Accord d'entreprise CLAIR SOLEIL

UN ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CLAIR SOLEIL

Le 15/01/2025


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Accord sur le temps de travail



Entre les soussignés


L’Association dont le siège social est situé adresse, représentée à la signature du présent accord par le président, agissant ès qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

D’une part,


ET

Le

délégué syndical, représenté par monsieur x, agissant en qualité de Délégué syndical ;

D’autre part,



I - PREAMBULE


En préambule, les parties entendent rappeler qu’en date du 14 juin 2024, la direction générale de l’Association en complet accord avec les membres du C.S.E. et le délégué syndical soussigné, a dénoncé l’accord d’entreprise conclu le 28 décembre 1999 et ses avenants subséquents portant réduction et aménagement du temps de travail.

En effet, compte tenu de l’évolution de l’Association mais également de l’évolution des dispositions législatives, il est apparu nécessaire de modifier les dispositions de cet accord et de ses avenants, tant en ce qui concerne le régime de modulation du temps de travail que les dispositions spécifiques applicables au personnel d’encadrement.

Aussi, le présent accord a pour objet de faire évoluer l'organisation du travail des ESMS par une meilleure prise en compte des contraintes spécifiques des activités de l’Association mais également du droit à la santé et au repos du personnel compris dans son champ d’application.
Il est rappelé que l’Association applique la convention collective nationale des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En conséquence de quoi, les parties sont convenues de ce qui suit :

II – PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Les solutions d’organisation ou d’aménagement du temps de travail développées dans le présent accord visent à concilier au mieux les intérêts des salariés et de l’Association comme celui des personnes qu’elle accueille.

D’autre part, la nature des fonctions et les responsabilités exercées par le personnel d’encadrement ne se prêtent pas à la définition d’un horaire de travail précis, ni à la mise en œuvre d’un contrôle régulier de présence.

Toutefois, la volonté des parties signataires est d’associer l’ensemble de la population de travail de l’Association suivant des modalités d’application spécifiques.

Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement du temps de travail qui s’appliquent au personnel non-cadre et cadre des ESMS, à la fois pour le Pôle Adultes et le Pôle Enfance.

Les parties rappellent que le Pôle Adultes est constitué par l’ESAT, le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, le Service Foyer Appartements et l’Habitat inclusif situés à Dieulefit.

Le Pôle Enfance est constitué du DITEP et de ses trois territoires.

L’accord s’appliquera également au personnel dont le contrat de travail est suspendu à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu’à tout le personnel embauché sous la forme d’un contrat de travail précaire (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire) à temps plein ou à temps partiel.

PRIVATE III – PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES NON-CADRES

L’organisation du travail mise en place par le présent accord repose principalement, pour les salariés concernés par cette modalité, sur un principe d’annualisation du temps de travail pour le personnel non-cadre.

Les parties estiment que le système de modulation est l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et contraintes de fonctionnement des établissements du pôle enfance de l’association.

Dès lors et sans remettre en cause, autant que faire se peut, l’équilibre de la journée de travail l’annualisation de l’horaire de travail apparaît comme la formule la plus appropriée à répondre à ces exigences.

La durée conventionnelle de référence du temps de travail effectif sera au plus de 1 607 heures par an (journée de solidarité comprise), déduction faite des jours de congés payés légaux, du nombre de jours de repos hebdomadaire et du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour ouvrable.

Toutefois, cette durée de référence s’entend hors congés supplémentaires pour ancienneté et hors congés annuels supplémentaires visés à l’article 6 de l’annexe 3 de la convention collective du 15 mars 1966 dont bénéficient les salariés du Pôle Enfance et du siège associatif (9, 15 ou 18 jours)

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences liées au présent accord, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces absences seront neutralisées dans le cadre de l’annualisation.

La période de référence pour l’application de l’annualisation du temps de travail court du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.

Pour l’ensemble du personnel, l’horaire annuel sera réparti sur un nombre de semaines de travail prédéterminé en fonction de la participation du personnel à des transferts et du calendrier de fonctionnement des établissements définis chaque année.

Le calendrier prévisionnel de travail fera l’objet d’une programmation annuelle établie et communiquée au C.S.E. au plus tard le 30 juin de chaque année.

Des changements pourront être apportés à ce calendrier.

Dans ce cas, les salariés seront informés sept jours calendaires avant.

La rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures pour un temps complet.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée n'aura pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif du fait de son entrée ou de son départ de l'Association en cours d'année, sa rémunération sera régularisée sur la base de ses heures de travail réellement effectuées.

La régularisation du moins perçu ou du trop perçu interviendra lors de la dernière échéance de paie de la période de référence, ou en cas d'impossibilité, lors de la ou des échéances de paie suivantes.

En cas de dépassement de l'horaire de base, recalculé prorata, lesdites heures seront payées par l'Association avec les majorations légales.

Dans l'hypothèse où, à la suite d’un départ de l'Association, une régularisation lors de la dernière échéance de paie portant sur la globalité des sommes dues (salaires, primes, indemnités diverses…) n'aura pas été intégralement possible, l'Association pourra solliciter auprès du salarié concerné la complète restitution des fonds que ce dernier resterait lui devoir.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour une cause d’ordre économique, il ne pourra être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié à l’occasion de la rupture, au motif que le salarié serait redevable d’un temps de travail.

En toute hypothèse, l’horaire de travail effectif hebdomadaire ne pourra dépasser 48 heures par semaine.

Inversement, la durée minimale hebdomadaire de travail ne pourra être inférieure à 30 heures par semaine.

Dans tous les cas, chaque salarié bénéficiera d’au moins 11 heures de repos entre la fin d’une journée de travail et le commencement de la journée suivante.

Les heures de travail réalisées par chaque salarié sont saisies mensuellement et remises au responsable hiérarchique pour enregistrement.

Un décompte individuel d’heures de travail sera arrêté à l’issue de chaque période annuelle.

Si la situation fait apparaître que la durée du travail effectif a excédé sur l’année celle établie en début de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de cette durée seront soit rémunérées assorties des majorations légales, soit compensées par l’octroi d’un repos majoré.

Inversement, si la situation fait apparaître que la durée effective sur l’année a été inférieure à celle prévue en début de période d’annualisation, la rémunération perçue par chaque salarié pour un horaire mensuel de 151,67 heures leur sera définitivement acquise.

Pour les personnels à temps partiel, la durée et la répartition du temps de travail sont fixées par les différents contrats de travail.

IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES CADRES


Les dispositions suivantes définissent les modalités et dispositions d’aménagement et du temps de travail qui s’appliquent au personnel d’encadrement de l’Association à l’exception des psychologues et des médecins.

Sont également exclus du dispositif spécifique défini au présent accord les salariés cadres exerçant leur activité dans le cadre d’un horaire de travail à temps partiel tel que visé à l’article L.3123-1 du Code du travail.

En conséquence, les salariés cadres exerçant à temps partiel appliqueront les dispositions spécifiques définies à leur contrat de travail.

4.1. Préambule


Il convient de considérer deux catégories de salariés cadres et non-soumis à horaire 
  • Les salariés en poste au 31 décembre 2024 ; 
  • Les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2025.

4.1.1. Salariés en poste au 31 décembre 2024


Ils conservent le bénéfice des jours de repos supplémentaires inscrits dans leur contrat de travail :

  • Les jours de congés trimestriels sont remplacés par des jours de repos supplémentaires acquis mensuellement en fonction du temps de de travail effectif réalisé.

  • Les jours de repos correspondant à la compensation du statut de cadre non soumis à horaire tel que défini dans le précédent accord sont maintenus dans le but de ne pas réduire le nombre de jours de repos supplémentaires prévus au contrat. Ils sont également acquis mensuellement en fonction de temps de travail réalisé.

4.1.2. Salariés embauchés à partir du 1er janvier 2025

Les nouvelles conditions salariales consécutives à la mise en place du forfait-jour s’appliquent.

4.2. Principes généraux d’organisation du temps de travail


  • Les parties s’accordent pour considérer que le personnel d’encadrement dispose d’une grande latitude et indépendance dans la gestion de son temps de travail.
  • Ce constat exclut toute référence possible à un horaire de travail hebdomadaire, mensuel ou annuel.
  • Le personnel d’encadrement bénéficiaire des dispositions du présent accord est couvert par une convention de forfait annuel définissant le nombre maximum de jours travaillés au cours de l’année.
  • 4.2.1. Mise en place du forfait-jour


Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, dans le cadre du présent accord, 208 jours pour une année complète de travail.

4.2.2. Dispositions communes


Ce forfait tient compte de la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnel auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour l’application du forfait, l’année de travail s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

La convention individuelle de forfait définira, pour chaque salarié concerné, le nombre de jours travaillés au cours de l’année, compte tenu des droits personnels et éventuels au titre des congés pour ancienneté définis par la convention collective.


Chaque cadre pourra capitaliser au Compte Epargne Temps des jours de congé légaux ou tout ou partie des jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues à l’accord instituant le Compte Epargne Temps.

Une annexe au présent accord prévoit la répartition des jours de repos supplémentaires octroyés aux cadres non soumis à horaire en contrat de travail à la date de sa mise en œuvre.

  • Chaque salarié bénéficiera d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures entre la fin d’une journée de travail et le commencement d’une autre journée.
  • Par principe, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives à l’exception des samedis consacrés aux projets d’établissement (par exemple : réunion de service, réunion de parents, manifestations festives etc…).
  • Conformément aux dispositions légales, la durée de travail hebdomadaire ne saurait dépasser 44 heures.

4.3 Organisation


Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le service ressources humaine de l’Association établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos : repos hebdomadaire, congés payés légaux, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT).

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Par principe, la prise des jours de repos au titre de la RTT fera l’objet d’une information préalable du supérieur hiérarchique direct et de la direction de l’Association sous réserve du bon fonctionnement du service.

Un délai de prévenance de sept jours calendaires sera observé afin de permettre un bon fonctionnement du service, notamment en fonction du roulement des astreintes ci-après définies auxquelles les salariés sont tenus.

Ces jours ne pourront être accolés aux congés payés légaux.

Toute modification devra tenir compte du bon fonctionnement du service.
  • Les jours de repos institués par le présent avenant au titre de la RTT devront être apurés au plus tard le 31 décembre de l’année.
Le bulletin de paie portera pour seule référence le forfait défini pour chaque salarié indépendamment du nombre de jours travaillés au cours du mois.

4.4. Rappels


Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-62 du Code du travail, à :

- La durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, soit 35 heures par semaine civile ;

- La durée quotidienne maximale prévue aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;

- A la durée légale hebdomadaire du travail, prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail.

4.5. Garanties d’un équilibre entre charge de travail et durée de travail

Le salarié est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et, corrélativement, dans la maîtrise de la charge de travail confiée par l’Association, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

4.6. Durée quotidienne de travail

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié doit organiser son travail pour veiller à ne pas dépasser 11 heures journalières.

4.7.  Temps de repos

En application des dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum, de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En application des dispositions de l'article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit au total un repos minimum de 35 heures consécutives par semaine (11 heures + 24 heures)

Il est rappelé que, sauf dérogation et dans l'intérêt du salarié, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il résulte du dispositif légal du forfait jour que le salarié bénéficie en moyenne de l'équivalent de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est convenu, sauf circonstances exceptionnelles, que la durée du repos hebdomadaire soit de deux jours consécutifs.
En toutes hypothèses, il est rappelé que les limites rappelées ci-dessus n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 11 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

4.8. Obligation de déconnexion


Chaque salarié a droit au respect de son temps de repos, y compris par l'absence de communications au moyen des nouvelles technologies de communication (courrier électronique, SMS, utilisation du smartphone ou des tablettes numériques).

Le salarié veillera à ne pas utiliser ces moyens de communication pendant ses temps de repos.
De son côté, l’Association s’engage à ne pas solliciter le salarié par les moyens évoqués ci-dessus pendant ses temps de repos et tout particulièrement entre 19h et 8h le lendemain.

De son côté, chaque salarié s’interdira de répondre à quelque sollicitation que ce soit pendant cette même plage horaire.

En toute hypothèse, l’Association ne saurait exiger de réponse à quelque sollicitation que ce soit entre 19h et 8h le lendemain.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos rappelées ci-dessus, pour quelque raison que ce soit, il pourra compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la direction générale afin qu'une solution soit trouvée lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles et notamment le présent accord.

4.9. Entretien annuel


Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, chaque salarié concerné par une convention de forfait bénéficiera d’un entretien annuel individuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de l’Association, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

4.10. Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à tout ou partie des jours de RTT en contrepartie d'une rémunération majorée de 10% (monétisation).

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10%.

4.11. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours de période


4.11.1. Entrée en cours de période

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés de la façon suivante :

• Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

Exemple pour une embauche le 1er mai 2025 (cadre embauché à/c du 1er janvier 2025)

Nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés
244

En moins

Nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année
70

Nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré
10

Congés payés acquis
27,5

Nombre de jours de repos restant dans l'année, les congés supplémentaires conventionnels étant proratisés
17/3 = 6

Total

130,5


4.11.2. Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, accident, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

4.11.3. Sortie en cours de période

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis et des congés supplémentaires conventionnels au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée de la façon suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

4.12. Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
4.13. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, il est convenu de mettre en place un dispositif de veille et d'alerte.

Le salarié informera son supérieur hiérarchique aussitôt que possible des évènements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ou bien s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.
L’Association, pour sa part, analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, le Directeur général, ou toute personne que ce dernier entendrait se substituer, recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi et remis au salarié.


V – SUIVI DE L’ACCORD

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions du présent accord, il est créé une commission paritaire composée du Directeur général ou toute personne que ce dernier entendrait se substituer, de deux membres titulaires du C.S.E. et du Délégué syndical signataire.

La commission se réunira au moins une fois par an.

Elle pourra proposer des dispositions complémentaires et formuler toute recommandation.

Elle veillera à une application loyale du présent accord de part et d’autre.

VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

Toutefois, conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et, le cas échéant, le réviser.

Chacune des parties aura la faculté de le dénoncer en informant l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, un nouvel accord sera négocié ; en cas d’échec, le présent accord continuera de produire ses effets pendant la durée d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

VII – ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2025.

VIII – DISPOSITIONS FINALES

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, unité départementale de la Drôme et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Montélimar dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera remis à chaque membre titulaire du C.S.E. et au Délégué syndical signataire.

Fait à LE POET LAVAL
En 5 exemplaires originaux,

Le 15 janvier 2025

Le Délégué Syndical,



Pour l’Association CLAIR SOLEIL, le Président.

Annexe

Répartition possible des jours de repos supplémentaires octroyés aux cadres non soumis à horaire en contrat de travail à la date de mise en œuvre des conditions fixées par le présent accord.

Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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