Accord d'entreprise CLARA AUTOMOBILES

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'INDEMNISATION DES CADRES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL EST DECOMPTE EN JOURS DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE SANITAIRE

Application de l'accord
Début : 17/10/2020
Fin : 16/02/2021

18 accords de la société CLARA AUTOMOBILES

Le 20/11/2020


Accord collectif d’entreprise relatif aux modalités d’indemnisation des cadres dont le temps de travail annuel est décompté en jours dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire

Entre :


La société CLARA AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 6 450 000 euros, dont le siège social est situé à LES ESSARTS (85140), La Mongie, immatriculée sous le numéro 414 954 743 RCS LA ROCHE SUR YON,

Représentée par XXX, agissant en qualité de président de ladite société dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

et :


L’Organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX et XXX, délégués syndicaux dûment désignés.

L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXX, délégué syndical dûment désigné.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


La crise sanitaire liée au nouveau coronavirus qui provoque une infection respiratoire fébrile appelée COVID-19 (CoronaVirus Disease), et les mesures nationales et étrangères prises pour enrayer la pandémie, ont les conséquences suivantes sur l’activité économique de la société :

En application des mesures gouvernementales prises afin de ralentir la propagation du COVID-19, la société s’est conformée aux règles de confinement en interdisant partiellement l’accès de ses établissements aux publics et ce, dès le vendredi 30 octobre 2020. Plus particulièrement, la société a interdit l’accès au public à ses lieux de vente de véhicules neufs et d’occasion, considérés comme non essentiels. Seules les activités d’entretien, de maintenance, de réparation en carrosserie, de location et de livraisons ont pu être maintenues dans des conditions adaptées d’accueil du public.

Dans ce contexte, la société s’est retrouvée dans l’incapacité d’exercer normalement son activité première de vente de véhicules neufs et d’occasion, qui représente habituellement plus de 85 %  de son chiffre d’affaire total.

Sans remettre en cause le bien-fondé de cette mesure, la fermeture brutale des lieux de vente de véhicules a jeté également un trouble certain dans l’esprit des clients des services après-vente puisque dès le 30 octobre 2020, nous avons subi des annulations de rendez-vous et une baisse d’activité progressive et significative qui se traduit notamment par une diminution des prises de rendez-vous dans les ateliers.

La société est donc contrainte de prendre des mesures fortes pour protéger l’entreprise et, sur le long terme, son avenir, comme celui de ses salariés.

Or, le Gouvernement favorise justement la mise en œuvre de l’activité partielle notamment en cas de baisse d’activité liée à l’épidémie.

C’est à ce titre que la société envisage de réduire temporairement l’activité de l’ensemble des services à compter du 30 octobre 2020 et de solliciter en conséquence le bénéfice du dispositif d’activité partielle (ex « chômage technique » ou « chômage partiel ») prévu aux articles R. 5122-1 et suivants du code du travail.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société CLARA AUTOMOBILES.

Article 2 : Objet - Modalités de l’indemnisation des cadres dont le temps de travail annuel est décompté en jours


Dans le contexte de cette crise sanitaire, une partie des effectifs a donc été placée en activité partielle dès le 30 octobre 2020.

En application des articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail et du décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, tous les salariés placés en activité partielle reçoivent une indemnité identique à savoir une indemnité horaire égale à 70 % de la rémunération horaire brute et cette indemnisation est couverte par l’Etat à 100%, dans la limite d’un plafond de 70% de 4,5 fois le SMIC.

Or, la convention collective des Services de l’automobile, prévoit que la rémunération des cadres dont la durée annuelle du travail est décomptée en jours, ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise au motif que pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune prestation du contrat de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Dans le contexte exceptionnel d’urgence sanitaire :

  • Premièrement, l’application de cette disposition conventionnelle ferait naitre une inégalité de traitement entre les collaborateurs avec d’une part les cadres « au forfait jours » en activité partielle qui conserveraient leur rémunération « habituelle » et d’autre part, les employés, ouvriers, agents de maitrise et cadres au forfait heures avec une indemnisation inférieure, telle que prévue par la loi (pour rappel informatif à hauteur de 70% du salarié brut représentant environ 84% du salaire horaire net).

  • Deuxièmement l’application de cette disposition conventionnelle serait en déphasage avec l’engagement pris par le gouvernement et ensuite acté par voie réglementaire (décret du 25 mars 2020) de supprimer l’exclusion des cadres au forfait annuel en jours travaillés dans le dispositif d’activité partielle à l’occasion des réductions d’horaires.

Cette situation serait d’autant moins solidaire et juste que les cadres « au forfait jours » occupent par nature des échelons hiérarchiques et donc salariaux supérieurs.

De plus, le versement complémentaire qui serait destiné au maintien de la rémunération des cadres, n’entrant pas dans la prise en charge prévue par la loi, serait supporté à 100 % par l’entreprise et viendrait d’autant dégrader sa situation économique en contradiction avec la nature du dispositif d’activité partielle qui a pour vocation d’atténuer les répercussions de la crise sanitaire et ainsi éviter des licenciements.

Enfin, les parties constatent que si la rémunération des cadres concernés était maintenue comme indiqué par les partenaires sociaux de branche dans un autre contexte, notamment juridique, compte tenu de l’exclusion des charges sociales instituée par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 (article 11) aboutirait à ce que les salariés visés perçoivent une rémunération nette supérieure à celle habituellement perçue.

C’est pourquoi, dans un souci d’équité, de solidarité et de pérennité des emplois, le présent accord a pour objet de définir des règles d’indemnisation des salariés en activité partielle, relevant du statut de cadre « au forfait jours », identiques à celles des autres collaborateurs disposant d’un statut employé, ouvrier, agent de maitrise et cadre au forfait heures. Les parties conviennent donc que les règles d’indemnisation appliquées à ces salariés seront uniquement celles définies par la loi et le règlement, à l’exclusion des dispositions conventionnelles de branche.

Ainsi, pendant toute la durée de la crise sanitaire, les salariés disposant d’un statut cadre et dont la durée annuelle du travail est décomptée en jours et qui sont placés en situation d’activité partielle seront indemnisés par l’entreprise selon les seules dispositions des articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail (le cas échéant tels que modifiés par les textes relatifs à l’état d’urgence sanitaire et pris dans ce contexte).

Article 4: Modalités de suivi de l’accord – Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Article 5 : Durée, entrée en vigueur et révision


Compte tenu des éléments de contexte qui justifient la conclusion du présent accord collectif, à savoir la crise sanitaire liée au COVID-19, le présent accord prend effet à la date de publication de la loi qui acte l’état d’urgence sanitaire soit le 14 octobre 2020 et produit effet pendant toute la période pendant laquelle la société doit recourir au dispositif d’activité partielle consécutivement à cet état d’urgence sanitaire.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 6 : Dénonciation

De par sa durée déterminée, le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE du lieu du siège de l’entreprise.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction, soit :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
  • deux exemplaires du présent accord seront déposés sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale signée par les parties au format PDF, et une version anonymisée du texte au format docx.
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ESSARTS EN BOCAGE, le 20 novembre 2020, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société :Pour les délégués syndicaux

XXX

Pour FO

XXX





Pour FO

XXX





Pour la CGT

XXX
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