Accord d'entreprise CIVRIDIS

accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de la société Civridis

Application de l'accord
Début : 19/10/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CIVRIDIS

Le 19/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE CIVRIDIS



ENTRE :

La Société

civridis, dont le siège social est 473 route de la vallée à CIVRIEUX D’AZERGUES (69380), immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 323 086 827, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,


D’UNE PART

ET :

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART



PREAMBULE :


Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité augmenter le nombre d’heures du contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société CIVRIDIS.

En effet, les parties conviennent que des ajustements à l’organisation du travail de certains salariés de la catégorie des « Agents de maîtrise » et « Cadres » sont indispensables afin de répondre d’une part, aux contraintes de l’entreprise et d’autre part, aux caractéristiques de l’activité des salariés de ces catégories qui disposent d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Les parties se sont rencontrées en date des 29/03/2024 et 12/04/2024. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail.


CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord a pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société CIVRIDIS, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à tous autres mesures relatives à l'organisation du temps de travail résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Le présent accord emporte abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives à l'organisation du temps de travail concernant les salariés compris dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.

Article 2 – Champ d’application


- Le présent Accord est applicable à l’ensemble du Personnel de la Société CIVRIDIS suivant :

- « Agents de Maîtrise » (Niveaux V et VI) ;
- et « Cadres » (Niveau VII, VIII et IX), sauf les cadres considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Sont donc exclus du champ d’application du présent Accord, le personnel suivant :

- « Employés » (Niveaux I, II, III et IV) ;
- les Cadres considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.


Article 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés compris dans le champ d'application du présent accord à 370 heures.

La période de référence du contingent annuel est l’année civile allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures à 370 heures à compter du 1er janvier 2024.

La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourra être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

Article 4 – Repos compensateur

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations pourra être remplacé, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Article 5 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la conclusion des présentes.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Modification de l’accord


Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

Article 7 – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 8 – Interprétation de l'accord et règlement des différends


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La Société convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour le personnel et un représentant de la Société.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé la Société.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.

Article 9 – Rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 10 – Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent territorialement, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT A CIVRIEUX D’AZERGUES, LE 19 octobre 2024

En 4 exemplaires

Monsieur XXXX

Pour la société CIVRIDIS SAS

Monsieur XXXX

Mise à jour : 2024-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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