accord sur la mise en place d’uné équipe de suplEance
(Articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail)
Entre :
La Société CIMULEC, dont le siège est à ENNERY (Moselle) et représentée par son Directeur Général,
D’une part,
L’organisation syndicale soussignée,
D’autre part,
il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de répondre à un accroissement de l’activité, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes des clients, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, une équipe de suppléance.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES
La mise en œuvre d’une équipe de suppléance au sein des différents services et le nombre de salariés composant les équipes se fera en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise. Une équipe de suppléance pourra ainsi être mise en place pour une durée minimale de 6 mois dans certains secteurs après consultation du CSE, laquelle consultation visera notamment à fixer les modalités et la période de recours à l’équipe de suppléance. Le travail en équipe de suppléance sera proposé par ordre de priorité aux salariés volontaires en CDI puis à ceux en CDD et aux intérimaires présents dans l’entreprise (sous réserve de l’adéquation de leurs compétences avec celles exigées par les postes) avant d’être ouvert aux candidatures externes, Des recrutements spécifiques pourront être réalisés dans le cas où n’y a pas suffisamment ou pas de volontaire pour couvrir le besoin .
ARTICLE 2 – MISE EN ŒUVRE CONTRACTUELLE
L’affectation en équipe de suppléance donnera lieu à l’établissement d'un avenant au contrat d’une durée déterminée maximale de 6 à 12 mois avec une période « probatoire » de 3 mois permettant tant aux salariés qu’ à l’entreprise d’évaluer si l’affectation dans cette nouvelle organisation du travail convient. Au cours de cette période probatoire, le salarié ou l’entreprise pourra demander le retour sur un emploi de semaine après respect d’un préavis d’un mois.
ARTICLE 3 – PRIORITE D’AFFECTATION A UN POSTE DE SEMAINE
Au-delà de la période « probatoire » de 3 mois, les salariés occupés en équipe de suppléances bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine lorsque des postes de semaine sont vacants et correspondent à leurs compétences. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés. Lorsque le travail en équipe de suppléance deviendrait incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’enfants, prise en charge d’une personne dépendante…) ou en raison de l’état de santé du salarié constaté par la médecine du travail, le salarié sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de semaine. Les salariés qui souhaitent quitter l’équipe de suppléance et être affectés à un autre emploi devront le faire savoir, par écrit, à la Direction.
ARTICLE 4 – HORAIRES DE TRAVAIL
Conformément au cadre législatif en vigueur, en plus du travail des samedis et dimanches, les équipes de suppléance pourront être amenées à travailler lors des périodes non travaillées collectivement par l’équipe de semaine lors de fermetures collectives (congés collectif, jour férié, jour Réduction du Temps de Travail direction, hors périodes de fermeture estivale et hivernale) selon le calendrier fixé lors de la consultation du CSE.
Horaire des jours travaillés samedi et dimanche
La durée hebdomadaire de travail
effectif sera de 22 heures et 40 minutes réparties de la façon suivante :
Samedi : 11H et 20 minutes de travail effectif + 40 minutes de pause payées ; 12H présence de 6H00 H à 18 H00
Dimanche : 11H et 20 minutes de travail effectif + 40 minutes de pause payées ; 12H présence de 6H00 à 18 H 00
Les prises des pauses de 40 minutes par poste seront précisées lors de la consultation du CSE liée aux modalités d’application.
Horaire des jours travaillés un jour de congés collectif de l’équipe de semaine
l’horaire habituel de l’équipe remplacée s’appliquera
Horaires des jours travaillés en cas de recours de l’équipe de suppléance un jour férié ou un jour de congés ou de repos collectif de semaine tombant un lundi ou un vendredi en plus du samedi et dimanche
Samedi : 9 H et 40 minutes de travail effectif + 20 minutes de pause payées ; 10 H de présence de 6 h à 15h20
Dimanche : 9H et 40 minutes de travail effectif + 20 minutes de pause payées ; 10H de présence de 6h à 15h20
Repos obligatoire
Conformément aux obligations légales, les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficieront d’un repos :
De 11h entre deux journées travaillées ;
De 35h de repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire ne sera pas donné le dimanche compte tenu du statut spécifique des salariés affectés aux équipes de suppléances. Le repos hebdomadaire sera accordé le jour suivant la fin de la prise de poste, en principe le lundi, sauf dans l’hypothèse où les salariés des équipes de suppléance sont amenés à remplacer les équipes de semaine un jour férié tombant un lundi.
ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE
Le personnel en horaire de suppléance bénéficiera de deux périodes de 20 minutes de pause pour une journée de travail avec un temps de présence de 12 H . (La première pause devra impérativement commencer avant que les salariés n’aient atteint six heures de travail consécutif.) Pour une journée de travail avec un temps de présence de 10H (Jour férié ou jour de repos collectif) la pause sera de 20 minutes. En outre, il est rappelé que les durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail ainsi que les temps de repos (quotidien et hebdomadaire) applicables à l’entreprise devront être respectés, y compris par les salariés en cas de cumul d’emplois.
ARTICLE 6 - SOUTIEN AUX EQUIPE DE SUPPLEANCES : MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE POUR PALLIER A LA SURVENUE DE PROBLEMES TECHNIQUES ET/OU HUMAINS ET INSTITUTION D’UNE ASTREINTE
Afin de soutenir l’équipe de suppléance et permettre une assistance en cas de panne machine ou toute autre problématique, un protocole présenté en CSE sera mis en place et une astreinte sera instituées pour les équipes de maintenance et d’encadrement. L’application effective de l’équipe de suppléance ne pourra se faire sans avoir présenté ce protocole au CSE .
ARTICLE 7 – REMUNERATION
Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration vise toutes les heures effectuées le samedi et dimanche. Pour exemple, cette majoration, dans le cadre d’une équipe de suppléance sur deux jours, donne lieu à une rémunération de 35,33 H (22,66 de temps de travail effectif * 1.5 + les pauses payées non majorées) ; Une majoration de 25 % s’appliquera lorsque l’équipe de suppléance est amenée à remplacer l’équipe de semaine (du lundi au vendredi) lorsque celle-ci est en congé .
Prime panier
Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront, sur les périodes travaillées en fin de semaine, d’une prime de panier rétribuée dans les mêmes conditions que les équipes de semaine travaillant en 2*8 de journée.
Prime d’ancienneté
La convention collective de la métallurgie prévoit que la prime d’ancienneté soit calculée en fonction du temps de travail. Elle se trouve donc minorée en cas de temps partiel. A ce titre, la société CIMULEC maintiendra aux salariés affectés en équipe de suppléance, le bénéficie d’une prime d’ancienneté sur la base d’un temps plein
Journée de solidarité
Une journée devra être réalisée par les salariés de l’équipe de suppléance au titre de la journée de solidarité. Elle sera positionnée un jour férié ( sauf 1er Mai ) ou un jour de congés ou de repos collectif des salariés de semaine et ne donnera pas lieu à rémunération conformément aux dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 8 – DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS
Les salariés
travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice des droits à congés suivants, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
Congés payés
L’acquisition des congés payés s’effectue sur le même principe que pour les équipes en semaine, puisque chaque week-end travaillé équivaut à une semaine de travail. Chaque salarié acquiert donc 2,08 jours ouvrés de congés payés légaux par mois travaillé, soit 25 jours ouvrés de congés payés s’il a été présent sur toute la période d’acquisition des congés payés. Le décompte des jours de congé payé se fait de la manière suivante :
1 jour de congé pris équivaut à la prise de 2,5 jours ouvrés de congés
2 jours de congés pris équivalent à la prise de 5 jours ouvrés de congés
Le congé principal sera pris sur 2 semaines minimum.
RTT
Pendant le temps d’affectation aux équipes de suppléance, le temps de travail effectif étant inférieur à 35 heures les salariés ne pourront pas acquérir de jour de RTT, et ne pourront pas par la même occasion prendre de jour de RTT sur les temps de travail de fin de semaine.
Congés d’ancienneté
L’acquisition des congés d’ancienneté s’effectue sur le même principe que les équipes en semaine : elle s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure. Le décompte de la prise de jours s’effectue de la même manière que pour les congés payés .
Congés pour événements familiaux
La durée des absences autorisées pour événements familiaux, sous réserve de justificatif, est calculée au prorata des dispositions relevées dans la Convention Collective Nationale de la Métallurgie ou le code du travail pour exemple :
Mariage/PACS de l’intéressé :
2 postes (qui équivaut à 1 semaine s’il travaillait en semaine).
Naissance/adoption
: 1 poste (qui équivaut à 3 jours ouvrables s’il travaillait en semaine).
Mariage d’un enfant :
1 poste
Décès conjoint, du partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou du concubin en cas d’enfants à charge:
2 postes (qui équivaut à 5 jours calendaires s’il travaillait en semaine).
Décès du père/mère beau-père/belle-mère/ frère/sœur/ :
1 poste (qui équivaut à 3 jours ouvrables s’il travaillait en semaine).
Décès grands parents : 1 poste.
L’attribution ou la modification du nombre de jours pour événement familial futur fera l’objet d’un calcul au prorata suivant la même méthodologie. Il est rappelé que ces jours de congés constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, permettant aux salariés d’assumer ces évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister , le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.
ARTICLE 9 – FORMATION DES SALARIES AFFECTES A UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient
des mêmes formations que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Le niveau de qualification des salariés travaillant en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées. Les formations d’une ou de deux journées pourront être effectuées en semaine sans préjudice de l’activité du week-end. Elles sont organisées de façon que le repos journalier de 11 heures consécutives et le hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail soient respectées. Si la formation, à l’initiative de l’entreprise, a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, soit en semaine, ces heures de formations seront rémunérées au taux horaire normal, mais avec, le cas échéant, les majorations légales ou conventionnelles applicables dans l'entreprise. Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.
ARTICLE 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le à la date de sa signature et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2026.
ARTICLE 11 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir au minimum une fois par an à compter de la date de son entrée en vigueur. Les parties conviennent également de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans les 2 semaines suivants la demande afin d’étudier et tenter de régler tous différents d’ordre individuel ou collectif nés de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
ARTICLE 12– REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 13 – RENOUVELLEMENT
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 ans avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
ARTICLE 14 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ .
Fait à ENNERY, le 19 février 2024 en 3 exemplaires originaux