la Société CITY, représentée par le Directeur des Relations Humaines, ayant reçu délégation de pouvoir du Directeur Général
Et :
le Syndicat C.F.D.T. représenté par la déléguée syndicale
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise. En conséquence, après 2 réunions organisées les 25 octobre et 8 novembre 2024, les parties s’accordent d’ores et déjà pour conclure le présent accord sur l’aménagement du temps de travail CITY pour 2025. Les autres thèmes de négociation seront évoqués conformément au calendrier fixé le 02 octobre 2024.
L’aménagement du temps de travail CITY est mis en place dans le cadre des dispositions légales.
Le présent accord s’inscrit dans les notes d’informations sur l’aménagement du temps de travail CITY et celle définissant un régime de Compte Epargne Temps du 22 décembre 2023, et vient les compléter.
En cas de circonstances exceptionnelles (extérieures) nécessitant d’adapter l’organisation du travail (telles que par exemple épidémie ou crise économique), les parties s’entendent pour se revoir dans le cadre d’une nouvelle discussion pour modifier les dates indiquées dans le présent accord si la situation le rend nécessaire et primordial, et à défaut d’avenant, par une note de service présentée à la consultation du CSE.
ARTICLE I- RAPPEL DU CONTEXTE
L’aménagement du temps de travail pour 2025 devra répondre aux enjeux majeurs suivants :
Maintenir une organisation du temps de travail plus flexible pour s’adapter à l’entrée de commandes dans un contexte toujours incertain (y compris géopolitique) où nous manquons de visibilité (sur les volumes et le mix produits)
Adapter notre organisation pour alimenter des jours possiblement non travaillés tout en préservant le pouvoir d’achat des salariés et maintenir l’emploi,
Eviter au maximum d’avoir recours à l’activité partielle
Alimenter les 4 Ponts possibles au titre de 2025
ARTICLE II- HORAIRES COLLECTIFS
Les horaires collectifs feront l’objet d’une information et consultation du CSE et une note d’information sera diffusée suite au CSE du 20 novembre 2024.
ARTICLE III- CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPE SUCCESSIVE DITE « PRIME HEURE DE PAUSE PAYEE »
La Convention Collective Nationale de la Métallurgie applicable depuis le 1er janvier 2024 prévoit dans son article 144 : « Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique. Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés travaillant habituellement en équipes successives comporte un arrêt supérieur à 1 heure. »
Il a été convenu entre les parties signataires du présent accord et par dérogation à l’article 144 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie qui ne trouvera ainsi plus à s’appliquer au sein de l’entreprise, que la contrepartie au travail en équipe successive est déterminée comme suit à partir du 1er janvier 2025 :
Sont bénéficiaires de cette contrepartie (dite heures de pause payée), les salariés occupés en équipes successives définie comme l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives ou exceptionnellement chevauchantes, les parties convenant d’avoir recours, le cas échéant, à une organisation du temps de travail intégrant le recours à des équipes chevauchantes. Cette contrepartie est due à partir de 6 heures de temps de travail effectif réellement travaillées.
Ainsi, pour chaque journée travaillée dans ce cadre, une pause de 20 minutes est octroyée conformément aux dispositions légales en vigueur.
La contrepartie consiste, pour chaque journée effectivement travaillée en équipes successives en : ->Une prime équivalente à 22 minutes quotidiennes effectivement payées en € sur la base d’un taux horaire forfaitaire de 11,75€. Ce taux horaire forfaitaire sera réexaminé par les parties dans le cadre de chaque négociation sur la politique salariale. ->Une contrepartie en repos équivalente à 8 minutes quotidiennes permettront d’alimenter un compteur pour des jours de repos supplémentaires, pour la réalisation de ponts, ou de journées, ou demi-journées chômées pour s’adapter au mieux à la charge de travail et aux contraintes de production (ex. maintenance, installation machine … ). Ce dispositif est appliqué à titre expérimental pour l’année 2025, les parties échangeront à nouveau lors des NAO 2025 au titre de 2026 pour statuer sur la poursuite ou non du système.
ARTICLE IV- CONGES PAYES 2025
1 – Cadre et procédure d’information sur les dates prévisionnelles de fermeture pour congés payés
Les dates prévisionnelles de fermeture pour congés payés feront l’objet d’une information et consultation du CSE au cours de la réunion prévue le 20 novembre 2024. A la suite de celle-ci, une note d’information sera diffusée. En tout état de cause, il est convenu entre les parties que la date de prise des congés payés acquis s’étend du 01/06/N au 31/05/N+1. Dans le cas d’une modification des dates de fermeture, celle-ci fera l’objet d’une information et consultation du CSE.
2 – Dates prévisionnelles Congés Payés été 2025
Les parties conviennent que, bien que la durée de la fermeture relève du pouvoir de Direction, il sera favorisé par cette dernière, sans que cela ne puisse nuire au bon fonctionnement de l’entreprise, une fermeture de 3 semaines et 2 jours. Dans l’éventualité où des travaux pourraient être réalisés pendant l’été 2025, il est possible que des aménagements spécifiques soient mis en place pour le personnel travaillant sur ce secteur pour assurer le redémarrage. Ces aménagements feront l’objet d’une information et consultation du CSE au plus tard le 30/04/2025. A titre d’information, la direction envisage la fermeture pour congés payés d’été au titre de l’année 2025 comme suit :
Personnel des ateliers de production et service logistique :
Principe de 3 semaines et 2 jours (du 4 août au 26 août 2025 inclus)
Personnel « administratif et autres services » : -3 semaines minimum sur la période du 4 août au 22 août 2025 inclus.
Service maintenance et méthodes : -Organisation spécifique afin d’assurer le service / rotation des congés. L’organisation des congés est variable selon les services. Les plannings de « CP été » pour les services ayant des spécificités sont définis au plus tard avant le 30/04/2025.
3 – Dates prévisionnelles Congés Payés Noël 2025
La période de fermeture au moment de Noël et du nouvel an est fixée du 24 décembre 2025 au 2 janvier 2026 inclus. Une permanence est mise en place pour certains services : maintenance (équipement industriel, informatique), méthodes. Pour cette permanence, la Direction privilégiera, dans la mesure du possible et sans que cela ne puisse nuire au bon fonctionnement de l’entreprise, un appel au volontariat. Elle veillera, tant que faire se peut, à l’organisation d’un roulement afin de permettre à chacun de bénéficier de quelques jours de repos lors de cette période.
4- Prise de repos hors fermeture
Les salariés n’exerçant pas de responsabilité managériale et/ou technique auront la possibilité de demander la prise de 2 semaines consécutives de congés payés et/ou CETI, hors périodes dites rouges du calendrier de prise des congés de l’année 2025 (calendrier joint pour information en annexe de la note de service sur l’aménagement du temps de travail au titre de l’année 2025, basé sur un niveau d’activité normal).
Si par principe, la prise de 2 semaines consécutives par le personnel ayant des responsabilités managériale et/ou technique n’est pas permise, la Direction s’engage à étudier avec bienveillance toute demande résultant d’une situation personnelle particulière.
ARTICLE V- PONTS et CETC 2025
Pour le personnel non soumis à une convention annuelle de forfait en jours ou sans référence horaire, il est organisé chaque année, un système de récupération des heures chômées lors des ponts. L’horaire collectif permet ainsi la récupération de ces heures de façon lissée. Les heures en question ne sont donc pas qualifiées d’heures supplémentaires.
Pour le personnel soumis à une convention annuelle de forfait en jours, chaque année, en fonction du nombre de ponts, l’employeur fixe la prise des jours de RTT.
Les dates de ponts et leur alimentation sont définies comme suit :
DATES
Salariés dont le temps est décompté en heures (hors forfait)
Salariés dont le temps est décompté en jours
2&3/01/2025 Prise de 2 jours congés payés RTT fixés par l’employeur 02/05/2025 Annualisation du Temps de Travail RTT fixé par l’employeur 09/05/2025 Annualisation du Temps de Travail RTT fixé par l’employeur 30/05/2025 Alimentation par la pause payée RTT fixé par l’employeur 10/11/2025 Alimentation par la pause payée RTT fixé par l’employeur 02/01/2026 Prise d’un (1) jour congé payé RTT fixés par l’employeur
Il est rappelé que l’horaire collectif, pour la fraction excédant l’alimentation des récupérations de ponts et la journée de solidarité, alimente également un CET Collectif.
ARTICLE VI- JOURNEE DE SOLIDARITE (2025)
Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception de ceux soumis à une convention annuelle de forfait (personnel en équipe et personnel en journée) les 7 heures de la journée de solidarité (ou durée proratisée pour les personnes en temps partiel) seront alimentées par le compteur ATT, ainsi la réalisation de la journée de solidarité est fractionnée. Pour le personnel soumis à une convention annuelle de forfait en jours, la journée de solidarité est intégrée dans le forfait.
ARTICLE VII - DATES DES INVENTAIRES (2025)
Les dates des inventaires seront fixées par note de service réalisée par la Direction soumise à information et consultation du CSE.
ARTICLE VIII – DATE D’APPLICATION ET DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est adopté pour une durée déterminée d’un (1) an. Il prendra effet le 1er janvier 2025 et aura pour terme le 31 décembre 2025. Les parties conviennent de se revoir tous les ans afin d’examiner les modalités d’application et l’opportunité de modifier le présent accord.
ARTICLE IX – REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
ARTICLE X – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE XI : PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail la Direction de l’Entreprise notifiera, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.