Accord d'entreprise CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS

ACCORD D'ADAPTATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS

Le 14/11/2018


ACCORD D’ADAPTATION

ENTRE


L’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris, représenté par XXXXXX en sa qualité de Directeur Général et XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général Adjoint, dûment habilités à la négociation et conclusion du présent accord,

ET


L’Association Orchestre de Paris, représentée par XXXXXX en sa qualité de Présidente de l’Association et XXXXXX, en sa qualité de Directrice, dûment habilitées à la négociation et conclusion du présent accord,

d'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris :
  • SYNPTAC-CGT, représenté par XXXXXX délégué syndical au sein de l’EPIC,
  • SNAPS CFE-CGC, représenté par XXXXXX délégué syndical au sein de l’EPIC,
  • SUD-CULTURE, représenté par XXXXXX délégué syndical au sein de l’EPIC.

ET


Les organisations syndicales représentatives de l’Association Orchestre de Paris :
  • SNEA-UNSA représenté par XXXXXX délégué syndical au sein de l’Association Orchestre de Paris,
  • SDAMP-CGT, représenté par XXXXXX délégué syndical au sein de l’Association Orchestre de Paris.

d'autre part,

Ci-après ensemble « Les Parties »



SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc529978371 \h 2

PREAMBULE PAGEREF _Toc529978372 \h 4

Titre 1er PAGEREF _Toc529978373 \h 6

Dispositions générales de l’accord PAGEREF _Toc529978374 \h 6

Article 1-1. Objet de l'accord PAGEREF _Toc529978375 \h 6
Article 1-2. Champ d’application PAGEREF _Toc529978376 \h 6
Article 1-3. Principes généraux PAGEREF _Toc529978377 \h 6
Article 1-4. Cadre juridique et conditions de validité PAGEREF _Toc529978378 \h 9
Article 1-5. Date d'effet et durée de l'accord PAGEREF _Toc529978379 \h 9
Article 1-6. Révision et dénonciation PAGEREF _Toc529978380 \h 9
Article 1-7. Adhésion PAGEREF _Toc529978381 \h 10
Article 1-8. Suivi de l'application PAGEREF _Toc529978382 \h 10
Article 1-9. Litiges PAGEREF _Toc529978383 \h 11
Article 1-10. Formalités de dépôt et publicité PAGEREF _Toc529978384 \h 11

Titre 2 :Dispositions spécifiques au personnel artistique du Département Orchestre de Paris PAGEREF _Toc529978385 \h 12

Article 2-1. Champ d’application PAGEREF _Toc529978386 \h 12
Article 2-2. Nomenclature du Département Orchestre de Paris PAGEREF _Toc529978387 \h 12
Article 2-3. Recrutement PAGEREF _Toc529978388 \h 12
Article 2-4. Conditions d'emploi PAGEREF _Toc529978389 \h 16
Article 2-5. Durée et organisation du travail - fonctionnement de l'Orchestre PAGEREF _Toc529978390 \h 20
Article 2-6. Enregistrements et diffusions PAGEREF _Toc529978391 \h 25
Article 2-7. Rémunérations - indemnités - avantages particuliers PAGEREF _Toc529978392 \h 26
Article 2-8. Maladie, accident, décès PAGEREF _Toc529978393 \h 30
Article 2-9. Cessation d’activité – retraite PAGEREF _Toc529978394 \h 31

Titre 3 PAGEREF _Toc529978395 \h 33

Dispositions spécifiques au personnel administratif et technique de l’Orchestre de Paris PAGEREF _Toc529978396 \h 33

Article 3-1. Principes PAGEREF _Toc529978397 \h 33
Article 3-2. Dispositions spécifiques applicables au personnel de l’Association Orchestre de Paris transféré au sein de l’Etablissement public Cité de la musique – Philharmonie de Paris PAGEREF _Toc529978398 \h 33

Titre 4 PAGEREF _Toc529978399 \h 35

Dispositions communes concernant les tournées PAGEREF _Toc529978400 \h 35

Article 4-1. Champ d’application PAGEREF _Toc529978401 \h 35
Article 4-2. Règles applicables à tous les personnels PAGEREF _Toc529978402 \h 35
Article 4-3. Règles applicables au personnel artistique PAGEREF _Toc529978403 \h 36
Article 4-4. Règles applicables au personnel administratif et technique lors des tournées PAGEREF _Toc529978404 \h 38

Titre 5 PAGEREF _Toc529978405 \h 39

Dispositions finales PAGEREF _Toc529978406 \h 39

ANNEXE 1 PAGEREF _Toc529978407 \h 40

Liste des accords collectifs applicables au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris PAGEREF _Toc529978408 \h 40

ANNEXE 2 et 2bis PAGEREF _Toc529978409 \h 41

NOMENCLATURE DE L’ORCHESTRE DE PARIS PAGEREF _Toc529978410 \h 41

ANNEXE 3 PAGEREF _Toc529978411 \h 48

ACCORD COLLECTIF SUR LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DES ARTISTES INTERPRETES MUSICIENS PERMANENTS DE L’ORCHESTRE DE PARIS PAGEREF _Toc529978412 \h 48

ANNEXE 4 PAGEREF _Toc529978413 \h 64

BAREME DES REMUNERATIONS DE BASE DES ARTISTES PAGEREF _Toc529978414 \h 64

ANNEXE 5 PAGEREF _Toc529978415 \h 66

ALTERNANCE PAGEREF _Toc529978416 \h 66






PREAMBULE


En application de l’article L. 2222-3-3 du Code du travail, les parties sont convenues du présent préambule.

Dans le cadre de l’opération d’intégration de l’Orchestre de Paris au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris, le transfert de l’entité économique autonome constituée par l’Association Orchestre de Paris conduit au transfert automatique et obligatoire des contrats de travail en cours des salariés de l’Association et ce, dans les conditions prévues par l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, cette opération a pour effet la mise en cause des accords collectifs de l’Orchestre de Paris.

Au moment de la signature du présent accord, tous les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date du transfert seront concernés par le transfert automatique de leur contrat de travail au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris et ce, dans les conditions légales d’ordre public (avec reprise du contrat en cours avec reprise totale d’ancienneté, des congés payés, et absence de période d’essai).

Dans la perspective de cette opération d’intégration, les parties ont entendu anticiper les négociations d’un accord de substitution dit « d’adaptation » afin de conclure, en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, aux termes duquel « Dès lors qu'est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d'une convention ou d'un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause. », un accord se substituant aux conventions et accords en vigueur au sein de l’Orchestre de Paris en vue de les intégrer aux accords applicables au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris qui restent intégralement en vigueur, sous réserve d’éventuelles nécessaires adaptations.

Cette négociation anticipée répond à plusieurs objectifs :

  • définir en amont un statut commun à l’ensemble du personnel des deux entités concernées par l’opération d’intégration ;

  • appliquer ce statut harmonisé dès le 1er janvier 2019, date envisagée pour le transfert des contrats de travail des salariés de l’Association Orchestre de Paris au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris sous réserve de la procédure d’information / consultation des instances représentatives du personnel de chaque entité.

Conformément à l’article L. 2222-3 du Code du travail, le calendrier des négociations a été le suivant :
  • 1ère réunion : 11 octobre 2018,
  • 2ème réunion : 23 octobre 2018,
  • 3ème réunion : 7 novembre 2018,
  • 4ème réunion : 13 novembre 2018,
  • 5ème réunion : 14 novembre 2018.

Les parties précisent qu’en application des dispositions de l’article L. 2253-6 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations conventionnelles ayant le même objet, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables au sein de l’Association de l’Orchestre de Paris :

  • accord collectif de l’Association Orchestre de Paris (personnel artistique) et ses annexes 1, 2 et 2bis,
  • statut du personnel administratif qui constitue l’annexe 3 de cet accord collectif,
  • accord collectif sur les droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes musiciens permanents de l’Orchestre de Paris du 19 décembre 2014 et son annexe,
  • protocole d’accord de réduction du temps de travail (RTT) du personnel administratif et technique de l’Orchestre de Paris du 27 décembre 1999 et son annexe,
  • Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord qui résulte des discussions et négociations menées à ce sujet entre les directions respectives de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris et de l’Association Orchestre de Paris d’une part et les Organisations Syndicales Représentatives de ces deux entités d’autre part.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Titre 1er
Dispositions générales de l’accord

Article 1-1. Objet de l'accord
Le présent accord a pour objectif de définir, au sein de l’Etablissement public Cité de la musique -Philharmonie de Paris, les termes d’un statut commun harmonisé au profit des salariés issus de l’Association Orchestre de Paris et des salariés de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris.

Il vise essentiellement à pérenniser à niveau d’avantages constant les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des personnels artistiques, administratifs et techniques venus de l’Association Orchestre de Paris, et à structurer au sein de l’établissement public l’organisation de l’Orchestre de Paris sur le plan artistique.
Article 1-2. Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’intégration de l’Orchestre de Paris au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris. Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Orchestre de Paris transférés afin de constituer un socle social commun avec les salariés de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris.

En cas de détachement à l’étranger, les personnels de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris continueront à bénéficier des dispositions du présent accord, ainsi que, selon les pays concernés, d’avantages ou régimes de protection propres à leur présence dans ces pays.


Article 1-3. Principes généraux
Article 1-3-1. Principe général relatif au personnel artistique et au personnel administratif et technique

  • Sur les dispositions d’ordre public applicables

En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, après l’intégration, les contrats de travail des salariés de l’Association de l’Orchestre de Paris se poursuivent automatiquement au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris ce qui implique notamment :
  • La reprise de l’ancienneté acquise au sein de l’Association de l’Orchestre de Paris,
  • L’absence de période d’essai applicable,
  • La conservation du solde de congés payés et/ou de JRTT acquis et non pris.
Une période transitoire est mise en place afin de permettre l’étalement de la prise de ces congés et/ou JRTT restant à solder, jusqu’au terme de l’année 2020.

  • Sur le supplément familial de traitement

Le supplément familial de traitement appliqué au personnel susvisé sera conservé à son seul montant appliqué au 31 décembre 2018 pour le personnel transféré au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris et prendra fin au vingtième anniversaire de l’enfant. Des avenants aux contrats de travail des salariés concernés leur seront proposés en conséquence.

  • Sur le transfert des contrats de travail à niveau d’avantages constant

Afin de garantir certains droits sociaux existants, des avenants au contrat de travail seront conclus avant le 31 décembre 2018 sur les points suivants :
  • Sur-complémentaire retraite : instauration d’un régime de compensation intégrale de la baisse de la cotisation patronale dans le cadre de la généralisation de ce contrat à l’ensemble des salariés de l’établissement public ;

  • Mutuelle santé : instauration d’un régime de compensation intégrale pour les catégories de salariés dont la cotisation va augmenter ou être créée, en raison du caractère obligatoire du contrat de frais de santé ;

  • Prime de résultat, à hauteur de 65% de la prime moyenne déterminée sur les trois dernières années, soit 693 euros bruts.

  • Sur la prime de naissance ou d’adoption
Il est décidé qu’une prime de naissance ou d’adoption équivalente à un demi mois de salaire, dans la limite de 3 000€ bruts, est versée au salarié concerné par cet évènement et est généralisée à l’ensemble du personnel de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris à compter du 1er janvier 2019.

  • Sur l’indemnité de licenciement

Il est décidé que l’indemnité de licenciement est désormais plafonnée à 14 mois, calculée et généralisée à l’ensemble du personnel de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris selon les conditions prévues ci-après :
  • Conformément aux dispositions légales pour une ancienneté comprise entre 8 mois et 12 mois inclus,
  • 1 mois de salaire par année d’ancienneté pour une ancienneté comprise entre 1 et 12 ans inclus,
  • 1/2 mois de salaire par année d’ancienneté pour une ancienneté à partir de 13 ans.

Toutefois, dans le cas d’une éventuelle procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle comme développée au 2-4-4 ci-après à la suite d'une audition de contrôle, l'intéressé recevra une indemnité de licenciement égale à 1 mois de salaire par année d’ancienneté, sans qu'elle puisse dépasser 14 mois.
Article 1-3-2. Principes généraux relatifs au personnel artistique

Les musiciens de l’Orchestre de Paris disposent d’un statut particulier résultant d’un accord collectif signé le 9 décembre 1992 (et ses annexes), et d’un accord sur les droits de propriété intellectuelle du 19 décembre 2014. Compte-tenu de la spécificité de leurs missions et de la circonstance que l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris ne dispose pas de musiciens permanents, ces garanties sont reprises à niveau d’avantages constant hormis quelques aménagements sollicités par les artistes. Afin de garantir certains droits sociaux existants, des avenants au contrat de travail seront conclus avec ces personnels, sur les points visés à l’article 1-3-1, avant le 31 décembre 2018.
Article 1-3-3. Principes généraux relatifs au personnel administratif et technique

Au regard de la comparaison des statuts des deux entités, il est convenu que le personnel administratif et technique de l’Orchestre de Paris serait intégré à l’accord d’entreprise de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris.

Néanmoins, afin de tenir compte de quelques sujets sur lesquels le statut collectif applicable au personnel administratif et technique de l’Orchestre de Paris était plus favorable en raison d’un usage, d’un engagement unilatéral ou d’un accord collectif, il est décidé de garantir par un avenant au contrat de travail conclu avant le 31 décembre 2018 certains droits dont les rémunérations de ce personnel (voir stipulations du Titre 3).

Article 1-3-4. Principes généraux relatifs aux institutions représentatives du personnel

Par accord d’entreprise en date du 12 septembre 2018, il a été convenu que les mandats des membres de la représentation du personnel au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris étaient prorogés jusqu’au 30 juin 2019 au plus tard.

Ainsi, il est fixé comme objectif de procéder à la mise en place d’un Comité social et économique au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris au second trimestre 2019.

Dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral et au regard la fin des mandats des élus de l’Association Orchestre de Paris de plein droit au moment de l’intégration, il est convenu entre les parties du principe de mise en place d’un collège dédié au personnel artistique de l’Orchestre de Paris.

Il est également convenu entre les parties, dans l’attente de la mise en place du Comité social et économique au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris, qu’une délégation constituée de membres du Comité social et économique de l’Orchestre de Paris puisse assister en qualité d’observateur, sans droit de vote, aux réunions des délégués du personnel, du Comité d’entreprise et du CHSCT de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris, sous réserve de l’accord exprès de ces institutions lors de la première réunion de chacune des instances conformément aux dispositions légales.

Article 1-4. Cadre juridique et conditions de validité
La validité du présent accord s’apprécie selon les conditions fixées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail dans le périmètre de chacune des deux entités parties à l’opération d’intégration.

Article 1-5. Date d'effet et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019, soit consécutivement à l’entrée en vigueur du traité d’apport, qui matérialise l’opération de transfert envisagée.

Article 1-6. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être en tout ou partie révisé ou dénoncé dans les conditions fixées légalement (articles L. 2261-7-1 et suivant et L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

Toute demande de révision devra être formulée par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la Direction ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord à la date à laquelle la demande sera réalisée. Cette demande devra comporter l’objet de la révision et les grandes lignes envisagées en la matière.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, dès lors qu’il aura été conclu valablement, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il sera opposable, dans des conditions prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des salariés liés par l'accord.

Tout acte de dénonciation devra être formulé par courrier recommandé avec avis de réception adressé par son auteur aux autres signataires de l'accord. La dénonciation fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Article 1-7. Adhésion

Les formalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative.

L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Article 1-8. Suivi de l'application
Afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord et sa bonne compréhension par l'ensemble des personnels concernés, les parties sont convenues d’informer une fois par an le Comité social et économique de l’évolution de l’application de l’accord au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris.

Par ailleurs, il est mis en place une commission de suivi composée de :

  • 4 membres de la Direction :
  • le Directeur général adjoint de l’Etablissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris,
  • la Directrice du Département Orchestre de Paris, accompagnée de la responsable Ressources Humaines de ce département,
  • la Directrice des Ressources Humaines de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris,
  • Les délégués syndicaux signataires de l’accord.

Cette commission se réunira en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, chaque trimestre au cours de l’année 2019, afin de faire un point au cours de la première année d’application de l’accord puis, par la suite, sur demande éventuelle de l’un des membres de la commission. En tout état de cause, au-delà de l’année 2019, un suivi annuel sera réalisé par le futur Comité social et économique.

Article 1-9. Litiges
Les parties au présent accord s'efforceront de régler à l'amiable, et notamment dans le cadre du suivi de l'application de l'accord, les litiges individuels ou collectifs susceptibles de survenir quant à l'interprétation et à l'application du présent accord.

A défaut d'accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.
Article 1-10. Formalités de dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives présentes au sein de chaque entité, contre signature d’une liste d’émargement, et vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi, au jour de la signature du présent accord :

  • un exemplaire sera déposé aux greffes des Conseils de Prud’hommes compétents, à savoir : le Conseil de prud’hommes de Paris,

  • un exemplaire déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


Titre 2 :Dispositions spécifiques au personnel artistique du Département Orchestre de Paris
Article 2-1. Champ d’application
Les parties conviennent que les dispositions du titre 2 du présent accord s’appliquent aux musiciens du Département Orchestre de Paris transférés dans le cadre de l’opération d’intégration.

Ces dispositions seront également applicables au personnel artistique du Département de l’Orchestre Paris embauché postérieurement à l’opération d’intégration.
Les artistes musiciens non permanents employés par l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris affecté au Département Orchestre de Paris pour des impératifs de programmation ou toutes autres circonstances, sont soumis aux mêmes obligations que les artistes musiciens permanents du Département Orchestre de Paris telles qu'elles résultent des dispositions du présent accord collectif d'entreprise et de tout règlement intérieur.
Article 2-2. Nomenclature du Département Orchestre de Paris
Article 2-2-1. Effectifs

Les effectifs permanents sont fixés par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur du Département Orchestre de Paris, du Directeur général et du Directeur Musical, après consultation du Comité artistique, puis accord des autorités de Tutelle.



Article 2-2-2. Emplois, catégories
Les emplois des artistes de l'Orchestre sont classés en quatre catégories : 1.2.3.4.

La liste des emplois est reproduite dans une annexe 2 et 2 bis au présent accord.

Article 2-3. Recrutement
Article 2-3-1. Concours de recrutement
Les artistes de l'Orchestre sont recrutés par un concours dont les conditions d'accès et les modalités sont fixées aux articles ci-dessous.

Article 2-3-2. Conditions de candidature
Tout candidat ou candidate doit satisfaire aux conditions de recrutement générales suivantes :
  • justifier de son état civil ;
  • jouir de ses droits civiques ;
  • produire le certificat médical le reconnaissant indemne de toute affection évolutive le rendant inapte à exercer la fonction pour laquelle il pourrait être recruté ;
  • satisfaire aux lois sur le service national.
Article 2-3-3. Jury : composition, fonctionnement
  • Composition du jury
Le jury est paritaire et composé au minimum de 10 membres :
- 5 membres représentant la Direction :
. le Directeur Musical (Président du jury)
. le Directeur Général, ou son représentant, à la condition qu’il exerce ou qu’il ait exercé en qualité de musicien professionnel s'il est disponible, ou à défaut une personnalité extérieure répondant aux mêmes critères, ou à défaut un soliste de l'Orchestre ;
. 3 membres du Conseil des solistes ;
- 5 membres désignés par le Conseil des solistes 4 d'entre eux appartenant à la même famille d'instruments que le candidat ou à une famille voisine, le 5ème ne devant pas faire partie du même ensemble d'instruments (quatuor ou harmonie) que le candidat. Le Conseil des solistes prend en compte, lors de cette désignation, le souhait des tuttistes d’être représentés dans le Jury en fonction des pupitres concernés par le recrutement.

Simultanément à l'annonce du concours, la Direction informe le Conseil des solistes afin qu'il procède à la nomination des membres du jury conformément aux dispositions du précédent alinéa.

Leurs noms sont communiqués à la Direction au moins 8 jours avant la date fixée pour le concours. Si ce délai n'était pas respecté, la Direction désignerait les membres du Conseil des solistes devant faire partie du jury.
La participation des membres du Conseil des solistes aux différents jurys est une obligation de service. A ce titre le temps de présence des artistes au sein de celui-ci entraîne un décompte équivalent de services.

Si pour une raison de force majeure, la présidence du jury ne peut être assurée par le Directeur Musical, il désigne un membre du Conseil des solistes pour le remplacer.

En cas de nécessité, les représentants syndicaux peuvent établir un protocole avec la direction de l’Orchestre pour l’organisation d’un jury répondant aux spécificités du poste à pourvoir et de la structure de son pupitre.

  • Fonctionnement du jury

Le Directeur Musical peut décider que le concours lui-même sera précédé d'une épreuve éliminatoire. Celle-ci se déroule alors devant un jury composé selon les règles énoncées ci-dessus.
Le jury ainsi constitué est présidé par le ou l'un des chefs de pupitre ou, à défaut, par le Président du Conseil des solistes. Il est précisé que tous les membres du jury de l’épreuve éliminatoire feront obligatoirement partie du jury des épreuves suivantes.
Le temps de présence des artistes au sein des jurys entraîne un décompte équivalent des services.
  • Délibération du jury

Le concours comporte plusieurs épreuves dont la première a lieu obligatoirement derrière paravent.

Les délibérations du ou des jurys ont lieu à huis clos et les votes s'effectuent à bulletins secrets.

Les uns et les autres ont un caractère confidentiel que les membres du ou des jurys doivent impérativement respecter.

A l'issue de la 1ère épreuve :

1/ Le jury se prononce par oui ou par non sur la présence, parmi les candidats, de musiciens aptes à occuper la fonction.

2/ Le jury délibère et détermine, par vote nominal, les candidats retenus pour une 2ème épreuve

3/ Il est procédé au nombre d'auditions, de délibérations et de votes nécessaires pour arriver à une décision.

Les décisions du jury pour les épreuves finales sont prises après délibération pour tous les postes mis au concours à la majorité qualifiée (moitié +1).

Cette majorité doit nécessairement inclure la voix du Président de jury pour les postes de catégorie 1 et pour le poste de Premier chef d’attaque des seconds violons. Dans ces cas le Président du jury fait connaître son vote

Les décisions sont sans appel.

Deux délégués syndicaux ou représentants du personnel au CSE du Département Orchestre de Paris peuvent assister aux votes.

  • Audition des candidats

Les auditions des candidats ne sont pas publiques et seuls les membres de l'Orchestre peuvent y assister.

  • Organisation des auditions

L'organisation et le secrétariat des épreuves sont assurés par l'administration du Département Orchestre de Paris.

  • Promotion interne

Tout artiste titulaire a la faculté de postuler pour un emploi vacant d’une catégorie supérieure. Il est admis de plein droit à concourir pour cette catégorie à la deuxième épreuve. Toutefois, il lui est possible de se présenter à l’épreuve éliminatoire, s’il l’estime préférable pour lui, son admission à la 2ème épreuve lui étant acquise en tout état de cause. En cas d’égalité des voix, la préférence lui est donnée sur les concurrents extérieurs à l’Orchestre.

Article 2-3-4. Période d'essai, recrutement définitif
  • Recrutement et durée de la période d’essai

Les artistes reçus au concours sont engagés par contrat de travail écrit.

Les artistes recrutés non ressortissants d'un Etat membre de l’Espace Economique Européen doivent fournir la preuve qu'ils se trouvent en situation régulière au regard de la réglementation sur l'emploi des étrangers.
Tout artiste recruté non ressortissant d'un Etat membre de l’Espace Economique Européen doit être à même de justifier à tout moment de la régularité de sa situation administrative.
  • Période d’essai
En raison des spécificités du métier d’artiste musicien, ce contrat de travail comporte une période d’essai d’une durée de 6 mois renouvelable une fois.
La décision de la rupture de la période d’essai ou de l'engagement définitif de l'intéressé, est prise par le Directeur Musical, en accord avec la Direction générale, après consultation des Chefs et des membres du pupitre concerné et selon les modalités proposées par le Comité artistique en concertation avec le Conseil des solistes. Ces modalités de consultation seront stipulées dans le règlement intérieur du Comité artistique, après validation des membres élus du Comité social et économique.
L'intéressé est informé, dans chaque cas, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 2-3-5. Artistes recrutés avec une ancienneté dans une autre formation
Sur décision de la Direction du département, l'ancienneté acquise en tant que musicien permanent dans une formation nationale ou internationale de niveau comparable, sera, sur justificatif, prise en compte.

Article 2-3-6. Promotion interne

Dés lors que l’artiste candidat est déjà titulaire au sein de l’Orchestre, il est fait application de l’article 2-3-3 (dernier paragraphe).
Article 2-4. Conditions d'emploi
Article 2-4-1. Lieu d’emploi
Les artistes du Département Orchestre de Paris exercent leur activité soit à Paris et en région parisienne, soit en tournée ou déplacement en France hors région parisienne, et à l'étranger.

Article 2-4-2. Priorité d’emploi
Les artistes doivent une priorité absolue de leur activité professionnelle à l'Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris au sein du Département Orchestre de Paris.
Article 2-4-3. Cumul d’emploi
Les artistes peuvent avoir des activités extérieures rémunérées, dès lors qu'elles s'exercent en dehors des heures de services pendant lesquelles la formation est programmée et sous réserve qu'elles ne portent pas préjudice au bon fonctionnement de l’Orchestre.

Si, pour des raisons liées à la tablature des œuvres, un artiste musicien est dispensé a priori d'un ou plusieurs services, il peut cependant être appelé à pallier une défaillance dans son pupitre.

En conséquence, tout artiste musicien est tenu de communiquer l'adresse et le numéro de téléphone auquel il peut être joint, afin d'être en mesure de rejoindre son pupitre pour assurer le remplacement dans les meilleurs délais, et au plus tard lors du service suivant la défaillance.
Article 2-4-4. Aptitude aux fonctions – audition de contrôle
  • Niveau instrumental exigé

Un niveau instrumental très élevé étant exigé des artistes, ceux-ci doivent être à tout instant en état de le justifier.

S’il apparaît qu'un artiste n'est pas en mesure de maintenir le niveau professionnel que le Département Orchestre de Paris est en droit d'exiger, la procédure suivante lui est appliquée comme suit :

  • Convocation à un entretien de l'artiste par le Directeur Musical, à son initiative ou à celle du chef de pupitre de l'instrumentiste :

Cet entretien a lieu en présence de son chef de pupitre et, s'il le souhaite, de deux artistes musiciens de son choix ou s'il s'agit d'un chef de pupitre, de deux membres du Conseil des solistes choisis par lui. Cet entretien est suivi d'un avertissement écrit adressé à l'intéressé.

  • Si l'insuffisance de celui-ci persiste, un deuxième et dernier avertissement écrit est adressé à l'artiste musicien dans un délai de trois mois minimum et six mois maximum après l'entretien mentionné ci-dessus (hors mois de congé).

  • Si après un nouveau délai de trois mois à partir de ce second avertissement, l'insuffisance professionnelle est encore constatée par le Directeur Musical, celui-ci soumet l'artiste musicien à une audition de contrôle. Il en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cadre, la Direction du Département Orchestre de Paris, après avis du Comité artistique, fait connaître un mois au moins à l'avance à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, la date et le programme de l'épreuve. L'artiste bénéficie d'une semaine de congé immédiatement avant son audition.

Le jury est paritaire. Il est composé comme suit :

  • Représentants de la Direction :
  • Le Directeur Musical Président du jury,
  • Le Directeur du Département Orchestre de Paris s'il exerce ou a exercé en qualité de musicien professionnel et s'il est disponible, ou à défaut une personnalité extérieure répondant aux mêmes critères, ou à défaut un soliste de l'Orchestre, désigné par le Directeur Musical.
  • 3 membres du Conseil des solistes.

  • Représentants du personnel :
  • 5 membres du Conseil des solistes désignés par celui-ci dont celui de la discipline concernée, ou 2 s'ils existent ou, dans le cas d'un soliste, l'un des premiers violons solos de l'Orchestre.

La liste des membres désignés par le Conseil des solistes est communiquée au Président deux semaines avant les épreuves. En cas de non désignation dans les délais, le Directeur Musical procède lui-même aux désignations des membres
  • Personnalités extérieures, au nombre de deux,exerçant soit une activité d'enseignement dans les Conservatoires nationaux supérieurs de musique dans la discipline concernée, soit en qualité de soliste dans une formation symphonique nationale.

Ces deux personnalités sont choisies d'un commun accord par le Directeur Musical et le Conseil des solistes.

En cas d'absence d'accord sur ces désignations trois semaines avant les épreuves, le Directeur Musical et le Conseil des solistes désignent chacun l'une des deux personnalités au plus tard deux semaines avant les épreuves.

En cas de non désignation dans les délais par le Conseil des solistes, le Directeur Musical procède lui-même à la désignation de la personnalité.

Les décisions du jury sont prises après délibération à huis clos, par vote à bulletin secret, à la majorité, la voix du Président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
La participation des membres du Conseil des solistes au jury est une obligation de service.

A ce titre, le temps de présence des artistes au sein de celui-ci entraîne un décompte équivalent de services.

La Direction du Département Orchestre de Paris convoque l'ensemble des membres du jury. L'administration du Département Orchestre de Paris assure l'organisation et le secrétariat des épreuves.

Deux délégués syndicaux ou représentants du personnel du comité artistique peuvent assister aux votes.

Les épreuves ne sont pas publiques et seuls les membres de l'Orchestre peuvent y assister.
  • Suites de l’audition

A la suite de cette audition, l'intéressé peut être :
  • soit confirmé dans sa fonction,
  • soit maintenu dans sa fonction seulement pour un semestre au terme duquel il est soumis à une seconde audition,
  • soit faire l’objet d’une proposition de rétrogradation de catégorie si cela est possible. Dans ce cas, la rémunération de l'intéressé devient celle de la catégorie dans laquelle il est rétrogradé, si son ancienneté est inférieure à 20 ans. Si son ancienneté est supérieure à 20 ans, la rémunération de sa catégorie antérieure est maintenue,
  • soit faire l’objet d’une éventuelle procédure de licenciement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.


Article 2-4-5. Aménagement de l'emploi
La Direction musicale peut, soit à son initiative après avis du Conseil des solistes et consultation de l'intéressé, soit à la demande de celui-ci, proposer une rétrogradation d'emploi à un artiste appartenant aux catégories 1, 2 ou 3, en cas de possibilité dans son pupitre.

L'intéressé qui a assuré pendant 10 ans au moins un emploi dans ces trois catégories, ou a atteint l'échelon 5 de sa catégorie, garde les avantages afférents à sa catégorie et à son échelon.
Article 2-4-6. Avancement
L'avancement des artistes dans les échelons est fixé dans les conditions suivantes :

Chaque catégorie d'emploi comporte six échelons. Le passage d'un échelon à l'autre s'effectue dans les conditions suivantes :
  • Le 1er échelon est acquis après 4 ans d'ancienneté,
  • Le 2ème échelon est acquis après 8 ans d'ancienneté,
  • Le 3ème échelon est acquis après 12 ans d'ancienneté,
  • Le 4ème échelon est acquis après 16 ans d'ancienneté,
  • Le 5ème échelon est acquis après 20 ans d'ancienneté,
  • Le 6ème échelon est acquis après 24 ans d'ancienneté.

Article 2-5. Durée et organisation du travail - fonctionnement de l'Orchestre
Article 2-5-1. Durée et organisation du travail
  • Durée du travail
Les artistes du Département Orchestre de Paris doivent individuellement 1.142 heures par an.
Cette durée du travail comprend :
  • D’une part, le temps de préparation individuelle des partitions d’orchestre (laissé à l’initiative des musiciens) ;
  • D’autre part, un forfait annuel de 100 heures consacrées à l’habillage, le déshabillage, l’échauffement, la récupération des partitions et le réglage des instruments.

A Paris et en région parisienne, la durée maximum du travail est fixée à 114 heures par mois.
De même, la durée maximum de travail est fixée à 320 heures pour 3 mois consécutifs.

Enfin, il est rappelé que la durée minimum de repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

  • Organisation du travail

Les services sont d'une durée de 2, 3 ou 4 heures.

Les services de 4 heures ne peuvent être planifiés que pour les pré-générales, générales et représentations scéniques d’œuvres lyriques. Une journée de travail ne peut comporter plus de 6 heures de travail effectif, auxquelles peuvent s'ajouter les quarts d'heure supplémentaires tels que prévus ci-après.

Les services comportent des pauses dont la durée est :
  • pour deux heures : 15 minutes
  • pour trois heures : 20 minutes
  • pour quatre heures : 40 minutes

Dans le cas du service de quatre heures, la répartition des pauses au cours du service sera fixée en fonction des impératifs de la mise en scène. Les délégués syndicaux ou, à défaut, les musiciens représentants du personnel au Comité social et économique en sont informés préalablement.

Si, dans le cas du service de 4 heures, ces pauses sont inapplicables, il est décompté 2 services de 3 heures.
  • Raccords

Les raccords effectués avant les concerts ne peuvent excéder une heure de plein travail et sont assimilés à un service de 2 heures.

  • Intervalle de temps entre deux services

L'intervalle de temps entre deux services, dont un de 3 ou 4 heures dans une même journée, ne peut être inférieur à 1 h 30 s'il se situe à l'heure du repas et à 1/2 heure s'il se situe à un autre moment.

L'intervalle de temps entre deux services de 2 heures n'encadrant pas les heures de repas est de 30 minutes. Cette durée est portée à 3/4 d'heure entre la fin d'un raccord et un concert.

  • Quarts d’heure supplémentaires

Les artistes sont tenus d'effectuer les quarts d'heure supplémentaires qui leur sont demandés dans les conditions suivantes :
  • le premier quart d'heure est effectué à la simple demande du Chef d'Orchestre;
  • le deuxième quart d'heure est effectué avec l'accord de la Direction du Département Orchestre de Paris.

Ces quarts d'heure sont rémunérés dans les conditions prévues au 2-7-1.
  • Planification des services

La planification des services est affichée chaque mois pour les trois mois suivants.

Tout changement de service est notifié par inscription au tableau de service sous préavis minimum de 48h avec information donnée aux délégués syndicaux ou à défaut aux musiciens représentants du personnel au Comité social et économique. Ce délai est porté à 72h si un jour férié chômé ou le jour de repos hebdomadaire est inclus dans les 48h initiales. Les services supprimés plus de 48h à l'avance ne sont pas comptabilisés.

Après accord des délégués syndicaux ou à défaut des musiciens représentants du personnel délégués au Comité social et économique, des modifications peuvent intervenir en deçà de ces délais.

  • Repos hebdomadaire

Le jour de repos hebdomadaire est ordinairement le dimanche. S'il en était autrement, les artistes en seraient prévenus, une semaine au moins à l'avance, par affichage au tableau de service.

  • Vacances

La durée des congés est calculée à raison de 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrés ou 6 semaines par an.

Les vacances d'été sont fixées avant le 31 mars de chaque année.

Tout artiste ayant accompli un an de présence a droit à un congé annuel d'un mois entre le 1er mai et le 31 octobre plus une semaine hors cette période. Le congé d'un mois, éventuellement fractionné, selon les conditions prévues au Code du travail, est pris pendant la période des vacances scolaires d'été.

En cas de partage de l'Orchestre de base en formations réduites, la période des vacances d'été peut ne pas être la même pour tous les artistes. La semaine de congé hors période doit être fixée au moins 3 mois à l'avance.
Article 2-5-2. Fonctionnement de l’Orchestre
  • Autorité hiérarchique

Pour le fonctionnement musical, l'Orchestre est placé sous l'autorité du Directeur Musical.

  • Conseil des solistes


Le Conseil des Solistes est composé de tous les artistes tenant un emploi de catégorie 1 et des chefs d’attaque des seconds violons.

Le Conseil des Solistes élit tous les deux ans, en janvier, un représentant des cordes, un des bois, un des cuivres et un des percussions. Avec un des deux violons-solo en alternance, ils forment le Bureau.

Les candidatures sont déposées un mois à l’avance auprès du Président du Bureau sortant. En cas de manque total ou partiel de candidature, le Bureau sera reconduit intégralement ou partiellement.

Le Président du Bureau est élu par l’ensemble du Conseil, les membres du Bureau étant seuls éligibles.

Le Bureau est l’interlocuteur de la direction pour les questions de réalisation artistique, comme par exemple:
- plannings, partielles, contenu du travail;
- relation avec les chefs, bon déroulement des répétitions;
- anticipation des projets spéciaux, disposition de l'orchestre sur scène et équilibre entre les sections,...
Le Bureau est notamment associé à l’établissement des plannings de répétitions en amont.

Le Bureau porte la voix du Conseil des Solistes, a la charge de consulter ce dernier autant que nécessaire et de le réunir au moins une fois par saison avec le Directeur Musical.

Chaque pupitre est placé sous l’autorité fonctionnelle et musicale de son/ses chef(s) de pupitre; chaque soliste à la charge de recueillir l’opinion du pupitre dont il est responsable, et la faire connaître au Conseil.

Le Conseil des Solistes peut demander au Directeur Musical de convoquer un musicien pour une audition de contrôle.

  • Comité artistique
1) Objet

Considérant la nécessité d’instaurer une forte cohésion au sein de la Philharmonie de Paris, notamment entre la Direction générale de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris, la Direction du Département Orchestre de Paris et les musiciens de l’Orchestre, il est instauré un Comité artistique qui représente ces différentes parties prenantes.

Le Comité artistique a un rôle de réflexion, d’évaluation et de proposition sur les options artistiques et culturelles qui recoupent les enjeux communs l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris et de l’Orchestre lui même. Il s’efforce ainsi d’établir en amont le dialogue le plus ouvert possible entre les représentants des musiciens de l’Orchestre, la Direction du Département Orchestre de Paris et la Direction générale de l’établissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris sur les sujets tels que la nomination du Directeur Musical, l’invitation des personnalités musicales participant aux saisons de l’orchestre, la programmation des œuvres musicales, les projets de tournées ou des installations en résidence, etc.

Les musiciens membres du Comité artistique s’engagent à représenter l’ensemble des musiciens en s’appuyant notamment sur les sondages d’évaluation des chefs invités proposés aux musiciens à la fin de chaque semaine, ainsi que sur les avis recueillis lors de réunions d’orchestre.

2) Composition

Le Comité artistique est composé comme suit :

  • La Direction Générale de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris,
  • La Direction du Département Orchestre de Paris représentée par sa Directrice, son Délégué artistique, ainsi que son Directeur musical, en fonction des sujets abordés,
  • La représentation des musiciens de l’Orchestrede Paris :
  • Les deux violons solos,
  • Le Président et un membre du bureau du Conseil des solistes,
  • Deux membres du collège musicien, si possible élus au Comité social et économique de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris, et préférablement issus des 2ème, 3ème ou 4ème catégories
  • Deux membres élus par l’Orchestre, appartenant aux familles instrumentales qui ne seraient pas déjà représentées par les membres précités, issus des 2ème, 3ème ou 4ème catégories sur désignation par le collège musicien du Comité social et économique.

3) Renouvellement

Considérant qu’il est préférable de créer les conditions d’un renouvellement progressif des représentants des musiciens de l’Orchestre de Paris au sein du Comité artistique, celui-ci tient compte des échéances liées au fonctionnement distinct des instances qui le composent.

En conséquence :

  • La désignation des membres du Conseil des solistes, à savoir le Président et un membre du bureau, est limitée à la durée de leur mandat au sein du bureau du Conseil des solistes.

  • Dans le cas où les deux membres du collège musicien désignés par le Comité artistique seraient élus au Comité social et économique de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris, la durée de leur participation aux travaux du Comité artistique serait celle fixée par le protocole préélectoral des élections professionnelles.

  • L’échéance du processus de désignation des deux membres élus par l’Orchestre sera déterminée en amont par l’ensemble du Comité artistique en fonction de celles prévues pour les deux instances précédentes.

4) Fonctionnement

Le Comité artistique se réunit au moins une fois par trimestre.

L’ordre du jour est proposé par la Direction du Département Orchestre de Paris et la Direction Générale de l’établissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris, après consultation des membres du Comité artistique.

Des réunions exceptionnelles peuvent se tenir à la demande motivée de l’une des parties prenantes.

Les membres du Comité artistique observent une totale confidentialité sur tous leurs travaux et sont soumis au devoir de réserve.

5) Règlement intérieur

  • Le Comité artistique adopte un règlement intérieur instaurant plus en détail les modalités de son fonctionnement, y compris des modalités spécifiques de dialogues sur des questions annexes telles que la musique de chambre, les activités culturelles, sociales et/ou éducatives, et plus généralement les questions qui ne concernent pas, quantitativement, l’activité de l’Orchestre.

  • Premier violon solo et chef de pupitre

Le premier violon solo ou l'artiste en assumant la fonction est particulièrement chargé de la discipline artistique au sein de l'Orchestre et, en outre, de la vérification du matériel du quatuor, de l'établissement des coups d'archets suivant les directives du Chef d'Orchestre, des répétitions partielles de pupitre s'il y a lieu et des répétitions du quatuor.

Chaque pupitre de l'Orchestre est placé sous l’autorité fonctionnelle et musicale du soliste chef de pupitre.

  • Formations réduites

Au sein de l'Orchestre, il peut être créé une ou plusieurs formations réduites qui restent soumises aux modalités générales de fonctionnement de l'Orchestre lorsqu'elles nécessitent une direction d'orchestre.

  • Répétitions par groupe

Le Chef d'Orchestre peut décider de procéder ou de faire procéder à des répétitions par groupe.

  • Effectifs

Les effectifs nécessaires à l'exécution de chaque série de programmes peuvent conduire à placer en disponibilité temporaire des artistes musiciens en sureffectif par rapport au besoin des œuvres données. Cependant, cette disponibilité cesse dès lors qu'une insuffisance numérique de l'effectif est constatée à la suite d'une défaillance d'un artiste.
L’insuffisance numérique peut également être complétée par des artistes musiciens suppléants engagés selon les conditions prévues à l’article 2-7-1.
Les effectifs des pupitres de cordes font l’objet de règles spécifiques définies dans l’annexe ALTERNANCE.
Article 2-6. Enregistrements et diffusions
Article 2-6-1. Enregistrement phonographique d’œuvres contemporaines
Dans le cadre des prestations prévues en matière d’organisation du travail et de fonctionnement de l’Orchestre ci-avant, les artistes de l'Orchestre participent gratuitement chaque année, sur décision de la Direction du Département Orchestre de Paris cinq séances d'enregistrement de phonogrammes du commerce consacrés à des œuvres de compositeurs français contemporains. Les services sont décomptés double à partir de la 5ème séance.
Article 2-6-2. Enregistrements sonores ou audiovisuels
Un accord collectif du 19 décembre 2014 a été signé entre la Direction de l’Orchestre de Paris et les organisations syndicales représentatives portant sur les droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes musiciens permanents de l’Orchestre.

Cet accord est intégralement repris et complété dans son article 2 et son annexe 1. Il est annexé dans cette nouvelle version au présent accord et applicable aux musiciens permanents du Département Orchestre de Paris (cf. annexe 3).

Les parties conviennent de l’ouverture de négociations dans le courant de l’année 2019 concernant les droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes musiciens non-permanents de l’Orchestre de Paris.
Article 2-7. Rémunérations - indemnités - avantages particuliers
Article 2-7-1. Rémunération
  • Principes

Les artistes de l'Orchestre perçoivent la rémunération de base des catégories dans lesquelles ils sont classés conformément au barème reproduit dans l’annexe 4 au présent accord collectif.

Chacune de ces catégories comprend six échelons à chacun desquels est attachée une augmentation égale à 4% de la rémunération de base. Ces échelons sont gravis dans les conditions définies au barème de l’annexe 4.

Au-delà de 24 ans d’ancienneté, les artistes bénéficient d’une augmentation annuelle égale à 0,5% du 6ème échelon.

La rémunération est mensuellement versée au plus tard le dernier jour de chaque mois sur la base de 106h.
  • Services supplémentaires

Les services supplémentaires sont rémunérés sur la base de :
  • 1/26ème du traitement mensuel pour un service de 4 heures,
  • 1/35ème du traitement mensuel pour un service de 3 heures,
  • 1/52ème du traitement mensuel pour un service de 2 heures.

Leur décompte est effectué annuellement.

  • Quart d’heure supplémentaire

Le quart d'heure supplémentaire est rémunéré sur la base de 1/10ème du service supplémentaire de 3 heures défini ci-avant.

Tout quart d'heure supplémentaire commencé est dû en entier, sous réserve d'une franchise de 3 minutes pour le premier quart d'heure de prolongation.
  • Remplacement par un artiste d’une catégorie inférieure

Lorsqu'un artiste absent est remplacé par un artiste d'une catégorie inférieure à la sienne, son remplaçant perçoit un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération de sa catégorie et celle de l'artiste remplacé, son échelon étant maintenu.

  • Service des artistes supplémentaires

Chaque service des artistes supplémentaires leur est payé sur la base de la rémunération du service de la catégorie à laquelle ils sont affectés par la Direction du Département Orchestre de Paris.

Le tarif est le suivant :
  • Base de référence / 106 * 4 pour un service de 4 heures ;
  • Base de référence / 106 * 3 pour un service de 3 heures,
  • Base de référence / 106 * 2 pour un service de 2 heures.
  • Formation réduite

Le fait d'être affecté à une formation réduite ne donne droit à aucune indemnité spéciale.

  • Services réalisés les jours fériés ou au-delà d’1h du matin

Les services qui ont lieu les jours fériés légaux sont décomptés deux fois. Il en est de même pour les services accomplis partiellement ou totalement au-delà d'1h du matin lors de festivals d'été donnés soit sur le territoire national, soit à l'étranger dans des pays aux horaires traditionnels plus tardifs qu'en France.

  • prime annuelle

Une prime annuelle de 1 070 euros bruts est versée au mois de décembre aux musiciens permanents. Elle est proratisée en fonction du temps de présence sur l’année.

  • prime d’astreinte

Une prime d’astreinte de 1 024 euros bruts est versée au mois de décembre aux musiciens permanents. Elle est proratisée en fonction du temps de présence sur l’année, des congés sans solde et des absences maladie sur l’année civile.
Article 2-7-2. Indemnités - frais - avantages particuliers
  • Concerto en soliste

Tout artiste de l'Orchestre appelé à jouer un concerto en soliste reçoit, en supplément, un cachet dont le montant est fixé par la Direction du Département Orchestre de Paris après accord de la Direction Générale, en accord avec l'artiste intéressé.

  • Supplément pour l’utilisation d’instruments spéciaux

Sauf mention contraire portée au contrat individuel de l'artiste musicien, un supplément de 75% du montant du service est versé aux artistes pour l'utilisation des instruments suivants :

  • flûte en sol
  • flûte en ut grave
  • hautbois d'amour
  • heckelphone
  • clarinette contrebasse
  • cor de basset
  • trompette en ré
  • trompette en si bémol aigu
  • trompette basse
  • tuben
  • trombone alto
  • trombone contrebasse
  • contretuba
  • batterie jazz (drum set)
  • viole d'amour
  • steel drums
  • ainsi que celle des instruments dits « anciens ».

Par ailleurs, un supplément de 10% du montant du service est versé aux artistes du pupitre de contrebasses pour l’utilisation de contrebasses à 5 cordes, dans la limite de la moitié de l’effectif du pupitre programmé.

Sauf mention contraire portée au contrat individuel de l'artiste musicien, l’utilisation de plusieurs instruments prévus au contrat de l’artiste musicien au cours d’un même service ne donne pas lieu au versement d’un supplément spécifique.

  • Indemnité vestimentaire

Chaque artiste bénéficie d'une indemnité vestimentaire mensuelle, telle que fixée à l’annexe 4.

  • Tickets restaurant


Chaque artiste musicien permanent se voit attribuer mensuellement un certain nombre de tickets restaurant correspondant à ses jours de présence effective décomptés au cours du mois échu et selon les critères suivants :
  • Services effectués en région parisienne (départements 75, 77,78, 91, 92, 93, 94, 95) ;
  • Journée comprenant deux services, quelle que soit leur nature : un ticket restaurant ;
  • Journée comprenant un seul concert le soir : un ticket restaurant ;
Les journées comprenant un seul concert le matin ou l’après-midi ne donnent pas lieu à l’attribution d’un ticket restaurant.
Chaque artiste musicien reçoit mensuellement par courrier électronique la liste des jours pris en compte et le nombre de tickets restaurant crédités sur son compte.

  • Frais liés au transport individuel d’instruments volumineux

Les frais occasionnés par le transport individuel d'instruments volumineux, tel que le violoncelle ou le tuba, donnent lieu, si le transport est nécessité par le service, à l'attribution aux intéressés d'une indemnité dont le montant est fixé à l’annexe 4. Cette indemnité n’est pas versée lors des tournées.

  • Prêt pour l’achat d’un instrument


L’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris peut éventuellement consentir un prêt à l'artiste afin de l'aider à l'achat d'un instrument de qualité, dans la limite maximum de 10°000 euros. En tout état de cause, l'encours des prêts pour l'ensemble de la formation ne pourra dépasser 50°000 euros.
  • Frais liés aux instruments propriété de l’orchestre

Les frais d’entretien et de réglage des instruments propriété de l’orchestre sont à la charge de l'Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris.
  • Assurance

L’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris contracte une assurance spéciale destinée à couvrir tant les instruments appartenant aux artistes déclarés par eux et acceptés par la Direction du Département Orchestre de Paris que ceux qu'elle met à leur disposition, contre tous risques de vol ou de détérioration, en tous lieux où l'Orchestre répète ou joue, durant tous transports assurés par celui-ci, pendant toute la durée des tournées, y compris au titre de tout dommage lié à un usage non contractuel.

La valeur d'assurance de ces instruments sera fixée par un expert désigné par la Direction du Département Orchestre de Paris. De même, les bagages, mais non les bijoux ou valeurs, appartenant aux musiciens, sont assurés par l'Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris pour les déplacements qu'il prescrit, à charge pour ce dernier d'informer les artistes des conditions requises par l'assureur.

Durant les répétitions et concerts, les vêtements des artistes, déposés dans les lieux désignés par la Direction du Département Orchestre de Paris, sont également assurés par l'Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris contre le vol et la détérioration. L'assurance ne joue pas si le vol ou la détérioration sont consécutifs soit à une négligence grave, soit à une faute de l'intéressé, et est limitée au montant fixé dans la police.

Article 2-7-3. Congés sans solde

Outre les dispositions relatives aux congés sans solde légaux (congé sabbatique, congé parental d’éducation, etc.),la direction peut accorder un congé non rémunéré à l’artiste qui en ferait la demande écrite afin de pouvoir se présenter à un concours de recrutement, participer à un programme d’une autre formation  instrumentale ou pour convenance personnelle. Afin de préserver le bon fonctionnement de la formation, le nombre de congés de ce type est limité à un par pupitre et par programme.
La retenue sur salaire se fera en 30ème à l’égal du nombre de jours programmés pour la série demandée en congé.
Article 2-8. Maladie, accident, décès

Article 2-8-1. Maladies - accidents

  • Maladie ou accident non professionnel

L'artiste incapable d'assurer son service par suite de maladie ou d'accident d’origine non professionnelle conserve, pendant la durée de la suspension de son contrat de travail, si celle-ci n'excède pas trois mois, l'intégralité de sa rémunération. L'artiste qui ne peut reprendre son service après trois mois d'absence continue à percevoir le montant de sa rémunération (75% de la rémunération de base) pendant une nouvelle période de trois mois maximum.

Le décompte des absences pour maladie s'effectue sur une période de 12 mois glissants.

Sont déduites du montant de la rémunération les prestations journalières versées au titre du régime général de la Sécurité Sociale et des sommes versées au titre de la prévoyance.

  • Incapacité totale

L'artiste atteint d'une maladie suffisamment grave ou subissant les séquelles d'un accident suffisamment graves elles-mêmes pour entraîner une incapacité totale d'exercer ses fonctions, visées à l'article L. 322.3 paragraphe n° 3 et n° 4 du Code de la Sécurité Sociale, bénéficie de son plein traitement durant trois années, puis de la moitié de son traitement durant les deux années suivantes, déduction étant faite dans les deux cas des prestations de Sécurité Sociale.

  • Accident du travail

Dans la limite de trois ans, les artistes victimes d'accidents du travail entraînant leur incapacité totale conservent l'intégralité de leur salaire, déduction faite des prestations de Sécurité Sociale.

Article 2-8-2. Décès

Les ayants droit d'un artiste titulaire décédé avant l'âge de la retraite reçoivent, au moment du décès, et quels qu'en soient la cause et le lieu, une allocation égale à 12 fois le dernier mois de salaire de sa catégorie et de son échelon.

Elle est versée de la façon suivante :
  • un tiers au conjoint notoire, PACSÉ ou marié survivant,
  • deux tiers aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus, à sa charge au moment du décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de 18 ans ou infirmes. Cette quote-part est répartie entre eux également. Chacun des enfants appelés à recevoir l'allocation visée perçoit, en outre, une majoration égale au salaire mensuel servant de base au calcul de l'allocation-décès.

A défaut de conjoint notoire, PACSÉ ou marié survivant non divorcé ou non séparé de corps, l'allocation est versée en totalité aux enfants attributaires et répartie entre eux par parts égales.

A défaut de conjoint et d'enfant pouvant prétendre à l'allocation-décès, celle-ci est versée en totalité aux ascendants à charge du de cujus au moment du décès.

Article 2-9. Cessation d’activité – retraite

Article 2-9-1. Cessation d’activité

La cessation d'activité intervient soit à l'initiative de l'Etablissement public Cité de la musique -Philharmonie de Paris (licenciement ou mise à laretraite), soit à celle de l'artiste (démission ou départ à la retraite), soit encore pour toute cause reconnue par la législation et la jurisprudence en vigueur (rupture -onventionnelle, commun accord, force majeure, etc.).

Article 2-9-2. Incidences de la cessation d’activité

  • Préavis

En cas de licenciement comme de démission, et sauf faute grave ou lourde de l'artiste, il sera dû par l'auteur de la rupture un préavis de trois mois, l'Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris ayant toujours la faculté de dispenser l'artiste de tout travail pendant cette période, a charge en cas de dispense par l’employeur de verser au salarié l'indemnité compensatrice correspondante.
  • Départ ou mise à la retraite

Les délais de prévenance et le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite sont fixés conformément à l’accord d’entreprise de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris.

Titre 3
Dispositions spécifiques au personnel administratif et technique de l’Orchestre de Paris


Article 3-1. Principes

Les parties conviennent que le personnel administratif et technique de l’Association Orchestre de Paris transféré au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris bénéficie de l’ensemble des dispositions des accords de l’Etablissement public (liste en annexe 1) en lieu et place des accords applicables au sein de l’Orchestre de Paris.

Article 3-2. Dispositions spécifiques applicables au personnel de l’Association Orchestre de Paris transféré au sein de l’Etablissement public Cité de la musique – Philharmonie de Paris

Des avenants au contrat de travail du personnel administratif et technique de l’Association Orchestre de Paris transféré au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris leur seront proposés, postérieurement à la procédure d’information / consultation des institutions représentatives du personnel et avant le 31 décembre 2018, afin de maintenir aux collaborateurs concernés les garanties sociales et d’adapter leur statut conformément aux articles suivants :
Article 3-2-1. Classification professionnelle

Les personnels administratifs et techniques de l’Association Orchestre de Paris transférés au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris bénéficieront de la classification applicable à l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris.

Il sera tenu compte, pour leur positionnement dans la classification, du niveau de responsabilité et de la rémunération telle que définie au moment de l’intégration, en référence à la grille indiciaire applicable au sein de l’Etablissement public.
Article 3-2-2. Dispositions salariales - Structure de la rémunération
Le personnel administratif et technique de l’Association Orchestre de Paris transféré au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris se verra appliquer les dispositions des accords collectifs de l’Etablissement public en matière de rémunération.

Par ailleurs, afin de garantir une parfaite application des principes généraux rappelés à l’article 1-3, l’avenant conclu en application de l’article 1-3-3 ajoutera à leur salaire, tout ou partie des primes perçues antérieurement, de telle sorte que leur rémunération annuelle brute sera maintenue. L’ancienneté sera reprise en totalité dans le salaire reconstitué. Par ailleurs, la définition de poste sera précisée ou amendée en tant que de besoin dans ledit avenant.

Au surplus de ce qui est prévu à l’article 1-3-1 ci-avant, les primes et avantages qui seront repris dans le calcul de la nouvelle rémunération annuelle brute sont les suivants

:


Objet

Personnel concerné

Support

Taux de remplacement

Prime fixe (prime audiovisuelle incluse)
Personnel administratif et technique
Usage
100% (soit un demi-mois de salaire) intégré au salaire de base
Prime d’assiduité
Personnel administratif et technique
Usage
100% (soit un demi-mois de salaire) intégré au salaire de base
Indemnité vestimentaire
Régisseurs plateau
Usage
100% (en référence au barème de l’annexe 4 des musiciens)


Titre 4
Dispositions communes concernant les tournées
Article 4-1. Champ d’application
Les parties conviennent que les dispositions du présent titre relatives aux règles applicables en tournée en France et à l’étranger sont applicables à l’ensemble des salariés du Département Orchestre de Paris. Ces dispositions viennent compléter celles de l’article 1-3-1.
Article 4-2. Règles applicables à tous les personnels

En cas de tournée à l’étranger et en fonction des pays visités, l’ensemble de ces salariés bénéficient d’une prise en charge par leur employeur des frais, indemnités et avantages suivants :
. frais de délivrance et renouvellement de passeport
. frais de délivrance de visa
. frais de vaccination
. assurance rapatriement
. indemnité de mission à l’étranger (par virement bancaire en euros avant le départ et en devises étrangères sur place dans les autres cas).

  • Indemnités de mission en France
Les montants de l’indemnité de déplacement en France et sa décomposition (pour chacun des deux repas principaux, la nuit et le petit déjeuner), et leur revalorisation annuelle sont négociés dans le cadre de la négociation annuelle de branche prévue à l’article X.1. de la CCNEAC. Le montant de cette indemnité de déplacement sera revalorisé par la direction du Département Orchestre de Paris à concurrence d’un montant au moins égal à la revalorisation décidée au niveau de la branche d’activité.

  • Indemnités de mission à l’étranger
Les dépenses de logement étant directement prises en charge par la direction de l’Orchestre de Paris ou l’organisateur de la tournée, les indemnités de mission ne peuvent être inférieures à 40% du groupe 1 des frais de mission des personnels de l’Etat publiées par le Ministère de l’Economie et dans le respect des règles édictées par l’URSSAF (Allocations forfaitaires pour les déplacements à l’étranger).
En cas de nécessité, les indemnités de mission pourront être négociées avec les délégués syndicaux ou les représentants du personnel au CSE.

En cas de déplacement hors de la région parisienne et en vue de maintenir un très haut niveau artistique, la Direction du Département Orchestre de Paris sous le contrôle de la Direction générale veille à ce que les conditions matérielles n'imposent aux personnels aucune fatigue excessive préjudiciable à leur prestation. Notamment, et dans toute la mesure du possible, elle leur laisse un repos suffisant à l'issue d'un long voyage, ménage un battement approprié entre l'arrivée au lieu d'hébergement et le début du premier service, etc.

Les voyages s'effectuent en principe collectivement. Tout déplacement individuel devra faire l'objet d'un accord préalable écrit de la Direction.

Selon les circonstances, les personnels voyagent :

  • en première classe en chemin en fer; en cas de déplacement de nuit, ils doivent avoir des couchettes ou en seconde classe sous conditions négociées avec les représentants syndicaux de l’Orchestre de Paris

  • en classe économique en avion. Les voyages par avion "charter" doivent comporter le même confort et la même sécurité que ceux offerts sur une ligne régulière ;

  • en première classe ou deuxième classe en bateau ;

  • en car de type "pullman" grand tourisme.

Article 4-3. Règles applicables au personnel artistique

Article 4-3-1. Durée des tournées


La durée des tournées en France (hors région Ile de France) et à l'étranger est comptabilisée sur deux années civiles glissantes. Elle ne peut dépasser 92 jours avec un maximum possible de 56 jours pour l'une des deux années.

La durée de la tournée la plus longue ne peut dépasser 28 jours, sauf accord des représentants du personnel, étant précisé :
  • qu'une tournée d'une durée supérieure à 20 jours ne peut être suivie d'une nouvelle tournée, quelle qu'en soit la durée, avant qu'un délai de 28 jours ne se soit écoulé ;
  • qu'une tournée d'une durée égale ou inférieure à 20 jours ne peut être suivie d'une nouvelle tournée, quelle qu'en soit la durée, avant qu'un délai de 10 jours ne se soit écoulé.

Des déplacements peuvent être effectués en France métropolitaine avant l'expiration de ces délais de 28 et de 10 jours :
  • s'ils n'excèdent pas une durée de 3 jours,
  • s'ils comportent une installation fixe pendant la période des vacances d'été. On entend par installation fixe, un séjour dans un même lieu pour un minimum d'une semaine dans le cadre d'un festival en France. Dans le cas d'une installation fixe, un accord spécifique est négocié entre la direction et les délégués syndicaux ou les représentants du personnel au CSE pour l’ensemble des personnels artistiques, permanents ou complémentaires, et fixant les dispositions spécifiques en matière de durée et d’organisation du travail, de décompte et rémunération, et de fonctionnement de l’orchestre en fonction de la nature de la mission.

Article 4-3-2. Services effectués à l’occasion des tournées et déplacements

Les services effectués à l'occasion des tournées et déplacements sont pris en compte dans les services annuels sur les bases forfaitaires suivantes :
  • 1 service de 3 heures pour un départ après 12h et pour un retour avant 12h,
  • 2 services de 3 heures par jour, au cours de la tournée, lorsque la journée ne comporte que voyage ou repos,
  • 2 services de 2 heures et 1 service de 3 heures dès lors que la journée comporte un travail musical effectif.
Article 4-3-3. Journée en tournée

La journée en tournée peut comporter ou non un déplacement.

Par durée de déplacement, on entend la durée totale des voyages, de l'heure de convocation collective pour le départ à l'arrivée au lieu prévu. Les trajets sur place (hôtel - salle de concert et retour) sont exclus de la durée des voyages.

  • Journée sans déplacement

Dans le cas où la journée ne comporte pas de déplacement, il peut être effectué :
  • 2 répétitions de 3 heures ;
  • ou 1 répétition de 3 heures et 1 concert ;
  • ou 1 répétition de 3 heures et 1 représentation lyrique (ou générale ou pré-générale) dans la limite de 6 heures maximum ;
  • ou 2 concerts.

  • Journée avec déplacement inférieur ou égal à 2 heures

Dans le cas où le déplacement est inférieur ou égal à 2 heures, la journée de tournée peut comporter :
  • 2 répétitions de 3 heures ;
  • ou 1 répétition de 3 heures et 1 concert ;
  • ou 1 raccord et 1 représentation lyrique (ou générale ou pré-générale) ;
  • ou 2 concerts.

  • Journée avec déplacement supérieur à 2 heures ou égal à 5 heures (4h en car)

Dans le cas d'un déplacement supérieur à 2 heures et inférieur ou égal à 5 heures (4 heures en car), la journée de tournée peut comporter :
  • 1 raccord et un concert ;
  • ou 1 manifestation lyrique ;
  • ou 1 répétition de 3 ou 4 heures.

  • Journée avec déplacement supérieur à 5 heures (4 heures en car)

Dans le cas d'une journée de travail comportant un déplacement supérieur à 5 heures, un raccord éventuel et un concert ou une manifestation lyrique, le forfait n'est plus applicable et le décompte est réalisé par comptabilisation des heures effectives.

  • Repos quotidien

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives selon les dispositions du Code du Travail.

Article 4-3-4. Programme de la tournée

Le programme de la tournée doit prévoir une journée complète de repos encadrée par deux nuits après 5 journées ou 5 concerts consécutifs, le voyage aller étant exclu si sa durée n'excède pas 6 heures.

Les tournées donnent lieu à des périodes de non programmation sur la base d’une demi-journée pour une journée de tournée. Le tiers de cette période est accordée à la suite immédiate du retour de tournée.

Cependant, une tournée en Europe Occidentale peut être suivie d'un concert à Paris dans un délai inférieur à 24 heures. Dans ce cas, le temps passé à Paris entre le retour et le concert est compté dans la tournée; il ne donne pas lieu à l'indemnité compensatrice de frais mentionnée ci-dessous.
Article 4-4. Règles applicables au personnel administratif et technique lors des tournées

Article 4-4-1. Principes

La direction de l’orchestre fixera, avant chaque tournée, les besoins humains nécessaires à l’accomplissement de la mission, et procèdera directement aux recrutements éventuels de renforts extérieurs, notamment pour la régie technique.

Le personnel administratif ou technique accompagnant l’orchestre à l’occasion d’une tournée pourra bénéficier de journées de récupération égales à une demi-journée pour deux journées de tournée.

Le nombre de ces journées de récupération, sera plafonné en tout état de cause à 7 et ramené à 3 pour le personnel percevant des heures supplémentaires en tournée. Ces journées ne pourront être prises qu’après accomplissement des tâches consécutives au retour du personnel et du matériel de tournée.

Par ailleurs, le personnel technique bénéficie d’un trentième de salaire versé par jour de tournée. Les journées de voyage aller et retour sont exclues du décompte si elles ne comportent que du voyage.

Ces trentièmes ont vocation à compenser forfaitairement la pénibilité et l’amplitude de ces journées. Ils ne peuvent être assimilés à des heures supplémentaires.Titre 5
Dispositions finales

Fait à Paris, le 14 novembre 2018

en 12 exemplaires originaux.

Pour l’Etablissement public Cité de la musique -Philharmonie de Paris,
XXXXXX,en sa qualité de Directeur Général

Pour le syndicat SYNPTAC-CGT
XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,


XXXXXX
En sa qualité de Directeur Général Adjoint

Pour le syndicat SNAPS – CFE/CGC
XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

Pour l’Association Orchestre de Paris,
XXXXXX, en sa qualité de Présidente

Pour le syndicat SUD – CULTURE
XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

XXXXXXX, en sa qualité de Directrice de l’Orchestre de Paris

Pour le syndicat SNEA-UNSA
XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,


Pour le syndicat SDAMP-CGT
XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

XXXXXX,
Contrôleur Général Economique et Financier de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris

XXXXXX
Contrôleur Général Economique et Financier de l’Orchestre de Paris

ANNEXE 1
Liste des accords collectifs applicables au sein de l’Etablissement public Cité de la musique - Philharmonie de Paris
  • Accord d'entreprise conclu le 29 juin 1999

  • Contrat de génération conclu le 18 janvier 2017

  • Accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu le 14 novembre 2016

  • Accords sur le Compte Epargne Temps conclus le 1er février 2017 et le 6 septembre 2018

  • Accord relatif aux heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux conclu le 29 mars 2017

  • Accord Télétravail conclu le 31 octobre 2017

  • Charte Informatique conclue le 18 décembre 2017

  • Accord sur les plafonds de cotisation auprès de la caisse des congés spectacles conclu le 12 janvier 2018

  • Accord relatif aux heures de délégation des représentants du personnel cadres au forfait-jours conclu le 19 mars 2018

  • Accord de prolongation transitoire des mandats des membres élus du Comité d’entreprise, des Délégués du personnel et du CHSCT conclu le 12 septembre 2018
ANNEXE 2 et 2bis
NOMENCLATURE DE L’ORCHESTRE DE PARIS

ANNEXE 2

DEFINITION: La formule "devant jouer" implique une obligation de service, sous réserve des dispositions particulières prévues ci -dessous.




1-QUATUOR




  • -VIOLONS

1ère catégorie:
  • Premier Violon Solo.
2ème catégorie:
  • Deuxième Violon Solo devant jouer Premier Violon Solo.

  • Premier Chef d'attaque des Seconds Violons.
3ème catégorie:
  • Troisième Violon Solo devant jouer Deuxième Violon Solo et Premier Violon Solo.
4ème catégorie:
  • Violon du rang devant jouer Troisième Violon Solo, Deuxième Violon Solo ou Deuxième Chef d'attaque des Seconds Violons, conformément aux dispositions particulières définies ci-dessous.



1.2-ALTOS



lère catégorie:
  • Alto Solo.
2ème catégorie:
  • Deuxième Alto Solo devant jouer Alto Solo.
3ème catégorie :
  • Troisième Alto Solo devant jouer Deuxième Alto Solo et Alto Solo.
4ème catégorie :
  • Alto du rang devant jouer Troisième Alto Solo et Deuxième Alto Solo, conformément aux dispositions particulières définies ci-dessous.



1.3-VIOLONCELLES


lère catégorie:
  • Violoncelle Solo
2ème catégorie:
  • Deuxième Violoncelle Solo devant jouer Violoncelle Solo.
3ème catégorie :
  • Troisième Violoncelle Solo devant jouer Deuxième Violoncelle Solo et Violoncelle Solo.
4ème catégorie :
  • Violoncelle du rang devant jouer Troisième Violoncelle Solo et Deuxième Violoncelle Solo, conformément aux dispositions particulières définies ci-dessous.



1.4-CONTREBASSES

lère catégorie:
  • Contrebasse Solo 4 et 5 cordes.
2ème catégorie:
  • Deuxième Contrebasse Solo 4 et 5 cordes devant jouer Contrebasse Solo 4 et 5 cordes.
4ème catégorie :
  • Contrebasse du rang 4 et 5 cordes devant jouer Deuxième Contrebasse Solo 4 et 5 cordes, conformément aux dispositions particulières définies ci-dessous.


Dispositions particulières à la 4ème catégorie


1.5 La fonction de Troisième Soliste, Deuxième Soliste ou Deuxième Chef d'attaque des Seconds Violons, doit être assurée par un musicien du rang, sous réserve que l'écriture musicale confiée à ces postes soit identique aux parties de tutti ste et dans les cas suivants:

a) Défaillance des solistes cités ci-dessus au cours d'une série.
b) Absence de ces solistes, pour une série, due aux raisons suivantes:
· congés légaux
· maladie.
· congés spéciaux (article 2.8 de l'accord d’adaptation),
· congé sans solde,
· etc ...

1.6 La fonction de Troisième Soliste, Deuxième Soliste ou Deuxième Chef d'attaque des Seconds Violons, peut être assurée par un musicien du rang.

L'occupation de chacun de ces postes implique l'accord du musicien du rang sollicité pour la fonction, l'écriture musicale pouvant être différente de celle des parties tuttistes et dans les cas suivants:
a) Défaillance des solistes cités ci-dessus au cours d'une série.
b) Absence de ces solistes, pour une série, due aux raisons suivantes:
· congés légaux ,
. maladie
· congés spéciaux (article 2.8 de l'accord d’adaptation)
· congés sans solde,
· etc ...
c) Absence de ces solistes pour une période égale ou supérieure à 1 mois due aux raisons suivantes:
· congés légaux,
· maladie,
· congé sans solde,
· poste non pourvu,
· etc ...

Un complément de rémunération est versé au musicien du rang dans les cas 1.5a, 1.5b, 1.6a et 1.6b, conformément à l'Article 2.7.1 de l'accord d’adaptation.
Dans le cas 1.6c, le musicien du rang est rémunéré par mensualisation dans la catégorie du soliste remplacé, conformément à l'Article 2.7.1 de l'accord d’adaptation.



2-HARMONIE




2.1-FLUTES



1ère catégorie:
  • Flûte Solo, Petite Flûte..
2ème catégorie:
  • Flûte pouvant jouer Flûte Solo, Petite Flûte, Flûtes en sol et ut grave.
  • Flûte, Petite Flûte devant jouer Petite Flûte Solo.
  • Petite Flûte Solo, Flûte.


2.2-HAUTBOIS



1ère catégorie:
  • Hautbois Solo, Hautbois d'Amour.
2ème catégorie:
  • Hautbois devant jouer Hautbois Solo, Hautbois d'Amour Solo
  • Hautbois, Cor d'Anglais devant jouer Cor Anglais Solo, Heckelphone.
  • Cor Anglais Solo, Hautbois.

2.3-CLARINETTES



1ère catégorie:
  • Clarinette Solo, Petite Clarinette.
  • Clarinette Solo, Cor de Basset.
2ème catégorie:
  • Clarinette devant jouer Clarinette Solo, Clarinette basse devant jouer Clarinette basse Solo.
  • Clarinette basse Solo, Clarinette, Cor de Basset Solo, Clarinette Contrebasse.
  • Petite Clarinette Solo, Clarinette

2.4-BASSONS



1ère catégorie:
  • Basson Solo.
2ème catégorie:
  • Basson devant jouer Basson Solo.
  • Basson, Contrebasson devant jouer Contrebasson Solo.
  • Contrebasson Solo, Basson.

2.5-CORS



1ère catégorie:
  • Cor Solo, Tuben.
2ème catégorie:
  • Troisième Cor devant jouer Cor Solo, Tuben Solo
  • Deuxième et Troisième Cor, Tuben.
  • Deuxième et Quatrième Cor, Tuben.


2.6-TROMPETTES



1ère catégorie:
  • Trompette Solo, Trompette à palettes, Trompettes en ré et si bémol aigu.
  • Trompette Solo, Cornet Solo, Trompette à palettes, Trompettes en ré et si bémol aigu.
2ème catégorie:
  • Troisième Trompette devant jouer Cornet solo, Deuxième et Quatrième Trompette, Trompette à palettes, Trompettes en ré et si bémol aigu.
  • Deuxième Trompette, Cornet, Trompette à palettes, Trompettes en ré et si bémol aigu, devant jouer Troisième et Quatrième Trompette.
  • Quatrième Trompette, Cornet, Trompette à palettes, Trompettes en ré et si bémol aigu, devant jouer Deuxième et Troisième trompette.

2.7-TROMBONES



1ère catégorie:
  • Trombone Ténor Solo, Trombone Alto.
2ème catégorie:
  • Trombone Ténor devant jouer Trombone Ténor Solo, Trombone Alto, Trompette basse Solo
  • Trombone basse Solo, Trombone Contrebasse
  • Trombone Ténor devant jouer Trombone basse, Trompette basse.

2.8-TUBA



1ère catégorie:
  • Tuba basse Solo, Tuba contrebasse Solo.

2.9-TIMBALES



1ère catégorie:
  • Timbalier Solo, Percussions annexées.

2.10-PERCUSSIONS



1ère catégorie:
  • Percussion Solo, Clavier principal, Percussion tous instruments, Timbales auxiliaires
2ème catégorie:
  • Caisse Claire principale, Timbales auxiliaires, Percussion tous instruments.
  • Percussion tous instruments jouant principalement les accessoires, timbales auxiliaires

2.11-HARPE



1ère catégorie:
  • Harpe Solo


Dispositions particulières à la 2ème catégorie


2.12Les fonctions 1ère catégorie peuvent être assurées par un musicien de 2ème catégorie pour lequel cette obligation ne figure pas à son contrat.

L'occupation de chacun de ces postes implique l'accord du musicien sollicité pour la fonction et dans les cas suivants:
a) Défaillance des musiciens de catégorie 1 au cours d'une série.
b) Absence des musiciens de catégorie 1, pour une série, due aux raisons suivantes:
· congés légaux,
· maladie,
· congés spéciaux (article 2.8 de l'accord d’adaptation),
· congé sans solde,
· etc ...

c) Absence des musiciens de catégorie 1, pour une période égale ou supérieure à 1 mois due aux raisons suivantes:
· congés légaux,
· maladie,
· congé sans solde,
· poste non pourvu,
. etc ...

Dans les cas 2.12 a et 2.12 b, un complément de rémunération est versé au musicien, conformément à l'Article 2.7.1 de l'accord d’adaptation.
Dans le cas 2.12 c, le musicien est rémunéré par mensualisation dans la catégorie du musicien remplacé, conformément à l'Article 2.7.1 de l'accord d’adaptation.

2.13 Les premières parties des ouvrages requérant le doublement des effectifs des vents devront être assurées par les musiciens de catégorie 1 présents conjointement.


ANNEXE 2bis

CATEGORIE 1


  • Premier Violon Solo.
  • Alto Solo.
  • Violoncelle Solo.
  • Contrebasse Solo 4 et 5 cordes.
  • Flùte Solo, Petite Flùte.
  • Hautbois Solo, Hautbois d'Amour.
  • Clarinette Solo, Cor de Basset.
  • Clarinette Solo, Petite Clarinette.
  • Basson Solo.
  • Cor Solo, Tuben.
  • Trompette Solo, Trompette à palettes, Trompettes en ré et si bémol aigu.
  • Trompette Solo, Cornet Solo, Trompette à palettes, Trompettes en ré et si bémol aigu.
  • Trombone Ténor Solo, Trombone Alto.
  • Tuba basse solo, Tuba contrebasse solo.
  • Timbalier Solo, Percussions annexées.
  • Percussion Solo, Clavier principal, Percussion tous instruments, Timbales auxiliaires
  • Harpe Solo.


CATEGORIE 2

  • Deuxième Violon Solo devant jouer Premier Violon Solo.
  • Premier Chef d'attaque des Seconds Violons.
  • Deuxième Alto Solo devant jouer Alto Solo .
  • Deuxième Violoncelle Solo devant jouer Violoncelle Solo.
  • Deuxième Contrebasse Solo 4 et 5 cordes devant jouer Contrebasse Solo 4 et 5 cordes.
  • Flûte pouvant jouer Flûte Solo, Petite Flûte, Flûtes en sol et ut grave.
  • Flûte, Petite Flûte devant jouer Petite Flûte Solo.
  • Petite Flùte Solo, Flùte.
  • Hautbois devant jouer Hautbois Solo, Hautbois d'Amour Solo.
  • Hautbois, Cor Anglais devant jouer Cor Anglais Solo, Heckelphone.
  • Cor Anglais Solo, Hautbois.
  • Clarinette devant jouer Clarinette Solo, Clarinette basse devant jouer Clarinette basse Solo.
  • Clarinette basse Solo, Clarinette, Cor de Basset Solo, Clarinette Contrebasse.
  • Petite Clarinette Solo, Clarinette.
  • Basson devant jouer Basson Solo.
  • Basson, Contrebasson devant jouer Contrebasson Solo.
  • Contrebasson Solo, Basson.
  • Troisième Cor devant jouer Cor Solo, Tuben Solo.
  • Deuxième et Troisième Cor, Tuben.
  • Deuxième et quatrième cor, Tuben.
  • Troisième Trompette devant jouer Cornet solo, Deuxième et Quatrième Trompette, Trompette à palettes, Trompettes en ré et si bémol aigu.
  • Deuxième Trompette, Cornet, Trompette à palettes, Trompettes en ré et si bémol aigu, devant jouer Troisième et Quatrième Trompette.
  • Quatrième Trompette, Cornet, Trompette à palettes, Trompettes en ré et si bémol aigu, devant jouer Deuxième et Troisième Trompette.
  • Trombone Ténor devant jouer Trombone Ténor Solo, Trombone Alto, Trompette basse Solo.
  • Trombone basse Solo, Trombone Contrebasse.
  • Trombone Ténor devant jouer Trombone basse, Trompette basse.
  • Caisse Claire principale, Timbales auxiliaires, Percussion tous instruments.
  • Percussion tous instruments jouant principalement les accessoires, timbales auxiliaires


CATEGORIE 3


  • Troisième Violon Solo devant jouer Deuxième Violon Solo et Premier Violon Solo.
  • Second Chef d'attaque des Seconds Violons devant jouer Premier Chef d'attaque des Seconds Violons.
  • Troisième Alto Solo devant jouer Deuxième Alto Solo et Alto Solo.
  • Troisième Violoncelle Solo devant jouer Deuxième Violoncelle Solo et Violoncelle Solo.


CATEGORIE 4


  • Violon du rang devant jouer Troisième Violon Solo, Deuxième Violon Solo ou Deuxième Chef d'attaque des Seconds Violons.
  • Alto du rang devant jouer Troisième Alto Solo, Deuxième Alto Solo.
  • Violoncelle du rang devant jouer Troisième Violoncelle Solo, Deuxième Violoncelle Solo.
  • Contrebasse du rang 4 et 5 cordes devant jouer Deuxième Contrebasse Solo 4 et 5 cordes.


ANNEXE 3
ACCORD COLLECTIF SUR LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DES ARTISTES INTERPRETES MUSICIENS PERMANENTS DE L’ORCHESTRE DE PARIS

PREAMBULE
Le présent accord définit les modalités d'exercice et de rémunération des droits reconnus par le Code de la propriété intellectuelle aux artistes-interprètes musiciens qui composent de manière permanente l'Orchestre de Paris.
Il abroge et remplace l'accord collectif conclu par les parties le 3 mars 2000, afin de tenir compte des évolutions intervenues au plan culturel, technologique et commercial.
L'accord fait principalement application des dispositions suivantes du Code de la propriété intellectuelle:
L'article L.212-3 « Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code ».
L'article L.212-4 « La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre ».
Il est rappelé que la convention collective de l'édition phonographique en date du 30 juin 2008, étendue par arrêté ministériel du 20 mars 2009, n'est applicable qu'aux entreprises « dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour» (cf. son article 1er) et ne saurait donc s'appliquer aux musiciens employés par l'ORCHESTRE.
Les objectifs prioritaires du présent accord sont les suivants:
· que l'ORCHESTRE soit en situation de conclure tous contrats avec des tiers exploitants de phonogrammes et de vidéogrammes, y compris des producteurs audiovisuels et des sociétés de communication audiovisuelle, par lesquels il garantisse le droit d'exploiter les enregistrements des prestations de l'Orchestre de Paris;
· que les droits des musiciens permanents sur ces enregistrements soient rémunérés à la fois par des rémunérations forfaitaires fixées en fonction du volume et de la destination des enregistrements et par des redevances proportionnelles aux recettes d'exploitation; le tout avec le bénéfice de minima garantis annuellement.
· que la politique audiovisuelle de l'Orchestre puisse contribuer pleinement aux objectifs associés à son installation à la Philharmonie de Paris, les enjeux de la diffusion de la musique classique par voies numériques à la Philharmonie de Paris étant l'ouverture à de nouveaux publics et l'accès à la musique classique pour le plus grand nombre.

DÉFINITIONS

Saison

Saison de production artistique, d'une durée d'un an, débutant classiquement du 1 er septembre et se terminant le 31 août de l'année suivante.

Archivage

Fixation de phonogramme ou de vidéogramme à seule fin de conservation, à l'exclusion de toute utilisation ou exploitation directe ou indirecte auprès du public, commerciale ou non.

Câblodistribution

Diffusion par câble (ou par ondes ultracourtes) aux fins de réception par le public

Communication au public en ligne

Toute communication au public d'un phonogramme ou d'un vidéogramme, par le biais d'un service numérique en ligne par quelque réseau numérique que ce soit et notamment par le biais du réseau Internet et des réseaux mobiles (ex. : ADSL, WAP, UMTS, 3G, etc.). Comprend notamment le webcasting, le streaming et le podcasting.

Exploitation cinématographique

Projection d'un vidéogramme en salle de cinéma

Mesures techniques de protection

Toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction d'empêcher ou de limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit de propriété intellectuelle sur un phonogramme ou un vidéogramme, grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection (cf. l'article 6 de la directive européenne n02001l29/CE du 22 mai 2001, transposé en France par la loi DADVSI du 1er août 2006)

Minute utilisée

Durée par minute indivisible des séquences musicales utilisées aux fins de diffusion en direct ou de réalisation et d'exploitation de la bande mère d'un phonogramme ou d'un vidéogramme.

Musique de film

Fixation exclusivement sonore destinée à être incorporée dans une œuvre audiovisuelle.

Phonogramme

Fixation exclusivement sonore résultant d'une interprétation.

Phonogramme promotionnel

Phonogramme utilisé hors commerce, dont le tirage est limité à 2 000 exemplaires, exclusivement destiné à la promotion de l'Orchestre de Paris. Les œuvres musicales y sont présentées en extraits.

Phonogramme du commerce

Phonogramme faisant l'objet d'une publication par la vente, le prêt, l'échange ou le louage d'exemplaires matériels ou immatériels. Un phonogramme mis à la disposition du public sur un réseau numérique de communication au public en ligne est réputé avoir été publié à des fins de commerce.

Phonogramme « live»

Phonogramme fixé lors d'un concert représenté devant un public. Sont considérés comme réalisés au cours d'un concert, les phonogrammes également effectués au cours des générales et des répétitions s'y rattachant et ceux réalisés -afin d'effectuer des raccords -hors de la présence du public, le jour même ou les jours suivants des représentations publiques.

Phonogramme en studio

Fixation réalisée au cours d'un service spécifique d'enregistrement.

Phonogramme d'accompagnement des répétitions Extrait de phonogramme spécifiquement destiné à l'accompagnement d'une répétition, à l'exclusion de tout autre usage.

Podcasting

Tout téléchargement de programmes émis par voie de webcasting.

Première destination de phonogrammes

Mode d'exploitation désigné sur la Feuille de présence (cf. article 7) comme étant la première forme d'exploitation d'un phonogramme.

Producteur ou coproducteur de phonogramme ou de vidéogramme

Personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la fixation phonographique ou audiovisuelle de prestations des artistes interprètes.

Radiodiffusion sonore

Diffusion exclusivement sonore, par le moyen d'ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public; y compris en cas de transmission par satellite. La transmission de signaux cryptés est assimilée à la radiodiffusion lorsque les moyens de décryptage sont fournis par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Radiodiffusion audiovisuelle

Diffusion d'images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public, y compris en cas de transmission par satellite. La transmission de signaux cryptés est assimilée à la radiodiffusion lorsque les moyens de décryptage sont fournis par l'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Sonorisation de lieux publics

Utilisation d'un phonogramme ou d'un vidéogramme pour sa communication dans un lieu public, hors cas particulier de son utilisation lors d'un spectacle.

Sonorisation de spectacles

Utilisation d'un phonogramme ou d'un vidéogramme spécifiquement enregistré pour la sonorisation d'un spectacle, aux fins de communication au public lors du spectacle et, le cas échéant, aux fins de captation audiovisuelle dudit spectacle et exploitation du vidéogramme qui résultera de cette captation audiovisuelle.

Streaming

Diffusion à la demande sur un réseau numérique de communication au public en ligne, sans possibilité de téléchargement

Téléchargement

Acte de reproduire pour un usage privatif le programme qui a été communiqué en ligne au public ou mis à sa disposition sur un réseau numérique.

Utilisation secondaire de phonogramme

Tout mode d'exploitation sonore autre que celui qualifié de première destination de phonogramme. La publication d'un phonogramme du commerce reproduisant une musique de film est une utilisation secondaire de phonogramme. Les destinations autorisées à titre gratuit par application de l'article 14 du présent accord, et celles appartenant aux exceptions de l'article L.211-3 du Code de la propriété intellectuelle, ne constituent pas des utilisations secondaires au sens du présent accord.

Vidéogramme

Toute séquence d'images, sonorisée ou non.

Vidéogramme promotionnel

Vidéogramme utilisé hors commerce, dont le tirage est limité à 2000 exemplaires, exclusivement destiné à la promotion de l'Orchestre de Paris. Les œuvres musicales y sont présentées en extraits.

Vidéogramme du commerce

Vidéogramme faisant l'objet d'une publication par la vente, le prêt, l'échange ou le louage d'exemplaires matériels ou immatériels. Un vidéogramme mis à la disposition du public sur un réseau numérique de communication au public en ligne est réputé avoir été publié à des
fins de commerce.

Vidéogramme « live»

Sont considérées comme réalisées au cours d'un spectacle ou d'un concert les fixations également effectuées au cours des générales et des répétitions s'y rattachant et celles réalisées -afin d'effectuer des raccords -hors de la présence du public.

Vidéogramme en studio

Fixation réalisée au cours d'un service spécifique d'enregistrement.

Vidéotransmission

Toute diffusion simultanée dans un lieu public, à seules fins promotionnelles des prestations de concert de l'Orchestre de Paris. Cette diffusion ne génère aucune recette et plus généralement ne fait pas l'objet d'une commercialisation.

Webcasting

Diffusion linéaire sur un réseau numérique de communication au public en ligne. Le webcasting a lieu avec ou sans possibilité de téléchargement.

CHAPITRE 1 -AUTORISATIONS DES MUSICIENS PERMANENTS

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de délivrance des autorisations des
artistes interprètes musiciens permanents de l'Orchestre de Paris, à savoir ceux qui sont
employés par l'ORCHESTRE sous contrat à durée indéterminée (ci-après « les musiciens »).

Article 2 : Information des musiciens

Pour chaque production, l'Orchestre informera les organisations syndicales, avant la première
répétition, de la présence de tout moyen d'enregistrement.
L'Orchestre informera régulièrement les organisations syndicales des projets audiovisuels en
cours et de leurs modalités contractuelles (cession, coproduction, etc.).
Pour chaque production achevée, l'Orchestre informera les organisations syndicales de la
durée estimée de chacun des programmes et des modalités de décompte des redevances qui en
découlent.
A leur demande, les organisations syndicales seront informées sur les conditions artistiques et techniques d’enregistrement, y compris le contenu et la durée de la musique enregistrée, avant finalisation de la bande mère du phonogramme ou de la version définitive du vidéogramme.

Article 3 : Autorisations délivrées par les musiciens

3.1. Les musiciens autorisent l'ORCHESTRE à fixer, reproduire et communiquer au public leurs prestations, que ce soit pour une exploitation exclusivement sonore ou pour une exploitation audiovisuelle, pour tous territoires et pour la durée fixée par l'article L.211-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Ces autorisations sont délivrées à la fois du fait de la signature et de l'exécution de leur contrat de travail et de la signature des feuilles de présence, sous réserve du respect des conditions financières fixées par le présent accord.
Les musiciens autorisent à titre gratuit les utilisations non valorisables ou indispensables à la promotion des activités de l'ORCHESTRE, selon les conditions et limites définies par l'article 14 du présent accord.
3.2. En ce qui concerne la fixation et l'exploitation de tout vidéogramme, il est fait application de l'article L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel le contrat de travail des artistes interprètes vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public le vidéogramme s'agissant des modes d'exploitation pour lesquels une rémunération est fixée par le présent accord.
Cette rémunération est fixée au Chapitre III du présent accord collectif, d'une part forfaitairement en fonction de la durée des utilisations et d'autre part en fonction des recettes d'exploitation.
En conséquence, les musiciens autorisent les modes d'exploitation suivants des vidéogrammes fixés à partir de leurs prestations : câblodistribution, communication au public en ligne par webcasting, streaming et podcasting, exploitation cinématographique, publication de vidéogramme du commerce, publication de vidéogrammes promotionnels, radiodiffusion audiovisuelle, sonorisation de lieux publics, sonorisation de spectacles.

Cela inclut tout changement du montage des images avec la partie sonore de ce qui a été fixé.
Si aucune rémunération n'est fixée au présent accord s'agissant d'une utilisation non envisagée à la date de sa signature, l'autorisation est néanmoins donnée par les musiciens dès lors qu'ils bénéficient d'une rémunération proportionnelle aux recettes générées par cette utilisation. Il appartiendra cependant aux parties de convenir à bref délai d'un barème de rémunération forfaitaire en fonction de la durée de l'utilisation.
3.3. En ce qui concerne la fixation et l'exploitation de tout phonogramme, il est fait application de l'article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle et tenu compte de l'appartenance de la plupart des musiciens à la SPEDIDAM; société de perception et de répartition des droits à laquelle ils ont confié la gestion des droits relatifs aux utilisations secondaires des phonogrammes.
Les premières destinations des phonogrammes sont autorisées par les musiciens en contrepartie de la rémunération fixée au Chapitre III

du présent accord collectif, d'une part forfaitairement en fonction de la durée de l'utilisation et d'autre part en fonction des recettes d'exploitation.

En cas d'utilisations secondaires de phonogrammes, les musiciens sont rémunérés forfaitairement via la SPEDIDAM, en application des barèmes mis en œuvre par cette dernière, et non pas en application des barèmes de rémunération forfaitaire fixés par le présent accord.
Toutefois, les organisations syndicales tiennent à préciser que ces utilisations secondaires sont autorisées par les musiciens dès lors que les barèmes de la SPEDIDAM sont respectés par les utilisateurs.
3.4. En ce qui concerne le cas particulier des musiques de film, leur fixation ainsi que leur exploitation audiovisuelle sont autorisés par les musiciens en contrepartie de la rémunération fixée au Chapitre III

du présent accord collectif, d'une part forfaitairement en fonction de la durée des utilisations et d'autre part en fonction des recettes d'exploitation.

En conséquence, les musiciens autorisent les modes d'exploitation audiovisuelle suivants des musiques de film : câblodistribution, communication au public en ligne par web casting, streaming et podcasting, exploitation cinématographique, publication de vidéogramme du commerce, publication de vidéogrammes promotionnels, radiodiffusion audiovisuelle, sonorisation de lieux publics, sonorisation de spectacles.
En cas d'utilisation secondaire d'une musique de film, c'est-à-dire de publication d'un phonogramme du commerce reproduisant ladite musique de film, les musiciens sont rémunérés forfaitairement via la SPEDIDAM, en application des barèmes mis en œuvre par cette société, et non pas en application du barème de rémunération forfaitaire fixé par le présent accord.
Toutefois, les organisations syndicales tiennent à préciser que cette utilisation secondaire de phonogramme est autorisée par les musiciens dès lors que le barème de la SPEDIDAM est respecté par l'utilisateur.

3.5. En ce qui concerne le cas particulier des programmes radiophoniques, il est fait application de l'article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle et tenu compte de l'appartenance de la plupart des musiciens à la SPEDIDAM ; société de perception et de répartition des droits à laquelle ils ont confié la gestion des droits relatifs aux utilisations secondaires des phonogrammes.
Toutefois, lorsque la fixation est en même temps destinée à la publication d'un phonogramme du commerce, il est considéré, à la demande des organisations syndicales et avec l'accord de l'ORCHESTRE, que la première destination de cette fixation est la publication dans le commerce d'un phonogramme.
Il est ici rappelé que le Traité OMPI-WPPT du 20 décembre 1996 (article 15-4°) aboutit à ce que les phonogrammes mis à la disposition du public à la demande, y compris par voie de podcasting de programmes radiophoniques, soient réputés avoir été publiés dans le commerce. Leur radiodiffusion relève alors du champ de la licence légale de Rémunération Equitable instaurée par l'article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle; cette rémunération étant payée directement par les diffuseurs à la SPRE et répartie aux musiciens par la SPEDIDAM.
3.6. En ce qui concerne les usages éducatifs d'extraits de phonogrammes ou de vidéogrammes, il est rappelé que l'article L.211-3-3° du Code de la propriété intellectuelle crée une exception aux droits voisins du droit d'auteur et que ces usages ne sont donc pas soumis à l'autorisation des musiciens.

Article 4 : Contrôle et suivi d'exploitation

Lorsqu'une autorisation est donnée par l'ORCHESTRE à un tiers (coproducteur, licencié, distributeur, diffuseur), l'ORCHESTRE s'efforce d'imposer par contrat à ce tiers de l'informer périodiquement sur l'exploitation qui est faite des phonogrammes ou des vidéogrammes qui font l'objet de cette autorisation.
La responsabilité des parties signataires ne saurait être engagée en cas de fixation, reproduction ou communication au public à leur insu, quel que soit le support ou le moyen de diffusion concerné, des prestations de l'Orchestre de Paris.
Afin d'être en mesure d'engager d'éventuelles poursuites contre les personnes physiques ou morales qui auraient exploité illicitement, sans autorisation ou sans rémunération, les prestations des musiciens de l'Orchestre de Paris, les parties signataires du présent accord s'informeront mutuellement de tout enregistrement, de toute diffusion et/ou de toute exploitation non autorisés dont elles auront eu connaissance.

CHAPITRE II : CONDITIONS D'ENREGISTREMENT

Article 5 : Organisation du travail. Participation aux services d'enregistrement

Les musiciens étant soumis, dans le cadre des activités de l'ORCHESTRE, à des dispositions contractuelles ou réglementaires définissant leurs conditions de travail, il est expressément stipulé qu'ils doivent participer à tous services d'enregistrement, quel qu'en soit la destination, sur la demande de l'ORCHESTRE et moyennant décompte de ces services au titre du temps de travail.

Toutefois, ne sont pas décomptés les services spécifiques consacrés aux destinations
suivantes:
  • enregistrement d'une bande originale de film (hors concert) ;
  • musique de chambre (concerts et enregistrements).
Ces services spécifiques font l'objet d'un contrat de travail spécifique.
Etant donnée leur spécificité, ces services sortent du champ de l'article 15.7 de l'accord
collectif d'entreprise de l'association Orchestre de Paris -personnel artistique du 9 décembre
1992.

Article 6: Durée minimum d'enregistrement par service et nombre de répétitions autorisées

La durée de la musique enregistrée ne pourra être inférieure à une moyenne de 12 minutes par service de 3 heures; cette moyenne étant calculée sur l'ensemble de chaque production.
Le nombre de répétitions nécessaires avant l'enregistrement en studio est limité à une répétition de 3 heures par tranche de 30 minutes enregistrées. Au-delà, les services de répétitions sont décomptés double.

Article 7 : Feuille de présence

L'ORCHESTRE s'engage à communiquer à la société de perception et de répartition des droits mandatée par les musiciens, actuellement la SPEDIDAM, les feuilles de présences signées par les musiciens, permanents et non permanents, au début de chaque séance d'enregistrement. Cette communication a lieu à la fin du mois suivant la date de la dernière séance d'une même série. Une copie de la feuille de présence est archivée par l'ORCHESTRE.
Cette feuille de présence mentionne les destinations pour laquelle les musiciens ont donné leur autorisation et seront rémunérés par l'ORCHESTRE.
A titre dérogatoire, toute fixation de phonogramme ou de vidéogramme uniquement destinée aux archives fait l'objet d'une feuille de présence spécifique à l'Orchestre de Paris et conservée par l'ORCHESTRE, l'archivage n'étant pas considéré comme une utilisation.


CHAPITRE III - REMUNERATIONS FORFAITAIRES, REDEVANCES PROPORTIONNELLES AUX RECETTES D'EXPLOITATION ET A V ANCES ANNUELLES


Article 9 -A : Rémunérations forfaitaires

9.A.l Barème des rémunérations forfaitaires en fonction de la durée des utilisations

A l'exception des utilisations qui sont autorisées à titre gratuit selon les limites définies par l'article 14 du présent accord, les autorisations accordées par les musiciens sont rémunérées forfaitairement, par minute indivisible, selon le barème figurant dans la grille annexée au présent accord (cf. annexe 1) et en tenant compte de leur taux de participation aux enregistrements de la saison considérée.
Il est par ailleurs appliqué annuellement sur ces barèmes un abattement forfaitaire de 85% (quatre vingt cinq pour cent) au-delà de 1.400 euros. L'abattement est appliqué après calcul du résultat du barème de l'annexe 1.
En conséquence, pour le calcul de ce qui est dû à un musicien, il est procédé comme suit:
T = total résultant de l'application du barème en fonction des minutes enregistrées sur la saison
TP = taux de participation aux enregistrements de la saison
Si T est supérieur à 1.400 euros, la rémunération est calculée comme suit:
Rémunération = [(T -1 400) x 15% + 1 400 ] x TP
Si T est inférieur à 1.400 euros, la rémunération est calculée comme suit :
1.400 euros x TP
Des exemples indicatifs sont en tant que de besoin établis en annexe 2.

9.A.2 Avance annuelle sur rémunérations forfaitaires

Il est versé chaque saison à chaque musicien une avance sur ces rémunérations forfaitaires, qui est non remboursable. Cette avance est d'un montant de 1.400 (mille quatre cent) euros brut par saison. Elle est récupérable, par compensation directe de créance, sur les rémunérations forfaitaires qui sont dues aux musiciens selon le barème figurant dans la grille annexée au présent accord.
Les musiciens qui sont recrutés ou qui quittent l'Orchestre de Paris en cours de saison, ou plus généralement sont absents, en dehors des périodes annuelles de congés et des périodes de congés maternité, paternité, ou de congés maladie professionnelle, ont droit à l'avance annuelle sur rémunérations forfaitaires au prorata temporis.
La règle du prorata temporis s'applique individuellement de la manière suivante: chaque période d'absence qui ne peut être prise en compte au titre du paiement du salaire mensuel par
l'ORCHESTRE est déduite du nombre total d'heures pris en compte dans la saison à ce titre pour un temps complet. L'avance annuelle sur rémunérations forfaitaires est due individuellement à proportion du nombre d'heures restant après cette déduction.

Au plus tard le 30 juin de la saison de production des enregistrements, il est communiqué à chaque musicien un récapitulatif des rémunérations forfaitaires comptabilisées en application du barème figurant dans la grille annexée au présent accord ; le versement des rémunérations éventuellement dues en plus de l'avance annuelle ayant lieu au plus tard à cette même date.
Le montant de l'avance sur rémunérations est révisable tous les trois ans.
L'avance annuelle sur rémunérations est versée à chaque musicien en deux temps: Au 31 décembre de la saison: 40% de son montant, au prorata temporis. Au 30 juin de la saison: le solde restant à payer, au prorata temporis.
Cette avance est qualifiée de salaire, conformément à l'article L.7121-8 du Code du travail.

Article 9 -B : Redevances proportionnelles

9.B.l Taux des redevances proportionnelles aux recettes d'exploitation

En contrepartie des autorisations accordées par les musiciens dans le cadre du présent accord et afin qu'ils soient pleinement associés à la réussite commerciale des phonogrammes et des vidéogrammes réalisés à partir de leurs prestations, l'ORCHESTRE octroie aux musiciens une part de 50% (cinquante pour cent) :
  • des recettes hors taxe facturées et encaissées par l'ORCHESTRE sur la base des
contrats qu'il signe pour autoriser l'exploitation des phonogrammes et des
vidéogrammes;
  • des montants encaissés par l'ORCHESTRE en rémunération de la fraction des parts de
coproduction qu'il détient dans les productions audiovisuelles auxquelles les
musiciens ont participé se rapportant aux droits des musiciens.
Le paiement de ces redevances est réparti à parts égales entre les musiciens en fonction dans l'Orchestre pendant tout ou partie de la saison de production des phonogrammes ou des vidéogrammes ayant généré ces recettes; sous réserve de la récupération de l'intégralité de l'avance annuelle tel que précisé ci-après.
Ces reversements proportionnels au produit de l'exploitation des enregistrements ne sont pas qualifiés de salaires, conformément à l'article L.7121-8 du Code du travail et à la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2012/161 du 20 avril 2012. Ils sont soumis au paiement de la CSG et de la CRDS.

9.B.2 Avance annuelle sur redevances

Afin de garantir aux musiciens une participation effective aux recettes d'exploitation, et en contrepartie des autorisations accordées à l'ORCHESTRE, il est versé chaque saison à chaque musicien une avance sur redevances qui est non remboursable. Cette avance est récupérable, par compensation directe de créance, sur les redevances proportionnelles qui sont dues aux musiciens en application des dispositions du présent article.
Pour que cette avance sur redevances soit en adéquation avec la valeur commerciale des productions, son montant est négocié de bonne foi tous les trois ans par les signataires du présent accord collectif, en tenant compte:
-du montant de l'avance annuelle sur redevances versée lors des trois saisons précédentes ;
-de la grille des barèmes par minute qui est annexée au présent accord collectif;
-de l'importance des projets d'enregistrements susceptibles d'avoir lieu pendant les trois saisons considérées.

Article 10 : Montant de l'avance annuelle sur redevances

Le montant de l'avance annuelle sur redevances proportionnelles aux recettes est égal, pour la saison de signature du présent accord, par musicien, à la somme de 600 ( six cents) euros brut par saison.
Le montant de cette avance sur redevances est révisable, tous les trois ans, à hauteur de plus ou moins 20 % (vingt pour cent) de son montant pour la saison précédant sa révision, en considération des dispositions de l'article 9.A.2 et des dispositions de l'article 9.B.2 ci-avant; le total des avances prévues aux articles 9.A.2 et 9.B.2 ne pouvant être inférieur à 2.000 (deux mille) euros bruts par an.

Article 11 : Conditions de versement de l'avance annuelle sur redevances

L'avance annuelle sur redevances est due individuellement dès lors que le musicien était en fonction dans l'orchestre pendant tout ou partie de la saison considérée.

Article 12: Modalités de versement de l'avance annuelle sur redevances

L'avance annuelle sur redevances est versée à chaque musicien au plus tard le 31 décembre de la saison considérée. Un réajustement pourra être effectué au plus tard le 30 juin de la saison considérée pour les musiciens en fonction dans l'Orchestre uniquement après le 31 décembre.

Article 13: Modalités de calcul des redevances proportionnelles aux recettes d'exploitation.

L'ORCHESTRE octroie aux musiciens une part de 50 % (cinquante pour cent) des recettes hors taxe facturées et encaissées par l'ORCHESTRE au titre de l'exploitation des dits phonogrammes et vidéogrammes.
L'ORCHESTRE établit, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'encaissement de ces recettes, un décompte annuel des sommes hors taxe facturées et encaissées, pour chaque production ayant généré des recettes, en précisant quelle est la saison de production.
Ce décompte est communiqué aux organisations syndicales signataires, qui le tiennent à la disposition des musiciens permanents sur demande.
Le reversement aux musiciens de leur part des recettes intervient après récupération du montant total de l'avance versée pendant la saison de production. Les recettes à prendre en compte sont celles générées par les phonogrammes ou les vidéogrammes produits au cours de cette saison et comptabilisées tout au long de la vie commerciale de ces phonogrammes ou vidéogrammes. Le reversement a lieu au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année d'encaissement desdites recettes.

Article 14 : Destinations autorisées à titre gratuit

Les utilisations ci-après, non valorisables et/ou indispensables à la promotion des activités de l'ORCHESTRE, sont autorisées par les musiciens à titre gratuit. Elles font l'objet d'une information préalable des organisations syndicales signataires.

a) Diffusions promotionnelles

Les télédiffusions d'emegistrements, y compris par communications au public en ligne, et dont l'objectif exclusif est d'assurer la promotion de l'orchestre, ne donnent pas lieu à rémunération dans les cas suivants :
  • Elles ne génèrent aucune recette et ne doivent pas faire l'objet d'une commercialisation;
  • Elles ne sont réalisées qu'à partir d'enregistrements préexistants, sur quelque support que ce soit (numérique, magnétique, analogique) et doivent avoir lieu dans le cadre de manifestations gérées par ou impliquant les partenaires de l'ORCHESTRE pour les colloques, congrès, symposiums, marchés, et expositions auxquels l'ORCHESTRE participe.
L'objectif poursuivi par ces diffusions doit être de:
  • promouvoir la culture française à l'étranger ;
  • assurer la publicité des activités de l'ORCHESTRE ;
  • et/ou contribuer à l'éveil et à la culture musicale des enfants, la sensibilisation des publics défavorisés.

b) Flash d'actualité

Aux fins d'information du public sur une actualité immédiate, sont autorisées à titre gratuit la fixation sonore ou audiovisuelle des prestations des musiciens, en répétition ou en concert, pour une durée maximum de 20 minutes, et la diffusion de cette fixation pour une durée maximum de trois minutes.
Cette fixation est subordonnée à la signature par le producteur ou le réalisateur d'un accord spécifique avec l'ORCHESTRE, ou par les musiciens de la Feuille de présence (cf. l'article 7 du présent accord), et ne donne pas lieu à rémunération.
Dans le cas particulier des tournées, la durée de diffusion prévue au présent article pourra être portée à quinze minutes à condition que cette diffusion ne porte pas sur la totalité d'une œuvre ou d'un mouvement d'une œuvre, et que la diffusion soit limitée au seul territoire du pays visité et ce, pendant la durée de la tournée et des 3 mois qui la précèdent et qui la suivent.

c) Site Internet de l'ORCHESTRE

Des extraits de phonogrammes et de vidéogrammes fixés en exécution du présent accord peuvent être utilisés par l'ORCHESTRE pour une mise en ligne sur son site Internet à des fins promotionnelles ; ce qui ne donne pas lieu à rémunération.

d) Photographies

Les musiciens autorisent en tant que de besoin et à titre gratuit la captation et l'exploitation de leur image en cas de prise photographique de l'Orchestre de Paris pour la promotion et l'information du public sur les activités de l'ORCHESTRE; et ce pour tous territoires et pour la durée du droit reconnu par l'article 9 du Code civil.

e) Vidéotransmission

La vidéotransmission de concert, quand elle est réalisée afin d'accroître l'audience, avec un public non payant, est également considérée comme une diffusion promotionnelle ne donnant pas lieu à rémunération.

f) Interviews

Les interviews des musiciens pourront être insérées, sans rémunération, dans tous types d'enregistrement, pour tous territoires et pour la durée du droit reconnu par l'article 9 du Code civil.

g) Archivage

Les enregistrements effectués par l'ORCHESTRE sont généralement tous archivés. Ils n'ouvrent droit à versement de redevance que lorsqu'ils font l'objet d'une exploitation. Toute exploitation d'archives plus d'un an après leur fixation fait l'objet d'une information des organisations syndicales et d'un décompte. En ce qui concerne spécifiquement les anciennes archives qui auraient été fixées sans feuilles de présence ou dont les feuilles de présence ne pourraient être retrouvées malgré des recherches avérées et sérieuses, un accord spécifique sera en tant que de besoin conclu par les parties pour permettre leur exploitation. Tous les enregistrements aux fins d'archives doivent respecter l'obligation d'établir la feuille de présence.

h) Phonogrammes d'accompagnement des répétitions

L'utilisation de ces phonogrammes constitue un simple outil de travail pour faciliter les répétitions et ne donne pas lieu à rémunération.

i) Phonogrammes et vidéogrammes consacrés à des compositeurs contemporains

Après concertation et accord avec les délégués syndicaux, et dans le but de favoriser l'enregistrement d'œuvres inédites de compositeurs contemporains, les musiciens acceptent à titre gratuit la fixation et une première utilisation de ces œuvres, dans la limite de 5 séances d'enregistrement par saison correspondant à 70 minutes fixées dans la version définitive du phonogramme ou du vidéogramme considéré.

CHAPITRE IV : ARTISTES INTERPRETES NON PERMANENTS

Article 15 : rémunération des artistes interprètes non permanents

Les Artistes interprètes non permanents ne sont pas soumis au présent accord.
Ils ne peuvent prétendre au bénéfice des rémunérations forfaitaires, des redevances proportionnelles aux recettes d'exploitation et des avances annuelles définies ci-avant.
La conclusion du présent accord a été précédée d'une consultation des organisations syndicales sur les modalités d'autorisation et de rémunération des droits des artistes non permanents.

CHAPITRE V : MODALITES D'APPLICATION DE L'ACCORD

Article 16 : Application dans le temps

Les présentes dispositions s'appliquent aux enregistrements et aux commercialisations d'enregistrements réalisés ou exploités à compter du 1 er septembre 2014.
Elles se substituent en totalité et de manière irrévocable aux dispositions de l'accord collectif conclu par les parties avec le même objet le 3 mars 2000.

Article 17 : Date d'effet et durée du présent accord

Le présent accord prend effet au 1 er septembre 2014.
Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis d'au moins 6 (six) mois et sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'autre.
Le délai de préavis de six mois est mis à profit par les parties afin d'aboutir à un accord sur tout ou partie d'un nouveau texte, qu'il s'agisse d'une dénonciation ou d'une demande de révision.
Dans l'hypothèse où les parties n'aboutiraient pas à un accord à l'issue de la période de préavis de six mois, le présent accord continuerait à être appliqué pendant une durée d'une année.

Article 18 : Négociation sur le taux des redevances proportionnelles aux recettes et sur la grille de rémunération forfaitaire

Au terme de la première année de mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent d'en analyser ensemble le fonctionnement et l'économie générale afin de procéder à d'éventuels ajustements. Au-delà, les parties s'engagent à négocier de bonne foi, tous les trois ans, le taux des redevances proportionnelles et le montant des rémunérations, aux fins de révision éventuelle pour maintenir l'équilibre de ces conditions financières au regard de changements intervenus pendant cette période de trois ans. La première période de trois ans commence à courir le 1 er septembre 2014.

ACCORD COLLECTIF

sur les droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes

musiciens permanents de l'Orchestre de Paris

du 19 décembre 2014

ANNEXE 1 : barèmes de rémunération forfaitaire



Les barèmes ci-après s'appliquent par minute indivisible de musique fixée sur la version
définitive du phonogramme ou du vidéogramme considéré.

Ils servent :
  • d'une part au calcul des rémunérations forfaitaires dues à chaque musicien permanent;
  • d'autre part d'éléments de référence parmi ceux qui sont prévus à l'article 9 du présent
accord pour faciliter la négociation, tous les trois ans, du montant de l'avance annuelle
sur redevances.

I – Barèmes


Les barèmes sont fixés comme suit:

  • Phonogrammes


  • Phonogramme du commerce:
  • Phonogramme « live» : 1,23 euros
  • Phonogramme studio: 3,70 euros

  • Phonogramme promotionnel : 0,37 euros

  • Radiodiffusion sonore:
  • Phonogramme « live» : 0,37 euros
  • Phonogramme studio : 1,11 euros

  • Sonorisation de lieux publics: 0,37 euros

  • Vidéogrammes


  • Câblodistribution : 0,41 euros

  • Communication au public en ligne:
  • Webcasting : 0,41 euros
  • Streaming : 0,41 euros
  • Podcasting : 0,41 euros

  • Exploitation cinématographique:
  • Musique de film: 3,70 euros
  • Vidéogramme: 4,93 euros

  • Radiodiffusion audiovisuelle :
  • Vidéogramme « live» : 1,23 euros
  • Vidéogramme studio: 3,70 euros

  • Vidéogramme du commerce:
  • Vidéogramme « live» : 1,54 euros
  • Vidéogramme studio: 4,32 euros

  • Vidéogramme promotionnel : 0,41 euros

II – Cumul des droits


Afin de permettre à l’Orchestre de Paris de développer une politique audiovisuelle efficace, il est convenu de rémunérer les artistes musiciens par groupes d’utilisations possibles, en appliquant les barèmes ci-avant définis par minute conformément à l’article 9.A.1 de l’accord collectif du 19 décembre 2014, et ce pour aboutir aux résultats suivants :


  • Rémunération AUDIO « Live »

  • Phonogramme du commerce « live» :

    1,23 euros / mn


  • Rémunération AUDIO « Studio »

  • Phonogramme du commerce « studio »:

    3,70 euros / mn

  • Rémunération VIDEO « Live »

  • Communication au public en ligne

  • Webcasting : 0,41 euros
  • Streaming : 0,41 euros
  • Podcasting : 0,41 euros
  • Radiodiffusion audiovisuelle :
  • Vidéogramme « live» : 1,23 euros
  • Vidéogramme du commerce:
  • Vidéogramme « live» : 1,54 euros
  • Câblodistribution : 0,41 euros

Soit un total de :4,41 euros / mn


  • Rémunération VIDEO « Studio »

  • Communication au public en ligne

  • Webcasting : 0,41 euros
  • Streaming : 0,41 euros
  • Podcasting : 0,41 euros
  • Radiodiffusion audiovisuelle :
  • Vidéogramme studio: 3,70 euros
  • Vidéogramme du commerce:
  • Vidéogramme studio: 4,32 euros
  • Câblodistribution : 0,41 euros

Soit un total de :9,66 euros / mn

ANNEXE 4
BAREME DES REMUNERATIONS DE BASE DES ARTISTES
MUSICIENS PERMANENTS
Salaires au 1er janvier 2019 en euros

Echelon

Catégorie

0

1

2

3

4

5

6

1

4 275,34
4 446,35
4 617,36
4 788,38
4 959,39
5 130,40
5 301,42

2

3 954,57
4 112,75
4 270,93
4 429,11
4 587,30
4 745,48
4 903,66

3

3 704,97
3 853,16
4 001,36
4 149,56
4 297,76
4 445,96
4 594,16

4

3 435,78
3 573,21
3 710,64
3 848,07
3 985,50
4 122,93
4 260,37

Services supplémentaires

3h : 1/35ème des appointements de base :

1

122,15
127,04
131,92
136,81
141,70
146,58
151,47

2

112,99
117,51
122,03
126,55
131,07
135,59
140,10

3

105,86
110,09
114,32
118,56
122,79
127,03
131,26

4

101,85
102,09
106,02
109,94
113,87
117,80
121,72

2h : 1/52ème des appointement de base :

1

82,22
85,51
88,80
92,08
95,37
98,66
101,95

2

76,05
79,09
82,13
85,18
88,22
91,26
94,30

3

71,25
74,10
76,95
79,80
82,65
85,50
88,35

4

67,90
68,72
71,36
74,00
76,64
79,29
81,93

1/4 h = 10% d'un service de 3 heures

1

12,22
12,70
13,19
13,68
14,17
14,66
15,15

2

11,30
11,75
12,20
12,65
13,11
13,56
14,01

3

10,59
11,01
11,43
11,86
12,28
12,70
13,13

4

10,19
10,21
10,60
10,99
11,39
11,78
12,17

MOYENNE

12,31




Montants au 1er février 2017




Indemnité 1er violon solo titulaire :



1 852,62

mensuelle



Indemnité de fonction 1er violon solo stagiaire :

840,80

mensuelle



Indemnité vestimentaire Artiste :

134,52

mensuelle



Indemnité de transport d'instruments : violoncelle, tuba,

8,72

Violoncelle, tuba, contrebasse et contretuba

par série de concert, hors tournées

Prime d'habillement :

(par concert)

16,41

par concert



MUSICIENS SUPPLEMENTAIRES

Montants au 1er janvier 2019 en euros



Services de 3 h :



Services de 2 h :

Catégorie



Catégorie


1

121,00


1

80,67

2

111,92


2

74,61

3

104,86


3

69,91

4

101,85


4

67,90


ANNEXE 5
ALTERNANCE

Orchestre de Paris

Système d’alternance des instrumentistes à cordes



  • Principe général

Ce système ne fonctionne qu’en considérant les pupitres de cordes au complet. En conséquence, tous les musiciens absents pour un motif connu plus d’un jour ouvré avant la 1ère répétition du programme concerné (poste non pourvu, arrêt maladie, congé sans solde, etc.) sont remplacés, sauf exceptions précisées plus bas. Le système prévoit des congés fixes ou des congés d’astreinte afin que chaque musicien n’enchaine pas plus de 6 semaines consécutives de programmation.

  • Définitions – terminologie

Les codes cités ci-dessous sont repris sur les différents documents de présence (feuilles d’émargement, décomptes, etc.).

Congé fixe (CF) :
Congé garanti, sans possibilité de rappel en cas de défaillance dans le pupitre.

Congé d’astreinte (CA) :
Congé non garanti, possibilité de rappel en cas de défaillance dans le pupitre connue moins d’un jour ouvré avant la 1ère répétition du programme concerné. Le musicien rappelé est tenu de se présenter au plus tard au début du service suivant la convocation. Il peut être appelé à compléter numériquement le pupitre quelle que soit la catégorie du musicien défaillant, et ce jusqu’au début de 3ème service de la série, sur avis du chef de pupitre concerné.
On parle alors d’astreinte activée (AA)

Récupération d’astreinte activée (RAA)
Le musicien dont l’astreinte a été activée peut demander à récupérer ce congé uniquement dans le cas où ce rappel aurait pour conséquence de lui faire enchainer plus de 6 semaines de programmation, conformément au principe général.
S’il est accordé, le congé RAA est égal à un congé fixe.


  • Articulations des pupitres hors tournées, groupes d’alternance

Violons 1 :
2 solistes en alternance : 1 poste occupé
2 seconds + 1 troisième solistes en alternance : 2 postes occupés
Groupe d’alternance : 15 tutti

Violons 2 :
2 solistes en alternance : 1 poste occupé
Groupe d’alternance : 1 second chef d’attaque + 14 tutti


Altos :
2 solistes en alternance : 1 poste occupé
Groupe d’alternance : 1 second soliste + 1 troisième soliste + 11 tutti

Violoncelles :
2 solistes en alternance : 1 poste occupé
Groupe d’alternance : 1 second soliste + 1 troisième soliste + 9 tutti

Contrebasses :
2 solistes en alternance : 1 poste occupé
Groupe d’alternance : 1 second soliste + 7 tutti



  • Fonctionnement

Le répertoire le plus souvent interprété par l'Orchestre de Paris requiert un effectif de cordes de 16-14-12-10-08, soit 16 instrumentistes pour le pupitre des premiers violons, 14 pour le pupitre des seconds violons, 12 pour le pupitre des altos, 10 pour le pupitre des violoncelles et 08 pour le pupitre des contrebasses.

Cette nomenclature peut être variable en fonction des œuvres programmées.

L’effectif du pupitre de contrebasses étant inférieur à celui des autres pupitres du quatuor, un seul instrumentiste est programmé systématiquement en « astreinte ».
Afin d’équilibrer la charge du travail au sein du quatuor, cette programmation en « astreinte» est périodiquement transformée en « fixe » en accord avec la direction technique de l’OP.

Lors d’une programmation à 16-14-12-10-08:
Les musiciens absents sont remplacés.
1 instrumentiste de chaque pupitre est programmé en astreinte ,
1 instrumentiste de chaque pupitre est non programmé (congé fixe).

Lors d’une programmation à 14-12-10-08-06:
Les musiciens absents sont remplacés.
2 instrumentistes de chaque pupitre sont programmés en astreinte,
2 instrumentistes de chaque pupitre sont non programmés (congés fixes).

Lors d’une programmation à 12-10-08-06-04:
Les musiciens absents ne sont pas remplacés, quelle que soit la nature de leur absence. Les congés éventuels résultants de cet effectif seront répartis par moitié entre fixes et astreintes, la priorité étant donnée à l’astreinte en cas de répartition impaire.
Néanmoins, en cas d’infériorité numérique, le pupitre pourra être complété par des musiciens extérieurs.




  • Dispositions communes aux différentes nomenclatures :

Les effectifs de cordes peuvent varier au sein d’un même programme. Les mêmes règles s’appliquent en fonction de l’effectif de chaque œuvre, sous la responsabilité artistique du chef de pupitre et sauf avis contraire de sa part.

Chaque pupitre de cordes désigne en son sein un responsable du système d’alternance, qui communique à la direction technique un planning prévisionnel au plus tard 1 mois avant la période concernée.

Les responsables de l’alternance s’engagent à respecter sans réserve les règles du présent accord et à signaler à la direction technique tout cas particulier dérogatoire et à le justifier. Les responsables de l’alternance des pupitres d’altos et violoncelles veilleront, en outre, à ne pas attribuer des congés conjointement aux second et troisième solistes de leur pupitre, afin de garantir un fonctionnement optimal du premier pupitre et de ses responsabilités.

Le planning prévisionnel sera communiqué par le responsable de l’alternance à son pupitre après validation de la direction technique.



  • Exceptions – cas particuliers

  • Astreinte violons 1

Dans les conditions et délais de l’article 2, si l’un des 2 seconds ou le troisième soliste est défaillant, le musicien de 2ème ou 3ème catégorie en disponibilité sur la série est rappelé. En cas d’impossibilité de ce dernier à rejoindre l’orchestre, l’astreinte des musiciens tutti est rappelée afin de compléter le pupitre. Dans ce dernier cas, la récupération d’astreinte activée est due au musicien tutti sans limitation de nombre de semaines.

  • Effectif permanent

Certaines programmations font exception à ces règles. Elles sont clairement identifiées par la direction technique par la mention « effectif permanent », et dans les délais et conditions prévus à l’article 2.5.1 de l’accord d’adaptation.

Pour ces semaines, les musiciens absents ne sont pas remplacés, quelle que soit la nature de leur absence. Les éventuels congés de ces semaines sont exclusivement des astreintes et classées par ordre de priorité.
Néanmoins, en cas d’infériorité numérique, le pupitre pourra être complété par des musiciens extérieurs.

Les semaines à « effectif permanent » sont généralement les suivantes :
  • Programme de rentrée de saison
  • Enregistrement studio
  • Tournées, et éventuellement les programmes parisiens repris en tournée


  • Crédits d’alternance

Dans certains cas, l’alternance de semaines de programmation normales et semaines à effectif permanents, ou une période de programmation trop étendue peuvent rendre difficile l’application de ce système.
Les responsables de l’alternance peuvent alors solliciter des « crédits d’alterrnance » auprès de la direction technique afin que l’esprit de cette règle soit respecté.
Des aménagements pourront être envisagés de gré à gré dans le cas où la période de crédits d’alternance pourrait être mise en regard d’une période de surplus d’alternance.
Ces aménagements de gré à gré pourront concerner également des semaines isolées encadrées de semaines de non-programmation.


  • Extensions

En cas d’enchainement important de séries, les pupitres de l’harmonie pourront solliciter la direction technique pour des aménagements ponctuels dans les mêmes limites. Il en va de même pour les pupitres ne comprenant qu’un membre (harpe et tuba).

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