ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE CIELIS
ENTRE :
La Société CIELIS Société par actions simplifiée Dont le siège social est situé 7 rue Antoine Bourdelle – 75015 PARIS Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 900 137 175 Représentée par xxxxx, Présidente Ci-après dénommée la Société D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes : — Fédération Générale Force Ouvrière Construction (170 avenue Parmentier – 75010 Paris) représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical
— Union CFTC des Métiers du Groupe Bouygues (1, avenue Eugène Freyssinet - 78280 Guyancourt) représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de délégué syndical Ci-après dénommées les organisations syndicales représentatives
Article 2 – Temps de travail effectif (hors catégorie cadres dirigeants) PAGEREF _Toc104935872 \h 5
Article 2.1. Définition PAGEREF _Toc104935873 \h 5 Article 2.2 Périodes assimilées à du temps de travail effectif PAGEREF _Toc104935874 \h 6 Article 2.3 Durée du travail effectif au sein de la Société PAGEREF _Toc104935875 \h 6 Article 2.4 Durées maximales de travail et repos PAGEREF _Toc104935876 \h 6 Article 2.5 Suivi et décompte du temps de travail PAGEREF _Toc104935877 \h 7
Article 3.1 Définition PAGEREF _Toc104935879 \h 7 Article 3.2 Temps de travail des cadres dirigeants PAGEREF _Toc104935880 \h 7 Article 3.3 Jours de repos PAGEREF _Toc104935881 \h 7
Article 4 - Cadres dont le temps de travail est décompté en jours (au forfait jours) PAGEREF _Toc104935882 \h 7
Article 4.1 Définition PAGEREF _Toc104935883 \h 7 Article 4.2 Temps de travail des cadres au forfait jours PAGEREF _Toc104935884 \h 8 Article 4.3 Jours de repos PAGEREF _Toc104935885 \h 8 Article 4.4 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc104935886 \h 9
Article 5 – ETAM Bureau PAGEREF _Toc104935887 \h 9
Article 5.1 Temps de travail annuel PAGEREF _Toc104935888 \h 9 Article 5.2 Temps de travail hebdomadaire et jours de Réduction du Temps de Travail PAGEREF _Toc104935889 \h 9 Article 5.3 Horaires de travail PAGEREF _Toc104935890 \h 10
Article 6.1 Temps de travail annuel PAGEREF _Toc104935892 \h 11 Article 6.2 Temps de travail hebdomadaire et Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) PAGEREF _Toc104935893 \h 11 Article 6.3 Répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc104935894 \h 12 Article 6.3.1 Horaires de travail des ETAM Chantier hors BCD PAGEREF _Toc104935895 \h 12 Article 6.3.2 Horaires de travail des ETAM Chantier rattachés à l’activité BCD PAGEREF _Toc104935896 \h 12 Article 6.4 Aménagement de la durée du travail PAGEREF _Toc104935897 \h 13 Article 6.4.1 Le principe de l’aménagement PAGEREF _Toc104935898 \h 13 Article 6.4.2 Traitement des heures et règlement du solde du compteur de modulation PAGEREF _Toc104935899 \h 14 Article 6.4.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc104935900 \h 14 Article 6.4.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc104935901 \h 14 Article 6.4.5 Suivi du compteur de modulation PAGEREF _Toc104935902 \h 15 Article 6.4.6 Rémunération mensuelle PAGEREF _Toc104935903 \h 15
Article 7 – Ouvriers PAGEREF _Toc104935904 \h 15
Article 7.1 Ouvriers hors activités BCD et STBP PAGEREF _Toc104935905 \h 15 Article 7.1.1 Temps de travail annuel PAGEREF _Toc104935906 \h 15 Article 7.1.2 Temps de travail hebdomadaire et jours de Réduction du Temps de Travail PAGEREF _Toc104935907 \h 15 Article 7.1.3 Répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc104935908 \h 16 Article 7.1.4 Aménagement de la durée du travail PAGEREF _Toc104935909 \h 16 Article 7.1.4.1 Le principe de l’aménagement PAGEREF _Toc104935910 \h 16 Article 7.1.4.2 Traitement des heures et règlement du solde du compteur de modulation PAGEREF _Toc104935911 \h 17 Article 7.1.4.3 Suivi du compteur de modulation PAGEREF _Toc104935912 \h 17 Article 7.1.4.4 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc104935913 \h 17 Article 7.1.4.5 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc104935914 \h 18 Article 7.1.4.6 Rémunération mensuelle PAGEREF _Toc104935915 \h 18 Article 7.2 Ouvriers rattachés aux activités BCD et STBP PAGEREF _Toc104935916 \h 18 Article 7.2.1 Temps de travail annuel PAGEREF _Toc104935917 \h 18 Article 7.2.2 Temps de travail hebdomadaire PAGEREF _Toc104935918 \h 18 Article 7.2.3 Horaires de travail des ouvriers rattachés aux activités BCD et STBP PAGEREF _Toc104935919 \h 18 Article 7.3 Aménagement de la durée du travail PAGEREF _Toc104935920 \h 19 Article 7.3.1 Le principe de l’aménagement PAGEREF _Toc104935921 \h 19 Article 7.3.2 Traitement des heures et règlement du solde du compteur de modulation PAGEREF _Toc104935922 \h 19 Article 7.3.3 Suivi du compteur de modulation PAGEREF _Toc104935923 \h 20 Article 7.3.4 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc104935924 \h 20 Article 7.3.5 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc104935925 \h 20 Article 7.3.6 Rémunération mensuelle PAGEREF _Toc104935926 \h 20
Article 8.1 Contrepartie pour les collaborateurs travaillant en continu PAGEREF _Toc104935928 \h 20 Article 8.2 Le travail de nuit PAGEREF _Toc104935929 \h 21 Article 8.2.1 Justification du travail de nuit PAGEREF _Toc104935930 \h 21 Article 8.2.2 Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc104935931 \h 21 Article 8.2.3 Prime de nuit PAGEREF _Toc104935932 \h 21 Article 8.2.4 Contreparties du travail de nuit PAGEREF _Toc104935933 \h 21 Article 8.2.4.1 Majorations de nuit des salariés travaillant habituellement de nuit PAGEREF _Toc104935934 \h 21 Article 8.2.4.2 Majorations de nuit des salariés travaillant exceptionnellement de nuit PAGEREF _Toc104935935 \h 22 Article 8.2.5 Prime de transport de nuit PAGEREF _Toc104935936 \h 22 Article 8.2.6 Pause de nuit PAGEREF _Toc104935937 \h 23 Article 8.2.7 Durée maximale quotidienne du travail de nuit PAGEREF _Toc104935938 \h 23 Article 8.2.8 Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit PAGEREF _Toc104935939 \h 24 Article 8.2.9 Repos supplémentaires PAGEREF _Toc104935940 \h 24 Article 8.2.10 Surveillance médicale renforcée PAGEREF _Toc104935941 \h 24 Article 8.2.11 Autres dispositions spécifiques aux travailleurs de nuit PAGEREF _Toc104935942 \h 24 Article 8.3 Contrepartie pour les collaborateurs travaillant un dimanche ou un jour férié PAGEREF _Toc104935943 \h 25 Article 8.4 Contrepartie pour les salariés contraints de porter une tenue de travail PAGEREF _Toc104935944 \h 25 Article 9.1 Définition PAGEREF _Toc104935945 \h 25 Article 9.2 Salariés concernés PAGEREF _Toc104935946 \h 26 Article 9.3 Période d’astreintes PAGEREF _Toc104935947 \h 26 Article 9.4 Planification des astreintes et information des salariés PAGEREF _Toc104935948 \h 26 Article 9.5 Prime d’astreinte PAGEREF _Toc104935949 \h 26
Article 10 – Date d’entrée en vigueur, durée de l’accord, révision et dénonciation PAGEREF _Toc104935950 \h 26
Article 11 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc104935951 \h 26
Préambule Le marché global de performance relatif aux installations d’éclairage public, d’illumination et de signalisation lumineuse de la ville de Paris a été attribué à la Société CIELIS. Ce marché a été conclu le 28 avril 2021 et l’exploitation a débuté le 28 octobre 2021.
Dans ce cadre, les contrats de travail des salariés de la Société EVESA, ancien attributaire dudit marché, ont été transférés vers la Société CIELIS en date du 28 octobre 2021 en application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail.
La Direction de la Société et les Organisations Syndicales représentatives ont engagé des négociations portant sur l’organisation du temps de travail avant le terme du délai de survie de 15 mois de l’accord du 18 juin 2014 relatif à l’aménagement du Temps de Travail EVESA et de son avenant du 3 mai 2018.
Le présent accord, dès sa date d’entrée en vigueur, se substitue aux dispositions de l’accord précité et de son avenant ainsi qu’aux usages existants et aux dispositions arrêtées lors des Négociations Annuelles Obligatoires. Il a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitations des organisations syndicales représentatives. Des réunions de négociations se sont tenues les 16 mars, le 6 avril, le 20 avril, le 11 mai, le 1er juin, 15 juin, le 29 juin, le 16 septembre 2022 et le 20 décembre 2022.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de la Société répartis au sein des catégories suivantes :
Catégorie 5 : cadres dirigeants
Catégorie 4 : cadres dont le temps de travail est décompté en jours
Catégorie 3 : ETAM bureau
Catégorie 2 : ETAM chantier
Catégorie 1 : ouvriers
Article 2 – Temps de travail effectif (hors catégorie cadres dirigeants)
Article 2.1. Définition
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail en vigueur.
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Les temps d’astreinte ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception de la durée de l’intervention et du temps de déplacement nécessaire à sa réalisation.
Article 2.2 Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont assimilées à des périodes de travail effectif les absences pour les motifs suivants :
Congés payés ;
Contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires ;
Jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) ;
Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Congés pour événements familiaux (mariage ou Pacs, naissance, décès d'un membre de la famille) ;
Arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an) ;
Congés de formation ;
Rappel ou maintien au service national.
Article 2.3 Durée du travail effectif au sein de la Société
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures, incluant la journée de solidarité.
Pour les salariés dont le temps est décompté en heures la durée hebdomadaire est de 35 heures.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, la durée annuelle du temps de travail est fixée à 217 jours comprenant la journée de solidarité.
Article 2.4 Durées maximales de travail et repos Conformément aux dispositions en vigueur, les durées maximales de travail sont les suivantes :
la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures ;
la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;
la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;
la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures ;
un même salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.
Conformément aux dispositions en vigueur, les durées de repos sont les suivantes :
le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures
dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Les jeunes salariés, apprentis, stagiaires âgés de moins de 18 ans sont soumis aux dispositions particulières légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2.5 Suivi et décompte du temps de travail Un contrôle du temps de travail des salariés est mis en place au sein de la Société afin de s’assurer du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Ce contrôle est réalisé via un système de feuille de pointage ou via la mise à disposition d’un outil informatique de suivi du temps de travail. Article 3 – Cadres dirigeants Article 3.1 Définition Conformément aux dispositions en vigueur de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Article 3.2 Temps de travail des cadres dirigeants Conformément aux dispositions en vigueur de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre II et III du livre Ier de la troisième partie du code du travail (durée du travail, répartition et aménagement du temps de travail, repos quotidien, repos hebdomadaire et jours fériés). Article 3.3 Jours de repos
En contrepartie du forfait « tous horaires » des cadres dirigeants, il leur est attribué annuellement 11 jours de repos. Ces jours de repos supplémentaires sont acquis à raison de 0.92 jour par mois de travail effectif.
Article 4 - Cadres dont le temps de travail est décompté en jours (au forfait jours)
Article 4.1 Définition Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, sont concernés par le forfait en jours :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Société, tous les cadres (A1 à C2), hors cadres dirigeants, peuvent conclure une convention de forfaits jours dans la mesure où ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature des fonctions qu’ils exercent ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société. La mise en place du forfait jours est soumise à l’accord exprès du salarié. Aussi, l’application du forfait jours figurera dans le contrat travail des salariés concernés ou dans un avenant au contrat de travail (convention individuelle de forfait) conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du Travail. Article 4.2 Temps de travail des cadres au forfait jours La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 217 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, journée de solidarité incluse. Conformément aux dispositions de l’article 3.3.1 de la convention collective nationale des cadres des Travaux Publics :
Les jours d’ancienneté et de fractionnement seront déduits de la durée du forfait annuel ;
Pour les cadres au forfait jours ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils peuvent prétendre.
Article 4.3 Jours de repos Les cadres au forfait jours acquièrent 0.92 jour de repos par mois, soit 11 jours de repos pour une année complète.
En cas d’absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, ayant pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 5 jours de travail, le salarié ne bénéficie pas de jour de repos pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, si le salarié a un solde de jours de repos non pris à sa date de sortie des effectifs, la Société lui rémunérera ces journées sur sa dernière paye (solde de tout compte).
Les jours de repos doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre, par journées complètes, en accord avec la hiérarchie et en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. A titre exceptionnel, en fonction des contraintes de service et sous réserve de la validation par la hiérarchie, les jours de repos peuvent être pris en demi-journées.
Les salariés présents depuis le 1er janvier de l’année de référence doivent prendre un minimum de 4 jours de repos entre le 1er janvier et le 30 septembre.
La Direction de la Société fixera 2 dates de prise de repos par an (jours dits « jours de repos employeur »). Si, compte tenu des contraintes inhérentes à leur métier, des salariés sont amenés à travailler un « jour de repos employeur », ils conserveront ce jour de repos qu’ils devront positionner sur une date ultérieure au cours de la période de référence, en accord avec hiérarchie.
Ces dates seront fixées en fin d’année N pour l’année N+1 et communiquées lors de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Article 4.4 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salariéCompte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Les cadres au forfait jours bénéficient d’un entretien organisé annuellement pour évoquer la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que leur rémunération. Cet entretien pourra être intégré à l’entretien annuel d’évaluation ou organisé distinctement.
Article 5 – ETAM Bureau Article 5.1 Temps de travail annuel La durée annuelle de travail des ETAM Bureau est fixée à 1607 heures, comprenant la journée de solidarité sur la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Article 5.2 Temps de travail hebdomadaire et jours de Réduction du Temps de Travail La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures. Pour ramener la durée effective de travail à une moyenne de 35 heures par semaine, conformément à l’article 5.1 du présent accord, des JRTT sont attribuées aux salariés. A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
Les salariés ETAM Bureau acquièrent 0.92 jour de repos par mois complet d’activité, soit 11 jours de repos pour une année complète.
En cas d’absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, ayant pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, le salarié ne bénéficie pas de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, si le salarié a un solde de jours de RTT non pris à sa date de sortie des effectifs, la Société lui rémunérera ces journées sur sa dernière paye (solde de tout compte).
Les jours de RTT doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre, par journées complètes, en accord avec la hiérarchie et en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. A titre exceptionnel, en fonction des contraintes de service et sous réserve de la validation par la hiérarchie, les jours de repos peuvent être pris en demi-journées.
Les salariés présents depuis le 1er janvier de l’année de référence doivent prendre un minimum de 4 jours de RTT entre le 1er janvier et le 30 septembre.
La Direction de la Société fixera 2 dates de prise de RTT par an (jours dits « RTT employeur »). Si, compte tenu des contraintes inhérentes à leur métier, des salariés sont amenés à travailler un jour de « RTT employeur », ils conserveront ce jour de repos qu’ils devront positionner sur une date ultérieure au cours de la période de référence, en accord avec hiérarchie.
Ces dates seront fixées en fin d’année N pour l’année N+1 et communiquées lors de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Article 5.3 Horaires de travail Sur une semaine de 5 jours, la durée du travail théorique est répartie ainsi :
7.5 heures du lundi au jeudi ;
7 heures le vendredi.
Les horaires de travail sont variables et comprennent des plages fixes et des plages variables.
Sous réserve du respect des plages fixes, de l’accomplissement du travail prévu, et en tenant compte des nécessités de service, le collaborateur peut choisir ses heures d’arrivée et de départ selon le schéma suivant:
Plages fixes : Du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-16h30 Le vendredi : 9h- 12h et 14h-16h
Plages variables Du lundi au jeudi : 8h-9h et 16h30-17h30 Le vendredi : 8h-9h et 16h-17h
La pause déjeuner, d’une durée d’une heure, est prise entre 12h et 14h.
Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de la Société.
Ces horaires ont été soumis aux membres du CSE qui ont rendu un avis conforme. En cas de nécessité, ces horaires pourront être modifiés. Les membres du CSE de la Société seront alors consultés sur le projet de mise en œuvre de nouveaux horaires de travail.
Article 6 – ETAM Chantier Article 6.1 Temps de travail annuel La durée annuelle de travail des ETAM Chantier est fixée à 1607 heures, comprenant la journée de solidarité sur la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Article 6.2 Temps de travail hebdomadaire et Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures. Pour ramener la durée effective de travail à une moyenne de 35 heures par semaine, conformément à l’article 6.1 du présent accord, des JRTT sont attribuées aux salariés. A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
Les salariés ETAM Chantier acquièrent 0.92 jour de repos par mois complet d’activité, soit 11 jours de repos pour une année complète.
En cas d’absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, ayant pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, le salarié ne bénéficie pas de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, si le salarié a un solde de jours de RTT non pris à sa date de sortie des effectifs, la Société lui rémunérera ces journées sur sa dernière paye (solde de tout compte).
Les jours de RTT doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre, par journées complètes, en accord avec la hiérarchie et en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. A titre exceptionnel, en fonction des contraintes de service et sous réserve de la validation par la hiérarchie, les jours de repos peuvent être pris en demi-journées.
Les salariés présents depuis le 1er janvier de l’année de référence doivent prendre un minimum de 4 jours de RTT entre le 1er janvier et le 30 septembre.
La Direction de la Société fixera 2 dates de prise de RTT par an (jours dits « RTT employeur »). Si, compte tenu des contraintes inhérentes à leur métier, des salariés sont amenés à travailler un jour de « RTT employeur », ils conserveront ce jour de repos qu’ils devront positionner sur une date ultérieure au cours de la période de référence, en accord avec hiérarchie.
Ces dates seront fixées en fin d’année N pour l’année N+1 et communiquées lors de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Article 6.3 Répartition de l’horaire de travail
Article 6.3.1 Horaires de travail des ETAM Chantier hors BCD Sur une semaine de 5 jours, la durée du travail théorique est répartie ainsi :
7.5 heures du lundi au jeudi ;
7 heures le vendredi.
Les salariés ETAM Chantier - hors conducteurs de travaux, bénéficient d’une pause déjeuner d’une durée d’une heure qui doit être prise entre 12h00 et 13h15. Les salariés ETAM Chantier – conducteurs de travaux bénéficient d’une pause déjeuner d’une durée d’une heure qui doit être prise entre 12h00 et 14h00.
Les horaires font l’objet d’un avis conforme des membres du CSE et sont communiqués par voie d’affichage. En cas de nécessité, ces horaires pourront être modifiés. Les membres du CSE de la Société seront alors consultés sur le projet de mise en œuvre de nouveaux horaires de travail.
Article 6.3.2 Horaires de travail des ETAM Chantier rattachés à l’activité BCD L’activité du BCD nécessite la présence de salariés relevant de la catégorie ETAM Chantiers 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
En application des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du Travail en vigueur, l’activité (entreprise d’éclairage) permet de déroger au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Le roulement est communiqué par voie d’affichage après consultation des membres du CSE en cas de modification.
L’activité est planifiée sur 12 semaines afin que les salariés puissent avoir connaissance de leurs jours de repos pour organiser leur temps libre. Le planning est communiqué aux salariés au moins 1 mois avant sa mise en œuvre.
En cas de modification des horaires de travail prévu au planning, les salariés concernés sont informés, sauf circonstances exceptionnelles, dans un délai de 7 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai est réduit à 3 jours.
Les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs.
Article 6.4 Aménagement de la durée du travail Article 6.4.1 Le principe de l’aménagement
Afin de répondre aux spécificités de l’activité de la Société et aux contraintes liées à la continuité de service public, le temps de travail des salariés ETAM Chantier pourra varier en fonction des semaines et des mois. Il est rappelé que la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures sur la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Au regard des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité, il est impossible de prédéterminer un planning annuel indicatif.
Toutefois dans les services où l’activité le permet, un planning prévisionnel sur 12 semaines minimum sera élaboré et communiqué aux salariés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai est réduit à 3 jours.
Des modifications individuelles de rythme et/ou d’horaires pourront être apportées en fonction des demandes de notre Client, la Ville de Paris (demandes de travaux, interventions spécifiques, remplacement de salariés absents…).
La période de référence est trimestrielle. Le compteur de modulation du salarié sera alimenté par les heures supplémentaires réalisées selon les modalités suivantes :
au titre du 1er trimestre : sur les périodes de recueil des heures prises en compte pour les payes de janvier, février et mars ;
au titre du 2ème trimestre : sur les périodes de recueil des heures prises en compte pour les payes d’avril, mai et juin ;
au titre du 3ème trimestre : sur les périodes de recueil des heures prises en compte pour les payes de juillet, août et septembre ;
au titre du 4ème trimestre : sur les périodes de recueil des heures prises en compte pour les payes d’octobre, novembre et décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période trimestrielle, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période trimestrielle de référence, la fin de la période trimestrielle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 6.4.2 Traitement des heures et règlement du solde du compteur de modulation Tout heure travaillée de la 38ème heure à la 40ème heure par semaine sera créditée au compteur de modulation du salarié.
A partir de la 41ème heure réalisée sur la semaine, les heures sont payées au taux légal en vigueur. Le paiement intervient sur la paie mensuelle dont la période de recueil des heures travaillées comprend les jours sur lesquels lesdites heures ont été réalisées.
Le solde du compteur de modulation sera analysé à la fin de chaque trimestre de l’année civile et les heures dues en cas de compteur de modulation positif seront payées avec une majoration de 25% sur le mois de fin du trimestre, soit :
Sur la paie du mois de mars pour la période de recueil de paye du 1er trimestre ;
Sur la paie du mois de juin pour la période de recueil de paye du 2ème trimestre ;
Sur la paie du mois de septembre pour la période de recueil de paye 3ème trimestre ;
Sur la paie du mois de décembre pour la période de recueil de paye 4ème trimestre.
A la fin de chaque trimestre, le compteur de modulation est remis à zéro.
Les salariés dont le compteur de modulation est négatif en fin de trimestre gardent le profit du salaire déjà perçu.
En cas de départ en cours de trimestre, si le compteur de modulation du salarié est positif, alors les heures lui seront rémunérées majorées de 25%.
Article 6.4.3 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences ne constituant pas du temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Article 6.4.4 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduite du plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.
Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donne lieu à réduction du plafond des majorations pour heures supplémentaires.
Article 6.4.5 Suivi du compteur de modulation La hiérarchie assure un suivi régulier des compteurs de modulation.
Les salariés sont informés du solde de leur compteur de modulation mensuellement, au moyen de leur bulletin de salaire.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par collaborateur.
Article 6.4.6 Rémunération mensuelle La rémunération mensuelle des salariés n’est pas impactée par la variation du temps de travail mensuel. La rémunération est lissée mensuellement sur la base de l’horaire collectif, à l’exception des heures majorées réalisées à partir de la 41ème heure hebdomadaire (cf. Article 6.4.2). Article 7 – Ouvriers Article 7.1 Ouvriers hors activités BCD et STBP
Article 7.1.1 Temps de travail annuel La durée annuelle de travail des ouvriers est fixée à 1607 heures, comprenant la journée de solidarité sur la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Article 7.1.2 Temps de travail hebdomadaire et jours de Réduction du Temps de Travail La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures. Pour ramener la durée effective de travail à une moyenne de 35 heures par semaine, conformément à l’article 7.1.1 du présent accord, des JRTT sont attribuées aux salariés.
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, si le salarié a un solde de jours de RTT non pris à sa date de sortie des effectifs, la Société lui rémunérera ces journées sur sa dernière paye (solde de tout compte).
Les jours de RTT doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre, par journées complètes, en accord avec la hiérarchie et en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. A titre exceptionnel, en fonction des contraintes de service et sous réserve de la validation par la hiérarchie, les jours de repos peuvent être pris en demi-journées.
Les salariés présents depuis le 1er janvier de l’année de référence doivent prendre un minimum de 4 jours de RTT entre le 1er janvier et le 30 septembre.
La Direction de la Société fixera 2 dates de prise de RTT par an (jours dits « RTT employeur »). Si, compte tenu des contraintes inhérentes à leur métier, des salariés sont amenés à travailler un jour de « RTT employeur », ils conserveront ce jour de repos qu’ils devront positionner sur une date ultérieure au cours de la période de référence, en accord avec hiérarchie.
Ces dates seront fixées en fin d’année N pour l’année N+1 et communiquées lors de la Négociation Annuelle Obligatoire. Article 7.1.3 Répartition de l’horaire de travail Sur une semaine de 5 jours, la durée du travail théorique est répartie ainsi :
7.5 heures du lundi au jeudi ;
7 heures le vendredi.
Les horaires font l’objet d’un avis conforme des membres du CSE et sont communiqués par voie d’affichage. En cas de nécessité, ces horaires pourront être modifiés. Les membres du CSE de la Société seront alors consultés sur le projet de mise en œuvre de nouveaux horaires de travail. Les salariés bénéficient d’une pause déjeuner d’une durée d’une heure qui doit être prise entre 12h00 et 13h15.
Article 7.1.4 Aménagement de la durée du travail Article 7.1.4.1 Le principe de l’aménagement
Afin de répondre aux spécificités de l’activité de la Société et aux contraintes liées à la continuité de service public, le temps de travail des salariés ouvriers pourra varier en fonction des semaines et des mois. Il est rappelé que la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures sur la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Au regard des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité, il est impossible de prédéterminer un planning annuel indicatif.
Toutefois dans les services où l’activité le permet, un planning prévisionnel sur 12 semaines minimum sera élaboré et communiqué aux salariés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Des modifications individuelles de rythme et/ou d’horaires pourront être apportées en fonction des demandes de notre Client, la ville de Paris (demandes de travaux, interventions spécifiques, remplacement de salariés absents…). En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai est réduit à 3 jours.
Article 7.1.4.2 Traitement des heures et règlement du solde du compteur de modulation Tout heure travaillée de la 38ème heure à la 40ème heure par semaine sera créditée au compteur de modulation du salarié.
A partir de la 41ème heure réalisée sur la semaine, les heures sont payées au taux légal en vigueur. Le paiement intervient sur la paie mensuelle dont la période de recueil des heures travaillées comprend les jours sur lesquels lesdites heures ont été réalisées.
Le solde du compteur de modulation sera analysé à la fin de chaque trimestre de l’année civile et les heures dues en cas de compteur de modulation positif seront payées avec une majoration de 25% sur le mois de fin du trimestre, soit :
Sur la paie du mois de mars pour la période de recueil de paye du 1er trimestre ;
Sur la paie du mois de juin pour la période de recueil de paye du 2ème trimestre ;
Sur la paie du mois de septembre pour la période de recueil de paye 3ème trimestre ;
Sur la paie du mois de décembre pour la période de recueil de paye 4ème trimestre.
A la fin de chaque trimestre, le compteur de modulation est remis à zéro.
Les salariés dont le compteur de modulation est négatif en fin de trimestre gardent le profit du salaire déjà perçu.
En cas de départ en cours de trimestre, si le compteur de modulation du salarié est positif, alors les heures lui seront rémunérées majorées de 25%.
Article 7.1.4.3 Suivi du compteur de modulation Article 6.4.5 Suivi du compteur de modulation La hiérarchie assure un suivi régulier des compteurs de modulation.
Les salariés sont informés du solde de leur compteur de modulation mensuellement, au moyen de leur bulletin de salaire.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par collaborateur.
Article 7.1.4.4 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences ne constituant pas du temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Article 7.1.4.5 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduite du plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.
Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donne lieu à réduction du plafond des majorations pour heures supplémentaires.
Article 7.1.4.6 Rémunération mensuelle La rémunération mensuelle des salariés n’est pas impactée par la variation du temps de travail mensuel. La rémunération est lissée mensuellement sur la base de l’horaire collectif.
Article 7.2 Ouvriers rattachés aux activités BCD et STBP
Article 7.2.1 Temps de travail annuel La durée annuelle de travail des ouvriers est fixée à 1607 heures, comprenant la journée de solidarité sur la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Article 7.2.2 Temps de travail hebdomadaire La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 35 heures.
Article 7.2.3 Horaires de travail des ouvriers rattachés aux activités BCD et STBP L’activité du BCD nécessite la présence de salariés relevant de la catégorie ouvriers et 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
En application des articles L3132-12 et R 3132-5 du Code du Travail, l’activité (entreprise d’éclairage) permet de déroger au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Le roulement est communiqué par voie d’affichage après consultation des membres du CSE en cas de modification.
L’activité est planifiée sur 12 semaines afin que les salariés puissent avoir connaissance de leurs jours de repos pour organiser leur temps libre. Le planning est communiqué aux salariés au moins 1 mois avant sa mise en œuvre. En cas de modification des horaires de travail prévu au planning, les salariés concernés sont informés, sauf circonstances exceptionnelles, dans un délai de 7 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai est réduit à 3 jours.
Les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs.
L’activité STBP nécessite la présence de salariés relevant de la catégorie ouvriers sur des horaires de nuit pour des interventions qui ne peuvent être réalisées que sur cette plage du fait des contraintes liées aux fermetures nocturnes du boulevard périphérique parisien.
Les horaires font l’objet d’un avis conforme des membres du CSE et sont communiqués par voie d’affichage. En cas de nécessité, ces horaires pourront être modifiés. Les membres du CSE de la Société seront alors consultés sur le projet de mise en œuvre de nouveaux horaires de travail.
Article 7.3 Aménagement de la durée du travail Article 7.3.1 Le principe de l’aménagement
Afin de répondre aux spécificités de l’activité de la Société et aux contraintes liées à la continuité de service public, le temps de travail des salariés ouvriers pourra varier en fonction des semaines et des mois. Il est rappelé que la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures sur la période annuelle de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Au regard des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité, il est impossible de prédéterminer un planning annuel indicatif.
Toutefois dans les services où l’activité le permet, un planning prévisionnel sur 12 semaines minimum sera élaboré et communiqué aux salariés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Des modifications individuelles de rythme et/ou d’horaires pourront être apportées en fonction des demandes de notre Client, la ville de Paris (demandes de travaux, interventions spécifiques, remplacement de salariés absents…). En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai est réduit à 3 jours.
Article 7.3.2 Traitement des heures et règlement du solde du compteur de modulation Tout heure travaillée de la 36ème heure à la 38ème heure par semaine sera créditée au compteur de modulation du salarié.
A partir de la 39ème heure réalisée sur la semaine, les heures sont payées au taux légal en vigueur. Le paiement intervient sur la paie mensuelle dont la période de recueil des heures travaillées comprend les jours sur lesquels lesdites heures ont été réalisées.
Le solde du compteur de modulation sera analysé à la fin de chaque trimestre de l’année civile et les heures dues en cas de compteur de modulation positif seront payées avec une majoration de 25% sur le mois de fin du trimestre, soit :
Sur la paie du mois de mars pour la période de recueil de paye du 1er trimestre ;
Sur la paie du mois de juin pour la période de recueil de paye du 2ème trimestre ;
Sur la paie du mois de septembre pour la période de recueil de paye 3ème trimestre ;
Sur la paie du mois de décembre pour la période de recueil de paye 4ème trimestre.
A la fin de chaque trimestre, le compteur de modulation est remis à zéro.
Les salariés dont le compteur de modulation est négatif en fin de trimestre gardent le profit du salaire déjà perçu.
En cas de départ en cours de trimestre, si le compteur de modulation du salarié est positif, alors les heures lui seront rémunérées majorées de 25%.
Article 7.3.3 Suivi du compteur de modulation La hiérarchie assure un suivi régulier des compteurs de modulation.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par collaborateur.
Article 7.3.4 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n’étant pas consécutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Article 7.3.5 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduite du plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.
Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donne lieu à réduction du plafond des majorations pour heures supplémentaires.
Article 7.3.6 Rémunération mensuelle La rémunération mensuelle des salariés n’est pas impactée par la variation du temps de travail mensuel. La rémunération est lissée mensuellement sur la base de l’horaire collectif.
Article 8 – Dispositions spécifiques Article 8.1 Contrepartie pour les collaborateurs travaillant en continu Les salariés exerçant leurs missions au sein de l’activité BCD sont soumis à une organisation en continu, soit 7 jours et 7 et 24 heures sur 24.
En contrepartie de cette contrainte organisationnelle, les salariés ETAM Chantier et ouvriers rattachés à l’activité BCD perçoive une prime mensuelle de 60 euros bruts.
Les salariés embauchés en cours de mois perçoivent cette prime au prorata de leur temps de présence pendant le mois d’entrée. Les salariés qui quittent la Société en cours de mois perçoivent cette prime au prorata de leur temps de présence pendant le mois de leur sortie des effectifs.
Article 8.2 Le travail de nuit
Article 8.2.1 Justification du travail de nuit
Du fait de son activité relevant des missions de dépannage, de maintenance, de mise en sécurité, et de la réalisation de travaux ne pouvant être réalisés que sur les horaires de nuit, la Société CIELIS peut avoir recours au travail de nuit de manière habituelle ou exceptionnelle afin d’assurer la continuité de l’activité économique ainsi que la continuité de la mission de service public qui lui est confiée par son client.
Article 8.2.2 Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit
Les heures de nuit sont les heures réalisées entre 21h00 et 6h00.
Est considéré comme travailleur de nuit, au sens du présent article, le salarié accomplissant, au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.
Les présentes dispositions relatives au travail de nuit s’appliquent aux ouvriers, aux ETAM et aux cadres.
Article 8.2.3 Prime de nuit
Les salariés ETAM chantier et ouvriers amenés à exercer leurs fonctions selon un rythme alternant entre horaires de jour et horaires de nuit, et qui réalisent au moins 20 heures de nuit (21h-6h) dans le mois perçoivent une prime de 55 euros bruts mensuels. Les salariés qui assurent l’astreinte ne sont pas considérés comme exerçant leurs fonctions selon un rythme alternant entre horaires de jour et horaires de nuit. Aussi, ils ne peuvent prétendre à l’attribution de la prime de nuit au titre de l’astreinte. Les modalités d’indemnisation de l’astreinte sont précisées à l’article 9.5 du présent accord.
Les salariés embauchés en cours de mois perçoivent cette prime au prorata de leur temps de présence pendant le mois d’entrée.
Les salariés qui quittent la Société en cours de mois perçoivent cette prime au prorata de leur temps de présence pendant le mois de leur sortie des effectifs.
Article 8.2.4 Contreparties du travail de nuit
Article 8.2.4.1 Majorations de nuit des salariés travaillant de nuit dans leur rythme habituel de travail
Pour les ETAM Chantier et les ouvriers rattachés à des activités dont les horaires de travail comportent des heures de nuit, ces heures de nuit habituelles sont majorées de
100 % si le délai de prévenance est inférieur à 4 jours ouvrés
35 % si le délai de prévenance est supérieur ou égal à 4 jours ouvrés
Ces majorations ne se cumulent pas avec les autres majorations applicables par les dispositions du présent accord, des dispositions conventionnelles et légales. La majoration la plus favorable au salarié est retenu.
Il est rappelé que les salariés doivent respecter la prise de repos quotidien de 11 heures minimum.
Article 8.2.4.2 Majorations de nuit des salariés travaillant de nuit en dehors de leur rythme habituel de travail
Pour les ETAM Bureau, les ETAM Chantier et les ouvriers rattachés à des activités qui ne comportent pas d’heures de nuit, ces heures de nuit sont majorées de :
100 % si le délai de prévenance est inférieur à 4 jours ouvrés
50 % si le délai de prévenance est supérieur ou égal à 4 jours ouvrés
Ces majorations ne se cumulent pas avec les majorations avec les autres majorations applicables par les dispositions du présent accord, des dispositions conventionnelles et légales. La majoration la plus favorable au salarié est retenu.
Il est rappelé que les salariés doivent respecter la prise de repos quotidien de 11 heures minimum.
Article 8.2.5 Prime de transport de nuit
Afin de faire face aux difficultés que peuvent rencontrer certains collaborateurs pour se rendre sur leur lieu d’embauche lorsqu’ils travaillent sur des plages horaires de nuit, le salarié bénéficie d’une prime de transport de nuit selon les modalités suivantes :
Le salarié travaille de nuit et
Le salarié ne bénéficie pas de transport en commun entre 22h et 6h30 ou a un temps de trajet en transport en commun totalement ou partiellement compris dans cette plage horaire supérieur à une heure.
Les salariés pour lesquels la Société met à disposition un véhicule de service et qui sont autorisés au titre de leurs missions à utiliser le véhicule pour les trajets domicile – lieu de travail ne sont pas éligibles à la prime de transport de nuit.
Pour vérifier l’éligibilité du salarié, la Direction réalise une simulation de trajet entre le domicile du salarié et son lieu d’embauche sur le site internet RATP. Pour les salariés résidant dans une zone non couverte par le site RATP, il sera procédé au calcul via google maps (itinéraire en transport en commun).
La vérification sera réalisée au titre du trajet domicile vers lieu d’embauche sur la base d’une arrivée sur son lieu d’embauche à 22h30. La vérification sera réalisée au titre du trajet lieu d’embauche vers domicile sur la base d’un départ du lieu d’embauche à 6h, 22h ou 22h30.
Si le salarié est amené à embaucher ou à quitter son poste à des heures différentes de celles susvisées, alors une simulation spécifique sera réalisée en fonction de l’heure d’arrivée ou de départ de la nuit travaillée.
Il est précisé que
le salarié dont l’horaire de prise de poste est fixé à 22h00 ne peut bénéficier de cette prime au titre de son trajet pour se rendre sur son lieu de travail ;
le salarié qui quitte son poste à 6h30 ne peut bénéficier de cette prime au titre de son trajet pour regagner son domicile
Le montant de la prime de transport de nuit est fixé à 12 euros bruts par nuit travaillée. Le salarié peut en bénéficier soit au titre de son trajet domicile-lieu de travail, soit au titre de son trajet lieu de travail – domicile, soit au titre de 2 trajets (une prime pour les 2 trajets réalisés sur une même nuit travaillée).
Article 8.2.6 Pause de nuit
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les collaborateurs amenés à travailler de nuit bénéficient d’une pause de 30 minutes payées pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures. Ce temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif.
Aussi, le collaborateur pourra être sollicité pendant son temps de pause pour des interventions exceptionnelles et justifiées.
Article 8.2.7 Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures. Il est rappelé que les salariés doivent respecter la prise de repos quotidien de 11 heures minimum.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-6 du Code du Travail et de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 , la durée maximale quotidienne du travail de nuit peut être portée à 12 heures sur une période de 12 semaines consécutives, dans la limite du respect des durées hebdomadaires. Le salarié concerné bénéficie alors, sans réduction de sa rémunération, d’un repos d’une durée équivalente au dépassement des 8 heures quotidienne de travail de nuit.
Pour les cadres au forfait jours, les heures réalisées de nuit ont pour effet de décaler leur prise de poste le lendemain, dans le respect du repos quotidien de 11 heures minimum.
Article 8.2.8 Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur période quelconque de 12 semaines consécutives. Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-7 du Code du Travail et de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 , la durée maximale hebdomadaire du travail de nuit peut être portée à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 8.2.9 Repos supplémentaires
Les travailleurs de nuit bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures. Article 8.2.10 Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Article 8.2.11 Autres dispositions spécifiques aux travailleurs de nuit
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. Les salariées de nuit enceintes, dont l'état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal.
Les salariés de nuit accèdent, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris celles relevant d'un projet de transition professionnelle. Aucune considération de sexe ne sera retenue pour :
embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
muter un salarié d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ;
prendre des mesures spécifiques aux salariés travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.
Article 8.3 Contrepartie pour les collaborateurs travaillant un dimanche ou un jour férié
Pour les ETAM Chantier, les ouvriers et les ETAM bureau, les heures réalisées un dimanche ou un jour férié sont payées majorées de 100%.
Si le jour férié est un dimanche, les heures sont majorées à 100%, il n’y a pas de cumul des majorations.
Pour les cadres au forfait jours, les heures réalisées un dimanche ou un jour férié sont récupérées à hauteur de 100% du temps travaillé.
Si le jour férié est un dimanche, les heures sont récupérées à 100%, il n’y a pas de cumul des majorations.
Article 8.4 Contrepartie pour les collaborateurs travaillant exceptionnellement le samedi
Pour les ouvriers et les ETAM chantier amenés à travailler exceptionnellement le samedi, c’est-à-dire à l’exclusion des collaborateurs affectés à l’activité STBP ou travaillant en continu (BCD), les heures travaillées le samedi sont majorées selon les modalités suivantes :
si le samedi est le 5ème jour travaillé de la semaine civile, les heures travaillées exceptionnellement un samedi sont majorées de 10%
si le samedi est le 6ème jour travaillé de la semaine civile, les heures travaillées exceptionnellement un samedi sont majorées de 20%
Article 8.5 Contrepartie pour les salariés contraints de porter une tenue de travail
Les salariés ETAM chantier et ouvriers contraints de porter une tenue de travail et de se changer sur site en dehors des heures de travail perçoivent une prime journalière de 3,50 euros bruts.
Article 9 – Astreintes
La Société doit assurer une astreinte au titre de son marché conclu avec la Ville de Paris.
Article 9.1 Définition
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu compatible, en terme de déplacement, avec un impératif d’intervention dans un délai qui ne soit pas allongé par rapport à ce qu’il aurait été si le salarié avait été à son domicile, et ce afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai aussi bref que possible. Par ailleurs, le salarié doit être joignable aisément et correctement par téléphone ou tout autre moyen approprié.
L’intervention peut se faire soit à distance (lorsque les conditions techniques de la mission le permettent et que les moyens d’intervention à distance sont mis à la disposition du salarié) soit sur le site prévu pour l’intervention.
Article 9.2 Salariés concernés
Cette astreinte est assurée par des ouvriers, des ETAM Chantier et des Cadres.
Article 9.3 Période d’astreintes
L’astreinte est organisée en semaine du lundi 8h au lundi suivant 8h.
Afin de préserver la qualité de vie au travail de ses collaborateurs, la fréquence maximum de l’astreinte est fixée à 1 semaine sur 4. Si des circonstances exceptionnelles nécessitent d’augmenter la fréquence de l’astreinte, il est possible d’y déroger avec l’accord de la Direction de la Société.
Article 9.4 Planification des astreintes et information des salariés
Le planning des astreintes est communiqué aux salariés concernés par la Direction. Le planning est établi sur une période d’au moins 12 semaines et est communiqué aux salariés en respectant un délai de prévenance de 15 jours.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 1 jour.
Article 9.5 Prime d’astreinte
Les salariés qui assurent l’astreinte perçoivent une prime d’astreinte selon les modalités suivantes :
Pour les salariés ouvriers et ETAM : 30 euros bruts par journée d’astreinte du lundi au vendredi, hors jours fériés
Pour les salariés ouvriers et ETAM : 60 euros bruts par journée d’astreinte le samedi, le dimanche et les jours fériés
Pour les salariés cadres : 100 euros bruts par semaine d’astreinte.
Article 10 – Date d’entrée en vigueur, durée de l’accord, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 20 mars 2023. Il pourra être révisé ou dénoncé, en tout ou partie, par chacune des parties signataires selon les dispositions légales applicables en la matière. Article 11 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ». Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
En quatre (4) exemplaires, dont un (1) pour le Conseil des Prud’hommes et un (1) pour chacune des parties signataire.