La Société CIEC sise 215 Rue d’Aubervilliers – 75 018 PARIS représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,
D’une part
- CFTC, représentée par Mr XXXX
- CGT, représentée par Mr XXXX
D’autre part,
PREAMBULE
L’année 2023 a été marquée par la confirmation du projet de développer une nouvelle activité au sein de XXXX.
Nous avons délivré des résultats financiers en léger retrait de 200K€HT, avec un Résultat Opérationnel Courant (ROC) de 1,8 M€HT pour un objectif révisé en septembre de 2 M€HT.
L’accord NAO 2024 se donne pour objectif de trouver un juste équilibre entre :
d’une part le souhait de l’entreprise de poursuivre les efforts en termes de fidélisation des salariés et de reconnaissance de leurs actions et mobilisation
et d’autre part la nécessité de prendre en compte les contraintes financières en lien avec les résultats de l’année écoulée.
Ainsi, la politique salariale 2024 prévoit de mobiliser une enveloppe de mesures représentant globalement 2,6% de la masse salariale de référence.
Conformément aux dispositions légales relatives négociations obligatoires, la société et les organisations syndicales se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de mener ces négociations en application des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Dans le cadre de la première réunion, les organisations syndicales ont reçu les informations nécessaires à la négociation.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions des organisations syndicales, a répondu aux différentes questions et demandes.
C’est ainsi qu’au terme de nombreux échanges depuis début décembre 2023, les parties ont pu aboutir au présent accord.
Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-7 du Code du travail. Il constate notamment l’engagement sérieux et loyal des négociations, reprend les propositions respectives des parties sur les salaires effectifs ainsi que les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et sur les mesures qui ont été décidées à l’issue des réunions de négociation.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
La Masse Salariale de Référence (MSR) est celle correspondant aux salaires de base 2023 des collaborateurs en CDI de chaque catégorie.
Les salaires de base de décembre 2023 serviront de référence pour l’application des augmentations générales.
Les mesures salariales proprement dites visent potentiellement l’ensemble des collaborateurs éligibles qui ont intégré la Société XXXX au plus tard le 1er mars de l’année précédant la mise en œuvre de la mesure salariale du présent accord et présents dans les effectifs de la Société XXXX au 31 décembre 2023. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ces mesures ne s’appliquent pas aux contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation) qui font l’objet de revalorisations spécifiques prévues par la règlementation.
ARTICLE 2 – DISPOSITIF OETAM (hors REE niveau 9)
Il est prévu de mobiliser une enveloppe de mesures représentant globalement 2,6% de la masse salariale de référence articulée autour des mesures suivantes :
2 %
de la Masse Salariale de Référence de la catégorie est allouées aux augmentations individuelles avec un seuil minimum de 50€. La Direction s’engage à augmenter au minimum 90% de la population éligible,
0.3%
de la Masse Salariale de Référence de la catégorie est allouées aux potentiels écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes . Ainsi, dans la continuité de la politique salariale menée les années précédentes, l’enveloppe globale de révision des situations tient compte des actions à mener au titre de l’équité Femmes / Hommes et également de la possibilité de procéder à un rattrapage salarial suite aux constats d’éventuelles disparités,
0,3%
de la Masse Salariale de Référence de la catégorie allouées aux promotions correspondant à un changement de niveau de responsabilité.
Les salarié(e)s qui ne bénéficieraient pas d’une augmentation pourront formuler une demande écrite d’entretien avec leur manager.
Cette mesure prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2024 et sera mise en œuvre pour les bénéficiaires sur le bulletin de paie du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
ARTICLE 3 – DISPOSITIF CADRES & REE niveau 9
Il est prévu de mobiliser une enveloppe de mesures représentant globalement 2,6% de la masse salariale de référence articulée autour des mesures suivantes :
2 %
de la Masse Salariale de Référence de la catégorie est allouées aux augmentations individuelles. La Direction s’engage à augmenter 90% de la population éligible,
0.3%
de la Masse Salariale de Référence de la catégorie est allouées aux potentiels écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes . Ainsi, dans la continuité de la politique salariale menée les années précédentes, l’enveloppe globale de révision des situations tient compte des actions à mener au titre de l’équité Femmes / Hommes et également de la possibilité de procéder à un rattrapage salarial suite aux constats d’éventuelles disparités,
0,3%
de la Masse Salariale de Référence de la catégorie allouées aux promotions correspondant à un changement de niveau de responsabilité.
Les salarié(e)s qui ne bénéficieraient pas d’une augmentation pourront formuler une demande écrite d’entretien avec leur manager.
Cette mesure prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2024 et sera mise en œuvre pour les bénéficiaires sur le bulletin de paie du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
ARTICLE 4 – Disposition relatives au travail à distance
Le travailleur à distance qui ne dispose pas d’un accès à une solution de restauration mise à disposition par l’employeur (cantine, restaurant d’entreprise, etc.), bénéficie des titres-restaurants.
Pour les titres-restaurants, il est précisé qu’ils sont attribués au travailleur à distance pour chaque journée télétravaillée conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise, à condition que ses horaires de travail encadrent la pause du déjeuner.
ARTICLE 5 – Prise en charge des frais de transports publics
Le présent article s’applique aux salariés itinérants de l’entreprise XXXX, quels que soient la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD hors alternance), leur durée du travail ou encore leur statut (cadre ou non cadre).
Sont toutefois exclus du bénéfice de l’accord les salariés disposant d’un véhicule professionnel (véhicule de fonction ou véhicule de service/utilitaire) leur permettant d’effectuer le trajet entre leur lieu de travail et leur résidence habituelle.
La société prend en charge 100% du prix du forfait Navigo mensuel ou annuel pour les populations itinérantes, dont l’activité professionnelle impose de nombreux déplacements quotidiens et ne bénéficiant pas d’un véhicule de service ou d’un véhicule de fonction.
Les parties entendent rappeler aux salariés qu’ils sont incités à utiliser les transports en commun à tout le moins à utiliser des modes de déplacement plus vertueux et moins polluants.
Ces dispositions seront applicables à compter de mars 2024.
ARTICLE 6 – CHALLENGES 2024
Afin de récompenser l’investissement des équipes, les parties entendent ouvrir au cours du premier semestre 2024 des négociations sur la mise en place de challenges en lien avec nos activités P5, P3 et P1.
ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
L’analyse des données sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de l’année 2023 a permis d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, Ia situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de Ia responsabilité familiale.
Les parties confirment également que la société n’exerce aucune discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
La société a publié son index sur l’égalité femmes / hommes. Le score obtenu en 2023 est de 86/100.
XXXX s’engagement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et s’assure de son effectivité tant en matière d’évolution professionnelle, salariale, de formation qu’en déployant une politique de sensibilisation de promotions des actions engagées.
La société et les organisations syndicales ont convenu d’ouvrir des négociations portant plus précisément sur les questions d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2024.
ARTICLE 8 – PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Le texte du présent accord sera notifié par la Direction aux Organisations Syndicales et prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.