L’UES OPTORG représentée par Mme XXXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Siège, la délégation CFDT, composée de Mme XXXXX, Déléguée Syndicale et M Nicolas DUPEUX, élu CFDT la délégation CFTC, composée de Mme XXXXX, Déléguée Syndicale et la délégation CFE-CGC ont, conformément aux articles L2242-1 et suivant du Code du travail, engagé la Négociation Annuelle Obligatoire les 21/12/2023, 30/01, 20/02, 07/03, 19/03, 10/04 et 16/04/24. Les parties confirment que les Organisations Syndicales ont reçu les informations nécessaires à la bonne tenue des Négociations. Au terme des discussions ainsi menées entre les Parties et après prise en compte de leurs positions respectives, elles ont convenu de conclure le présent accord. Ce dernier aura pour objet de remplacer les dispositions préexistantes relatives aux thèmes qu’il aborde, portées par des usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux, par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.
Préambule :
En ouverture de cet accord, il est rappelé que l’année 2023 aura été marquée au niveau du groupe par un chiffre d’affaires en hausse et par un RN consolidé « record ». Côté Equipment, on note une progression continue du CA Pièces & Service principalement à travers le client Kinross ainsi qu’un maintien d’un bon taux de marge brute porté par l’activité Pièces. Il est également à noter que certains « foyers de perte » historiques sont devenus rentables : Congo & RDC. Enfin, poursuite de la conquête des clients chinois – En résumé, année record pour Equipment dans des marchés baissiers - L’activité Motors enregistre une baisse (versus budget) des ventes VP dans un contexte de hausse des marchés VP de plus de 10% portés principalement par la Côte d’Ivoire à travers le segment VP citadines. Les filiales Motors Cameroun et Mercedes Maroc ne sont pas encore rentables. Enfin, la décision a été prise de liquider la filiale du Ghana et de transférer l’activité vers un sous-distributeur. Il est rappelé également qu’une nouvelle règle de calcul des bonus avait été mise en œuvre pour une application à partir des bonus liés aux résultats de l’année 2023 : cette règle prévoyait la prise en compte au titre des indicateurs financiers du Résultat net : TEC périmètre géré pour l’activité Equipment, Distribution pour l’activité Motors et consolidé Groupe pour Cie Optorg avec un plafond de 125%. Pour l’année 2023, les RN pris en compte pour le calcul des bonus sont ainsi arrêtés (étant précisé que la Direction a dérogé pour les collaborateurs de SDI en prenant en compte le RN de TMC et non uniquement de la Distribution et en upgradant le RN au seuil de déclenchement de 85% de manière à permettre la distribution d’un bonus pour les collaborateurs de cette entité) :
Equipment = RN 107%
Motors = RN 85%
Optorg = RN 112%
Les parties rappellent également qu’en décembre 2023, en France, les prix à la consommation ont augmenté de 3,7 % sur un an (Indice des prix à la consommation - résultats provisoires (IPC) - décembre 2023). L’Accord paritaire de salaires du 27 septembre 2023 de la Convention Collective Nationale de l’Import-Export et du Commerce International N°3100 a revalorisé en conséquence la grille des minima conventionnels. Une nouvelle fois, cet accord s’inscrit donc dans la volonté forte des parties de participer à la poursuite des actions engagées afin de préserver et pérenniser les intérêts économiques, financiers et sociaux de notre Groupe.
Reprise dispositions NAO 2023 et avenant NAO 2023 : 1)Les parties ont convenu de consacrer aux augmentations individuelles de salaires une enveloppe de 4% de la masse salariale. Les parties ont souhaité porter une attention particulière aux salariés dont le salaire annuel 37h avec ancienneté est compris entre 30 000 € et 36 000 € et ont convenu d’établir un plancher minimum d’augmentation ainsi défini :
Pour les salaires compris entre 30 000 € 33 500 € = plancher minimum de 500 € (environ 1.7%)
Pour les salaires compris entre 33 501 € et 36 000 € = plancher minimum de 450 € (environ 1.3%)
Par ailleurs, une attention particulière a été portée aux classifications comprises entre C14 et C17 en analysant les taux d’augmentations appliqués au cours des 3 dernières années. 2)Le montant de la Réserve Spéciale de Participation 2022 a été établi à 667 098 € (supplément de participation inclus). 3)Il a été établi qu’à compter du 1er juillet 2023, la valeur faciale des TR serait portée à 10€ - la part patronale des Titres Restaurant : 6 €, la part salariale à 4 € - Il a également été convenu que la participation de l’employeur par plateau au RIE serait portée à 0.85 € à effet du 1er juillet 2023. 4) La prime des « 15 ans d’ancienneté » d’un montant de 549 € a été revalorisée pour être portée à 750 € avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 (régularisation faite sur paie de juillet 2023). 5)Mise en place d’une prime des « 10 ans d’ancienneté » (versée le mois de l’anniversaire) d’un montant de 500 € à effet rétroactif du 1er janvier 2023 (régularisation faite sur paie de juillet 2023).
Au titre de l’avenant NAO 2023, les dispositions suivantes ont été convenues : 1)Mise en place d’un abondement d’un montant annuel de 420 € sur les versements volontaires effectués par les salariés sur le Plan d’Epargne Entreprise – Cette mesure a fait l’objet de la signature d’un avenant à ce dispositif d’épargne salariale avec effet au 1er janvier 2024. 2) La loi portant mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat (loi publiée au JO le 17 août 2022) permettait de verser aux salariés de l’UES la prime dite « prime de partage de la valeur ». Les parties ont convenu d’un montant de prime de 800 Euros par salarié. Cette dernière a été versée sur paie de décembre 2023. La Direction a publié une Décision Unilatérale dans laquelle ont été arrêtées les conditions d’éligibilité et les règles de versement de cette prime.
Partie I - Champ d’application de l’accord :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES.
Partie II – Objet de l’accord :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :
1-a) : Enveloppe augmentations individuelles : Les parties ont convenu de consacrer aux augmentations individuelles de salaires liées à la performance une enveloppe de 3.2% de la masse salariale. Les parties précisent que cette enveloppe sera distribuée de manière équitable et rationnelle en analysant les éventuels planchers de rémunération fixés par l’accord paritaire signé avec la Branche portant sur les revalorisations des minima conventionnels au 1er janvier 2024.
Il a également été convenu qu’une étude de rémunération portant sur les 3 dernières années serait réalisée hors NAO sur les coefficients C15 à C17.
Par ailleurs, il est acté qu’une étude sera engagée pour mesurer l’impact de l’application de la revalorisation annuelle de la prime d’ancienneté à la date anniversaire d’entrée et non plus au 1er janvier de chaque année.
1-b) : Changements de coefficients :
Il est convenu que le nombre de salariés ayant changé de coefficient au titre de la Convention Collective au cours de l’année N sera communiqué à chaque NAO – ceci inclut les passages de C13 à C14 ainsi que l’application de la disposition prévue dans la NAO 2022 : changement de coefficient après 6 ans d’ancienneté au même coefficient dans la catégorie agents de maîtrise.
1-c) Versement d’un supplément de participation 2023 : Il est convenu que le montant de la Réserve Spéciale de Participation 2023 s’établira à 700 000 € (supplément de participation inclus). La participation sera versée aux salariés dans le respect des délais légaux et incompressibles inhérents à son traitement par Natixis. La période d’interrogation des salariés s’est déroulée du 28 mars au 15 avril 2024 – la période d’investissement et/ou règlement intervenant entre le 16 et le 29 avril 2024.
1-d)Contrat AG2R : Cotisations Frais de santé : Il est arrêté une évolution de 5% de la prise en charge des cotisations Frais de santé par l’employeur soit une nouvelle répartition : 75/25 à effet du 1er juillet 2024. Un avenant au contrat AG2R sera rédigé à cet effet.
1-e) Revalorisation abondement Percol : Il est convenu que l’abondement du dispositif d’épargne salariale PERCOL serait porté à 1 200 €/an à effet du 1er juillet 2024.
Egalité professionnelle Femmes/Hommes et Qualité de vie au travail :
2-a) Index Egalité professionnelle Femmes/Hommes : Dans le cadre de la loi « Avenir Professionnel » la Direction a mesuré les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes : Les indicateurs sont les suivants :
1er indicateur : l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (par catégories et tranche d’âge)
2ème indicateur : l’écart de taux d’augmentation individuelles (hors promotion) entre les femmes et hommes.
3ème indicateur : pourcentage de salariées revenues de congé maternité pendant l’année de référence et ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour (si des augmentations sont intervenues durant la durée de leur congé)
4ème indicateur : nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations
Ces indicateurs ont été mesurés et publiés au niveau de l’UES le 1er mars 2024 avec un résultat de 76 points sur 100.
Les parties conviennent qu’un budget pourra être alloué à des rattrapages éventuels afin de corriger les écarts significatifs constatés basé sur l’introduction de critères définis (connaissance, expérience, ancienneté) avec un focus sur les salariés ayant plus de 12 d’ancienneté. Une étude comparative des salaires de base de la branche import-export réalisée en 2023, sera également pris en compte dans l’analyse.
Ceci s’inscrivant dans l’ouverture d’une négociation d’un avenant à l’accord Egalité professionnelle en vigueur dans l’UES.
2-b) RSE :
Les parties souhaitent poursuivre leurs actions dans la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises initiée au sein de notre Groupe : diverses actions ont déjà été mises en place et se poursuivront sur les années à venir :
Il est rappelé que les parties se sont rapprochées et ont signé début 2023 un accord « Forfait mobilité durable » permettant aux collaborateurs effectuant des trajets domicile-travail en utilisant des moyens de transport dits en « mobilité douce ou alternatifs » de bénéficier d’une indemnisation de 250 €/an pour l’utilisation d’un moyen de transport.
Le renouvellement des voitures de fonction se fait désormais en optant dans la mesure du possible pour des véhicules hybrides ou électriques. De plus, la Direction veille à chaque nouvelle location de véhicule peu polluant à vérifier son éligibilité au bonus écologique.
La Direction publie chaque année la Déclaration de Performance extra-financière en réponse aux obligations faites aux sociétés non cotées dépassant 100 M€ de chiffre d’affaires et plus de 500 collaborateurs ;
Par ailleurs, des actions ponctuelles, en collaboration avec les IRP, sur cette thématique ont été proposées en 2023 et début 2024 aux collaborateurs afin de les sensibiliser : Atelier Fresque Climat -
2-c) Formation professionnelle : Des ateliers présentant les dispositifs de formation seront proposés sous forme de webinar aux salariés de l’UES. Les parties conviennent qu’à compter de 2024, la campagne d’entretiens professionnels aura lieu tous les 3 ans et qu’un bilan sera réalisé tous les 6 ans. Comme chaque année, le budget 2024 du Plan de Développement des Compétences sera présenté aux IRP dans le cadre du CSE et de la consultation sur la politique sociale. Les parties conviennent que les demandes de CPF durant le temps de travail (durée supérieure à 300h) pourront faire l’objet d’une étude spécifique (critères déterminants : ancienneté, nombre de dossiers déjà déposés, valorisation de l’expérience apportée) pouvant découler sur une prise en charge employeur d’un montant maximal de 2 500 € (après utilisation totale du solde de CPF et de la prise en charge par Transition Pro).
2-d) Calendrier social : Les parties conviennent de la mise en œuvre d’un calendrier social dans lequel sera repris les thèmes des négociations d’accords à mener au cours de l’année 2024 : intéressement, temps de travail, aidants familiaux, retraite progressive, avenant accord Egalité professionnelle, accord jour de solidarité 2024, avenant congés reliquats 2024, avenant accord de participation, accord PPV 2024.
Partie III – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de sa signature.
Partie IV – Conditions de suivi et clauses de rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir pour faire le bilan de l’application de cet accord. L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.
Partie V – Révision de l’accord
A la demande d’une organisation syndicale représentative signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.
Partie VI – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
Partie VII – Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.