Accord d'entreprise CIRCET
Avenant n°5 à l’accord d’entreprise dit « d’HARMONISATION des Règles de Vie de juin 2008 »
Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 16/03/2020
Fin : 01/01/2999
24 accords de la société CIRCET
Le 04/05/2020
Avenant n°5 à l’accord d’entreprise dit « d’HARMONISATION des Règles de Vie de juin 2008 »
Entre les soussignés,
- La société CIRCET, dont le siège social est à Solliès-Pont, 83210, 14 avenue Lion,
Représentée par Monsieur pour la Présidente CIRCET ODYSSEE de la Société CIRCET,
- D’une part,
- Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
- CFTC, représentée par Monsieur Délégué Syndical de la société CIRCET,
FO, Représentée par Monsieur, Délégué Syndical de la Société CIRCET
CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical de la Société CIRCET
CGT, représentée par Messieurs, , tous trois, Délégués Syndicaux de la société CIRCET
Préambule :
En raison du contexte particulièrement exceptionnel lié à la crise sanitaire COVID 19, l’entreprise a été contrainte temporairement d’organiser une poursuite d’activité en télétravail et ce pour permettre de répondre aux exigences sanitaires et éviter la propagation du virus. Cette situation exceptionnelle n’a pas vocation à perdurer au-delà de cette période de crise sanitaire.
Toutefois, les collaborateurs qui ont dû poursuivre le travail en télétravail, n’ont pu percevoir un TR ou TRC (Ticket Restaurant ou Ticket Restaurant Carte). C’est pour répondre à cela, que l’organisation syndicale CFTC a sollicité une négociation pour modifier les conditions de l’article de notre accord d’entreprise portant sur ce point.
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Le présent avenant porte modification sur l’article suivant :
- 8 Déplacements
8 Déplacements
L’ACOSS admet que le salarié puisse à priori être considéré comme empêché de regagner chaque jour son point de résidence lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :
- La distance qui sépare le point de résidence du lieu de travail est au moins égale à 50 km (aller),
- Les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (Aller) et peu importe alors le temps mis par le salarié en se rendant sur le chantier au moyen d’un véhicule,
L’ACOSS admet que le salarié puisse bénéficier d’une indemnité de repas, dès lors que les circonstances professionnelles l’empêchent de regagner son domicile ou son lieu de rattachement habituel, le contraignant de prendre son repas extérieur.
Si les conditions précisées par l’ACOSS ci-dessus sont remplies mais qu’il peut être démontré que les salariés regagnent, en fait, le lieu de leur domicile ou de rattachement habituel et ne sont donc pas en situation de grand déplacement ou de petit déplacement, les indemnités forfaitaires ne sont pas dues, autres que TR.
Les divers forfaits de remboursement des frais professionnels applicables à la signature de l’accord dans l’entreprise sont :
- forfait de repas extérieur:
13 € brut (cf. limite d’exonération de l’ACOSS)
- forfait de grand déplacement intégral comprenant les deux repas midi et soir, la nuitée, le petit déjeuner
- indemnités forfaitaires toutes zones hors Paris :
75 € Cadre ou Non Cadre
- indemnités forfaitaires majorées Paris (dépt : 75, 92, 93, 94):
87 € Cadre ou Non Cadre
Dans le cas d’un grand déplacement, il pourra être déduit le montant d’une indemnité de panier lorsque le salarié est invité, ou a bénéficié d’une autre indemnisation pour un des deux repas compris dans le forfait intégral.
Ces divers forfaits de déplacement professionnel ne peuvent être inférieurs aux indemnités conventionnelles de déplacement.
Chèque déjeuner : (partie de l’avenant qui sera modifiée)
L’attribution d’un chèque déjeuner sera acquise par journée de travail, conformément aux dispositions d’exonération ACOSS, à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Les salariés dont la journée de travail se termine avant ou débute après le déjeuner ne peuvent donc y prétendre.
Les salariés en télétravail peuvent au même titre que les salariés en poste, prétendre à l’attribution d’un TR ou TRC par journée de travail comme défini ci-dessus et conformément aux dispositions de l’ACOSS.
Les chèques déjeuners ne sont pas cumulables avec le versement d’allocation forfaitaire pour frais professionnels ou la prise en charge de dépenses de repas.
La valeur du chèque déjeuner à la signature de l’accord sera de :
Valeur du TR à 8 € jour avec participation de l’entreprise pour un montant de (8€-3.75 €) =4.25 €
Date d’entrée en vigueur du présent avenant
Les dispositions du présent avenant seront applicables à compter de la date du 16 mars 2020
Dépôt et enregistrement
Le présent accord est établi en 7 exemplaires :- un pour la Direction
- un pour Organisation syndicale signataire
- un pour organisation syndicale non signataire
- un pour la DIRECCTE
- un pour le Conseil des prud’hommes
Il est convenu que les juridictions de Toulon seront compétentes pour résoudre les litiges liés à cet accord.
Fait à Solliès-Pont, le
Pour la société CIRCETPour l’organisation syndicale FO
Pour l’organisation Syndicale CFDTPour l’organisation syndicale CFTC
Pour l’organisation Syndicale CGT
Mise à jour : 2020-05-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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