Règlement intérieur du Comité Social et Economique (CSE)
Au cours de la séance du 18 janvier 2024, le Comité Social et Economique de X a adopté, à la majorité des membres présents, le présent règlement intérieur dans lequel il est désigné sous le terme Comité.
ARTICLE PREMIER - PRESIDENT DU COMITE
Le Comité est présidé par l'employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet.
ARTICLE 2 - COMPOSITION DU BUREAU DU COMITE
ARTICLE 2-1 - Désignation du Bureau
À la première réunion qui suit son élection, le Comité procède successivement à la désignation : - d'un secrétaire et de son adjoint choisi parmi ses membres élus titulaires, - d'un trésorier et de son adjoint choisi parmi ses membres élus titulaires, qui constituent le « Bureau » du Comité ; - d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Il est procédé à ces désignations dans les conditions prévues à l'article 6.
ARTICLE 2-2 - Révocation des membres du bureau
Tout membre du bureau peut être révoqué par une décision du Comité adoptée dans les conditions prévues à l'article 6. Dans ce cas, il est immédiatement procédé au remplacement du membre révoqué en recourant à la procédure prévue à ce même article 6.
ARTICLE 2-3 – Règles de suppléance
Lorsqu'un membre élu titulaire au CSE cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées aux articles L.2314-33 et suivants du Code du travail ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
Si plusieurs suppléants remplissent au même degré les conditions, le suppléant est celui qui a bénéficié du plus grand nombre de voix lors des dernières élections professionnelles.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
ARTICLE 3 - RÔLE DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU BUREAU DU COMITÉ
ARTICLE 3-1 - Rôle du Président du Comité
Le Président établit l'ordre du jour des réunions du Comité conjointement avec le secrétaire, convoque le Comité aux réunions et préside celles-ci (voir article 5).
ARTICLE 3-2 - Rôle du secrétaire du Comité
Le secrétaire du Comité fixe l'ordre du jour des réunions conjointement avec l'employeur (voir article 5-3). Il rédige et diffuse les procès-verbaux de ces réunions (voir article 6-6). Il veille à la mise en œuvre des décisions du Comité. Il reçoit toute la correspondance, non décachetée, adressée au Comité, à l'exception de la correspondance adressée personnellement au Président. Il la communique au Comité. Il signe et expédie la correspondance émanant du Comité.
Il est chargé de l'administration du Comité (demande et notification officielles, rapports avec les administrations, conservation des archives, etc.). Il signe les contrats au nom du Comité.
Le secrétaire est habilité à exercer en justice, au nom et pour le compte du Comité, toute action nécessaire à la défense et la préservation de ses intérêts et de son patrimoine.
Le Comité peut mandater spécialement l'un de ses membres autres que son secrétaire pour le représenter pour une affaire déterminée.
ARTICLE 3-3 - Rôle du trésorier du Comité
Le trésorier exerce les attributions et responsabilités prévues à l’article 8 du présent règlement.
Il procède aux opérations financières décidées par celui-ci, perçoit les sommes dues au Comité, est responsable des fonds ainsi perçus. Le trésorier est accrédité pour l'ouverture d'un compte bancaire. En fin de mandat, le trésorier établit, pour la réunion du Comité précédent l'affichage des listes de candidatures en vue du renouvellement du Comité, le rapport financier prévu à l'article 8.
ARTICLE 3-4 - Rôle du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint du Comité
Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint assistent respectivement le secrétaire et le trésorier dans leurs fonctions.
En cas d'indisponibilité du secrétaire ou du trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint occupent respectivement et immédiatement les postes de secrétaire et de trésorier et se chargent des affaires courantes.
À la première réunion ordinaire du Comité suivant la prise d'effet de cette suppléance, le Comité décide de sa poursuite ou de son interruption. Dans ce dernier cas, il procède, dans les conditions de majorité prévues à l'article 6-3, à la désignation provisoire ou définitive d'un nouveau titulaire du poste.
ARTICLE 3-5 - Chèques, virements, retraits de fonds
La signature du trésorier ou du trésorier adjoint suffit pour toute opération. Les décisions des dépenses ayant été convenues en amont par les membres du CSE.
En cas de nécessité et en l’absence du trésorier et du trésorier adjoint, le secrétaire, ou le secrétaire adjoint pourront par défaut les remplacer.
ARTICLE 4 - MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU COMITE
ARTICLE 4-1 - Local et équipement du local du Comité
Conformément à la législation (article L.2315-20 du Code du travail), la Direction met à la disposition du Comité un local situé 14 avenue du Lion – 83210 Solliès-Pont.
Ce local est équipé d'une ligne téléphonique, d'un bureau, de sièges, d'une armoire fermant à clé, d’un ordinateur, d’une imprimante et d’une photocopieuse.
ARTICLE 4-2 – Panneaux d’affichage
La Direction met à la disposition du Comité des panneaux d’affichage dans chaque agence.
ARTICLE 4-3 - Assurance en responsabilité civile du Comité
Pour se couvrir de sa responsabilité civile, le Comité souscrit une assurance auprès d'un assureur de son choix (celui-ci étant désigné dans les conditions de majorité fixées à l'article 6-3).
Conformément à l'article R.2312-49, 3° du Code du travail, l'employeur rembourse au Comité les primes d'assurance résultant de ce contrat.
ARTICLE 4-4 - Subvention de fonctionnement
Conformément, en particulier, à l'article L.2315-61 du Code du travail, la direction verse au Comité une subvention de fonctionnement égale à 0,22% de la masse des salaires bruts versés, sous déduction des frais déjà pris en charge par l'entreprise.
Un budget correspondant à ces frais est établi au cours du premier trimestre de l'année civile.
La subvention est versée au Comité en tenant compte de ce budget.
Cette subvention est versée par l'employeur selon les modalités suivantes : par virement, tous les trimestres. Par une délibération, le Comité peut décider de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans des conditions et limites fixées par décret.
ARTICLE 4-5 - Frais de déplacement des membres du Comité
Les frais de déplacement des membres du Comité pour se rendre aux réunions périodiques ou exceptionnelles sont à la charge de l'employeur.
Les frais de déplacement des membres du Comité occasionnés par l'exercice de leurs missions sont pris en charge par le Comité.
Les membres du Comité qui envisagent de se déplacer soumettent le montant prévisionnel des frais de déplacement à la validation du Trésorier. Lorsqu’il s’agit d’un déplacement du Trésorier, celui-ci soumet sa demande au Secrétaire.
Les frais de déplacement des membres du Comité sont remboursés par le trésorier du Comité sur présentation de justificatifs.
ARTICLE 4-6 – Heures de délégation
Les membres titulaires du Comité bénéficient d’heures de délégation pour exercer leur mandat, dont le nombre est déterminé par la loi.
Les membres du CSE préviennent leur hiérarchie de leur absence lors de l’utilisation de leur crédit d’heures.
Les membres du CSE doivent informer l’entreprise dans un délai raisonnable, afin que leur remplacement à leur poste de travail puisse être organisé et ne désorganise pas le bon fonctionnement du service ou de l’activité.
Chaque titulaire bénéficie de 28 heures de délégation par mois.
ARTICLE 5 - REUNIONS DU COMITE
ARTICLE 5-1 - Périodicité et date des réunions
Le Comité se réunit au moins une fois tous les mois. Le Comité peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres. Il peut également se réunir en séance extraordinaire à la demande de son Président.
ARTICLE 5-2 - Convocations aux réunions
Les convocations aux réunions du Comité sont établies et expédiées par le Président. Elles sont adressées à toutes les personnes susceptibles de devoir participer à ladite réunion.
ARTICLE 5-3 - Ordre du jour des réunions
L'ordre du jour des réunions est arrêté d'un commun accord par le Président et le secrétaire du Comité. En cas de désaccord entre eux, si la consultation est obligatoire, elle peut être inscrite de plein droit à l'ordre du jour par l'un ou par l'autre.
Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la séance.
L'ordre du jour est porté sur la convocation ou est annexé à celle-ci. Il est communiqué aux participants à la réunion trois jours au moins avant celle-ci.
L'ordre du jour de chaque réunion comporte notamment : - l'approbation du procès-verbal de la séance précédente ; - les réponses de la direction aux questions posées et aux suggestions émises au cours de la réunion précédente.
Tout membre du Comité qui désire qu'une question soit portée à l'ordre du jour doit en faire part au secrétaire, au moins 4 jours avant la date de la réunion.
Le Président ou le secrétaire peut en refuser l'inscription à l'ordre du jour, notamment lorsque cette question n'est pas du ressort du Comité.
ARTICLE 5-4 - Présidence de la réunion
Le Président du Comité ouvre et lève la réunion. Il anime les débats et assure l'examen des questions portées à l'ordre du jour jusqu'à épuisement de celui-ci. Sauf accord de la majorité des membres présents, il ne peut décider de reporter une question à une réunion ultérieure. En conformité avec la règlementation, notamment en cas de perturbation sérieuse des débats, le Président ou le secrétaire du Comité peut suspendre la réunion pour un court laps de temps.
ARTICLE 5-5 - Participants aux réunions
Les séances du Comité ne sont pas publiques. Outre le Président, y participent : 1° avec voix délibérative : - les membres titulaires ; - les membres suppléants remplaçant des titulaires. 2° lors des réunions portant sur la santé et la sécurité au travail (CSSCT), avec voix consultative : - le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; - le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. - l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale :
aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail si elles existent ;
aux réunions du Comité consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins huit jours ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéa de l’article L.2315-27 du Code du travail.
Enfin, sous réserve de l'accord du Président et de la majorité des membres présents, toute personne susceptible de fournir des indications utiles sur les questions à l'ordre du jour peut assister à la réunion avec voix consultative.
ARTICLE 5-6 - Information du Comité
Le Comité dispose des informations nécessaires à son fonctionnement dans le cadre de la mission que lui confère l'article L.2312-8 du Code du travail.
Le Président fournit en particulier les informations permettant au Comité d'exercer ses attributions définies au Code du travail.
ARTICLE 5-7 - Obligation de confidentialité
Chaque fois que des informations d'ordre confidentiel sont données en séance, le Président en fait part aux participants de cette séance qui s'imposent une stricte obligation de non-diffusion de ces informations. Ces informations de nature confidentielle ne figurent jamais sur le procès-verbal.
De plus, selon leur degré de confidentialité, certaines d'entre elles ne sont pas non plus mentionnées dans les comptes rendus internes du Comité.
ARTICLE 6 - DÉLIBERATIONS ET PROCÈS-VERBAUX
ARTICLE 6-1 - Adoption des délibérations
Le Comité ne peut délibérer valablement qu'en présence de son Président. Conformément à l'article L.2315-32 du Code du travail, celui-ci ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du Comité en tant que délégation du personnel. Seuls les membres élus du Comité ayant voix délibérative peuvent participer au vote. Les délibérations peuvent être valablement adoptées quel que soit le nombre des membres présents.
ARTICLE 6-2 - Modalités du vote
Les votes ont en principe lieu à main levée. Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret chaque fois que la loi l'impose.
ARTICLE 6-3 - Règles de majorité
Les décisions et résolutions du Comité sont prises à la majorité des membres présents. Ainsi, une décision ou une résolution n'est adoptée que si au moins la moitié plus un des membres présents ayant voix délibérative votent pour (les votes nuls ou blancs et les abstentions étant assimilés à des votes contre). L'élection ou la révocation des membres du bureau du Comité a lieu à la majorité des voix exprimées (les votes blancs ou nuls et les abstentions ne comptant pas). Sauf disposition légale contraire, lorsque le Comité désigne certains de ses membres pour exercer d'autres attributions particulières, ou révoque ceux-ci, les désignations ou révocations sont également soumises à la règle de la majorité des voix exprimées.
ARTICLE 6-4 - Partage des voix
En cas de partage des voix lors d'un vote du Comité, un deuxième tour est effectué. Si le deuxième tour ne permet toujours pas le départage des voix et si le vote concerne une élection ou une désignation, le candidat ayant obtenu le plus de suffrages lors de l'élection du Comité (à savoir au 2ème tour), est proclamé élu.
ARTICLE 6-5 - Procès-verbaux des réunions
Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire du Comité dans le respect de l'obligation de confidentialité prévue à l'article 5-7.
Il mentionne notamment :
- la date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes ; - un résumé des discussions ; - les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion ; - les réponses du Président aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion.
Le procès-verbal est établi par le secrétaire du Comité et transmis par celui-ci à l'employeur, dans un délai d’une semaine.
Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L.1233-30 du Code du travail (licenciement de dix salariés ou plusieurs dans une même période de 30 jours), le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du Comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.
Après approbation par le Président, le Secrétaire met à disposition des salariés le procès-verbal sur la plateforme Web du Comité.
ARTICLE 7 - FINANCEMENT DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES
ARTICLE 7-1 - Contribution patronale aux activités sociales et culturelles
Le Comité dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles qu'il gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion, d'une contribution de l'entreprise dont le montant global est calculé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 7-2 - Affectation de la contribution aux activités sociales et culturelles
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du Comité peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret.
ARTICLE 7-3 - Versement de la contribution aux activités sociales et culturelles
Cette contribution est versée par l'employeur selon les modalités suivantes : par virement, à la fin de chaque trimestre.
ARTICLE 8 –TRANSPARENCE DES COMPTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 8-1-Etablissement et contrôle des comptes du Comité
ARTICLE 8-1-1 -Etablissement des comptes du Comité
Le trésorier doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine du Comité. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Il doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine du Comité.
Il doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.
Ces comptes annuels sont établis selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
ARTICLE 8-1-2 –Information sur les transactions significatives
Le trésorier fournit des informations sur les transactions significatives que le Comité a effectuées.
Le cas échéant, ces informations sont fournies dans l'annexe à ses comptes ou dans le rapport mentionné à l'article 8-1-3 du présent règlement.
Les documents ainsi arrêtés sont approuvés par les membres élus du Comité réunis en séance plénière au moins une fois par an. En conformité avec la règlementation, la réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l'objet d'un procès-verbal spécifique.
ARTICLE 8-1-3 –Rapport sur l’activité et la gestion financière du CSE
Le trésorier établit au moins une fois par exercice, un rapport présentant des informations qualitatives sur les activités et sur la gestion financière du Comité de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise.
Le contenu du rapport est déterminé par l'article D.2315-38 du Code du travail et varie selon l'importance du comité.
Ce rapport est présenté aux membres élus du Comité lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l'article 8-1-2. ARTICLE 8-1-4 –Rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le Comité et l'un de ses membres
Le trésorier du Comité ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le Comité et l'un de ses membres.
Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l'article 8-1-2.
ARTICLE 8-1-5 –Communication aux membres du CSE et aux salariés
Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée à l'article 8-1-2, les membres du Comité chargés d'arrêter les comptes du Comité communiquent aux membres du Comité les comptes annuels ou, le cas échéant, des documents et rapports mentionnés à l'article 8-1-1 à 8-1-4 du présent règlement.
Le Comité porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tout moyen, ses comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés aux l'article 8-1-1 à 8-1-4 du présent règlement.
ARTICLE 9 – LA FORMATION DES MEMBRES DU CSE
ARTICLE 9-1 – La formation économique des membres du CSE
Une formation économique de 5 jours maximum sera dispensée sur le temps de travail aux membres titulaires du CSE élus pour la première fois.
Les titulaires ont le choix de l’organisme de formation. Cette dernière doit toutefois être dispensée par un organisme de formation agréé (liste établie par arrêté ministériel 02/01/2019) ou par des organismes de formation qui ont fait l’objet d’un agrément par le préfet de région.
Cette formation est prise en charge par le CSE (frais d’inscription, de formation et frais de déplacement le cas échéant) (article L.2315-63 du Code du travail).
Le temps consacré en formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel, sans être déduit des heures de délégation (article L.2315-16 du Code du travail).
ARTICLE 10 - FIN DE MANDAT DU COMITÉ
ARTICLE 10-1 - Mise aux voix des rapports d'activité et financiers
Au cours de la dernière réunion qui précède l'affichage des listes des candidatures, le Comité met aux voix pour l'approbation son rapport général d'activité et son rapport financier.
ARTICLE 10-2 - Comptes rendus de gestion après renouvellement du Comité
Les membres du Comité sortant doivent rendre compte au nouveau Comité de leur gestion et lui remettre tous les documents en sa possession.
ARTICLE 11 - DURÉE DE VALIDITÉ ET MODIFICATIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
ARTICLE 11-1 - Durée de validité du présent règlement
Le présent règlement est établi pour la durée des mandats en cours.
ARTICLE 11-2 - Modification du règlement suite à une délibération du Comité
Le règlement intérieur peut être modifié et complété par une délibération régulière du Comité adoptée à la majorité mentionnée à l'article 6-3. Une telle délibération ne saurait imposer à l'employeur, sans l'accord de celui-ci, des charges ou dispositions nouvelles, au-delà de ses obligations légales, conventionnelles et réglementaires en la matière.