, informer, accompagner et orienter les salariés.
Plus précisément, le référent proche aidant peut :
  • Informer les salariés sur leurs droits et les dispositifs mis à leur disposition
  • Orienter les salariés vers les ressources, services et contacts adaptés à leurs besoins (service de santé au travail et assistantes sociales, ligne d’écoute psychologique, etc.)
  • Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des salariés et des managers sur cette thématique, ses enjeux et les dispositifs de soutien existants
  • Animer un réseau d'entraide entre les salariés aidants et favoriser les partages d'expériences et de bonnes pratiques.

8.2 – Le service de prévention et de santé au travail
Le Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST) d’IBM France crée les conditions propres à promouvoir et valoriser le bien-être physique, psychologique et social des salariés.
A ce titre, les salariés bénéficient de l’écoute et de l’accompagnement d’une équipe pluridisciplinaire composée notamment :
  • De médecins du travail
  • D’infirmières
  • D’assistantes sociales
  • D’un psychologue clinicien du travail.
Après la validation du statut de proche aidant dans les conditions précisées à l’article 4 du présent accord, un parcours d’accompagnement par le SPST pourra être proposé, avec l’accord du salarié, notamment via une mise en relation avec l’assistante sociale du secteur dont le salarié dépend, en cohérence avec son site de rattachement.

8.3 – Ligne d’écoute psychologique
En complément de la permanence du psychologue du travail, un numéro vert (24h/24 et 7 jours/7) est à la disposition de tous les salariés : 0 800 944 227.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article 9 – Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée à compter de sa signature.

Article 10 – Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version en format électronique auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) dont relève le siège social de la Compagnie IBM France et au Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.
Il donnera lieu à un suivi auprès des Organisations Syndicales Représentatives.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via l’intranet de l’entreprise concomitamment à la procédure de dépôt.

Article 11 – Modalités de suivi du présent accord
Une Commission paritaire de suivi du présent accord, composée de deux membres par organisation syndicale signataire et de deux membres de la Direction, se réunira une fois par an ou à la demande d’une des parties signataires.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où seraient promulguées de nouvelles dispositions légales ou réglementaires plus favorables que celles prévue par le présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois pour étudier les éventuelles mises à jour nécessaires.

Article 12 – Modalités de révisions et de dénonciation du présent accord

Le présent accord est soumis aux conditions légales de révision et de dénonciation des accords collectifs.
Il est prévu un préavis d’une durée de trois mois.

Pour la

CFDT

Le Délégué Syndical Central

Pour la

CFE-CGC

Le Délégué Syndical Central

Pour la

CFTC

La Déléguée Syndicale Centrale

Pour la

CGT

Le Délégué Syndical Central

Pour I’

UNSA

Le Délégué Syndical Central

Pour la

Direction

Le Directeur des Relations Sociales


A Bois-Colombes, le 5 septembre 2024

Mise à jour : 2024-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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