Accord d'entreprise CITIO

ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CITIO

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CITIO

Le 15/02/2024


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE CITIO



ENTRE


D’une part,

La Société CITIO, Société par Actions Simplifiée

Dont le siège social est 54, quai de la Rapée – LAC LA 30 – 75012 Paris,
Représentée par


Ci-après dénommée « la Société »

ET

D’autre part,

La délégation du personnel,

Représenté par

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »


PREAMBULE ET OBJET


Lors de la réunion du CSE du 1er février 2024, la Direction et le membre titulaire unique du Comité Social et Economique (CSE) ont fait le constat partagé de la nécessité de redéfinir des règles relatives à l’organisation du travail afin qu’elles tiennent davantage compte des réalités :

  • de l’activité de CITIO qui implique une certaine flexibilité dans l’organisation du travail des collaborateurs afin de leur permettre d’être plus autonome dans la gestion des missions confiées ;
  • de l’évolution des attentes des collaborateurs lesquels aspirent à un dispositif d’aménagement du temps de travail plus souple leur permettant de mieux concilier leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
  • de pérenniser une organisation actuelle flexible basée sur l’autonomie des collaborateurs et la relation de confiance entre leurs managers.

Fort de ce constat, les Parties ont souhaité engager une négociation sur la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société, un tel dispositif permettant de répondre aux objectifs rappelés ci-avant.

Les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent Accord profite à la collectivité des collaborateurs ayant accepté de conclure une convention individuelle de forfait en jours, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet, ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de Branche qui portent sur le même objet, à savoir le dispositif de forfait en jours.
Elles se substituent intégralement à ces dernières.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL


Article 1 – Champ d’application


Le présent Accord s’applique au sein de la Société dans son ensemble, et concerne l’ensemble des collaborateurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres-dirigeants.


Article 2 – Définition de la durée du travail effectif


Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.


Article 3 – Repos quotidien minimum


Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout collaborateur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En cas de surcroit d’activité et à titre exceptionnel, il peut être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, dans la limite de 9 heures consécutives fixée par l’article D.3131-5 du Code du travail.
Les heures de repos non prises sont alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.


Article 4 – Repos hebdomadaire minimum


Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, tout collaborateur bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives minimum de repos quotidien, soit au total 35 heures de repos consécutives.


Article 5 – Congés payés


Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er janvier au 31 décembre.

Le fractionnement du congé principal n’ouvre pas droit au collaborateur à des jours de congés supplémentaires.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX COLLABORATEURS SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE


Conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, il peut être conclu avec certains collaborateurs des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Article 1 – Collaborateurs concernés


Les Parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • et les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités et des missions qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment des collaborateurs qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles, et ce, afin d’assurer les responsabilités et les missions qui leur sont confiées.

A titre indicatif, les Parties au présent Accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’à la date de conclusion du présent Accord, appartiennent notamment à cette catégorie les collaborateurs relevant des catégories d’emplois suivantes :

2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives de leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche

150

Position 3


3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef

170

3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement des collaborateurs et cadres de toute nature.

210

3.3. L’occupation de ce poste, qui entraine de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative.

270

La liste actuelle des emplois répertoriés ci-dessus n’a pas un caractère exhaustif et n’est pas figée. Il en résulte que :
  • des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie propres à chaque catégorie de salariés « cadres » ou « non-cadres » ;
  • cette liste sera évolutive compte tenu notamment de créations d’emplois pouvant intervenir dans le futur ou de l’évolution d’emplois existants ou de l’activité de la Société.

Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.


Article 2 – Principes


L’application du dispositif de forfait annuel en jours se fonde sur la conclusion d’une convention individuelle écrite qui mentionne notamment la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés sur la période de référence, la rémunération forfaitaire correspondante, ainsi que les modalités de l’entretien annuel de suivi de la charge de travail.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord des collaborateurs concernés à l’occasion de l’embauche ou de leur passage en forfait jours.

Ces collaborateurs bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail fera l’objet d’un décompte annuel en jours.

Les collaborateurs en forfait jours ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 et à l’article 5 du Chapitre 1 du présent Accord ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L.3121-20 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.3121-22 du code du travail.

Le présent Accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.


Article 3 – Nombre de jours travaillés dans l’année


Les Parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés à 209 jours maximum par an, journée de solidarité incluse.

La période annuelle de référence correspond à l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Dans le cadre d’une durée du travail réduite, à la demande du collaborateur et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 209 jours. Les Parties rappellent que les collaborateurs concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article 4 – Acquisition et prise de jours de repos


Les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.

Le nombre de jours de repos est, par principe, déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année dont la formule est la suivante :

Nombre de jours de repos pour une année complète = 366 (jours annuels) – 104 (repos hebdomadaires) – 28 (congés payés annuels) – 9 (Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré sur l’année considérée) – 209 (jours travaillés).

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le collaborateur concerné dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du collaborateur, par journée(s) ou par demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions et des nécessités de services, après validation du supérieur hiérarchique.

La prise des jours de repos variera donc selon les nécessités d’organisation du service.

Une journée de repos est fixée d’office par la Direction sur la journée de solidarité. En outre, les parties conviennent que deux jours de fermeture de l’Entreprise peuvent être prévus chaque année, après information du CSE.

Les collaborateurs doivent veiller à prendre régulièrement leurs jours de repos tout au long de l’année. En tout état de cause ils veillent à poser l’intégralité de leurs jours de repos avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année N.

Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi des jours travaillés est mis en œuvre.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.


Article 5 – Traitement des arrivées et départs en cours de période et des absences


5.1. Incidence des arrivées et départs en cours de période


En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde…), les jours devant être travaillés et les jours de repos liés au forfait annuel en jours seront réduits à due concurrence, selon la formule prorata temporis.

5.2. Incidence des absences


Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence assimilée par le Code du travail ou une disposition réglementaire à du temps de travail effectif, ces jours d’absence s’imputeront sur le nombre de jours travaillés sur l’année.

L'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le calcul de ce nombre de jours auquel le collaborateur a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.





Article 6 – Rémunération

Le contrat de travail mentionne une rémunération annuelle déterminée sur la base de 209 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un collaborateur justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf entrée et départ en cours de période de référence et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire. Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au collaborateur concerné.


Article 7 – Maitrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des collaborateurs employés au forfait annuel en jours, les Parties au présent Accord conviennent des dispositions suivantes :

  • Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique et le collaborateur en forfait annuel en jours soient, en fonction de leurs responsabilités, co-acteurs du respect des dispositions prévues ci-après,

  • A ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux collaborateurs concernés l’importance qui doit être accordée au droit à la déconnexion, au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs,

  • Il est également rappelé que, compte tenu de leur autonomie, les collaborateurs en forfait jours ne peuvent se voir imposer des plages horaires de travail en dehors d’impératifs liés à l’exercice de leurs missions (réunion de travail avec des intervenants extérieurs, avec les équipes etc.).

7.1. Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle


Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle.

La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au collaborateur de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Le collaborateur doit informer sans délai son supérieur hiérarchique en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent Accord.

7.2. Respect obligatoire des temps de repos minima


Conformément aux obligations légales et conventionnelles, il est rappelé que les collaborateurs au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Néanmoins, ils bénéficient au minimum d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.

Les Parties conviennent que ces limites ne définissent pas une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale et exceptionnelle de la journée de travail. Les collaborateurs en forfait annuel en jours gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leurs missions. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces collaborateurs doivent cependant rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Le supérieur hiérarchique et le collaborateur seront particulièrement vigilants au respect de ces dispositions.

7.3. Modalités de suivi des jours travaillés


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

Chaque collaborateur devra impérativement tenir à jour un décompte mensuel des :
  • journées travaillées ;
  • jours non travaillés ainsi que leur qualification ;
  • temps de repos (quotidien et hebdomadaire), pour s’assurer de leur respect.

A cet effet, la Société mettra à la disposition des collaborateurs un dispositif de suivi, permettant de réaliser ce décompte.

Sur la base de ce dispositif de suivi, le supérieur hiérarchique veillera notamment à ce que le collaborateur ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le collaborateur, s’il constate :
  • que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;
  • qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;
  • que le collaborateur fait l’objet d’une surcharge de travail.

Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le collaborateur concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter

7.4. Entretiens périodiques


Un entretien annuel est organisé entre le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

L’entretien aborde :
  • la charge de travail du collaborateur;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du collaborateur au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales des repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • la rémunération du collaborateur ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

En complément de cet entretien, chaque collaborateur pourra demander l’organisation d’entretiens supplémentaires s’il en éprouve le besoin.

Les problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le collaborateur, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du collaborateur.

L’entretien ne fera pas nécessairement l’objet d’un compte-rendu écrit.

7.5. Devoir d’informer son supérieur hiérarchique en cas de surcharge de travail


Le collaborateur en forfait jours qui estime que sa charge de travail est trop importante à le devoir d’en informer sans délai sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si la surcharge est confirmée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

S’il est constaté par la hiérarchie, après une éventuelle information du collaborateur, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent Accord n’ont pas pu être respectées, des actions immédiates devront être prises par le supérieur hiérarchique pouvant notamment consister à leur initiative à organiser l’entretien supplémentaire visé à l’article 7.4, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et à prendre toute mesure utile afin de mettre fin à la situation existante.

En tout état de cause, le collaborateur pourra saisir la délégation du personnel au CSE sur toute réclamation individuelle liée aux modalités d’application du forfait jours.

7.6. Modalités de déconnexion


Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Au sein de la Société, l’utilisation des TIC à distance concernent particulièrement les collaborateurs en forfait jours.

Par conséquent, les collaborateurs en forfait jours ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant leur temps de repos journalier ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos.

Ainsi, les collaborateurs ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant ces périodes.

Plus généralement, les collaborateurs ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les collaborateurs de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

Les Parties conviennent, en revanche, qu’eu égard à l’activité de la Société, il ne paraît pas opportun d’empêcher les collaborateurs d’adresser ou de recevoir, à leur initiative, des e-mails hors des heures habituelles de bureau s’ils en estiment le besoin.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Durée, Prise d’effet

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties conviennent également que le présent Accord n’entrera en vigueur qu’en cas d’adhésion au dispositif forfait jours par l’ensemble des collaborateurs.

Il entrera en application à compter de la date de l’accomplissement des formalités de publicité et de son dépôt auprès de la DRIEETS et du Conseil des prud’hommes conformément à l’article 7 du présent Chapitre, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Le présent Accord a fait l’objet d’une concertation préalable avec l’ensemble du personnel préalablement à sa conclusion.

Article 2 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

Les avenants interprétatifs de l’Accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’Accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3 Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord est réalisé par le CSE de la Société au cours de son exécution.


Article 4 – Clause de rendez-vous


Les Parties conviennent de se réunir en cas de modification substantielle des dispositions légales relatives aux dispositifs de durées du travail afin de négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent Accord.


Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord


Le présent Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.


Article 6 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de Branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord


A la suite de sa signature, le présent Accord :
  • donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société :
  • déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
  • adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent ;
  • fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
  • sera affiché dans l’Entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.



Fait à Paris, le 15 février 2024

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires


Pour la délégation du personnel Pour la Société CITIO





Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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